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lité, un bureau de syndics d'écoles dans aucune cité, ville ou municipalité locale, pourra emprunter de l’argent sur les fonds du bureau et donner pour tel emprunt le billet ou les billets promissoires du bureau, ou pour les deniers déjà empruntés pour le montant légalement autorisé; pourvu, toutefois, que nul tel argent ne soit emprunté ou des billets donnés pour un montant dépassant collectivement une moitié du montant de telle estimation pour l’année immédiatement précédente, si telle estimation n’a pas été faite pour l’année courante; et pourvu aussi que tels deniers ne seront empruntés ou des billets donnés qu’en vertu d’un règlement du bureau, qui énonce les montants précédemment empruntés et les billets précédemment donnés et toutes sommes payées à compte, mais nulle erreur ou omission en énonçant ces sommes ou billets ne rendra invalide tel règlement vis-à-vis d'un prêteur ou payeur où possesseur de bonne foi pour la valeur d'aucun tel billet qui aura été averti de cette erreur Ou Omis8ion.
“ (a) Tout billet ou dette pour argent ainsi emprunté peut être recouvré du bureau des syndics d'écoles, et les contribuables sujets à contribuer à ces revenus de la même manière que des réclamations ou dettes des municipalités peuvent être recouvrées sous l’Acte municipal.
‘ (b) Sur le paiement au bureau par une municipalité d'aucune partie des sommes à être prélevées pour les syndics par une municipalité il sera du devoir du bureau des syndics d'écoles d'appliquer une moitié de telle somme ainsi payée à la réduction de la dette encourue pour deniers ainsi empruntés, ou sur tel billet ou tels billets, ou dans le cas où cette dette ou ce billet ne serait pas suffisant pour épuiser la moitié de la somme ainsi payée étant passé échéance, alors il devra déposer cette moitié, ou la
artie inépuisée dans une banque quelconque incorporée et l'appliquer à teile dette ou billet qui deviendrait dû et payable,”
(c.) Tous paiements autorisés par emprunt qui sont à la discrétion du Bureau d'éducation, seront sujets à être rutifiés par le Lieutenant-gonuverneur en conseil,