PIÈCE B
1. Que les territoires ci-devant connus sous le nom de terre de Rupert et du Nord-Ouest n’entreront dans la confédération de la Puissance du Canada qu'à titre de province et comme sous le nom de province d’Assiniboïa et jouissant de tous les droits et privilèges communs aux différentes provinces de la Puissance.
2, Que jusqu’au temps où l'accroissement de la population de ce pays nous ait donné droit à plus nous ayons deux représentants au Sénat et quatre aux Communes du Canada,
3. Qu'en entrant dans la confédération, la province d’Assiniboïa complètement étrangère à la dette publique du Canada et que si elle était appelée à assumer quelque partie de cette dette du Canada ce ne soit qu'après avoir reçu du Canada la somme même dont on voudrait qu’elle se rendît responsable,
4. Que la somme annuelle de quatre-vingt mille piastres soit aïlouée par la Fuissance du Canada à la législature de la province du Nord-Ouest,
5. Que toutes les propriétés, tous les droits et privilèges possédés soient respectés, et que la reconnaissance et l’arra..gement des coutumes, usages et privilèges soient laissés à la décision de la législature locale seulement,
6, Que ce pays ne soit soumis à aucune taxe directe à l'exception de celles qui pourraient être imposées par la législature locale pour des intérêts municipaux ou locaux.
7. Que les écoles soient séparées et que les argents pour écoles soient divisés entre les différentes dénominations religieuses au pro rata de leur population respective.
8. Que la détermination des qualifications des membres au parlement de la province ou à celui du Canada soit laissée à la législature locule,
9, Que dans ce pays à l'exception des indiens qui ne sont ni civilisés ni établis, tout homme ayant atteint l’âge de vingt et un ans et tout sujet anglais étranger à cette province mais ayant résidé trois ans dans ce pays et possédant une maison, ait le droit de voter aux élections des membres de la législature locale et du parlement canadien et que tout sujet étranger autre que sujet anglais ayant résidé le même temps et jouissant de la propriété d’une maison ait le même droit de vote à condition qu'il prête serment de fidélité.
Il est entendu que cet article n'est sujet à amendement que de la part de la législature locale exclusivement.
10, Que le marché de la Compagnie de lu Baie-d'Hudson au sujet du transfert du gouvernement de ce pays à la Puissance du Canada, soit considéré comme nul en tant qu'il est contraire aux droits du peuple d’Assiniboïa et qu'il peut affecter nos relations futures avec le Canada,
11. Que la législature locale de cette province ait plein contrôle sur toutes les terres de la province et ait le droit d'annuler tous les arrangements faits ou commencés au sujet des terres publiques de R, Land et du Nord-Ouest appelé province d’Assiniboïa (Manitoba).
12, Qu’une commission d'ingénieurs nommés par le Canada ait à explorer les divers terrains du Nord-Ouest et à déposer devant la Chambre législative dans le terme de cinq ans un rapport sur la richesse minérale du pays.
13. Que des traités soient conclus entre le Canada et les différentes tribus sauvages du pays à la réquisition et avec le concours de lu législature locale.
14, Que l’on garantisse une communication continue À vapeur du lac Supérieur au Fort-Garry à être complétée dans l’espace de cinq ans.
15, Que toutes les bâtisses et édifices publics soient à la charge du trésor canadien ainsi que les ponts, chemins et autres travaux publics,
16, Que les langues française et anglaise soient communes dans la législature et les cours, et que tous les documents publics ainsi que les actes de la législature soient publiés dans les deux langues,
(Raisons exprimées en anglais.)
17, Que le lieutenant-gouverneur à nommer pour la province du Nord-Ouest possède les deux langues française et anglaise.
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18. Que le juge de la cour Suprême parle le français et l'anglais.
19. Que les dettes contractées par le gouvernement provisoire du Nord-Ouest soient payées par le trésor de la Puissance du Canada, vu que ces dettes n’ont été contractées que par suite des mesures illégales et inconsidérées adoptées par les agents canadiens pour amener la guerre civile au milieu de nous. De plus, qu'aucun des membres du gouvernement provisoire, non plus que ceux qui ont agi sous sa direction, ne puisse être inquiété relativement au mouvement qui à déterminé les négociations actuelles.
20. Que, en vue de la position exceptionnelle d’Assiniboïa, les droits sur les marchandises importées dans la province, excepté sur les liqueurs, continueront à être les mêmes qu’à présent d'ici à trois ans à dater de notre entrée dans la confédération, et aussi longtemps ensuite que les voies de communication par chemin de fer ne seront pas terminées entre Saint-Paul et Winnipeg, ainsi qu'entre Winnipeg et le lac Supérieur.
Vraie copie de la pièce “N ” du procès de Lépine dans les archives de ce département.