AMENDES ET PEINES
108. Tous syndics ou secrétaire-trésorier négligeant ou refusant de remplir aucun devoir qui lui ou leur est assigné par cet acte, sera passible d'une amende de dix piastres pour chaque offense, et les dites amendes pourront être recouvrées dans les trois mois du temps que telle offense a été commise,
109. Chaque fois qu'un syndic d'école ou secrétaire-trésorier, après sa destitution, résignation ou cessation de chaïge, retient aucun argent, livre, papier ou propriété appartenant aux syndics d'écoles d'aucune école, il encourra par ce fait une amende de pas moins que cinq piastres ni plus que vingt piastres pour chaque jour qu'il retiendra aucun tel argent, livre, papier ou propriété, après avoir reçu un avis du surintendant d'éducation le requérant de les déposer entre les mains de quelque personne mentionnée dans tel avis.
110. Si un syndic d'école ou autre personne signe sciemment un faux rapport, ou si un instituteur d’une école commune garde un faux reg'istre d'écoles, ou fait un faux relevé afin d'obtenir une somme plus forte que la proportion de deniers d’écoles qui revient à telle école, ce syndic ou cet instituteur forfaira pour chaque offense la somme de vingt piastres,
111. Chaque cultivateur, chef de famille ou tuteur qui refuse de donner aux syndics d'aucun arrondissement scolaire le renseignement requis par eux pour leur permettre de faire le recensement des enfants requis pur le présent acte, ou qui fait une fausse déclarution, encourra une amende de pas moins que cinq piastres ni de plus que vingt-cinq piastres.
112. Tout juge de paix, cotiseur, constable, ou autre officier négligeant ou refusant d'accomplir aucun devoir qui lui sera assigné par les dispositions du présent acte, sera passible d’une amende, pour chaque offense, d’une somme n'excédant pas cinquante piastres.
113. Si une personne fait sciemment une fausse déclaration de son droit de voter elle sera passible d’une amende de pas moins que cinquante ni plus que cent piastres,
114. Les délibérations de chaque assemblée d'école devront, dans les huit jours s'ensuivant, être rapportées par le président de telle assemblée au surintendant, sous peine d’une amende de cinq piastres.
115. Toute personne qui sciemment dérange, interrompt ou trouble les délibérations d’aucune assemblée d'école, ou toute personne qui interrompt ou dérange aucune école par sa conduite indécente ou grossière ou en faisant un bruit soit dans l'endroit où l’école est tenue ou gardée, ou assez près pour déranger l’ordre de l'école. devra pour chaque offense sur conviction par un juge de paix, forfaire et payer une somme n’excédant pas vingt piastres, ainsi que les frais de la conviction, selon que le dit juge le jugera convenable,
116. Toute personne choisie comme syndic qui n’a pas refusé d'accepter la charge et qui en aucun temps refuse ou néglige de remplir ses devoirs forfaira la somme de vingt piastres.
117. Si les syndics d'aucune école sciemment négligoaient ou refusaient d'exercer tous les pouvoirs de corporation qui leur sont dévolus par cet acte, ou aucun autre acte ou uctes de cette province, ou de remplir aucun contrat ou convention fait par eux, tout syndic ou syndics ainsi négligeant ou refusant d'exercer tels pouvoirs sera
tenu personnellement responsable pour l’accomplissement de tel contrat ou convention,
118. Toutes telles poursuites pour amendes et peines peuvent être instituées par toute personne compétente devant aucun juge de paix qui peut condamner le contrevenant sur le serment d’un témoin digne de foi autre que le plaignant ; et si sur conviction l'amende avec les frais ne sont” pas payés sur-le-champ telle poursuite sera, sous le mandat de tel juge prélevé avec les frais de saisie, vente des marchandises et effets du contrevenant; et telles amendes une fois payées et perçues, seront, par tel juge, payées au crédit de l'école à l'arrondissement duquel tel délinquant appartient,
119. Il sera du devoir du surintendant en cas de perte d'aucun argent ou propriétés d'école appartenant à aucun arrondissement scolaire par défaut, détournement ou négligence volontaire d’aucun syndic ou personne intéressée de poursuivre tel syndic ou personne en son propre nom comme tel surintendant pour le bénéfice de l'arrondissement intéressé, et de percevoir tous frais qui pourraient être encourus par lui dans telle poursuite de l'arrondissement ou arrondissements scolaires pour le bénéfice duquel telle poursuite est intentée, en notifiant le greffier de la munici-
alité dans laquelle chaque tel arrondissement est entièrement ou partiellement situé, et tel greffier là-dessus paiera les dits frais du surintendant à même l’impôt municipal pour le dit arrondissement scolaire, avant d’en payer aucune partie aux syndics, pourvu que toutes telles poursuites ne seront intentées que sur l'autorité d’une résolution du Bureau d'éducation,