‹ Plaidoyers dans la cause des écoles du Manitoba [microforme]Chapitre 52 sur 81 · Il sera du devoir du bureau des syndics · texte numérisé non relu

Il sera du devoir du bureau des syndics

(a.) Do prendre possession et avoir la garde et le soin de toute propriété scolaire qui a été acquise ou donnée pour fins d'écoles en vertu du présent acte dans leur arrondissement, et cette corpora'ion aura le pouvoir d'acquérir et tenir, comme corporation, sous tout titre que ce soit, toutes terres, meubles, deniers ou revenus pour fins d'écoles et de les appliquer selon les termes sous lesquels ils ont été acquis—ou reçus—mais ils n'auront pas sans la sanction du bureau, le pouvoir d'aliéner ou disposer d'aucun immeuble scolaire,

(b.) De faire tout ce qu’ils jugeront expédient quant à la construction, la réparation, le loyer, le chauffage, l’ameublement et la tenue en ordre de la maison d'école ou des maisons d'écoles dans leur arrondissement, ses meubles et accessoiros, et le terrain de l’école et environs leur appartenant, et de procurer des appareils et les livres d’école pour leur école, et quand il n’y a pas de maison d'école propice appartenant à l'arrondissement ou quand une maison d’école d'occasion est requise, alors, de bâtir, louer, réparer, meubler, chauffer et tenir en ordre, une maison et ces accessoires, pour être utilisés comme maison d'école.

(ce) D'engager et employer exclusivement tels instituteurs qui porteront des certificats du bureau, et ce contrat sera par écrit et signé par les parties contractants,

(d.) De pourvoir aux salaires des instituteurs et toutes autres dépenses de l’école,

(e.) De visiter l’école une fois par mois, afin de s'assurer qu’elle est conduite selon les règlements prescrits ; et les syndices d'écoles, ou aucun d'eux, pourront, si nécessaire, faire toute suggestion en rapport avec les dits règlements, afin d’avoir un fonctionnement plus efficace de l’école, et si l’instituteur négligeait de s'y conformer, l'affaire serait renvoyée à tout le corps de syndics, qui en feront un rapport au surintendant, 10

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(f.) De voir à ce que la discipline de l’école soit convenablement appliquée ; à des assemblées dûment convoquées du bureau des syndics d'expulser les élèves incontrôlables, sur la plainte de l’instituteur ; et tenir des assemblées pour s’en,enquérir.

(g.) De tenir un registre de leurs délibérations signé pour chaque séance par le président et secrétaire, et aussi des comptes exacts de leurs recettes et dépenses, ayant rapport à l’école ou aux écoles sous leur contrôle, mentionnant surtout ce qui a rapport à chaque école, et ces comptes seront à toute heure raisonnable ouverts à l'inspection des contribuables de l’arrondissement scolaire,

(h.) D'admettre comme élèves de l’école tous les enfants dont les parents ou tuteurs ne sont pas cotisés et na paient pas ia taxe spéciale pour un quart des dépenses estimées de l’école tel que prescrit par les articles 24 et 25 du présent acte, et de charger et percevoir une somme n’excédant pas cinquante centins par mois pour chaque tel élève.

(i.) De tenir leurs écoles ouvertes pendant au moins six mois chaque année | quand il n’y a pas moins que dix enfants de l’âge scolaire dans leur arrondissement, ï (j.) De transmettre au surintendant les rapports annuels et semi-annuels et les relevés du recensement, demandés par lui, sur les formules prescrites, et de voir à ce que leurs livres et comptes soient en tout temps ouverts à son inspection, ou à celle de toute autre personne nommée par lui à cette fin.

. (k.) De convoquer des assemblées spéciales pour toute fin quelconque, quand il

( sera requis de le faire par la majorité des contribuables ou par le surintendant,

39, Nul acte ou délibération d’un bureau de syndics ne scra jugé valable ou obligatoire pour personne s’il n’est pas adopté à une assemblée réguiière ou spéciale de la corporation, dont avis aura été donné par un de leur corps, ou la personne choisie

L: par eux, pour agir comme secrétaire-trésorier à tous les syndics, et une majorité des 4 syndics à telle assemblée aura plein pouvoir de transiger toute affaire de leur ressort, 40, Il ne sera pas légal pour aucun syndic de passer un contrat avec la corporation dont il est membre, ou d’avoir aucun intérêt pécuniaire dans telle corporation, saut pour un emplacement d'école, ou comme secrétaire-trésorier, et alors seulement que quand il aura été nommé par les deux autres membres de la corporation.

41. Nul syndic d'école ne sera instituteur ou inspecteur d'aucune école dans son arrondissement scolaire,

42. Toute personne élue à la charge de syndic d'écoles qui refuse de servir comme tel, payera la somme de cinq piastres au bénéfice de l'arrondissement scolaire, et sa négligence ou refus de faire la déclaration d'office sous un mois après son n | élection, s’il réside dans le temps dans l’arrondissement, sera réputé comme tel refus,

s après quoi une autre personne sera élue pour remplir la charge; mais nul syndic d'écoles ne sera réélu sauf avec son propre consentement durant les quatre années suivant sa sortie de charge.

Li: 43. Toute personne choisie comme syndic peut résigner avec le consentement Î exprimé par écrit de ses collègues, et une non-résidence continuelle de trois mois, Î rendra sa charge vacante, Li 44. Dans chaque cas de vacances un autre syndic sera élu à une assemblée con- Î voquée par les syndics ou syndic restant en charge, et la personne ainsi élue restera 4 en charge pour le terme non expiré du syndic qu’il remplace ; pourvu que si la charge vacante n’est pas remplie sous un mois, le surintendant appointera une personne qua- | lifiée pour la remplir.

45. Dans chaque cas d'incapacité prolongée provenant de maladie, nulle élection (1 ou nomination pour remplir la dite charge aura lieu à moins que la dite incapacité | | ait été établie par le certificat d’un médecin, déposé entre les mains du secrétaire- Li | trésorier, et la charge vacante résultant de telle incapacité datera du jour que tel

| certificat sera déposé.

46. Le bureau des syndics d'écoles ou le secrétaire-trésorier aura en tout temps durant les heures de bureau libre accès au rôle de cotisation de la municipalité, et ils pourront en copier telle partie ayant rapport à leurs arrondissements scolaires respectifs, avec les noms et montant pour lequel chaque individu est cotisé,

47. Si un syndic quelconque dans les villes ou cités s’absente pendant trois mois des assemblées du bureau des syndics d'écoles, sans être autorisé de le faire par

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une résolution du bureau, ou s’il cesse de demeurer dans l’arrondissement scolaire pour une période de trois mois éonsécutifs, son siège déviendra par ce fait vacant,

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