EXPROPRIATION
106. Il sera du devoir des syndics de chaque arrondissement scolaire d'acheter ou de donner à bail, et de prendre avec le consentement en écrit du Bureau d’éducation à cet effet, les terres ou immeubles nécessaires pour maisons d'écoles, résidences d'instituteurs et autres édifices s’y rapportant, et si la chose est nécessuire, pour les fins mentionnées, augmenter l'étendue des terrains des écoles déjà en possession en achetant ou prenant à bail et prenant les terrains adjoignants,
(1.) Nulle terre ou propriété ne pourra être prise pour les fins mentionnées sans le consentement du propriétaire, si, lorsque les syndics la demandent—
(a.) La dite terre ou propriété appartient à aucune corporation religieuse, charitable ou d'éducation.
(b.) Le terrain ou propriété requis pour une école séparée appartient à un non catholique :
(c.) Dans un arrondissement scolaire rural le terrain requis est à moins de trois cents verges de la résidence ou des bâtiments du propriétaire ou excède un acre en étendue ;
(d.) Dans une cité ou ville le lot requis n’est pas vacant;
(2.) Pour les fins mentionnées les syndics d'écoles signifieront premièrement aux propriétaires du terrain ou aux parties en pouvoir de transmettre le dit terrain requis un avis qui contiendra—
(o.) Une description du terrain à être pris;
(b.) Une déclaration du consentement de payer une certaine somme ou loyer, selon le cas, pour tel terrain ;
c.) Le nom d’une personne qui sera nommée l'arbitre des syndics d'écoles si leur offre n’est pas acceptée, et
(d.) Tel avis sera accompagné de la déclaration assermentée d’un oa de plusieurs syndics d'écoles, établissant qu’il connaît le terrain, que le dit terrain est requis pour fins d'écoles, et que la somme offerte est dans son opinion une compensation juste.
(.) Si dans les dix jours après la signification de tel avis la personne à qui appartient le terrain fait connaître par écrit qu'elle est prête à accepter la dite somme
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(4.) Si dans le temps mentionné, le propriétaire ou le possesseur ne signifie pas son intention d'accepter la dite somme, mais donne avis en écrit, du nom de son arbitre, alors les deux arbitres nommeront conjointement le troisième, et s’il ne s'accordent pas sur un troisième, le juge de la cour du comté ayant juridiction dans l'arrondissement, dans lequel le terrain est situé, nommera sur demande ce tiersarbitre.
(5.) Si dans le temps mentionné le dit propriétaire ou possesseur du terrain ne notifie pas les syndies qu’il accepte la somme offerte ni du nom d’une personne qu’il nomme comme arbitre, alors le juge de la cour du comté devra sur demande en nommer un à sa place, et le troisième arbitre sera nommé comme ci-dessus mentionné,
(6.) Quand [a personne à qui appartient ou qui possède ces terres ou son agent ou représentant est inconnu, ou ne peut être trouvé à temps, ou est incapable de recevoir des soumissions, alors sur preuve de ce fait fournie au juge de la cour de comté, le dit juge pourra se dispenser de telle soumission et avis; et dans tel cas avis de soumission à un arbitrage sera publié dans un journal publié dans ou près de l'arrondissement dans lequel la dite terre est située, et des procédures subséquentes pourront dès lors être intentées cumme si telle soumission avait été personnellement faite et l'avis donné.
(7.) Les dits arbitres dûment nommés, ou la majorité d'eux, évalueront la terre et feront un jugement en écrit et fixeront le montant des fruis de l’arbitrage n’excédant pas $3 par jour pour chaque arbitre, et 10 centins par mille en chaque sens, pour frais de voyage, et de plus ils indiqueront laquelle des parties devrait payer les frais, et s'ils sont payables en partie, dans quelle proportion,
(8.) Un appel de la décision pourra être fait au juge de la cour du comté sur demande faite et signifiée dans les dix jours du jugement pour la revision des frais chargés.
(9.) L'argent de compensation convenu par les syndics ou adjugé par les arbitres pour aucune telle terre ou propriété vaudra pour cette terre ou propriété, et toute réclamation ou charge sur la dite terre ou propriété sera convertie en une réclamation pour tel argent de compensation, ou à un montant proportionné d’icelui, et sera nul en ce qui concerne la terre ou propriété, laquelle deviendra par le fait de telle soumission ou adjudication et du paiement de l'argent absolument attribuée aux syndics pour les fins du présent acte.
(10.) Si la personne à qui appartient telle terre est incapable de la transférer, ou la personne à qui l’argent de compensation est payable est incapable d'exécuter ou refuse d'exécuter une transaction en règle et transfert des dites terres aux dits syndics, ou ne peut être trouvée, ou est inconnue ou n’a aucun agent ou représentant, ou si les syndics ont raison de craindre aucune réclamation ou charge ils paieront l'argent de compensation convenu ou l’argent adjugé au bureau du greffier ou protonotaire de la cour du Banc de la Reine avec l'intérêt pour six mois aux taux de six pour cent par année, et délivreront au greffier ou protonotaire de la cour, une copie de la translation ou convention ou jugement, ou une copie certifiée de la convention ou jugement,
(11.) Avis en telle forme et pour tel tomps que la cour fixera sera sur-le-champ inséré par le protonotaire dans un journal publié dans ou près de l'arrondissement dans lequel telle terre est située et mentionnera les faits pour lesquels telle somme est payée et demandera à toutes personnes y ayant droit ou la réclamant ou aucune partie d’icelle de déposer leurs réclamations, et telles réclamations seront reçues et adjugées par la cour, et ces procédures cancelleront pour toujours toutes réclamations à l'argent de compensation ou à aucune partie d'icelui, et la cour donnera teiles instructions pour l’exacte distribution ou paiement de tels deniers et pour frais acces soires à la demande qui seront convenables,
107. Nulle personne souffrant d'aucune maladie contagieuse ou pestilentielle ou qui réside dans une maison dans laquelle existe aucune telle maladie n'aura droit d'assister ou d'entrer dans aucune école séparée durant l'existence de tel
gere rares