‹ Plaidoyers dans la cause des écoles du Manitoba [microforme]Chapitre 8 sur 81 · RE OT · texte numérisé non relu

RE OT

SAN EEE

Hon, M. Ourmer.—Ne sommes-nous pas arrivés à une conclusion à propos de la minorité ? N'avons-nous pas à considérer leurs droits ?

M. MoCarray.—Non, si comme je l'ai démontré hier c'était la seule question il n'y aurait aucun but à venir ici pour argumenter la cause, La position que le ministre des Travaux publics (l'honorable M, Ouimet) prend est que si le système des écoles séparées est établi dans le Manitoba il doit y rester pour toujours. Mais cela n’est pas la loi. La loi est que le système des écoles séparées ayant été établi, son abolition affecte ta ut la minorité que, sous la loi, ils ont le droit d’en appeler au Gouverneur général en conseil et de lui demander de passer un arrêté pour rétablir le système s’il le juge convenable, et alors le parlement du Canada aura juridiction d'agir sur son arrêté.

Hon. M. CurRan.—Alors, nous ne sommes pas engagés du tout par les droits constitutionnels ?

M. McCarruy.—Je répondrai volontiers à mon ami si je puis m'expliquer plus clairement, mais je ne crois pas pouvoir le faire. Vous êtes engagés par la constitution—j'ai essayé de le dire, Mais j'ai aussi essayé de dire que la constitution ne dit pas que si les écoles séparée sont établies elles doivent rester, Elle pourvoit à ce que si les écoles séparées sont établies et ensuite abolies, ceux qui se sentent lésés par cette abolition peuvent venir devant ce Conseil et demander de considérer leur cause.

How. M. Curran.—Et pour le maintien de leurs droits constitutionnels,

M. MoCarTHy.—Il n'y a aucun droit constitutionnel en jeu,

Sir CHARLES HiBBERT TuPpPER.—J'ai compris que votre argument renfermait l’idée que cette clause dans la constitution ne devrait pas y être et que, bien qu’elle y soit, on ne devrait pas agir en conséquence, j'entends la clause sous laquelle l'appel est interjeté.

M. McCarruy.—Je ne l’entends pas dans ce sens-là. Vous agissez dans cette matière, et ce que j'ai soutenu c’est que vous êtes tenus d'agir selon le bon sens et jugement.

Sir CHARLES HiBBerT Tupper.—Et que nul arrêté réparateur ne devrait être accordé ?

M. MoCarruy.—Exactement,

Sir CHARLES HIBBERT TuUPPER.—Sous aucune circonstance--comme je le comprends.

M. MoCarruy.—Cela est une proposition un peu forte, Je ne crois pas qu’il soit nécessaire pour moi de démontrer que sous nulle circonstance concevable une telle chose deviait être faite. Muis je dirai que nul événement que je connaisse dans notre histoire ne justiflerait une intervention dans une cause comme celle-ci.

Sir CHARLES H1iBBERT Tupper.— Votre position serait la même si la grande majorité était catholique romaine et que cette majorité amèneruit un système inadmissible aux protestunts—vous refuseriez aucune action réparatrice ?

M. McCarray.—Tant que, comme dans le cas du Manitoba, il y aurait une clause concernant lu conscience,

Sir CHARLES HIBBERT TUPPER.—Alors, cela dépendrait des circonstances ?

M. MoCarruy.—Cette loi n'aurait pu être adoptée si, dans le jugement du Conseil Privé, la législature avait établi des écoles protestantes. La cause Barrett, dans ce cas, aurait é'é décidée autrement, Si l'acte met ceux qui ne peuvent assister à l'école dans une position fâcheuse, s’il était pourvu que nul enfant devrait être éligible pour avancement dans le service public—ou pour nomination dans le service publie—à moins qu’il pût montrer un certificat d’assiduité aux écoles publiques, cette décision n'aurait pas été donnée dans la cause de Winnipeg. Mais le Conseil Privé a soutenu que cette acte ne force personne à faire aucune chose; il établit des écoles publiques dont tous peuvent se servir,

Sir MACKENZIE BowELL.—Votre argument s’applique-t-il à l’Acte de la Confédération en tant qu'il affecte les anciennes provinces de Québec et d'Ontario? Je parle de l’article 93, paragraphe 3, qui dit :—

#3, Dans toute province où un système d'écoles séparées ou dissidentes existera

par la loi, lors de l’union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province,—il pourra être interjeté appel au Gouverneur général en conseil de tout

la acte ou décision d'aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges û - de la minorité protestante on catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement L à l'éducation, ” S . M. MoCarray.—Cela n'établit pas que si les écoles séparées sont établies, ils tg De OU. doivent y rester à perpétuité, Si vous voulez appliquer cela, elle expliquera ce que i, | je veux dire, Des quatre provinces qui formaient l4 Dominion originairement ù | deux avaient des systèmes d'écoles séparées. Par la constitution, les écoles séparées te étaient faites perpétuelles dans ces provinces, les autres provinces si elles désiraient rs ! établir des écoles séparées avaient le droit de le faire. Sielles le faisaient, elles : . seraient dans la même position qu’occupe le Manitoba, et si le système des écoles ie séparées étaient aboli, la minorité avait le droit de venir ici et se plaindre, Mais les écoles séparées n'étaient pas faites perpétuelles. Dans Québec et Ontario, le à système d'écoles séparées fait partie de la loi organique. Mais des provinces comme <i la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick qui n'avaient aucun système d'écoles tt séparées au temps de la Confédération, pourraient établir un système et, cinq ans st plus tard, le ruppeler; mais si elles le faisaient la minorité pourraient faire comme q la minorité du Manitoba fait maintenant—s adresser à l'exécutif du Dorminion et à ensuite au parlement fédéral, Hn d'autres mots elle est retirée—je ne sais pas si à ï d’autres que des avocats je pourrais m'expliquer plus clairement, Le contrôle législatif est conféré à ces provinces sujet à cette réserve—que si elles étatt blissent des écoies séparées et ensuite les retirent, la minorité peut venir et demander pe à l'exécutif du Dominion et ensuite an parlement fédéral de les rétablir; non pour ] la raison qu'il n’y a nul droit dans les provinces pour abolir les écoles séparées, mais parce que les circonstances donneront aux autorités du Dominion le droit de faire à des investigations sur tout le sujet et, si c’est nécessaire dans leur jugement, de désak pe vouer l’action de la province, Sir MACKENZIE BowELL.—Alors, je comprends que dans Ontario la législature "+ peut abroger tous les amendements faits à l’Acte des écoles séparées par lequel le système d'écoles séparées a été étendu dans notre province ? | M. MoCaRTHY.—Oui. Tous les avantages qui ont été donnés sous l’adminisà tration Mowat —(posant la question de cette manière-là)— é Sir MACKENZIE BOwELL.—C'est ce que je veux dire, 1 M. MoCarray.—$i ces avantages étaient enlevés, la minorité catholique romaine + avait le droit de venir ici et de demander qu'ils soient rétablis. + Hon. M. Ives.—Supposons que la législature de Québec abolisse les écoles dissidentes, comme on appelle les écoles protestantes à Québec, est-ce votre opinion que le remède des protestants de Québec seraient d’avoir recours à cet appel. » M. McCartay.—Non.

# Hon. M. [v£s.—Quel serait le remède—le désaveu ? è M. MoCaRTHY.—Non; l'acte serait ultra vires, et les tribunaux le déclareraient ainsi.

“@e. , Hon, M. Ives.—Mais si la loi est exécutée, le fait qu’elle est mauvaise n’aide pas | au peuple, À M. MoCarray.—Mais la loi ne pourrait être mise en vigueur, elle serait ultra s vires. Eee É ; Hon. M. Ives.—Je comprends que dans ce jugement Leurs Seigneuries disent \ À : que cette loi ne peut pas être mise en vigueur dans le Manitoba. Je comprends que k la décision va jusqu’à dire que la loi de 1890, d'autant plus qu’elle impose des taxes sur les catholiques romains, ne peut être mise en vigueur. M. MoCartay.—Non, non, vous ne l'avez pas lu, - Hon. M. Ives.--Oui, je l’ai lu, M. MoCarray.—Je vous demande pardon; jo retire cela, Mais je pense que à nul autre en serait arrivé à cette conclusion. La décision est que la loi est une bonne ; loi, mais que ce Conseil peut user de procédures par lesquelles le parlement fédéral ", peut, jusqu'à un certain point, la modifier. à | Hon. M. Ives.—Je crois comprendre que vous dites que dans une telle cause - dont je parle il ne devrait pas y avoir de désaveu, que la minorité dans Québec n’au-

le fait que la loi serait mauvaise,

| rait pas ce droit d'appel, et la seule satisfaction qu’'aurait la population serait dans

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M. MoCarruy.—Je ne sais pas quelle meilleure loi vous auriez, Lu loi ne vaudrait rien, Ce serait la même chose que si dans Ontario nous essayions de priver la minorité de leurs écoles séparées. Les catholiques romains d'Onturio ne peuvent pas être privés de leurs écoles séparées, et il en est de même des écoles dissidentes dans Québec.

Hon, M. Ives.—Mais ils pourraient adopter un bill dans la législature,

M. MoCarruy.—Mais cela ne vaudrait pas le papier sur lequel il serait écrit,

Sir CaarLes Hisserr Tupper.—D'après la presse publique le gouvernement du Manitoba se propose d'adopter ce plan, Ilest dit que si un arrêté réparateur est adopté ils résisteront ou ignoreront cette loi, Quelques fois ga ne fait pas grand”chose que la loi soit bonne ou mauvaise, si elle continue d'être mise en vigueur.

Hon. M. Dickey.—Est-ce que cela n'apparaît pas dans le discours de la Reine à l'ouverture de la législature ?

M. MoCarrnv.—Je n'ai pas vu le discours de la Reine, mais je penserais que le Lieutenant-Gouverneur ne serait pas libre de dire cela. Mais je comprends que la position du gouvernement du Manitobu est telle qu’ils résisteront par tous les moyens constitutionnels en leur pouvoir l'adoption d'un ordre réparateur et qu'ils n’obéiront pas à l’ordre, chose qu'ils ont parfaitement droit de faire.

Sir CHas, HirBBerr Turrer.—Je ne faisais pas allusion au discours de la Reine,

Sir Mackenzie BowezLz.—M, Sifton, le procureur général, est rapporté l'avoir dit,

M. MoCarray.—J'ai ici le discours de la Reine. Il dit : —

“ Par le jugement du Comité judiciaire et du Conseil Privé récemment prononcé sur un appel de la cour Suprême du Canada, il a été décidé qu'il pourra y avoir appel au Gouverneur général en conseil de la part de la minorité de cette province, en tant que certains droits et privilèges accordés antérieurement par la législation provinciale à la minorité dans les matières d'éducation, avaient été affectés par l’Acte des écoles publiques, et que, par conséquent, le Gouverneur général en conseil a le pouvoir de passer un arrêté réparateur à cet égard. Mon gouvernement n'est pas informé si oui ou non le gouvernement fédéral fera une demande à l’eftet que le dit acte soit modifié; mais ce n'est pas l'intention de mon gouvernement de revenir sur sa détermination de soutenir le système actuel des écoles publiques qui, s'il est laissé à sa propre opération, deviendrait en toute probabilité universel par toute la province.”

Personne ne pourraitobjecter à cette déclaration. Le gouvernementde la province a parfaitement droit de prendre cette position, et, &’il est soutenu par la législature, ce parlement aura juridiction de mettre en vigueur cet arrêté réparateur, si le Conseil juge convenable d'adopter tel arrêté réparateur, Je ne suis pas responsable des déclarations faites dans la presse, et je ne ferai aucune déclaration sur un point tel que suggéré par le ministre de la Justice (Sir Charles Hibbert Tupper).

Sir CHARLES HigBerr Tupper.—Je faisais allusion au rapport d’une entrevue avec le Procureur général du Manitoba et dans le seul but de faire voir la position hypothétique des affaires suggérées par M. Ives, et de démontrer que quelquefois c'était une piètre satisfaction pour la population de savoir que la loi est mauvaise ; même une loi défectueuse est quelquefois mise en vigueur,

M. MoCarray.—Je ne veux rien autre chose que d'être certain qu’une loi est ultra vires si je ne veux pas lui obéir,

Sir CHARLes HiBBert Turrer.—Je ne diffère pas du tout avec vous, je faisais voir simplement la situation,

M. MoCaRTHY.—J'ai indiqué quelques-unes des considérations, bien que ce ne soit qu’une faible partie des considérations qui motivaient la population du Manitoba, et j'ai démontré que c'était la volonté de la population du Manitoba qu’on vous demande de désavouer dans cette affaire, Je vais vous faire maintenant l'historique de la législation, parce que, sans doute, vous désireriez connaître exactement comment ils ont obtempéré à sa volonté avant de désavouer ou de contraindre un corps législatif libre. Vous vous rappellerez que j'ai dit hier que l'agitation pour l'abolition du système d'écoles séparées commença, apparemment, dans l'automne de 1876. Quant à cette agitation, je suis incapable de vous donner les faits, mais en jetant un regard sur l’histoire du Manitoba j'ai cru comprendre que c'était en 1876,—

LS

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