ASSEMBLÉES SCOLAIRES
19. Le premier lundi de février de chaque année une assemblée des contribuables catholiques romains de chaque arrondissement scolaire, âgés de vingt-un ans, et au-dessus, sera convoquée par le bureau des syndics, par un avis affiché par eux sur la maison d’école, s’il ÿy en a une, ou en trois endroits publics dans l'arrondissement, au moins deux semaines d'avance; et la majorité es électeurs présents choisiront une personne ou plus (selon le cas) qui sont catholiques romains, pour être syndics d'écoles pour l'arrondissement, et deux auditeurs, et recevront et décideront sur le rapport annuel des syndics et celui des auditeurs et transigeront toutes autres affaires mentionnées sur l’avis convoquant l'assemblée,
(a) Toutes assemblées «spéciales des contribuables dans un arrondissement scolaire seront convoquées par les syndics ou surintendant en affichant des avis à trois endroits publics au moins dans les limites de l'arrondissement scolaire au moins deux semaines avant cette assemblée; le but de cette assemblée sera clairement énoncé dans l'avis de convocation de la dite assemblée, et nulle autre affaire ne sera légalement transigée à une assemblée spéciale que celle autorisée par les présentes dispositions,
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20. Si, dans un arrondissement l'assemblée, pour aucune raison quelconque, n'a pas eu lieu le premier lundi de février, les syndies nommeront un autre jour pour tenir telle assemblée: pourvu que si les syndics négligent de convoquer une telle assemblée le surintendant la convoquer.
(a) Si, sous trente jours après qu'a eu lieu une assemblée d'école une plainte est faite en écrit concernant la légalité ou régularité des procédures à la dite assemblée, il peut faire faire une enquête, et à sa discrétion déclarer les procédures nulles, et faire convoquer une autre assemblée pour le même but, ou pourra ratifier et confirmer ces procédures, e‘ e décision ainsi rendue par un tel surintendant sera définitive,
21. Dan: cités et villes incorporées toutes les assemblées annuelles dans chaque quart, seront tenues les premiers lundis de février de chaque année, commençant à dix heures de la matinée, et seront convoquées par le président du Bureuu des syndics des écoles. Il sera du devoir du dit bureau de fournir au président de chacune telle assemblée une copie de la liste des voteurs catholiques romains pour tel quartier et dans chaque cas où les villes et les cités ne sont pas divisées en quartiers pour fins scolaires il n’y aura qu’un endroit de votation dans telle citéou ville,
(a) Les contribuables présents à la dite assemblée éliront un président et secrétaire, et procéderont à nommer un syndic ou des syndices qui seront catholiques romains, pour remplacer ceux dont la durée d'office est expirée, Si le nombre de nominations n'excède pas le nombre des sièges vacants à remplir avant onze heures, le président déclarera les personnes ainsi nommées élues; mais si le nombre des personnes nommées excédait le nombre des sièges vacants à remplir, une levée de mains serait prise et la personne ou les personnes ayant la majorité de votes sora déclaré élue si aucun des contribuables présents ne demande une votation.
Si un vot” est demandé le président sera l'officier-rapporteur et inscrira les votes
donnés, et à re heures le poll scra fermé, et la personne ou les personnes ayant la majorité es seront déclarées élues, pourvu que si une heure s'écoule durant telle votation. qu'un vote ne soit inscrit, le président déclarera le poll clos,
(b) La première assemblée du bureau des syndics dans une cité ou une ville sera tenue la journée suivant l'assemblée annuelle,
22. Sauf que, tel que prescrit pour la première élection de syndics et dans le cas où aucune personne ou personnes qui ont été comprises dans un arrondissement scolaire après la dernière cotisation et impôt de tuxes dans les limites de cet arrondissement, personne n'aura le droit de voter à une assemblée d'école quelconque, à moins qu'il ait été taxé, ot dunx le cas où une objection serait faite sur le droit d’aucune personne de voter dans un arrondissement, le président devra à la demande de tout électeur présent, requérir la personne à laquelle on cbjecte de fuire la déclaration (ou affirmation) suivante : —
Je, A. B., déclare (ou affirme) que je suis inscrit sur le rôle de cotisation de cette partie de la municipalité de à présent comprise dans l'arrondissement scolaire ; que je suis âgé de vingt et un ans révolus et que je suis légalement habile à voter à cette élection.”
Là-dessus la personne faisant une telle déclaration aura la permission do voter, et non autrement;
23. Dans les cités ou villes incorporées, personne n’aura le droit de voter à aucune assemblée pour l'élection de syndics d'écoles, sur aucune question d'écoles quelconque, excepté dans l’arrondissement dans lequel il appartient, et à moins que son nom soit sur la liste municipale revisée pour le quartier dans lequel il désire voter ; et dans le cas où une objection serait faite au droit d'aucune personne de voter dans un quartier, le président ou l’officier-rapporteur de l'élection devra, à la demande de tout électeur présent, requérir la personne à laquelle l’on objecte de faire la déclaration suivante:
“Je, A. B., déclare (ou affirme) que je suis inscrit sur le rôle de cotisation de cet arrondissement scolaire et que je suis légalement habile à voter à cette élection.’
Là-dessus la personne faisant une telle déclaration aura la permission de voter,