DEMANDE EN RECHERCHE DE MATERNITÉ
TKIBUNAL CIVIL DK HLOIS Audiences du 27 janvier et du 7 février 1863.
CONTRE MM, OAZAIN ET VKZIEN.
Président : M. i>k Bekgevi.x.
Procureur impérial : M. de Boisjoli.
Avocat de M. do Villemessant : M^ Lachaud.
M. Je Villemessant, grâce à des qualités exceptionnelles, a su, à force d'énergie, de volonté, de patience et de travail, se faire une grande place parmi les lutteurs pour la vie. Il était devenu une des individualités les plus originales et les plus puissantes du monde parisien.
Comme toutes les personnes qui, d'une situation modesle, sont arrivées à la notoriété et à la fortune, il a rencontré sur son chemin beaucoup de jaloux et d'envieux.
Plusieurs de ceux-ci, ses parents, il en est souvent ainsi dans ce monde, lui firent un jour défendre, par la voie légale, de porter le nom de Villemessant, auquel il avait attaché tout le relief de sa personnalité. Ils lui contestaient son origine et sa filiation, et ils s'appuyaient sur ce qu'il n'avait pas toujours porté ce nom de Villemessant.
En 1861, un jugement, rendu par le Tribunal civil de la Seine, décide que la possession d'état, invoquée par M. de Villemessant, n'est ni constante, ni publique, et lui fait défense de porter le nom de Villemessant.
Appel fut fait de ce jugement et M® Lachaud, avocat du défendeur, obtint de la Cour de Paris un sursis, qui permit à M. de Villemessant de porter devant le Tribunal de Blois une demande en recherche de maternité. Celle recherche de
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iiuilernité devait permettre d'établir la filiation du demandeur et de faire réformer par la Cour le premier jugement du Tribunal de la Seine.
M. de Villemessant était né à Blois, il y avait longtemps habité, élevé au milieu de la famille de sa mère; il y était connu, aimé, et dans cette ville on n'avait jamais mis en doute sa filiation qui le rattachait aux familles les plus considérables du pays.
Lorsque raffa.ire vint devant le Tribunal civil de Blois, M. le comte de Beaucorps de Créquy et madame la baronne Bernardon de Bouville, née Le Boucher de Marligny, intervinrent dans la cause, pour soutenir les dires de M. de Villemessant, et joignirent leurs conclusions aux siennes.
M* Lachaud se présenta devant le Tribunal de Blois, pour soutenir les intérêts de M. de Villemessant.
Il prit la parole et s'exprima dans les termes suivants :
PLAIDOIUIK DK M LACIIAUI)
Messieurs,
M. de Villemessant, pour lequel j'ai l'honneur de me présenter, s'est trouvé dans la nécessité douloureuse de former une demande en recherche de maternité. Je ne crois pas ((u'il y ail au monde d'extrémité plus pénible pour le cœur d'un ûls que celle qui l'oblige à ouvrir les archives les plus secrètes de la famille et à jeter à tous la révélation de souvenirs et de fautes <|u'il voudrait pouvoir effacer. C'est là, je le répète, une extrémité des plus cruelles; et cependant, il ne fallait pas hésiter, il s'agissait d'un devoir d'honneur, d'un devoir de famille ; et c'est pour l'accomplir que je suis à votre barre.
Vous savez comment est né ce procès. Des ingrats, <[\\e M. de Villemessant avait comblés de ses bienfaits, n'ont pas craint, dans un but de spéculation honteuse, de lui contester le nom qu'il porte, et ils ont demandé à la justice de décider que M. de Villemessant n'était pas le fils de sa mère. Ils ont réussi, du moins jusqu'à €e jour.
Par des moyens de droit, le Tribunal de la Seine a jugé que M. de Villemessant ne devait plus continuer à s'appeler de Villemessant. Appel de cette décision a été interjeté par nous devant la Cour; nous avons fait connaître la situation qui avait été prise; nous avons dit qu'une instance en recherche de maternité était pendante devant votre Tribunal, et la Cour a compris qu'il fallait surseoir. Elle nous a accordé un délai de trois mois. Nos adversaires s'étaient opposés à cette demande de sursis avec ime incroyable énergie,
-28 PLAIDOYERS DE M' LÂCllAUD.
et aujourd'hui, alors que le débat peut être pleinement éclairé, alors que l'évidence des faits peut apparaître dans toute sa clarté, ils fuient l'audience ; ils ont peur de se retrouver en face d'un adversaire, qui peut les écraser; ils comprennent que leur œuvre de scandale ne saurait ici réussir plus longtemps.
Et pourquoi, d'ailleurs, une remise ? Nous demandions, il y a un mois, un délai à la justice, vous vous y êtes opposés; et aujourd'hui, c'est vous qui cherchez à ajourner le débat. Quel motif alléguez-vous?... Si mon adversaire avait eu un motif personnel, il n'aurait eu ({u'à le faire connaître, et il sait bien que je ne refuse jamais à un confrère tout ce qu'il m'est possible de lui accorder. La vérité, c'est qu'ils ne veulent pas se défendre, qu'ils espèrent prolonger une situation si pénible pour M. de Villemessant ; mais, grâce à Dieu, nous avons des juges, et je n'hésite pas à dire que c'est la dernière fois qu'on contestera à M. de Villemessant un nom qu'il a le droit de porter, le nom de sa mère.
En fait, M. de Villemessant est-il le fils d'Augustine-Louise-Renée-Francoise de Launay de Villemes- .sant? Si la réponse à cette question était tout le procès, je ne me lèverais pas pour le soutenir; vous savez d'ailleurs la vérité dans cette ville de Blois. A Paris, on a bien pu réussir à produire une certaine illusion, à jeter quelque obscurité sur les faits; mais ici, est-ce que l'incertitude, est ce que le doute sont possibles ? Est-ce que je puis à cet égard apprendre quelque chose à un seul des auditeurs qui remplissent cette salle ? Est-ce que l'histoire de M. de Villemessant, sa naissance, sa jeunesse, l'iiistoire de sa famille, ne sont pas connues de tous? Mais, on peut le dire, il ne faut que le voir pour se convaincre que ses traits rappellent de la manière la plus saisissante ceux de sa mère et de sa grand'mère. Je vous prends vous-mêmes .à témoins. Messieurs, et vous êtes aussi sûrs que
M. (l<î Villcmcssant est le fils d'Augustinc de Launay de; Villoinessant, que si vous aviez assisté à raccouchement (!o sa luère.
Mais la loi, dans un besoin de protection auquel nous nous associons et pour défendre l'honneur des femmes, n'a pas voulu rendre facile la recherche de la maternité, elle l'a entourée de difficultés; elle a détermim} les preuves d'une certaine nature qu'il faudrait rapporter, elle a élevé des barrières devant lesquelles doit s'arrêter la recherche, si bien qu'alors même que le fait est de la dernière évidence, il n'est pas permis de l'affirmer; on n'est admis à le prouver qu'autant qu'on se présente devant la justice avec des présomptions légales. Ici, grâce à Dieu, le fait et le droit marcheront d'accord; il n'est pas une exigence de la loi à laquelle nous ne puissions répondre ; ils n'est pas une barrière que nous ne puissions briser.
Vous savez les faits : je pourrais me dispenser de vous les rappeler; c'est une histoire douloureuse. Je serais heureux de l'éviter; du moins l'abrégerai-je autant qu'il me sera possible.
Au commencement de ce siècle, vivait dans ce pays une famille des plus honorables. Mme Louise-Renée Hurault de Saint-Denis, veuve de M. de Villemessant, et en seconde noce de M. de Saint-Loup, avait eu de son premier mariage deux filles.
L'une, très belle, jeune, inexpérimentée, Augustine -de Villemessant, était douée de grandes facultés et d'une âme ardente. Elle rencontra dans le monde un homme distingué, brillant et qui se recommandait par un concours éclatant de qualités personnelles. Cet homme l'aima; le cœur de Mlle de Villemessant n'eut pas la force de résister à cet amour qu'elle partageait. Une liaison s'établit; vous savez le reste... Ils disparurent, et mademoiselle de Villemessant parcourut l'Europe à la suite du colonel Cartier et à l'ombre du drapeau français, qui se couvrait alors d'une gloire impérissable.
30 l'LAIDOYERS DE M*= LAGIIALD.
Le colonel Cartier vint à mourir. De son amour avei* lui, Augustine de Yillemessant avait eu une fille et un fils. Elle disait qu'elle était mariée. Elle le disait par un sentiment qu'il nous faut respecter ; elle avait des enfants, clic regrettait que son union n'eût pas été régularisée ; elle prit donc le nom de Cartier. Ses enfants portèrent aussi le même nom.
11 arriva enfin un moment où il fallut révéler la vérité. En 1826, au mois de juillet, il s'agissait de faire faire au jeune de Villemessant sa première communion. On n'était pas sûr qu'il eût été baptisé, et alors on songea à lui donner le baptême. Ce fut dans la chapelle particulière de Mgr Féveque de Blois que l'on procéda à cette cérémonie. Je dois vous lire cet acte de baptême, tel que nous le trouvons inscrit sur les registres ecclésiastiques.
(( L'an 182G, le 12 mai, a été baptisé sous condition. <( dans la chapelle domestique de Mgr l'évêque, par « nous, vicaire général soussigné, Jean-Hippolyte, n/' <( à Rouen, le 22 avril 1810, de dame Augustine-Louisc- (( Renée-Françoise Delaunay de Yillemessant. Le parrain « a été M. Jean-Anne Pardessus, notaire, juge suppléant « au Tribunal de Blois ; la marraine, dame Louise-Rénée (( Hurault de Saint-Denis, aïeule maternelle de lenfauL <( veuve en premières noces de M. Philippe Delaunay de « Villemessant, garde du corps du roi, et en secondc> (( noces de M. Claude-Nicolas Bénard de Saint-Loup, an- « cien capitaine d'infanterie, lesquels ont signé avec « nous, ainsi que le nouveau ba})tisé.
« Signé : Saint-Loup, J.~A. Pardessus.
Hu»POLYTE-PoiNTKAU, vicairo.
IIlPPOLYTEDE VlLLEiMESSANT. »
Ainsi, Messieurs, ce premier acte est la constatation la plus certaine de la véritable filiation de M. de Villemessant. La grand'mère, madame de Villemessant, née ïluraultde Saint-Denis, se présente et demande le bap-
AFFAIUK DE VILLEMESSANT. 31
lèmo pour un enfant qu'elle déclare être son petit-iils, le fils de sa fille. Ceci est constaté et signé par elle, et l'enfant signe lui-même sur l'acte, et il signe en prenant le nom de sa mère.
On disait dans cet acte que le jeune liippolyte de Villemessant était né à Rouen. Chose singulière, mais vraie, on ne fit pas de recherches pour savoir s'il était réellement n('; à Rouen et si on n'y retrouverait pas son acte de naissance. On crut qu'il était, au contraire, né en Pologne, pendant le séjour qu'y avaient lait son père et sa mère, à l'époque des grandes guerres de l'Kmpire. Plus tard, des recherches ont été faites à la mairie de Rouen, et vous allez retrouver dans cet acte de naissance toutes les énonciations que j'avais tout à l'heure l'honneur de vous indiquer. « Du jeudi 2G avril 1810, devant moi, soussigné, adjoint, faisant les fonctions d'officier public de l'état civil, par délégation de M. le maire, est comparu M. Burel, chirurgien, rue de Fontenelle, 7, lequel m'a déclaré que demoiselle Augustine-Louise-Renée-Françoise de Launay de Villemessant, non mariée, vivant de son revenu, rue des Auguslins, n° 13, née en la commune de Chambon, près Blois, le 25 janvier 1783, fille de M.Philippe de Launay de Villemessant, ancien capitaine de cavalerie, et de demoiselle Louise-Renée Hurault de Saint-Denis, est accouchée le 2i de ce mois, à ime heure du matin, en son dit domicile, rue des Augustins, d'un enfant du sexe masculin, qu'il m'a présenté, et auquel il a été donné les prénoms de Hippolyte-Auguste, sur l'attestation de M. Nicolas Barbé, âgé de 25 ans, chef du bureau militaire à la mairie, y domicilié, et de Jean-Baptiste Thibault fils, âgé de 33 ans, employé à la mairie, domicilié rue de la Chaise, n° 25, lesquels témoins et le déclarant ont signé, lecture faite.
t< Signé : Bluel, Barbi-:, Tuibault fils et Rémy TAn.LEFKRRE, adjoint. »
En 182G, l'existence de cet acte était inconnue ; on n'en avait que faire, au surplus. M. de Villemessant était élevé auprès de sa mère, auprès de sa grand'mère, chéri, gâté par toute la famille, qui l'acceptait comme un rejeton des' Villemessant. Personne alors n'osait lui disputer son nom !
En 1831, un fait grave se produit, et, disons-le tout de suite, il constitue la seule objection quelque peu sérieuse dans la cause. Je veux vous le soumettre sans chercher à l'affaiblir en rien. M. de Villemessant avait alors vingt et un ans : il voulut se marier ; il avait rencontré une jeune fille appartenant à une famille honorable. C'est sa femme, il lui doit le bonheur de sa vie, et dans les épreuves de sa carrière si agitée, elle lui a toujours apporté les plus précieuses consolations. Il n'avait que vingt et un ans ; la mère de M. de Villemessant ne voulait pas consentir au mariage. Il n'était pas légalement son fils ; il ne pouvait lui faire les sommations respectueuses qu'exige la loi. La recherche delà maternité était difficile alors; il ne s'appelait d'ailleurs que Cartier, et la possession d'état eût pu lui être conticstée. Il n'était pas armé de cet acte de naissance qu'il vous représente aujourd'hui, que personne n'avait jamais eu l'idée de faire rechercher à Rouen; enfin, obéissant à la fougue de ses passions, à l'emportement de l'amour, mal conseillé peut-être, il eut la pensée de faire faire un acte de notoriété constatant qu'il était né de parents inconnus.
On savait alors, comme aujourd'hui, qu'il était le fils d'Augustine de Villemessant, mais personne n'avait le droit de le dire. Vous savez que, selon la loi, on n'est déclarée mère qu'à de certaines conditions et que, lorsque ces conditions n'ont pas été accomplies, l'enfant n'a pas le droit de rechercher sa mère. Entouré de ([uelques-uns de ses amis, il fait donc dresser un acte de notoriété dans lequel on déclare, ce qui alors était vrai, qu'on ne peut lui attribuer légalement de pèrcnidemère.
('('I acte est ainsi conçu :
« Aujourd'hui I juin- 1831, devant nous, Georges- « (îilbert Amaiiry, juge de paix de la ville et canton « de Blois, partie de l'Kst, etc., etc.
« A comparu le sieur Jean-llip})()lyte Cartier, employé, « demeurant ville de Blois, place du Pied-du-Quartier, « lequel nous a exposé qu'il est né en Pologne, à Var- « sovie, en tant qu'il le croit, d'après ce qu'il lui a été « dit; que sa naissance a eu lieu, il y a 21 ans, au « mois d'avril dernier, de parents qui n'étaient point « mariés, et qui n'ont même pas fait enregistrer sa « naissance dans le pays; qu'aujourd'hui il a le dessein « de contracter mariage à Blois, et que ne pouvant « fournir l'acte de naissance exigé par l'art. 70 du Code « civil, il est obligé pour y suppléer d'avoir recours à « un acte de notoriété, conformément à l'art. 73 du « même Code.
« Pour quoi il nous prie de recevoir les déclarations « des sept témoins qu'il va faire comparaître devant « nous.
« Et a le comparant signé après lecture faite.
« Ont comparu sept personnes ci-après dénommées « qui ont fait les déclarations qui vont être constatées.
« 1°M. Jérôme-Léon D,urand, maître d'hôtel, demeu- « rant à Blois, rue du MaU;
« Lequel a déclaré que lorsqu'il était employé de la « mairie, il y a dix ans, il a connu M. Cartier, qui alors « pouvait avoir dix à onze ans; qu'en 1830 des de- « mandes lui furent faites pour le faire comprendre « sur le tableau de recensement des jeunes soldats qui « avaientatteint leur vingtième année au l^"" janvier 1830 « et que les personnes, qui s'interposaient ainsi pour le « faire inscrire, paraissaient être sûres de son âge;
(( 2° M. Jean-Alexandre Bourdeaux, propriétaire, <( demeurant dite ville de Blois, rue des Trois-Clefs ;
« 3" M. Gustave Jahyer, libraire, demeurant à Blois, « rue du Pont ;
34 PLAIDOYERS DE M° LAGHAUD.
(( 4° M. Jacques Judé, officier en retraite, demeurant « à Blois, rue des Orfèvres ;
v( 5** M. Emmanuel-Etienne Pasquier, contrôleur de la
garantie des matières d'or et d'argent, demeurant à ( Blois, rue des Orfèvres;
« 6» M. François Moreau, cafetier, demeurant à Blois,.
quai du Département ;
« Lesquels ont déclaré avoir connu M. Jean-Hippo- ( lyte Cartier, ci-présent, depuis environ cinq ans, lui ( avoir entendu dire qu'il était né en Pologne, dans la ( ville de Varsovie ; ils ont dit que déjà, il y a cinq ans, ( il était à peu près aussi grand et aussi développé ( qu'aujourd'hui; qu'il paraissait alors avoir seize à
< dix-sept ans ; que, par conséquent, il en aurait au- ( jourd'hui vingt et un ou vingt-deux...;
« 7° Et M. Jacques-Bernard Danicourt, rentier, de- ( meurant à Blois, rue Porte-Ghartraine ;
« Déclare qu'il a connu, il y a à peu près dix-neuf ans, ( le sieur Jean-Hippolyte Cartier, alors enfant âgé de trois ans ; qu'il a ouï dire par des personnes, qui en étaient fort sûres, qu'il est né en Pologne, à une époque où cette province était occupéepar les armées françaises, et que maintenant il doit avoir acquis l'âge de vingt-deux ans ou environ ; il a ajouté qu'il avait entendu dire très anciennement qu'il n'y avait eu aucune reconnaissance de faite de la part des père et mère du jeune Cartier et qu'aucune déclaration quelconque n'avait eu lieu à l'époque desanaissance... « Sur ce que nous avons fait remarquer au sieur Jean-Hippolyte Cartier que la plus grande partie des
< déclarations ci-dessus ne donnaient ({ue des lumières
< très incertaines sur son âge véritable, il nous a ob-
< serve que la sœur d'une ancienne domestique de ( madame de Saint-Loup était à même de déclarer
< quelque chose de plus positif et nous a requis de ( l'entendre et de constater son dire, ce à quoi nous
avons obtempéré.
AKFAIHE DE VILLEiMFiSSANT. 35
« Peu de temps après est comparue la dame Rosalie <( Duval, veuve du sieur Louis Chenon, en son vivant « tanneur à Blois, où elle réside elle-même.
« Laquelle nous a déclaré qu'il y a environ dix-neuf <( ans elle a connu le jeune Jean-lli[)polyte Cartier, qui « était alors âgé d'environ trois ans, d'où il résulte qu'il « aurait en ce moment h peu près vingt-deux ans, et « certainement plus de vingt et un ans ; qu'elle a en- <( tendu dire dès alors, par des personnes qui en « étaient fort sûres, qu'il était né en Pologne, qu'elle ne « se rappelle pas précisément du lieu où il était né.
(( La déclarante a ajouté que les père et mère du <( jeune homme n'avaient point été mariés, et qu'elle « n'a aucune connaissance qu'on eut déclaré sa nais- <( sance dans le pays ; que même il n'avait point été « baptisé, et qu'il ne l'a été que depuis quelques années « à Blois. »
Cet acte de notoriété fut homologué par le Tribunal civil de Blois, le 9 juin 1831.
Voilà l'acte de notoriété, et, à part l'indication du lieu de naissance qui n'est pas exacte, tout le reste est vrai. Il est né de père inconnu, il a vingt et un ans, on ne sait pas très exactement dans quel lieu il est né... Vous comprenez le mystère qui enveloppe encore la vérité ; le baptême, qui avait été accompli dans la chapelle particulière de M^^ l'évêque de Blois, ne devait être connu que d'un très petit nombre de personnes. Le Tribunal homologue donc cet acte de notoriété, et M. de Villemessant, reconnu majeur, put alors contracter mariage.
Le refroidissement , dont son mariage avait été la cause, ne dura pas longtemps entre M. de Villemessant et sa mère. Elle rendit bientôt à son fils toute sa tendresse. Des enfants étaient nés de ce mariage, et la bonne harmonie régna bientôt entre eux. Ces excellentes relations durèrent aussi longtemps que vécut madame Augustine de Villemessant. Du reste, M. de Villemessant
36 PLAIDOYERS DE M" LACIIAUD.
a été pour sa mère, autant qu'il Ta pu, un fils bon, généreux ; mais il était pauvre et il ne pouvait faire tout ce qu'il aurait voulu... Car, vous le savez aussi bien que moi, il aie cœur aussi généreux qu'il a la tète ardente. Sa mère et sa sœur moururent à la suite de la perte d'un procès dont dépendait toute leur fortune.
A l'heure suprême, qui précède cette douloureuse catastrophe, mademoiselle Isoline de Villemessant, dans une lettre que je vous lirai, constate que M. de Villemessant était son frère, et c'est un fait que nul n'avait jamais eu l'audace de contester.
Seuls MM. Gazain et Vésien comprenant qu'il y avait là un secret de famille, un mystère dont la révélation serait scandaleuse, une mémoire chère à un fils, ont abusé de ce secret, ont exploité ce respect du fils pour la mémoire de sa mère. Je renonce à vous direjusqu'à quel point ils ont pressuré cet homme : pendant nombre d'années ils lui ont arraché des secours, qui s'élèvent k un chiffre considérable. C'est du reste ce qui est attesté à chaque page de ce dossier. Mais en i861, alors qu'il semblait que la situation acquise à M. de Villemessant ne pouvait plus lui être contestée, que la possession d'état devait même le dispenser de rechercher la maternité, c'est alors qu'une spéculation infâme, qui a un nom honteux que je ne veux pas prononcer ici, a été organisée contre M. de Villemessant. On est arrivé à lui, l'escopette au poing, et on lui a dit : « Vous nous « avez beaucoup donné, mais vous donnerez encore; vous <( donnerez toujours, ou nous déshonorerons la mémoire « de votre mère... » Dans son indignation il s'est révolté, il a résisté, et ce procès a pris naissance.
Comment a-t-il pris naissance? Un jour M. de Villemessant reçoit de ses adversaires une défense de porter à l'avenir le nom deVillemessant.il ne tient pas compte (le cette étrange sommation, et on l'assigne pour voir dire qu'il lui sera interdit à l'avenir de s'appeler de Villemessant, que ce nom ne lui appartient pas. Nous
AFFAIKE DE VILLEMESSANT. 37
nous présentons dovant le tribunal de la Seine: et là, est-ce ((ue nous [)ai-l(>ns de recliorehe de la rnalcrnitc';? Est-ce (jue nous soulevons tous ces mystères que nous avons la douleur de vous df3 voiler aujourd'hui? Non. M. de Villemessant se contente de répondre : J'ai une possession d'état et n'ai rien h dire de plus ; je me suis toujours a[)pelé de Villemessant, voici mon acte do naissance qui s'applique bien à moi. — Et que répondon à cette allégation du côté des Vézien? — Qu'il ne s'est pas toujours appelé de Villemessant, qu'il n'a pas la possession d'état (ju'il invoque, qu'elle a été interrompue par un acte de notoriété qui lui donne le nom de Cartier. Voilà bien la question telle qu'elle se posait la première fois devant le Tribunal delà Seine. Examine/ maintenant les considérants de ce jugement. Vous remarquerez qu'on ne dénie pas à M. de Villemessant sa qualité, on lui dit seulement qu'il n'a pas la possession d'état.
Voici, du reste, le texte de cette décision:
« Attendu que les enfants naturels ne peuvent por- « ter le nom de leur auteur que lorsqu'ils ont été légale lement reconnus;
« Attendu ({uaux termes de l'article 334 du Code Na- « poléon la reconnaissance d'un enflant naturel doit être « faite par acte authentique, quand elle ne l'a pas été « dans son acte de naissance ;
« Attendu que le défendeur n'a été reconnu par ses « auteurs ni dans son acte de naissance... (Vous voyez « bien qu'on l'applique cet acte de naissance, et on ne « peut faire autrement), ni par acte authentique; qu'il « ne peut donc pas prendre le nom de celle ([u'il i)r('- « tend être sa mère;
<( Attendu que le défendeur soutient qu'il a la posses- « sion d'état d'enfant naturel de Augustine-Louise-Renée- « Françoise de Launay de Villemessant, et produit à « l'appui de cette allégation des correspondances éma- « nées de divers membres de la famille de Villemessant ;
38 PLAIDOYERS DE M*' LACIIAUD.
« Mais, attendu que la possession d'état n'est pas un « moyen légal d'établir la filiation naturelle ;
« Attendu, d'ailleurs, que la possession d'état invu- « quée par le défendeur n'est ni constante, ni publique ;
(( Qu'en effet, dans tous les actes de l'état civil aux- <( quels il a comparu... le défendeur a toujours pris un « nom autre que celui de Villemessant, et s'est présenté « comme enfant de parents non dénommés; qu'au mo- « ment de son mariage, en 1831, il a même fait dresser « un acte de notoriété constatant qu'il était né en Po- « logne de parents inconnus ; qu'il ne peut donc invo- <( quer cette possession d'état pour porter le nom de (( Villemessant. »
La question est bien posée ; je pourrais critiquer la théorie invoquée par ce jugement, elle est contraire, en effet, à la jurisprudence. Dire que la possession d'état n'est pas un moyen légal d'établir la filiation, c'est commettre une erreur capitale. Il est aujourd'hui universellement jugé que les art. 320 et 321 du Code Napoléon s'appliquent aussi bien aux enfants naturels qu'aux enfants légitimes. Il n'y a plus de contestation à cet égard, mais ce qui rend plus difficile la situation de M. de Villemessant, c'est que ce jugement, après avoir dit que la possession d'état ne suffisait pas, ajoutait : Au surplus, il faut que la possession d'état soit constante, publique, qu'elle ne varie jamais, et dans la cause, celle qu'invoque M. de Villemessant n'a pas ce caractère, puisqu'en 1831 un acte de notoriété atteste qu'il s'appelait Cartier. Peu importe alors que mademoiselle de Villemessant soit sa mère, ce fait ne peut suffire, puiscpi'il n'y a pas eu de reconnaissance.
Ce jugement ne peut s'applicpier qu'à une possession d'état ; le procès, que nous engageons devant vous, a un tout autre but. Il s'agit d'une recherche de maternité.
La reconnaissance de maternité tient à des motifs tout différents. L'article 341 se place dans une hypothèse tout autre : un enfant ne sait pas quelle femme
■est sa mère, il réussit à la découvrir, et alors il recourt aux moyens (ju<' prescrit la loi pour se faire reconnaître •comme son enl'ant :
« Art. 341. La recherche de la maternité est admise. J/onfant qui réclamera sa mère sera tenu de prouver •qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée. Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoin que lorsqu'il y aura un commencement de preuve par écrit. »
Il n'est plus, comme vous le voyez, question ici de possession d'état; c'est un tout autre cas : Je me suis appelé Pierre ou Jacques, un jour il m'est démontré que je me suis trompé, je découvre ma véritable mère; je demande à être reconnu pour son fils. Pour obtenir cette reconnaissance il faut que je démontre deux choses : Que ma mère est accouchée d'un enfant et que je suis bien l'enfant dont elle est accouchée. Seulement je ne puis être admis à le prouver que si déjà il existe un commencement de preuve par écrit. Quant à la possession d'état, elle n'a plus rien à voir ici, il serait inutile, dérisoire de l'exiger ; nous sommes dans une tout autre situation ; ce procès n'a plus rien de commun avec celui qu'on nous faisait à Paris. La réponse à la question soumise aux juges de Paris dépend de la solution de la question dont nous vous saisissons aujourd'hui. Il faut donc que je fasse déclarer que M. de Villemessant est le fils d'Augustine-Francoise- Rénée de Villemessant.
Voyons si M. de Villemessant, étant reconnu fils d'Augustine de Villemessant, peut revendiquer les droits de l'enfant naturel.
Je devais donc croire que les Cazain, qui se disent si intéressés dans cette question et qui sont si honorables, comme chacun le sait ici... et ailleurs, viendraient à cette barre, et voici qu'ils n'y viennent qu'avec des exceptions : Nous ne voulons pas plaider ici, vous disentils ; mais où peut-on mieux nous juger? Quel Tribunal
sera mieux placé pour bien connaître les faits? Où trouverons-nous une notoriété plus puissante, plus exacte que dans cette ville où la mère a vécu, où le fils a vécu ? Mais non, ce n'est pas la lumière qu'ils veulent ; ce qu'ils veulent, c'est du scandale. Enfin, c'est leur droit. Ils opposent donc deux exceptions : la première, celle de lilispcndance, un procès étant engagé à Paris, vous devez vous abstenir de nous juger ici; la seconde, celle d'incompétence, ils voudraient que vous prononciez le renvoi devant d'autres juges. A ces exceptions j'ai deux réponses bien nettes à faire, encore bien que, lorsqu'on n'a pas de contradicteur, il soit plus difficile de prévoir toutes les objections qui pourraient vous être présentées.
Examinons l'exception de la litispendance. L'article 171 du Gode de procédure dit clairement ce qu'il faut entendre par litispendance : « S'il a été fourni « précédemment à un autre tribunal une demande pour « le même objet ou si la contestation est connexe à une (( autre cause déjà pendante en un autre tribunal, le « renvoi pourra être demandé et ordonné. »
Je viens, du reste, d'examiner implicitement cette question, lorsque je vous ai démontré que la demande en recherche de maternité, que nous formions ici, n'a rien de commun avec la demande en suppression de nom que nos adversaires ont formée ailleurs. Est-ce que c'est la même demande ? Est-ce que les deux actions n'ont pas des principes différents? Est-ce que les résultats doivent être les mêmes? Mais la question n'at-elle pas déjà été jugée implicitement par la Cour de Paris, lorsqu'elle nous a accordé un sursis de trois mois, nous donnant ainsi le temps de terminer devant vous un procès dont celui de Paris n'est évidemment que l'accessoire? Si le procès eût été le même, la Cour ne nous aurait pas en effet accordé de délai, et elle nous aurait dit de plaider au fond. Il n'y a donc pas lieu de s'arrêter plus longtemps sur ce point : le texte de la loi, la nature
AFFAIUK DE VILLEMESSANT. 41
des deux actions et entin l'arrêt, que nous avons obtenu, disent assez que cette exception n'a rien de sérieux.
Quant à l'inconipétence, l'exception n'est pas plus sérieuse, bien qu'au premier abord elle puisse paraître plus grave. Je dis que non seulement vous êtes compétents, mais qu'il n'y a que vous (jui puissiez juj^er l'afl'aire ; que tout autre tribunal devrait forcément se déclarer incompétent. Votre compétence s'établit de deux manières : d'abord, nous avons mis en cause M. Cazain et madame Vezien, qui sont enfants de la sœur d'Augustine de Villemessant. Elle avait fait, hélas ! un triste mariage ; elle s'était unie à un homme qui a eu une misérable fin et qui a laissé dans cette enceinte même des souvenirs que vous n'avez pas oubliés.
Nous avons fait plus : nous sommes allés trouver tous les parents, nous leur avons demandé : Sommesnous de la famille? — Oui, nous ont-ils tous répondu ; nous vous avons toujours considéré et nous vous considérerons toujours comme le fils d'Augustine-Françoise- Renée de Villemessant. Ils sont cinq ou six ; leurs noms, vous les connaissez ; je n'ai pas à rappeler quelle confiance on doit avoir en leurs déclarations; ils affirment, et cela suffit. Ils ont posé à votre barre des conclusions que vous connaissez, et qui, tout h l'heure, seront éloquemment développées.
Le Tribunal de Blois est donc celui qui devait être saisi, parce que plusieurs des défendeurs demeurent à Blois, et que c'est aussi le domicile des intervenants.
Mais, nous dit-on, vous avez fait assigner des personnes qui ne devaient pas figurer dans ce procès ; c'est de votre part une petite comédie : vous avez voulu plaider à Blois, et c'est pour cela que vous avez appelé des parents qui ne sont pas intéressés dans la cause, et vous ne l'avez fait que pour rendre compétent un tribunal qui ne l'était pas.
Vous n'aurez pas à vous arrêter à cette objection. Il est vrai que les héritiers naturels de Augustine de Ville-
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messant ce sont les Gazain, c'est madame Vézien; il est vrai que, s'il y avait eu une fortune à recueillir, ce seraient eux qui auraient hérité de la fortune. Il est vrai aussi qu'il ne faut pas confondre les héritages matériels avec cette autre propriété d'une nature particulière que constitue le nom ; et cela est si évident que si un Ca zain voulait prendre le nom de Villemessant il commettrait un délit : qu'est-ce donc que cet héritage singulier dont les héritiers ne peuvent pas profiter? Pourrait-on le confondre avec ces biens dont on dispose en toute liberté, par cela seul qu'on les recueille dans une succession? Le nom est une propriété, qui n'appartient pas seulement à l'individu qui le porte, mais qui appartient à toute la famille ; tous les membres d'une même famille ont un droit égal à le défendre.
Permettez-moi une hypothèse : je suppose que M. Gazain se soit approprié le nom de Villemessant. Est-ce que tous les autres membres de la famille ne pourront pas venir dire : Ge nom, il n'est pas à vous; nous ne vous permettons pas de le compromettre dans vos trafics honteux. Gazain serait-il admis à répondre : Je suis héritier? Eh! qu'importe! lui dirait-on, ce nom vous ne l'avez pas trouvé dans l'héritage.
Ge sont là des principes élevés, qui protègent l'honneur des maisons et dont j'ai le droit de m'emparer. Voilà pour quelle raison M. de Villemessant a voulu venir ici entouré de toute sa famille, qui demeure dans l'arrondissement de Blois. On ne dira pas qu'il a fait un choix parmi ses parents ; il les a tous mis en cause. Qu'on reconnaisse donc avec moi que lorsqu'un nom a été pris, tous les membres de la famille ont qualité pour venir dire si c'est à tort ou avec raison ; que le degré de parenté importe peu ; que ceux qui sont plus proches parents n'ont pas un droit plus grand pour faire honorer le nom, qui appartient également à tous, et qui crée une étroite solidarité entre tous les membres de la famille.
Il me paraît que tous ces principes sont fondés sur
•<los considérations d'un ordre trop élevé pour que le Ti'ibunal ne les accueille pas. Mais je pourrais faire une concession et y renoncer, et si je rabaissais la question pour la placer au niveau des moyens de mes adversaires, je rencontrerais un autre motif de compétence que vous appliquez tous les jours.
Nous sommes en présence d'un acte de notoriété reçu dans cette ville et dont quelques énonciations sont ou incomplètes ou inexactes. Or, il est certain que si vous déclarez que M. Hippolyte de Villemessant est fils <rAugustine-Renée-Françoiseder^aunaydeYillemessant, l'acte de notoriété, qui le dit né de parents inconnus, devra être réformé, rectifié, en ce qu'il aura de contraire à la décision que vous allez rendre ; et c'est même là un des points consignés dans nos conclusions. Devant quel Tribunal demande-t-on la rectification d'un acte de l'état civil? Devant le Tribunal de l'arrondissement où l'acte a été passé. N'en est-il pas de même d'un acte de notoriété qui constate l'état civil? Il y a même, dans l'espèce qui nous occupe, une circonstance nouvelle, un jugement émané de votre Tribunal, qui homologue cet acte de notoriété.
C'est donc ici, et non ailleurs, que nous devons demander la rectification de l'erreur commise. Remarquez bien que j'aurais pu venir ici seul, sans appeler personne, ni les Cazain, ni les Vézien, vous demander la rectification de cet acte de notoriété : j'aurais plaidé^ avec le ministère public; tous les jours, il en est ainsi, et on n'a d'autre adversaire que M. le Procureur impérial, qui est le gardien des droits de la société. Ce procès alors se serait terminé sans que nos adversaires y parussent. Il est vrai qu'après le jugement, ils auraient eu un droit, celui d'y former tierce-opposition ; et cette tierce-opposition, devant quel Tribunal l'auraient-ils portée? Évidemment devant vous.
Nous n'avons pas voulu suivre cette voie. Nos adversaires voulaient un débat public, nous avons fait le dé-
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bat public ; ils avaient un droit éventuel, nous n'avons pas attendu qu'ils l'exerçassent. C'était donc au tribunal de Blois, et au tribunal de Blois seulement, que nous pouvions nous adresser pour faire rectifier les faits consignés dans l'acte de notoriété. Nous vous avons appelés, c'était loyauté de notre part ; si je suis un imposteur, il vous est facile, ici, de le faire constater.
Je n'ai donc plus à m'occuper de ces exceptions, qu'il faut écarter du débat, et j'aborde le fond. Je l'aborde en droit et en fait.
Aux termes de l'article 341 du Code Napoléon, trois conditions sont nécessaires pour la recberche de la maternité : un commencement de preuve par écrit, — la preuve de l'accouchement, — la preuve de l'identité de l'enfant.
Qu'est-ce qu'un commencement de preuve par écrit? Où en trouvons-nous la définition? et quand le législateur a dit, dans l'art. 341, qu'on ne pouvait être admis à faire la preuve par témoins qu'autant qu'il y avait un commencement de preuve par écrit, qu'a-t-il entendu? Dans le Code Napoléon, le législateur parle deux fois du commencement de preuve par écrit, deux fois il a indiqué ce qu'il fallait entendre par ces mots : la première fois, dans l'art. 324 quand il s'est occupé de la filiation des enfants légitimes, et voici en quels termes il s'est exprimé :
« Art. 324. Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés, émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. »
Puis la seconde fois dans l'article 1347, lorsqu'il s'est occupé du contrat et de la procédure qui s'y rapporte, il a dit ceci :
« Art. 1347. On appelle commencement de preuve par écrit tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il
ircprésenle el ([ui rond vraisciTil)liiblc le fait allégué. » Quelle est la déliiiition (ju'il faut accepter en matière (le recherche de matornilé? Je n'ai pas ici de science à faire, et ces discussions vous sont encore plus familières qu'tà moi. Les commentateurs se sont demandé si c'était l'art. 324 ou l'art. 1347 qu'il fallait appliquer au cas qui nous occupe; ils se sont divisés : les uns ont pensé que c'était l'art. 3:24, les autres que c'était l'art. 1347 qu'il convenait d'applicjuer. La jurisprudence ellemême n'a pas été parfaitement d'accord, et je vous demande la permission de résumer les principes qui paraissent avoir prévalu. A ne consulter d'abord que la place où se trouve placé l'art. 324, il semble bien •évident que c'est cet article, qui doit régir les dispositions de l'art. 341.
Le législateur vient de parler des enfants légitimes, il arrive à la filiation des enfants naturels. Comment voulez-vous que, venant à imposer à ceux-ci la nécessité du commencement de preuve par écrit, son souvenir ne se reporte pas à ce qu'il vient de dire, qu'il ne se reporte pas à l'art. 324 ? S'il n'avait pas entendu appliquer la définition qu'il venait de donner du commencement de preuve par écrit il eût pris soin de le dire. Remarquez que c'est un an plus tard que vient l'art. 1347, et qu'on ne saurait admettre qu'en 1803 le législateur ait prévu ce qu'il ferait en 1804, et qu'il ait entendu y renvoyer, car alors il laissait l'enfant naturel sans moyens d'établir sa filiation. Ce simple rapprochement de dates n'indique-t-il pas assez que le commencement de preuve par écrit défini en l'art. 324 s'applique à l'art. 341. Et d'ailleurs, de quelques difficultés que le législateur ait voulu environner la recherche delà maternité, du moment où il l'admettait, il fallait bien qu'il la rendît possible. Rien ne prouve qu'il ait voulu être plus sévère pour l'enfant légitime que pour l'enfant naturel.
Ces principes ont été consacrés par des arrêts an-
4ft PLAIDOYERS DE M' LAGIIAUD.
ciens et par des arrêts récents. La Cour de Paris, la Cour de Rouen et la Cour de Cassation se sont expliquées sur ce point; elles ont décidé que l'art. 324 devait être appliqué au cas de recherche de la maternité. Voici en quels termes s'exprime la Cour de Paris :
« La Cour,
« Considérant que l'appelante, qui se prétend enfant « naturel de la fille Lepercq, est admise par la loi à la « recherche de la maternité ;
« Que l'acte de naissance de l'appelante, dressé se- « Ion la forme prescrite par les art. 55, 56 et 59 du « Code civil, fait foi de l'accouchement de la fille Le- <( percq;
«■ Que l'appelante demande à prouver qu'elle est « identiquement le même enfant que celui dont la fille « Lepercq est accouchée;
« Que les actes qu'elle produit pour faire cette « preuve ne l'établissent pas suffisamment;
« Qu'elle est admise par fart. 341 du Code civil à y « suppléer par la preuve testimoniale dans le cas où « il y aurait eu commencement de preuve par écrit ;
« Que le commencement de preuve par écrit dont « parle l'art. 341 est défini par l'art. 324 du même « Code ;
« Que l'appelante possède des écrits émanés de pa- « rents, et notamment une déclaration du 9 février 1835, <^ lesquels rendent vraisemblables les faits articulés;
« Que par conséquent les écrits émanés de parents « ont tous les caractères du commencement de preuve « par écrit établi par la loi ;
<( Infirme. »
Voilà un arrêt bien précis, bien topique, qui dit que l'article 324 est applicable.
M. LE PRÉSIDENT. — Qucllc cst la datc de cet arrêta
M'' Laciiaud. — Il est du 7 juillet 1838. En voici un plus récent rendu par la Cour de Paris. Il est du 14 juillet 1841. Dans l'espèce, fenfant naturel était la fille
(l'une mère qui avait reconnu son frère; la mère avait eu deux enfants, dont l'un était légitime ; celui-ci traitait l'autre de frère; la Cour a vu là un commencement de preuve par écrit :
« J^a Cour,
« Considérant qu'aux termes de l'article 341 la re- « cherche de la maternité est admise ; que le mariage (( de la mère, postérieur à la naissance de l'enfant, ne « fait pas obstacle à ce qu'il soit admis à cette recher- « che ; que dans la cause il y a commencement de preuve « par écrit, résultant notamment de lettres émanées de « Brigaux, fils de la femme Brigaux, au mari de l'inti- « mée, qui prétend être la tille naturelle de la femme « Brigand; d'où il suit qu'il y aurait lieu à admettre la <( preuve testimoniale ; mais que dans le cas où la preuve « testimoniale est admise, on peut la suppléer par la « réunion de circonstances graves, précises et concor- « dantes ; que dans la cause il se présente des circons- « tances graves, précises et concordantes, qui, dès à (( présent, établissent la maternité réclamée par l'in- « timée ;
« Que ces circonstances résultent de pièces et docu- « ments et faits de la cause, et notamment de l'acte de « naissance de l'intimée, des énonciations de son con- « trat de mariage, de la correspondance des parties et « des soins donnés à l'intimée par la femme Brigaux, <( qui l'a élevée, et notamment traitée comme sa fille. »
Il est un autre arrêt de la Cour de Rouen : dans l'espèce, la mère de l'accouchée avait assisté à la déclaration à la mairie.
Bien qu'en général l'acte de naissance, dressé sur la déclaration de la sage-femme, ne fasse foi que de l'accouchement, cependant, s'il contient une déclaration favorable émanée d'une personne qui, si elle eût été vivante, aurait eu intérêt dans la contestation, il faut voir dans cette déclaration un commencement de preuve par écrit.
« La Cour,
« Considérant que l'acte de naissance produit par « Pierre-Alphonse Buzuel, quoique cet acte en général « fasse spécialement preuve de l'accouchement d'une « personne, doit, dans l'espèce particulière, être rangé « au nombre des titres de famille d'un acte public d'une « personne qui aurait intérêt à la contestation, si elle « était vivante ; en cas que dans cet acte Marie-Anne « Bilbosi, veuve Buzuel, y figure pour attester la vérité « de la déclaration de la sage-femme, que Marie-Made- « leine Raynal, sa fille, est réellement accouchée le « 14 nivôse an VIII, d'un enfant du sexe masculin, « nommé Pierre-Alphonse, et que ladite Marie-Made- « leine était célibataire;
« Que la dame veuve Buzuel avait un grand intérêt <( à dissimuler la faute de sa fille, et qu'il n'y a eu que « la force de la vérité qui ait pu la déterminer à inter- « venir à cet acte de naissance et à contribuer, au- « tant qu'il était en elle, à rendre le dit acte au titre « de famille autant qu'il appartiendrait ;
« Que la dame Buzuel aurait eu d'ailleurs un grand « intérêt à contester, si elle eût été vivante, la décla- « ration de l'opposant, soit pour prétendre que sa fille (( n'était point accouchée le 4 janvier 1800, soit pour « soutenir que Pierre-Alphonse, qui se présentait, n'é- « tait point le même que celui dont elle avait certifié, <( le 7 janvier 1800, la naissance comme ayant eu lieu « le 4 du dit mois : qu'en un mot, il était un imposteur ;
« Que la déclaration de la veuve Buzuel, portée en « l'acte de naissance, fait donc partie d'un acte public, « émanant d'une personne ayant intérêt à la contes- <( tation. »
Vous le voyez, cet arrêt décide que l'art. 324 est applicable etreconnaîtqu'ilya commencement de preuve par écrit dans le fait par la grand'mère d'avoir assisté à la déclaration de la naissance de l'enfant. J'ai là un arrêt de la Cour de Cassation du 2 février 1814, rendu
dans une espèce à peu près semblable, et (pii déclare <iue la Cour a fait une juste application de la loi en prenant les caractères du commencement de preuve par écrit dans les termes de l'art. 321 du Gode Napoléon.
« Dans l'espèce, on soutenait que pour être admis h « prouver sa filiation, un enfant naturel devait repré- <( senter un commencement de preuve par écrit émané <( de la personne dont il disait avoir reçu le jour. La « Cour de Rouen a rejeté ce moyen par un arrêt du <( 17 mars 1813 et la Cour de Cassation a ratifié cet arrêt « par un autre arrêt rendu le 2 février 1814. »
<( La Cour,
« Considérant que la Cour impériale, en ordonnant « la preuve testimoniale, en admettant cette preuve « d'après un commencement de preuve par écrit, dans « les circonstances dont il s'agit, loin d'avoir commis « les contraventions alléguées par le demandeur, a fait, « au contraire, une juste application du Code Napoléon.
« Rejette. »
C'est aussi l'opinion formellement exprimée par Mar- €adé, par Rochefort.
La jurisprudence a-t-elle appliqué l'art. 324 à l'enfant naturel aussi bien qu'à l'enfant légitime? J'ai le bonheur, dans cette cause, de ne pas m'inquiéter de sa décision, et s'il fallait admettre que c'est l'art. 1347 ei non l'art. 324 qui est applicable, je pourrais encore accepter cette hypothèse et ne rien redouter ; ce n'est pas à dire qu'ici les dispositions, qui définissent le commencement de preuve par écrit, soient aussi larges, aussi formelles; non, le sens enestplusrestrictif.il s'agit d'intirmer la foi due à des contrats; on comprend toute la différence qui sépare les deux cas. Malgré cela, je trouve encore dans cet article tout autant d'arguments qu'il m'en faut pour faire triompher ma cause.
u .... On appelle commencement de preuve par écrit, « tout acte qui est émané de celui contre lequel la de- II. 4
« mande est formée ou de celui qu'il représente, et « qui rend vraisemblable le fait allégué. »
Ici, nous ne devons plus produire les documents defamille ; le législateur a restreint les preuves : il faut que le commencement de preuve émane de celle qui est la mère, ou de l'adversaire direct contre lequel jeplaide, contre lequel la demande est formée. Mais il m'importe peu ; le commencement de preuve par écrit apparaît sans contestation.
Gomment, dans ce cas, la preuve doit-elle être faite? C'est encore là une question de droit; dans ce procès il y a autant de questions de droit que de questions de fait, et nous ne marchons qu'après avoir écarté successivement tous les obstacles que la loi peut accumuler devant nous.
Eh bien! ici encore, la jurisprudence, les auteurs, Toullier, Demolombe, sont d'accord pour reconnaîtrequ'un acte régulièrement dressé peut servir de preuve ; ainsi l'acte de naissance d'un enfant naturel, dressé dans les formes déterminées par la loi, fait preuve de l'accouchement de la mère qui y est indiquée, quoique celle-ci ne l'ait pas signé.
Le commencement de preuve par écrit dont l'enfant naturel a besoin pour prouver son identité, aux termes de l'article 341 du Gode civil, est défini par l'article 324 du même Gode. En conséquence, le commencement de preuve par écrit peut résulter d'actes émanés de l'une des parties engagées dans la contestation.
L'accouchement se prouve dans l'acte de naissance. Mais il ne suffira pas de dire qu'il y a accouchement, il faut prouver que l'enfant est bien celui dont la femme est accouchée ; il faut démontrer qu'un autre enfant n'a pu prendre la place de celui dont la mère est accouchée. Yoilà le droit.
Voyons le fait.
S'il s'agit d'appliquer l'art. 32i, il n'existe pas la plus petite difficulté, tout ce qui émanera de la famille
AKFAIIŒ DE VlLLEMIiSSANÏ. 51
sera iTput(3 commcnccnicnl de preuve par écrit. Or, nous rencontrons de toutes parts des actes qui sont autant de commencements de preuve par écrit. C'est d'abord l'acte de baptême, dans lequel intervient la grand'mère, et qui déclare que l'enfant au nom duquel elle demande le baptême est son petit-fils. Aurait-elle qualité si elle vivait pour intervenir dans ce débat? Reportez-vous à l'arrêt de Rouen. Un pareil acte rendil la naissance vraisemblable? Il fait plus, il l'aftirme. Rend-il l'accouchement certain ? Sans doute la mère est accouchée, puisque voilà l'enfant et que je déclare qu'il est mon petit-fils.
Mais il est une autre preuve plus directe ; elle émane de la sœur de M. de Villemessant. Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire, Augustine de Villemessant était rentrée en France avec sa fille et son fils et avait vécu dans ce pays, entourée de ses deux enfants. Lorsque Hippolyte de Villemessant, son fils, fut au moment de se marier, sa mère, blessée de ce mariage, a reconnu sa fille. Ces pauvres femmes ont eu, hélas ! la fin la plus tragique, et ce n'est pas là, pour M. de Villemessant, une des moindres douleurs de ce procès que de m'entendre insister sur ces détails.
Augustine de Villemessant alla, dans les derniers temps de son existence, vivre à Paris, avec sa fille. Là elle eut le chagrin de perdre un procès dans lequel toute sa fortune se trouvait engagée. Le désespoir s'empara alors de ces deux femmes, il les poussa à une détermination terrible : elles voulurent mourir, et elles sont mortes. Elles écrivirent alors chacune une lettre qu'elles adressèrent à M. le maire de Montmartre. Je ne lirai pas celle de la mère de M. de Villemessant ; il est présent à cette audience, et je veux lui épargner cette nouvelle douleur ; celle de la sœur ne suffit-elle pas, d'ailleurs, à établir ce commencement de preuve par écrit? Mais c'est l'évidence. Elle s'adresse à M. le maire de Montmartre, à la date du 5 mars 1847 :
S2 PLAIDOYERS DE M'' LACIIAUD.
« Monsieur le maire,
« Je ne fais que vous réitérer la prière que vous a « adressée ma mère, c'est-à-dire vous demander d'être « enterrée dans la même fosse et ensevelie dans l'état « où je serai trouvée.
« Excepté le terme échu et celui qui court, que je dois « au propriétaire de la maison que nous habitons, et « 23 ou 24 fr. à M. Codechen, marchand boucher à « Montmartre, je ne dois rien en cette commune. Les « meubles, qui garnissent l'appartement, appartiennent « à M. de Villemessant, mon frère, rue de Larochefou- « cault, 22 bis /c'est à lui qu'ils devront retourner quand « ces deux créances seront acquittées. Soyez assez bon, « Monsieur, pour avoir égard à notre requête, et ne pas « séparer après la mort deux personnes qui ont été tou- « jours réunies durant leur vie.
« J'ai l'honneur d'être, Monsieur, votre très humble « servante.