COTISATION SCOLAIRE
24, Afin de: supplémenter l'octroi de la législat-re il sera du devoir du conseil de chaque municipalité d'imposer et prélever chaque année par cotisation sur la
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totalité des biens-meubles et immoublos des catholiques dans la municipalité (selon
’ ne? le cas) imposables en vertu de l’Acte municipal, une somme équivalente à vingt Pile dollars par chaque mois que les syndies de chaque arrondissement scolaire entièrerit | ment situé ou compris dans la municipalité, pourront déclarer tel ci-après prescrit t ñ [- qu'ils ont gardé et garderont un instituteur sous engagement moyennant salaire dans blée chacune de leurs écoles durant l’année scolaire courante; et pour chaque arrondissefai k ment scolaire en partio compris dans la municipalité, ils imposeront et prélèveront ai areillement une partie proportionnée de vingt dollars par mois, tel que fixée par db Î ‘inspecteur local de la manière ci-après établie pour chacune de leurs écoles, pe sl et le dit conseil pourra, s’il le juge à propos, imposer et prélever de la même manière 2) , une somme additionnelle n’excédant pas 25 pour 100 du montant nécessaire à être ve ve prélevé tel que ci-dessus mentionné, hr, (a) À même les «eniers ainsi prélevés et perçus le conseil devra, le premier ident jour de décembre suivan', payer à chaque arrondissement scolaire entièrement ou pour en partie compris dans la municipalité une moitié du montant de vingt dollars par + en mois ou la proportion attribuée à chaque arrondissement comme ci-dessus prescrit, ville, et le trente et un jour de janvier suivant payera le total de la balance due aux dits Jeoré syndics, que le montant nécessaire ait été perçu ou non des taxes imposés pour cet ‘ques arrondissement, Pourvu qu'aucun bureau de syndices n’ait droit de recevoir un plus
re de fort montant total pour l’année scolaire que vingt dollars pour chaque mois de telle
ures, année qu'ils ont actuellement eu un instituteur engagé moyennant salaire dans e des chacune de leurs écoles, et en cas de doute ou dispute à propos du nombre de mois éo de le certificat du surintendant fera foi; sora Pourvu, de plus, que toutes les écoles rurales tenues en opération en sus ‘les sept mois de l’année scolaire qui n'auront pas eu une assiduité moyenne d'élèves résidants votes durant cette période équivalente à 40 pour 100 de l’enrôlement pour la dite période, ayant ù seront passibles à la discrétion du conseil ou des conseils intéressés, avec le consentement urant | du surintendant de l'éducation et non autrement, d’une réduction n’excédant pas une moitié du montant d’ailleurs payable pour chaque mois qu’elle a été tenue en opéra- LE tion au delà de sept mois; et ce percentage d’assiduité pourra être obtenu, sur la | demande de tout conseil, du surintendant après la fin de 1: dernière moitié de l’année dans | 1 scolaire, ement 1 (b) Il sera du devoir des syndics de chaque arrondissement scolaire situé comar l'On- ; plètement dans une municipalité, de déposer devant le conseil à sa première assem- 9 à blée après le trente et unième jour de juillet chaque année un état du nombre d'au- de mois dans l’année scolaire courante durant laquelle ils ont gardé et garderont un de de instituteur engagé moyennant salaire dans chacune de leurs écoles, et avant le trente clara- et unième jour de janvier suivant ils notifieront le greffier de la municipalité s'ils ont négligé de garder un instituteur engagé, comme ils y étaient tenus de le faire, | cetto et daus ce cas ils donneront le nombre actuel de mois qu'ils ont eu un tel instituteur laire ; | engagé.
ter à (ce) Il sera du devoir des syndics de chaque arrondissement scolaire qui s'étend .Æ = dans les limites de deux municipalités ou plus, ou d’une cité ou ville et municipalité voter, à rurale d'obtenir d’après le dernier rôle de cotisation revisé de chaque municipalité intéressée, une copie de cette purtie du dit rôle relatif à l’arrondissement scolaire ter à inclus dans les limites des trois milles telles que définies dans le présent acte, et trans- 38tion el mettra les dites copies avant le premier jour de juillet à l'inspecteur local avec un et à 3 |. relevé du nombre de mois dans l’année scolaire courante durant lesquels ils ont equel gardé et garderont un instituteur salarié engagé dans chacune de leurs écoles, et les sonne | montants de leurs estimations, à part l'octroi de la législature, nécessaires pour leurs ra, à écoles, et le dit inspecteur égalisera le taux de cotisation de la partie de chaque te de municipalité comprise dans l'arrondissement scolaire tel que ci-dessus décrit, et répartira à chaque municipalité sa juste proportion de la somme de vingt dollars par n de mois de l’année scolaire courante que les dits syndics ont déclaré que leur école avait tion.’ été et sera tenue en opération, et enverra un avis par la malle au greffier de chaque oter, n municipalité intéressée avant le quinzième jour de juillet, et le dit inspecteur répartira de la même manière la balance de l'estimation des syndics et renverra les copies des rôlas avec sr2 égalisation et un partage dûment calculés aux syndics, et les dits nn syndics s’il; manquent de garder un instituteur engagé durant l’année scolaire pour ar la
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le temps mentionné par eux, devront avant le trente et unième jour de janvier suivant notifier l'inspecteur local du temps réel, et il fera une autre répartition basée sur ce dit temps, et notifiera chaque conseil intéressé, et les dits syndics et le dit inspecteur aura droit de recevoir des syndics la somme de cinq dollars pour chaque répartition faite tel que spécifié plus haut, Et le dit inspecteur aura le pouvoir, s’il juge quo le montant de l'estimation des syndics en sus et au delà de la cotisation municipale est excessif ou abusif, d’en demander une explication des syndics, et à sa discrétion il pourra réduire le dit montant avec le consentement du surintendant, et non autrement,
(4) Tout bureau de syndics des écoles qui manque de notifier son conseil ou l'inspecteur local (selon le cas) en temps voulu du nombre de mois que son école sera tenue en opération uurant aucune année scolaire tel que prescrit ci-dessus n'aura pas le droit de ecevoir un montant plus fort dans telle année de cotisation municipale que le conseil ou l'inspecteur local (selon le cas) jugeront à propos de lui fixer, et tout bureau de syndics qui manquera de garder un instituteur sous engagement durant tout le temps mentionné par eux, n'aura pas le droit de recevoir son second versement des deniers scolaires dû le trente et un de janvier avant qu'il ait notifié le greffier de la municipalité du temps réel que tel instituteur a été sous engagement, et tout bureau de syndics faisant volontairement une fausse déclaration concernant tel temps, perdra son second versement.
(e) Tous montants perçus par un conseil d’un impôt général pour fins d'écoles qui restera d’une année quelconque après que tous le, paiements dus sur cet impôt ont été payés aux arrondissements scolaires y ayant droit seront déposés dans une banque incorporée, par le dit conseil et ne seront employés ensuite qu’à payer ou avancer des fonds aux arrondissements scolaires compris dans la municipalité dans l’année ou les années suivantes, à moins que la section voulue du bureau de l’éducation n’exige que ces fonds ou toute partie d’iceux ne soient payés en aucun temps à tout arrondisse ent scolaire ou arrondissements scolaires entièrement ou partiellement inclus dau: la municipalité que le dit bureau considérera avoir besoin de cette aide.
(f}) En prélevant une cotisation pour des fins d'écoles séparées le conseil de chaque municipalité cotisera toutes terres dont la dénomination des propriétaires comme catholiques ou non catholiques ne peut être constatée avant le temps de faire tel impôt de la manière prescrite par l’article 27 du présent acte,
25. Afin de supplémenter l'octroi de la législature et la cotisation municipale, il sera du devoir du bureau des syndics de chaque arrondissement scolaire entièrement ou spécialement inclus dans une municipalité rurale avant le premier jour de juillet de chaque année, à une assemblée du dit bureau, de faire une estimation de la somme au delà et en sus du montant du dit octroi législatif et cotisation municipale dont ils auront besoin pour des fins scolaires durant l’année scolaire courante, et décider si la dite estim.tion sera perçue par le conseil on les conseils municipaux intéressés, ou par un percepteur ou des percepteurs nommés par le dit bureau.
(a) Dans le cas où le bureau des syndies se déciderait à prélever et percevoir our sa propre autorité le montant de son estima’ion il sera du devoir du dit bureau, si son arrondissement scolaire est entièrement inclus dans une seule municipalité, d'obtenir une copie du dernier rôle de cotisation revisé de cette portion de la municipalité qui comprend toutes les terres susceptibles d’être taxées pour ses écoles dans son arrondissement scolaire, et ces terres seront celles de l'arrondissement qui sont entièrement incluse en dega d’une distance de trois milles en ligne directe de la maison ou emplacement d'école, et chaque quart de section ou lot de paroisse partiellement inclus duns tel arrondissement sauf celri sur lequel il y aurait une résidence dont le résidant doit parcourir quatre milles o plus par le chemin public pour arriver à la maison d'école, et le dit bureau de syndics imposera et prélèvora un taux pour augmenter le montant de ia dite estimation, et placera le montant de la taxe à être perçue de chaque personne ou propriété inclus dans la dite limite vis-à-vis son nom, ou la description de sa propriété, et placera le rôle entre les mains de son percepteur pour perception, et ce rôle ainsi placé entre ses mains sern son autorisation pour la perception des taxes qui y sont inscrites, et en faisant la perception il possédera et sera revêtu du même pouvoir et autorité, et sujet aux mêmes obligations et
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amendes qu'un percepteur employé par la manicipalité. Le dit percepteur peut être le secrétaire-trésorier des syndics ou autre personne non un syndic, et sa rémunération n’excédera dans aucun cas 5 pour 100 du montant perçu; et si le secrétairetresorier agit comme percepteur sa rémunération pour les deux charges n'excédera pas le montant fixé pour la charge du secrétaire-trésorier par le présent acte, Le
dit percepteur fournira un cautionnement à la satisfaction des syndics pour le fidèle:
accomplissement de ses devoirs au montant de l’estimation des syndics, et si ce cautionnement n’est pas fourni, les syndics seront, ipso facto, ses garants.
(b) Aussitôt que les taxes seront perçues le dit percepteur les versera entre les mains du secrétaire-trésorier, et remettra son rôle aux syndics le ou avant le trente et unième jour de janvier après sa nomination,
(c) Dans le cas où l’arrondissement scolaire serait inclus dans les limites de deux municipalités ou plus, soit cité, ville où municipalité rurale, les syndics prélèveront ot collecteront le montant de leur estimation selon la répurtition faite pour eux sur le rôle de cotisation égalisée remise à eux par l'inspecteur local de la même manière, aux mêmes conditions, et avec le même pouvoir accordé par le présent acte aux syndics des arrondissements scolaires entièrement inelus dans les limites d’une seule municipalité pour la perception de leurs estimations.
(d) Dans le cas où le bureau des synäics déciderait d'avoir ses estimations prélevées et collectées par le conseil ou les conseils de la municipalité ou municipalités dans quel son arrondissement scolaire est entièrement ou partiellement inclus, il transmettra une copie de cette résoiution avec le montant de son estimation, ou dans le cas d’arrondissements scolaires compris dans les limites de deux municipalités ou plus, la proportion de son estimation répartie par l’inspecteur local au conseil de ia municipalité intéressée, durant ou avant sa première assemblée après le trente-unième jour de juillet de l’année dans laquelle cette estimation est faite, et il sera du devoir du conseil de cette municipalité, employant ses propres autorités légales, de prélever et percevoir cette estimation ou proportion sur la propriété mobilière ou immobilière dans la limite de trois milles dans chaque arrondissement scolaire tel que ci-dessus décrit, et paiera le plein montant ainsi perçu aux syndics aux dates où ils sont requis de leur payer les montants dus sur lu cotisation municipale, Pourvu que dans le cas d’un arrondissement scolaire entièrement situé dans les limites d’une municipalité le conseil aura le pouvoir s'il juge l'estimation des syndics pour le taux spécial excessif ou impropre, de demander aux syndics une explication à ce sujet, et dans sa discrétion, de réduire la dite estimation avec le consentement du surintendant, et non autrement,
(e) Afin de percevoir les arrérages des taxes d'écoles pour aucune année les syndics de tout arrondissement scolaire entièrement ou partiellement inclus dans une cité, ville ou municipalité rurale pourront, dans toute année, transmettre une liste de tels arrérages au conseil de la municipalité intéressée avec l'estimation des taxes à être perçues pour eux, pour l’année scolaire courante, et là-dessus le dit conseil prélèvera et collectera les dits arrérages et les payera aux syndics aux mêmes dates qu'ils sont requis de payor leurs taxes perçues pour l’année courante, Les syndics pourront, sous leur aatorité légale, intenter une action devant un tribunal de juridiction compétente pour la perception de tels arrérages, soit qu'ils aient été cotisés par les dits syndics ou par le conseil de la municipalité,
(f) Dans tous les cas où la cotisation de propriété mobilière est mentionnée dans l’Acte des écoles séprrées cela signifiera propriété mobilière cotisable en vertu des actes concernant la cotisation et les municipalités.
(g.) Le total ou toute partie d’une taxe scolaire prélevée sur une terre qui est due et impayée pour plus d'une année après le trente et unième jour de icembre de l’année que le taux pour telle année a été imposé, sera sujet à être vend . pour taxes de la manière prescrite par les Actes concernant les muuicipalités et a cotisation, pour la vente de terres pour taxes; et il sera du devoir de chaque percepteur ou trésorier municipal, selon le cas, de mettre ces terres sur toutes les listes do terres soumises par lui uu maire ou reeve pour authenticité; pourvu que dans le cas où les syndies scolaires prélèvent les taxes scolaires sous leur propre autorité, il sera du devoir du secrétaire-trésorier de fournir au conseil une liste certifiée des terres, sujettes à être vendues de temps en temps pour taxes scolaires, et il sera du devoir
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de chaque conseil, en recevant les produits d'aucune vente de terres, pour taxes scolaires, de les transmettre sur-le-champ aux syndics scolaires y ayant droit moins les frais de telle vente, intérêt et l'excédent en sus du montant de la taxe scolaire
(h.) Toutes les taxes scolaires générales et spéciales, réellement perçues restant impayées aux syndics par un conseil après la date fixée par le présent acte pour leur paiement, sera une dette due par tel conseil aux syndics, sauf les arrérages de taxes prélévés sous l’autorité des syndics eux-mêmes.
26. La cotisation scolaire sera appliquée également selon l'évaluation sur la propriété mobilière et immobilière imposable des catholiques romains et sera payable et recouvrable du propriétaire, occupant ou possesseur de la propriété assujétie à la taxe, et si elle reste impayée, sera une hypothèque spéciale et ne nécessitera aucun enregistrement pour la conserver, sur tout immeuble, et une charge et gage spécial sur toute propriété mobilière sauf les bestiaux et instruments agricoles jusqu’au montant de cinq cents dollars appartenant à des propriétaires bona fide d'immeubles d’au moins quarante arpents.
27. Les corporations situées dans une localité où des arrondissements scolaires publics et séparés sont étal lis, seront cotisés seulement pour l'arrondissement scolaire de la majorité; néanmoins, à même cette cotisation le conseil de la municipalité locale, cité ou ville, donnera à l'arrondissement scolaire de la minorité une part de telle cotisation en proportion du nombre des enfants d'âge scolaire catholiques ou non catholiques, selon le cas, suivant le recensement,
28. Les propriétés suivantes mobilières et immobilières seront exemptes de taxes en vertu du présent acte :
(1). Les immeubles gardés en fidéicommis pour Sa Majesté, ou pour l'usage public de la province;
(2). Les immeubles attribués ou tenus en fidéicommis pour la municipalité, et servant à des fins municipales :
(3). Les immeubles tenus en réserve pour aucune tribu ou corps de sauvages;
(4). Tout lieu public de culte, cimetières, institution d'éducation ou de charité, chemins publics, carrés, prison, hôpital, sociétés d’horticulture et d'agriculture, avec le terrain nécessaire.
(5). Les terrains »ttribués, par l’Acte des ierres fédérales aux enfants métis des chefs de familles âgés de moins de dix-huit ans, non vendus par eux,
29. Les contribuables catholiques romains d'un arrondissement scolaire comprenant les communautés religieuses, de charité ou d'éducation, paieront leur cotisation aux écoles séparées ; et dans aucun cas un contribuable non catholique sera obligé do payer pour une école catholique, ou un contribuable catholique pour une école non catholique.
30. Quand une propriété appartenant à un non catholique est occupée par un catholique et vice versa, le locataire dans tels cas ne sera cotisé que pour le montant de la propriété qui lui appartient, soit mobilière où immobilière, mais les taxes scolaires sur la dite propriété louée ou tenue à bail seront en tous cas, que la chose ait ou non été stipulée dans tout document, contrat ou bail quelconque, payés aux syndics des écoles auxquels le propriétaire de la propriété ainsi à bail ou louer doivent les payer et à nul autre, sauf les exceptions susdites.
31. Partout où une propriété est possédée conjointement comme locataire ou locataires en commun par deux personnes ou plus, les propriétaires de cette propriété étant non catholiques et catholiques, ils seront cotisés et tenus responsables envers les bureaux des syndics des écoles pour le montant de taxes en proportion de leurs intérêts dans le commerce, tenure ou société respectivement, et ces taxes seront payées en conséquence,
32. Dans les cités et viiles incorporées nul taux ne sera prélevé à aucune assemblée générale ou spéciale, pour la construction, réparation ou amélioration d’une maison d'école, qui excèdera en aucune année un centin dans la piastre, sur lu propriété cotisable dans l'arrondissement,
SYNDIOS D'ÉOOLES,
33. Les syndics d'écoles dans chaque arrondissement scolaire seront une corporation sous le nom de ‘“ Les syndics de l'arrondissement de l'école séparée de numéro dans la province du Manitoba ” ; et il sera loisible
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au Bureau d'éducation d’assigner un nom et un numéro pour désigner chaque arrondissement scolaire sous son autorité. Les syndics de chaque arrondissement scolaire se succédgront perpétuellement, et auront un sceau commun, s'ils jugent convenable d’en avoir un; ils pourront poursuivre et être poursuivi, et auront en général les mêmes pouvoirs que tout autre corps politique ou collectif a ou devrait avoir concernant les fins pour lesquelles il est constitué.
34. Sauf tel que prescrit ailleurs, les syndics d'école resteront en charge trois ans, Pourvu que ies syndics élus dans une année quelconque resteront en charge jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus,
35. Chaque syndic après son élection, et avant qu’il ait le droit de siéger ou de voter comme tel à une assemblée du bureau, fera devant le président de l'assemblée d'école à laquelle il 2 été élu, ou devant un juge de paix, une déclaration, qu'il produira et déposera entre les mains du secrétaire-trésorier du bureau, et qui sera dans la forme suivante :
‘ Je, À. B., jure solonnellement qu’au meilleur de mon habileté at jugement, je remplirai honnêtement et fidèlement les devoirs de syndic d'école pour l’arrondisse-
ment scolaire catholique de pour lequel j'ai été élu, ‘ Daté à ce jour de 18 Signé devant moi, etc.
N'OEX
“ J, P., (ou président, selon le cas).”
36. Les syndics des écoles s’assembleront dans les dix jours après avoir reçu avis de leur élection dans le but de choisir un président et un secrétaire-trésorier et transiger toutes autres affaires nécessaires.
(a) Au cas d'absence du président d'aucune assemblée du bureau les syndics d'écoles présents éliront un de leur nombre pour agir comme tel pour le moment, lequel sera revêtu des mêmes pouvoirs et privilèges que le président ordinaire,
37. Aux assemblées des syndics d'école toutes questions seront décidées par la majorité des votes, et le président aura le droit de voter, mais dans le cas d’une égalité de votes la question sera décidée dans la négative.