Le Bureau d'éducation est par le présent autorisé
(a.) D'établir en rapport avec toutes écoles séparées qui peuvent être établies à Saint-Boniface, des départements d'école normale, duns le but d’in‘truire et de préparer les instituteurs des écoles publiques dans la science de l'éducation et l’art de l’enseignement, et d'établir et pourvoir à la direction des instituts d’instituteurs à toute autre école dans la juridiction du bureau,
(b.) De faire, de temps en temps, les règles et les règlements nécessairos pour l'administration et la direction des dits départements.
(c.) D'arranger avec les syndics de telles écoles publiques toutes choses qui pourraient être à propos pour favoriser les fins et intérêts des dits départements d'écoles normales.
(d.) De prescrire les termes et les conditions auxquels les étudiants et les élèves seront respectivement reçus et instruits dans les dits départements.
(e.) De déterminer le nombre et la compensation des instituteurs, et de tout autre qui pourront être employés dans les dits départements.
(f.) De choisir une personne convenable comme directeur de l'école normale sous son administration; et le salaire du dit directeur sera fixé par le Lieutenantgouverneur en conseil et payé à même l’octroi de la législature.
121. Le Lieutenant-gouverneur en conseil pourra donner ordre qu'une somme n'excédant pas un dixième du montant de l'octroi pour fins d'éducation soit allouée pour le maintien des départements d'écoles normales tels qu'établis par le présent.
122. Tous deniers qui étaient le 30° jour d'avril 1890, retenus par le gouvernement de la province du Manitoba pour l'usage et bénéfice de la section catholique romaine du Bureau d'éducation seront, par le dit gouvernement tenus pour l'usage et bénéfice du Bureau d'éducation qui sera établi en vertu du présent acte; seront appliqués et payés pour les mêmes fins et sous les mêmes conditions prescrites par le présent acte au sujet d’autres deniers qui peuvent être retenus par le dit gouvernement pour l’usage et le bénéfice des écoles séparées,
123. $i un arrondissement scolaire est établi en vertu du présent acte avec des limites semblables en substance à celles de tout arrondissement scolaire catholique romain qui existait le 30° jour d'avril 1890; et si la propriété ou l'actif de l’arrondissement scolaire catholique a été transféré à où pris par aucun bureau de