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maladie ni en aucun temps après jusqu'à ce qu’elle présente aux syndics de l’école qu'elle désire fréquenter un certificat d'un médecin qu'il n’y a plus de danger de contagion ou d'infection par sa présence aux autres élèves de l’école, pourvu que dans les arrondissements scolaires ruraux les syndics puissent, en l’absence d’un médecin, admettre des candidats pour admission, sans tel certificat, s'ils sont convaincus qu'il n'y a aucun danger de contagion ou d'infection en agissant ainsi. Et tout parent ou tuteur d'aucun enfant qui en parfaite connaissance de cause envoie tel enfant à aucune école publique en contravention des présentes dispositions sera passible, sur conviction dovant un juge de paix, et sur la plainte des syndices ou de tout contribuable de l'école d’une amende n’excédant pas dix piastres pour chaque offense ou l'emprisonnement dans la prison commune pour une période n’excédant pas trente jours.