INCAPACITÉS DES SYNDICS D'ÉCOLES
48. Sauf tel que prescrit à la clause dix-sept, nulle personne ne sera éligible d’être élue ou de servir comme syndic d'écoles qui n’est pas un résidant catholique romain et un contribuable à l'arrondissement qu’il propose de représenter,
49. Nulle personne trouvée coupable de félonie ou d'un crime infâme sera éligible d’être élue comme syndic d'écoles.
SECRÉTAIRE-TRÉSORIFR.
50. Les syndics nommeront comme secrétaire trésorier un de leur membre, ou une autre personne compétente, et les devoirs de tel secrétaire-trésorier seront—
(a.) Garder sûrement et produire (lorsqu'il en sera requis) tous documents et deniers appartenant à la corporation ;
(b.) De tenir avec exactitude un registre de toutes leurs délibérations dans un livre fourni à cette fin; et
(c.) De percevoir, recevoir et rendre compte de tous deniers scolaires, venant du gouvernement ou autrement, pour les fins de l’éducation dans des écoles publiques dans son arrondissement et de distribuer ces deniers en la manière prescrite par la majorité des syndics.
51. Tout secrétaire-trésorier devra, avant d'entrer en fonctions comme tel, fournir les sûretés aux syndics d'écoles par un cautionnement signé et attesté devant un juge de paix, et telle sûreté sera fournie par au moins deux cautions solvables, conjointement et individuellement, à ia satisfaction du bureau des syndics d'écoles, et pour le montant total des deniers pour lesquels le secrétaire-trésorier peut en aucun temps être responsable, soit qu’ils proviennent du fonds de l’école locale, ou de toute contribution ou don particulier versé entre ses maius pour le soutien des écoles, et ce cautionnement sera renouvelé ou changé chaque fois que les syndics d'écoles en exigeront le renouvellement ou le changement,
(a.) Dans les arrondissements scolaires dans lesquels le secrétaire-trésorier n'a pas fourni ce cautionnement les syndics seront personnellement responsables pour toute perte qui pourrait être causée par sa faute, sauf dans le cas où dans les trois mois de la date de leur élection comme syndics ou sa nomination comme secrétaire-trésorier ils protestent en écrit contre le refus de la majorité d'exiger ce cautionnement.
52. Quand la cotisation est faite par les‘syndics le secrétaire-trésorier recevra le rôle de cotisation des cotiseurs, et là-dessus notifiera chaque personne dont le nom apparaît sur le dit rôle du montant pour lequel il est cotisé, et ce rôle de cotisation sera ouvert à toute heure raisonnable à l'inspection de tout contribuable catholique romain de l'arrondissement scolaire, et chaque tel contribuable aura droit d'en recevoir une copie sur paiement au secrétaire-trésorier au taux de cinq centins par nom sur tel rôle;
(a) Le secrétaire-trésorier notifiera chaque personne dont le nom est sur le rôle de cotisation de la date et de l'endroit fixés par les syndics d'écoles pour la séance de la cour de revision;
(b) Le secrétaire-trésorier devra sous un mois après avoir reçu le rôle de cotisation des cotiseurs, le placer devant le bureau des syndics, et après que le dit bureau aura fixé lo taux il recevra d’eux le rôle pour fins de perception.
53. Chaque secrétaire-trésorier préparera et soumettra annuellement au bureau des syndics d'écoles, avant l'assemblée générale des contribuables, un état détaillé des recettes et dépenses de l’arrondissement scolaire pour l’année scolaire courante finissant, et tel état après avoir été approuvé par les syndics d'écoles sera soumis par eux à l’assemblée annuelle de l'arrondissement scolaire, et le secrétaire-trésorier devra sur le paiement à lui de la somme d’une piastre, fournir à tout contribuable une copie de tel état;
54, La rémunération du secrétaire-trésorier peut, à la discrétion des syndics d'écoles, être fixée à tout montant dora pas huit pour cent des deniers reçus
par lui en cette capacité, mais cette rémunération comprendra tous services que les syndics pourront exiger do temps en temps du secrétaire-trésorier, et couvrira toutes dépenses imprévues quelconques, excepté celles spécialement autorisées par les règles et règlements du Bureau d'éducation, et n'excédera pas dans nul cas la somme de cent piastres,
55. Il sera du devoir du bureau des syndics des cités et villes, et ils sont par le présent autorisés :
(a) A leur première assemblée après l'assemblée annuelle des contribuables ou à quelque assemblée subséquente, d’élire un de leur nombre comme président, et de nommer un de leur nombre ou quelque autre personne, selon que la majorité du bureau décidera, pour être leur secrétuire-trésorier, pour déterminer le montant du salaire à être payé à tel officier, et d'imposer, par règlement les devoirs additionnels qui sont requis de lui par le bureau des syndics, et sa nomination sera sous tous autres rapports, sujette aux mêmes devoirs, obligations et amendes imposées par le présent acte dans la nomination du secrétaire-trésorier dans les arrondissements scolaires ruraux ;
(b) De nommer, s'ils jugent convenable de le faire, un percepteur ou des percepteurs de taxes d'écoles pour la cité ou ville, qui remplira les mêmes devoirs et sera assujéti aux mêmes obligations et amendes et aura les mêmes pouvoirs et autorités qu'un percepteur d’une municipalité;
(e) S'ils ie jugent convenable, de faire une estimation de la somme ou des sommes requises pour des fins d'éducation de l'arrondissement scolaire durant l’année scolaire courante; d'obtenir une copie du dernier rôle de cotisation revisé de la cité ou ville qui a rapport aux propriétés sujettes à être taxées pour fins d'écoles séparées compris dans l'arrondissement scolaire; de fixer et prélever un taux pour le prélèvement du montant de la dite estimation sur telle cotisation, plaçant le montant de taxe payable vis-à-vis le nom ou description de chaque personne ou propriété cotisée; et de placer le dit rôle de cotisation entre les mains de leur percepteur pour être perçu, et il sera autorisé de le percevoir de la même manière que tout percepteur d’une municipalité ;
(d) Dans le cas où ils jugeraient convenable de le faire, de fournir au greffier de la cité ou ville avant le 1” jour de mai de chaque année scolaire une estimation du montant requis par eux pour telle année pour fins d'éducation, et accompagner telle estimation d’une liste de noms des personnes ou une description des propriétés sujettes à être cotisées pour le soutien des écoles séparées dont le bureau requérant est syndic, et il sera du devoir du conseii de telle cité ou ville de prélever et percevoir le montant demandé et ajouter uns colonne séparée pour taxes d'écoles sur le rôle de leurs percepteurs, et de payer aux syndics mensuellement telles taxes qui auront été perçues.
(e) De demander et obtenir du conseil de la cité ou ville, s'ils croient expédient de le faire, une liste de toutes taxes scolaires non perçues pour l’année courante ou toute autre année scolaire précédente, et il sera du devoir du conseii de fournir telle liste conformément à telle demande, et le bureau pourra placer telle liste entre les mains d’un percepteur nommé par eux, dont les pouvoirs, devoirs et obligations pour la perception seront les mêmes que ceux de tous percepteurs de la municipalité, et les dits syndics pourront poursuivre pour la perception de tous arrérages de taxes scolaires devant un tribunal de juridiction compétente, que les dits arrérages aient été cotisés par eux ou par le conseil de la municipalité;
(f) De percevoir à leur discrétion des parents ou tuteurs des enfants qui ne sont pas domiciliés ou ne sont pas cotisés dans l'arrondissement scolaire une somme n’excédant pas une piastre par mois pour chaque élève fréquentant leurs écoles, et s’ils jugent convenable de le faire, de fournir à tous les élèves fréquentant leurs écoles les livres de texte et autres accessoires d'école nécessaires, et de percevoir de leurs parents ou tuteurs une somme n’excédant pas 20 centins par mois pour chaque \ élève en paiement de ces livres ;
) De soumettre les livres et comptes de leur secrétaire-trésorier annuellement à la vérification de l'auditeur de la cité ou ville ou de deux auditeurs nommés par le bureau à cette fin, et de publier dans un ou plusieurs journaux publics—ou sur des feuilles imprimées—pour l'information du public, le ou avant le 15° jour de janvier de |
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chaque année, un état détaillé des recettes et dépenses de tous deniers d'écoles pour l’année courante et des crédits et dettes du bureau, avec le certificat du dit auditeur ou auditeurs de l'exactitude de tel état;
(h) De faire tous les relevés exigés par le Département d'éducation ou par le Bureau d'éducation sur les formules fournies et dans le temps spécifié par le Département d'éducation ou le bureau le demandant ;
(i) De requérir des officiers et instituteurs de se conformer à la loi et aux règlements du Bureau d'éducation dans la fréquentation et la classification des élèves et l’arrangement de leurs exercices scolaires, le certificat et les devoirs des instituteurs, l’arrangement des sallos d'écoles et leur mobilier et l'usage de livres de texte et accessoires ;
(j) D'acheter ou louer les emplacements ou locaux d'écoles et rebâtir, meubler, réparer, chauffer et tenir en ordre les maisons d'écoles et fournitures, terrains, environs, et propriété mobilière de l'arrondissement scolaire, et de fournir des registres en la forme prescrite, cartes géographiques convenables, appareils, livres de texte et de prix pour les écoles, et s’ils le jugent expédient établir et maintenir des bibliothèques ; "
(4) De déterminer sous la direction et l’autorité du bureau le nombre, le genre, le grade (tels que, écoles des garçons, des filles, des enfants, centrales ou de quartiers) qui seront établies et maintenus, les instituteurs qui seront employés, les conditions auxquelles ils sont engagés, le montant de leur rémunération, et les devoirs en sus de ceux prescrits par le Bureau d'éducation, qu'ils auront à remplir ;
lt) De nommer avec le concours du Bureau d'éducation, un inspecteur ou gérant des écoles conpris dans la juridiction dont les devoirs seront, par de fréquentes visites aux écoles et de toute autre manière, de faire tout en son pouvoir pour améliorer leur curactère et utilité; il aura le contrôle de l’organisation et direction des écoles de telle cité ou ville et fera rapport mensuellement aux syndics de leur condition et progrès, mais les écoles de telle cité ou ville seront sous la surveillance de l'inspecteur nommé par le Bureau d'éducation pour le comté dans lequel la cité ou ville est située, sauf que dans les cités ou villes dans lesquelles un département collégial est ou peut être établi, l'inspecteur collégial aura cette surveillance et fera rapport semi-annuellement au surintendant ;
(m) D'établir avec le consentement et non autrement du Bureau d'éducation et de diriger en conformité de ses règlements un département collégial pour la préparation des étudiants pour immatriculation dans l’Université du Manitoba, pour la préparation d'étudiants pour premier et second certificats d’instituteur, et dans le but de poser la fondation d’une éducation complète dans le langage et la litérature anglaise et française ;
(n}) D'exercer tous les pouvoirs et accomplir tous les devoirs non spécifiés au présent et non incompatibles avec ces dispositions, qui sont donnés aux syndics des arrondisssments scolaires ruraux par le présent acte.