‹ Plaidoyers de Ch. Lachaud (volume 2)Chapitre 5 sur 20 · ISOLINE DELAUNAY DE VILLEMESSANT · texte numérisé non relu

ISOLINE DELAUNAY DE VILLEMESSANT

Je le demande à tous, est-ce clair? Aurait-elle, si elle vivait, un intérêt à contester la demande en recherche de maternité ? Est-ce que les Cazain, les A^ézien et tout leur triste cortège peuvent faire disparaître ces preuves ? Est-ce que lorsque Isohne de Villemessant écrit : « Ces meubles appartiennent à M. de Villemessant, mon frère,)) elle n'afûnne pas que lui et elle ont la même mère? Est-ce qu'il y a un commencement de preuve par écrit? Que dis-je? il y aune preuve complète, il y a l'évidence. Et pourtant je n'ai pas à fournir de démonstration certaine ; la loi me dit seulement de présenter des faits qui rendent vraisemblable la recherche de la maternité. Eh bien, l'acte de baptême, est-ce de la vraisemblance ? La lettre de la sœur, est-ce de la vraisemblance ? Mais ce sont des preuves, et des plus certaines.

Eh bien ! j'ai des preuves encore plus certaines que celles-là : Yoici un billet retrouvé par miracle et qui

AFFAlUli Dli VlLLEMIiSSANT. ^3

nrouvo les rapports, (lui existaient entre la mère et le lils la reconnaissance de la mère. Oh! je n exalte pas ces'sentii^ents, ils sont des plus naturels Quant à ce billet, il prouve que parfois le cœur de M. de Villemes^ sant allait plus loin que ne lui permettait sa bourse; (ni'il voulait faire plus qu'il ne pouvait. Car ce billet fu protesté; il n'y a pas à en rougir : M. de Villemessan donnait tout ce qu'il pouvait, et pourtant, comnrie il était pauvre, parfois c'était peu, mais ce peu il le donnait de bon cœur, avec cette bonne grâce qui le carac^ térise ; sa générosité, on ne saurait la lui contester, et ses ennemis eux-mêmes ne peuvent méconnaître qu U ne soit à la fois l'homme le plus généreux et le plus chaud de cœur qui soit au monde. ^

Voici donc ce billet qui ne fut payé qu après le protêt N'est-ce pas là un commencement de preuve par écrit? Mais, me dira-t-on, elle n'émane pas de la mère... Attendez, lisez ce billet : u Je payerai àj ordre de madame de YiHemessant la somme de 300 r., valeur convenue entre nous. Signe: H. de Viiie-

messant. » ^, . > - ^ p^

Puis, voyez qui l'a endossé. C'est sa mère. Ce billet a d'ailleurs acquis une date certaine par le protêt et par l'enregistrement. Je vous montre donc M. de YiHemessant signant du nom de sa mère un billet qu il lui donne. Aurait-elle accepté ce billet de celui qui n'était pas son fils ? Dira-t-on que c est une dette? Mais voyez ces mots : Valeur entendue entre nous Et puis, est-ce que tout cela ne se lie pas avec la lettre de sa sœur, avec la reconnaissance de la mère envers

son fils? ,, , , ,

J'ai donc le témoignage de la grand mère, de la sœui , et celui de la mère. Je n'aurais que ces témoignages je pourrais dire encore : Que m'importe que 1 article 32 i ne soit pas applicable? J'accepte, si vous voulez 1 hypothèse que le législateur de 1803 avait devine la définition, qu'il devait donner en 1804, de ce qu il appelle le

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commencement de preuve par écrit? Je me placerai, si vous voulez, dans l'article 13i7, et en présence des Cazain et des Vézien, je vous montrerai que nous avons des preuves qui émanent de nos adversaires eux-mêmes. 7Vh ! je comprends qu'ils ne soient pas venus ici, qu'ils aient reculé devant les révélations de cette audience. Je ne vous lirai pas des lettres que vous connaissez, qui ont couru le monde, et dans lesquelles on les voit mendier des secours en m'appelant cher cousin. Il n'en est pas un qui n'ait reçu des témoignages de la générosité de M. de Villemessant. Après avoir chaque jour emprunté à ce « cher parent », il vient une heure où ils renient tous les bienfaits, et ils osent dire, à leur cousin, qu'il n'est pas le fils de sa mère.

En présence de tant d'ignominie, l'indignation déborde dans le cœur et on ne trouve pas assez de mépris pour flétrir cette odieuse conduite. Ce que je veux rechercher dans cette correspondance, ce ne sont pas les secours d'argent qu'elle constate, mais ces appellations prodiguées à M. de Villemessant, et qui constituent la reconnaissance par nos adversaires, précisément du titre, de la qualité, et du nom qu'aujourd'hui ils ne craignent pas de lui contester. Ce n'est pas une lettre, ce ne sont pas deux lettres, ce sont plus de vingt lettres... Et croyez bien que toutes ces lettres, M. de Villemessant ne les a pas conservées; il n'est pas homme à les avoir mises en portefeuille pour y retrouver, à un jour donné, la preuve de ses bienfaits. Il n'a pas assez d'ordre pour cela, je vous en réponds; ce sont des lettres retrouvées par hasard. La première que nous ayons est de 1854 ; elle commence ainsi : « Mon cher Ilippolyte, je te prie de te rendre auprès de madame Cazain, ta tante, qui aie plus grand besoin de te voir. »

Ce document serait seul, il suffirait. Voici une autre lettre du 25 août 185G : « Mon cher consin, que de remerciements... » Encore une autre lettre de la même

^nnée : « Vous ne pouvez douter, inon cher cousin , comh'wu nous vous sommes reconnaissants... » l^]n 1858, c'est encore « rnoti cher cousin. » En 1859 toute la dynastie des Vézien s'adresse à M. de Yillemessant pour «en obtenir de l'argent. Il s'agit d'un petit établissement pour celui-ci ; un autre écrit qu'il est le seul qui n'ait encore rien demandé, et, comme je le disais à la Cour, il ne voulait pas faire exception. Celui-ci va marier sa fille; il compte qu'on lui donnera un cadeau de noces.

Les choses vont ainsi jusqu'en 18Gi. A la date du 16 mai de cette année, se place une lettre fangeuse de madame Vézien, lettre qui révèle une audace inouïe. Elle propose à M. de Yillemessant le marché le plus abominable; il s'agit cette fois de retirer son fils du service militaire, de lui procurer un établissement à «lie et à son frère, ou sans cela on va souiller la mémoire de sa mère, sans cela on va jeter le scandale sur une famille dont on prétend faire respecter le nom. Ah ! vous sentez comme moi un profond dégoût, et je fais effort pour comprimer mon indignation et ne pas dire, ici, tout ce que m'inspirent de si basses et si odieuses manœuvres; aussi bien n'ai-je voulu toucher à ces Ignominies que pour établir qu'il y avait un commencement de preuve par écrit, émanant des adversaires eux-mêmes; que pour démontrer, conformément à la loi, qu'il était vraisemblable, — le mot est joli, — mais •enfin je parle le langage de la loi, que M. de Yillemessant était le fils d'Augustine-Louise-Renée-Françoise de Yillemessant.

L'accouchement, il résulte de l'acte de naissance. Reste l'identité, car c'est là le point important, et, à vrai dire, l'accouchement ne constitue qu'une présomption. Youdrait-on faire supposer qu'il existe de par le monde un autre Ilippolyte de Yillemessant ?

Mais là encore, est-ce que la notoriété ne parle pas plus haut que toutes les paroles ? Est-il vrai que les an-

m PLAIDOYERS DE M'^ LACIÏAUD.

ciens de cette ville le reconnaissent à sa ressemblance si parfaite avec sa mère ? N'est-il pas resté identique à lui-même? Ne reconnaissez-vous pas en lui l'enfant turbulent que tout Blois a connu, cet esprit plein de vivacité et d'ardeur qui s'était révélé de bonne heure? Il n'en existe pas deux comme lui. C'est bien lui qui, malgré sa mère, épouse en 1832 la fille d'une honorable famille de ce pays ; c'est bien lui que nous voyons venant en aide à sa mère, l'assistant jusqu'à la fin, et recueillant ce petit mobilier qu'il lui avait acheté, et que sa sœur lui lègue en en constatant l'origine; tout cela, n'est-ce pas de l'identité ?

Est-il donc, après toutes ces preuves, besoin de témoins, besoin d'enquête? M. de Villemessant ne s'est jamais caché, il n'a pas vécu dans la retraite : vous l'avez vu à l'œuvre, vous savez quel homme il est, apportant en toute chose des ardeurs que pçirfois j'ai pu blâmer, mais y apportant aussi un cœur que j'ai tou~ jours admiré et que je louerai toujours. C'est lui, vous dis-je, il n'y en a pas deux; Augustine de Villemessant n'a jamais porté sa tendresse sur un autre fils.

Et puis, à côté de cette identité, qui est plus évidente que la lumière du jour, il faut voir l'intérêt de la famille ; je ne parle plus des Yézien, mais de gens honorables qui ne transigent pas avec l'honneur. Eh bien! ceux-là sont unanimes pour appuyer M. de Villemessant dans sa demande auprès de vous ; ils considèrent les difficultés qui lui sont faites par les Cazain et les Vézien comme autant d'indignités ; ils accourent à notre aide. Quelques-uns sont morts, comme M. de Martigny, mais nous avons de lui une lettre où il appelle M. de Villemessant son cher parent, et l'assure qu'il sera toujours prêt à lui apporter son témoignage.

Ce sont enfin les hommes les plus considérables de ce pays, qui viennent au pied du Tribunal apporter un concours sympathique et un témoignage qui ne sauraient vous être suspects. Voici ce qu'écrit M. de Clinchamp :

AFFAIRE DE VILLEMESSANT. î>7

Le Mans, 31 décembre 18G2.

« Mon cher cousin, « Je viens avant tout vous remercier d'avoir pensé à me donner connaissance d'une affaire qui vous mtéresse si vivement, et vous dire que si je le fais si tardivement, c'est que je n'étais pas chez moi lorsque votre envoi y est parvenu.

« Tout ce qui est relatif h votre procès, mon cher de Yillemessant, je l'ai lu ; pour parler plus juste, nous l'avons lu en famille, avec la plus grande attention, et avec autant d'intérêt pour vous que de dégoût pour des gens qui, par des motifs qu'il serait surabondant déqualifier, sont venus vous faire la plus inconcevable comme la plus ignoble des querelles.

« La lecture de votre procès que je viens de faire, tout en portant à ma connaissance quelques détails que j'ignorais, ne m'a rien appris sur l'ensemble de la position. Je savais, nous savions tous dans la famille, que vous étiez le fils de notre cousine de Yillemessant, et nous vous avons toujours regardé comme notre parent. Il n'y aurait pas eu justice à penser ainsi, que vos sentiments d'excellent fils et votre constante sollicitude pour votre mère en eussent fait un devoir.

« Il ne me paraît pas douteux que devant les Tribunaux pareille justice vous soit rendue. Contre toute attente, en serait-il autrement, que le procès gagné depuis longtemps devant votre famille n'en resterait pas moins comme ayant acquis l'autorité de la chose jugée et sans recours possible.

a Dans ces sentiments, mon cher cousin, recevez mes souhaits de bonne année... Veuillez faire agréer à madame de Yillemessant et à mesdames vos filles l'hommage de mon respect. Mes compliments à vos gendres, que je n'ai l'honneur de connaître que par leur réputation, et crovez-moi votre bon parent.

« A. DE Clincuamp. »

J'ai donc pu arriver au terme de la carrière, que j'avais à parcourir, sans être arrêté par aucun des obstacles que la loi suscite à l'enfant qui recherche sa mère.

Une enquête est-elle nécessaire ? Exigera-t-on de nous que nous produisions une articulation? Si vous ne vous croyez pas suffisamment éclairés, ouvrez une enquête, nous ne demandons pas mieux; nous n'aurons que l'embarras de choisir les témoins, et vous l'ennui de les entendre tous répéter les mêmes choses. Un arrêt de la Cour de Bordeaux du 11 mars 1853 dit:

« Attendu que le commencement de preuve par écrit existant, le juge peut puiser les éléments de sa conviction dans la preuve testimoniale, et même dans les présomptions graves, précises, concordantes... »

Ainsi, lorsque l'accouchement est établi, l'identité de l'enfant peut résulter de présomptions graves, précises, concordantes. L'enquête n'est donc pas nécessaire; on ne prouve pas l'évidence; on ne démontre pas la clarté du jour en plein midi. Tous les témoins qui ont écrit, qui ont parlé, ne laissent place h aucun doute.

Ce débat a été douloureux. On nous a fait une situation cruelle; il nous fallait bien aller jusqu'au bout des épreuves qui nous étaient imposées. Je vous ai donc fait connaître les faits dans toute leur vérité ; j'ai ensuite examiné la doctrine, et les questions de droit ; je les ai interprétées dans leur partie favorable comme dans leur partie défavorable. Je n'ai plus rien à dire. Vous allez terminer ces épreuves si douloureuses pour M. de Yillemessant; car cet homme, que j'ai toujours trouvé lutteur énergique, lutteur infatigable, est moins ferme sur un seul point, c'est lorsqu'il s'agit de sa mère ; tout ce qui la lui rappelle est pour lui plein d'amertume et de douleurs. Aussi je ne pourrai vous dire combien ce procès l'émeut, combien il émeut sa famille, ses filles si parfaites, si res-

poctablos, SCS gendres si dignes d'estime. Il s'agit de leur honneur; on veut le leur arracher, et c'est pour le ■conserver qu'ils se sont résignés à ce pénible procès que nos adversaires ont rendu nécessaire. La justice va donc dire son dernier mot, elle déclarera que M. de Villemessant est le lîls d'Augustine de Villemessant, et les adversaires resteront avec le mépris, qu'a soulevé une conduite que l'opinion a déjà jugée et flétrie. Je Aous remets donc avec confiance l'appréciation de cette affaire.

Le Tribunal de Blois, après avoir entendu les conclusions "de M. le Procureur impérial de Boisjoli, rendit un jugement qui donnait gain de cause à M. de Villemessant, et lui reconnaissait le droit de porter le nom de sa mère.

Voici ce jugement :

« Le Tribunal,

« Adjugeant le profit de l'itératif défaut donné contre les sieurs et dame Vézien, et statuant à l'égard de toutes les parties, en ce qui touche l'exception d'incompétence proposée parCazain et consorts;

« Attendu que la question se présente sous trois aspects différents : qu'en premier lieu, il faut poser en fait que le domicile de la famille de Villemessant, et notamment celui des père et mère de la demoiselle Augustine de Villemes- :sant, a toujours été dans le ressort du Tribunal de Blois ;

u Que ladite demoiselle, née en mil sept cent quatrevingt, n'a cessé de résider chez sa mère jusqu'en l'année •mil huit cent six, époque à laquelle elle quitta le domicile maternel, et suivit un sieur Cartier, colonel dans les armées françaises ;

u Que pendant la période de temps qui s'écoula, jusqu'en mil huit cent douze, époque à laquelle le sieur Cartier étant mort, elle revint à Blois, ramenant avec elle deux enfants en bas âge, il est bien certain que la demoiselle Augustine de Villemessant, qui avait mené la vie précaire et mobile des garnisons, n'avait acquis aucun domicile réel, et par là même avait conservé à Blois son domicile d'origine, qui n'avait

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cessé d'être le sien pendant les vingt-quatre premières années de sa vie ;

« Que depuis 1812 et pendant plus de trente années après, elle conserva ce domicile, et y résida constamment avec ses deux enfants et au milieu de sa famille;

« Que c'est enfin à ce domicile, qui fut, jusque bien au delà de sa majorité, celui de Fenfant connu pendant la première période de sa vie sous le nom de Cartier, et pendant la seconde sous celui de Villemessant, ^ue s'accomplirent tous les faits de possession d'état qui devront être appréciés lors du jugement sur le fond;

a Qu'en présence de tels faits et lorsqu'il s'agit de la recherche de la maternité, il est difficile d'admettre la compétence d'un Tribunal autre que celui dans le ressort duquel la mère réclamée et le demandeur lui-même n'ont cessé d'avoir leur domicile, et oti se sont accomplies toutes les circonstances pouvant constituer une possession d'état ou se rattachant aux événements qu'il s'agit d'apprécier;

« Que ce genre d'action ne peut point être considéré comme l'action pure, personnelle, entraînant, aux termes du paragraphe i^' de l'article 59 du Code de procédure civile, l'obligation imposée au demandeur de saisir la juridiction du domicile des défendeurs ;

u Qu'une telle action, en effet, n'exige pas même, pour être introduite, l'appel d'un défendeur quelconque, et que le ministère public peut, dans ces circonstances, être le seul contradicteur;

« Que, dans ce cas, l'article 328 du Gode Napoléon réserve expressément à tous tiers intéressés la faculté de s'opposer par toutes les voies de droit aux décisions qui auraient été rendues hors de leur présence, mais bien évidemment ces recours ne peuvent s'exercer que devant le Tribunal primitivement saisi;

(( Qu'il suit de ces principes que le lieu où les actions en recherche de maternité doivent être introduites n'est point déterminé par le domicile des défendeurs si l'intéressé juge à propos d'en appeler, mais par celui de la mère, alors surtout que tous les faits se rattachant à la question se sont accomplis dans ce lieu ;

« Que, sous ce premier rapport, le Tribunal de Blois a étécompétemment saisi;

« Attendu, eu second lieu, qu'en 1831, le demandeui', •<lans rignorance où il se prétendait être de sa situation ■de famille, a fait dresser devant un des jujJîes de paix de Blois un acte de notoriété pour lui tenir lieu d'acte de naissance ;

« Que cet acte a été homologué par un jugement du Tribunal civil de Blois, en date du lOJuin 1831;

« Que la demande en recherche de maternité, aujourd'hui introduite par le demandeur, a évidemment pour objet de faire constater des faits contraires à ceux qui résultaient de l'acte de notoriété et du jugement homologatif du 10 juin 1831 ;

« Qu'on ne saurait comprendre qu'un autre Tribunal que celui de Blois fût compétent pour rendre une décision pouvant porter atteinte aux conséquences d'un jugement précédemment rendu par lui et dans les limites de sa compétence;

« Que si doncledemandeur se prétendant mieux informé, quant à présent, des circonstances de sa naissance, intente une action pour la faire reconnaître, c'est devant le Tribunal déjà saisi de la question que la cause devait être reportée, alors surtout qu'il est constant que c'est en conformité de cette première décision que les nombreux actes d'état civil, qui ont constaté l'état du demandeur, ainsi que celui de ses enfants, ont été passés dans le ressort du Tribunal de Blois;

« Que sous ce second rapport, le Tribunal de Blois a donc été compétemment saisi;

(( Attendu enfin, qu'en admettant que l'affaire dût être considérée comme personnelle, et que par suite le demandeur eût dû porter son action devant le Tribunal du domicile des défendeurs, il aurait encore, dans l'espèce, saisi compétemment le Tribunal de Blois, puisque, aux termes de l'article 59 du Code de procédure civile, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, l'affaire peut être portée devant le Tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur, et que les sieurs de Beaucorps et autres défendeurs sont domiciliés dans TaiTondissement de Blois;

« Que vainement, à cet égard, Gazain et consorts opposeraient qu'ils sont parents à un degré plus rapproché de la demoiselle Augusline de Villemessant que les sieurs de Beaucorps et de Bouville ;

« Qu'il est, en effet, bien évident ici, dans une cause oii l'intérêt pécuniaire est absolument nul, et oii il ne s'agit que d'un intérêt moral de famille, que les sieurs de Beaucorps et autres, qui forment encore dans la localité le noyau de cette honorable famille, sont tout aussi intéressés que les sieurs Gazain à empêcher qu'un étranger s'introduise sansdroit dans leur famille;

(( Que c'est donc à juste titre, et nullement dans le but de modifier la compétence, que le demandeur a mis en cause les membres de la famille de la demoiselle de Launay de Villemessant, résidant dans l'arrondissement de- Blois ;

(( D'où suit que, sous ce troisième rapport, le Tribunal de Blois est compétent;

« En ce qui touche l'exception de lilispendance invoquée par Gazain;

(( Attendu que pour qu'il y ait litispendance, il faut qu'il ait été formé précédemment devant un autre Tribunal une demande ayant le même objet et entre les mêmes personnes;

(( Attendu, en fait, que la cause actuellement pendante devant la Gour impériale de Paris a pour objet la défense faite au demandeur par les sieurs Gazain et autres de porter le nom de de Villemessant;

(.(■ Qu'au contraire l'instance dont est saisi le Tribunal de Blois a pour objet la recherche de la maternité;

« Qu'il est manifeste que ces deux causes n'ont point un objet commun et identique ;

u Que les conséquences, qui dériveraient de la double décision à intervenir, seraient, sous tous les rapports, absolument différentes;

u Que d'autre part le débat n'existe pas entre les mêmes personnes, puisque dans l'instance introduite à Paris, les seuls demandeurs sont le sieur Gazain et les sieur et dame Vézien, tandis que l'instance actuelle comprend encore les sieur et dame de Beaucorps Gréquy et les sieur et dame Bernardon de Bouville ;

« Attendu, enfin, qu'en admettant qu'on puisse dire qu'il y a litispendance, l'article 171 du Code de procédure civile n'est point conçu dans les termes impératifs, et qu'il laisse au juge la faculté de se décider, soit par la nature et

la porlée des deux litiges, soit par rappréciatiori des circonstances qui mettent l'un des Tribunaux saisis en mesure de rendre une Justice plus éclairée;

(( Qu'évidemment ici c'est dans le ressort du Tribunal de Blois que se sont accomplis tous les faits qu'il s'agit d'apprécier, et qu'il est mieux placé pour juger le débat;

« Par ces motifs,

« Le Tribunal dit qu'il n'y a pas litispendance, et que cetle litispendance serait-elle reconnue, ce serait encore le cas pour le Tribunal de Blois de conserver le jugement de l'affaire ;

« Au fond :

« Attendu que le sieur Cazain, après avoir conclu, d'abord sur la compétence, ensuite sur l'exception de litispendance, a déclaré faire défaut sur le fond;

« Le Tribunal donne défaut contre les sieur Cazain et époux Vézien, et pour le profit;

(( Attendu qu'aux termes de l'article 341 du Gode Napoléon, la recherche de la maternité est admise, et que ce môme article détermine les obligations précises imposées à l'enfant qui veut réclamer sa mère;

« Qu'il doit : i° prouver l'accouchement de sa prétendue mère ; 2" prouver qu'il est identiquement le même enfant que celui dont elle est accouchée ;

u En ce qui touche l'accouchement de la demoiselle Augustine de Launay de Villemessant;

« Attendu qu'il est énoncé, dans un acte d'état civil de la commune de Rouen, en date du 26 avril 1810, que dame Augustine-Louise-Renée-Françoise de Launay de Villemessant, fille de M. Philippe de Launay de Villemessant, ancien capitaine de cavalerie, et de dame Louise-Renée Hurault de Saint-Denys, est accouchée en ladite ville, le 22 du même mois d'avril, d'un enfant du sexe masculin, auquel ont été donnés les noms de Hippolyle-Auguste;

« Attendu que, bien que cet acte ne soit pas revêtu de la signature de la demoiselle de Villemessant, il porte en lui-même par ses énonciations, par l'énumération régulière, tant des noms et prénoms de l'accouchée, que des noms, titres et qualités de ses père et mère, la démonstration que c'est bien ladite demoiselle qui est accouchée à Rouen, le 22 avril 1810, d'un enfant du sexe masculin;

PLAIDOYERS DE M'' LACIIAUD.

(( Que cette preuve se trouve corroborée par celte circonstance, que lors du baptême du demandeur, en 1826, la dame veuve de Saint-Loup, mère de la demoiselle de Villemessant, déclare d'une part que l'enfant dont le baptême vient d'être célébré est né de sa fille, la demoiselle Augustine de Launay de Villemessant, qu'il est né à Rouen le 22 avril 1810, et qu'elle prend dans l'acte la qualité d'aïeule maternelle de l'enfant;

« Qu'enfin, il est constant que l'enfant du sexe masculin, ramené à son domicile à Blois, vers l'année 1812, par ladite demoiselle, avait un âge concordant, aussi approximativement que possible, avec les énoncialions de l'acte d'état civil du 26 avril 1810;

« Qu'il suit de tous ces faits qu'il est justifié par le demandeur que la demoiselle Augustine de Villemessant est accouchée le 22 avril 1810 d'un enfant du sexe masculin ;

(( En ce qui touche l'identité :

« Attendu que l'identité du demandeur avec l'enfant dont est accouchée Augustine de Villemessant, le 2 avril 1810, résulte avec la dernière évidence de tous les faits de la cause ;

<( Que d'abord cette identité est établie par des documents et papiers de famille dont la véracité ne saurait faire l'objet du moindre doute, et attestée par de nombreuses lettres émanant de presque tous les membres de la famille de Villemessant;

« Que, notamment, on ne peut donner trop d'importance aux énonciations de l'acte de baptême du 12 mai 1826, dans lequel la propre mère de la demoiselle Augustine de Villemessant, accompagnée du notaire de la famille, déclare qu'elle est l'aïeule de l'enfant baptisé, qu'il est né à Rouen, le 22 avril 1810, de sa fille Augustine-Louise-Renée-Françoise de Launay de Villemessant, lequel acte est signé par ladite dame, et l'est aussi par le demandeur lui-même, qui n'y prend que le nom d'Hippolyte ;

« Qu'on doit également considérer comme l'attestation suprême de la vérité la lettre du 6 mars 1847, écrite au maire de Montmartre, quelques heures avant l'accomplissement de la plus funeste résolution, par la demoiselle Isoline, fille reconnue d'Augustine de Villemessant, et dans laquelle elle déclare que le sieur de Villemessant, le demandeur, est son frère ;

At'FAIRE DE VILLEMESSANT. 6.';

(( Qu'en présence de ces deux documents, il sembleiait inutile de s'appesantir sur les nombreuses lettres produites au procès émanant des personnes les plus honorables de la famille de Villemessant, et qui, toutes, prouvent que le demandeur était considéré par elles comme membre de la famille ;

« Que toutefois, en raison du rôle d'opposant pris par les sieurs Cazain et les époux Vézien, il convient d'arrêter plus spécialement son attention sur plusieurs des lettres écrites par ces défendeurs;

« Ces lettres, en effet, sont pleines des plus aii'ectueux sentiments de famille, et dans celles du sieur Cazain en date du 3 octobre 1851, écrite par lui-même au demandeur avec cette suscription : « A M. de Villemessant », il le prie de « vouloir bien venir auprès de madame Cazain, sa tante, qui « a le plus grand désir de le voir; »

« Or, cette dame Cazain, aloi's dangereusement malade, était la mère du sieur Cazain et la sœur germaine d'Augustine de Villemessant;

(c Qu'il est difficile, dans un procès de cette nature et à défaut de l'acte régulier et légal de la reconnaissance maternelle, de réunir une somme de papiers et documents de famille plus probants;

u Que cette identité résulte également, et avec tout autant de force, d'une possession d'état publique continue, incontestée;

u Qu'elle s'est révélée, dès 1812, époque du retour à Blois de la demoiselle de Villemessant, après le décès du sieur Cartier; qu'elle a eu tous les caractères qui la constituent légalement, à savoir : ISomen, tractatus et fama;

(( Le nom : Il est certain que le demandeur n'a cessé de porter celui que portait sa mère;

u Les traitements : il a été élevé, dans son enfance, chez sa mère et la mère de celle-ci, la dame de Saint-Loup. Il a été ensuite placé, par leurs soins et à leurs frais, dans des maisons d'éducation de la localité;

u La renommée, la notoriété : Il n'est évidemment personne, dans le pays, qui ait eu et ait le moindre doute sur l'identité du demandeur comme fils naturel de la demoiselle Augustine de Villemessant;

« Que si, dans des circonstances ordinaires, l'objection II. S

66 PLAIDOYERS DE M' LACIlALb.

tirée de ce que le demandeur n'a pas porté, pendant la première période de sa vie, le nom de Villemessant, vrai nom de sa mère, eût pu être opposée avec une grande force à une prétendue possession d'élat, on doit constater qu'ici cette circonstance, loin de nuire, vient au contraire corroborer tous les autres faits ariiculés ;

(( Qu'en effet, si pendant toute sa jeunesse, le demandeur a été connu sous le nom de Cartier, c'est que, pendant cette même période de temps, la demoiselle Augusline de Villemessant, par des motifs qui se peuvent comprendre, portait elle-même ce nom et qu'il était naturel que ceux qu'on croyait ses enfants le portassent, mais qu'il est élabli qu'à partir de l'époque où, par des circonstances qu'il est inutile d'énumérer ici, elle fut amenée à reprendre son véritable nom, le demandeur, de son côté, quitta en même temps le nom de Cartier et prit celui de Villemessant;

« Que ce double changement de nom, opéré presque en même temps, se passant dans une localité restreinte, où les faits sont connus de tous, loin d'être contraire aux prétentions du demandeur, est la preuve irrécusable d'une des principales circonstances qui constituent la possession d'état, à savoir : d'avoir toujours porté, et avec ses modifications, le nom que portait sa mère ,

« Qu'on ne peut non plus puiser dans l'acte de notoriété de 1831 de sérieuses objections contre la possession d'état; « Qu'en effet, la position très difficile dans laquelle se trouvait le demandeur, placé entre le désir de contracter un mariage qui lui convenait, et la volonté de celle qu'il croyait sa mère, et qui tenait alors à ne pas révéler sa véritable situation, l'a porté à faire cet acte, qui assurait la Satisfaction de ses vœux sans blesser les susceptibilités de sa prétendue mère ;

« Que cet acte en lui-même ne relève aucune circonstance qui puisse former obstacle à une recherche ultérieure de la maternité, qu'il se borne en effet à constater que le réclamant, né de père et de mère inconnus, était âgé de plus de dix-huit ans ;

« Que sans doute, si, dans cette occasion, le demandeur a induit la justice en erreur par des fausses assertions, il a commis une action blâmable, mais qui ne saurait avoir d'inîluence sur le sort de sa demande en recherche de mater-

Al^KAlUE l)K VILLEMESSANT. 67

ailé, car l'élat civil des ci(oyens,en France, est d'ordre public, et la conslatalion de cet état est imprescriptible ;

<c Qu'en présence d'un tel ensemble de présomptions f^'raves, précises et concordantes, appuyées des commencejiienls de preuve par écrit les plus péremptoires, soit ({u'on fasse ici l'application des articles 324 ou 1347 du Code Napoléon, il ne saurait y avoir lieu à se livrer à des investigations ultérieures;

« Par ces motifs,

« Le Tiibunal déclare que le demandeur est le fds dont est accoucbée à Rouen, le 22 avril 1810, la demoiselle Augustine-Louise-Renée-Françoise de Launay de Villemessant, et qui a été inscrit sur les registres de l'état civil de cette ville, en date du 26 dudit mois, sous les noms de Hippolytex\uguste;

« Le déclare en conséquence fds naturel de ladite demoiselle Augnsline-Louise-Renée-Françoise de Launay de Villemessant;

« Dit que mention de cette déclaration sera insérée en marge de tous les actes d'état civil et autres actes qu'il appartiendra ;

« En ce qui touche les dépens :

« Attendu, d'une part, que l'instance actuelle n'a été introduite que dans l'intérêt seul des demandeurs, et que, d'autre part, les contestations indues de la part de certains défendeurs n'en ont pas augmenté les frais d'une manière appréciable;

« Dit que tous les dépens de l'instance seront supportés par le demandeur, et le condamne aux paiements de ces dépens envers toutes les parties. »

Mai 1864.

COUR D'ASSISES DE LA SEINE

PLAIDOYER DE M' LAGHAUD Pour le docteur COUTY DE LA POMMERAIS

ACCUSR d'rMPOISONNEMENT.

COUR D'ASSISES DE L\ SF.INK Audiences des 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 mai

Président : M. le Conseiller de Salvaing de Boissief.

Avocat qonpral : M. Oscar dr Vallkk.

Assisté .lu substitut du Procureur général : M. BoNni'HANo.

Accuso' : le docteur Couty de la Pommerais.

Avocat de Couly de la Pommerais : M^ Lachaud.

I e docteur de La Pommerais était accusé d'avoir, en 1 861 , empoisonné madame Dubizy, la mère de sa femme, et en 1 863 madame de Pauw sa maîtresse. Il aurait empoisonne sa b^Ue-mère pour s'emparer de sa fortune, et sa maîtresse pour toucher la prime d'une assurance faite sur sa tête et dont le profit lui était assuré par un Iranstert.

D'après l'accusation, de La Pommerais se serait servi pour commettre ces deux crimes de la diqUaline, poison vege al qui ne laisse pas de trace. Ces deux femmes, f^aPpees toutes les deux en pleine santé, étaient mortes subitement et de la même manière. La première, après un repas pris en rompaenie de La Pommerais; la seconde, après une soirée passe^e en tête à tête avec lui. Les phénomènes, qui avaient accompagné leur mort, avaient ete les mêmes; de La Pommerais avait dans ces deux circonstances tenu la même conduite et le même langage. Dans l'un et 1 autre cas, tou on s'abstenant de donner des soins cà la malade, i avnit diagnostiqué le choléra, et il avait dit après la mort de la

viclime, qu'il était heureux pour lui qu'il ne Tait pas soignée parce qu'on aurait pu l'accuser.

Le rapprochement facile à faire entre les deux événements semblait autoriser l'accusation à dire que celui, qui avait empoisonné madame de Pauw, avait aussi empoisonné madame Dubizy.

Edmond Couty de la Pommerais était un homme jeune, âgé de vingt-quatre ans, docteur en médecine et médecin homœopathe. Originaire de l'Orléanais, où son père, également médecin, avait su se faire estimer et aimer, il avait quitté, jeune encore, sa famille pour venir à Paris prendre son diplôme de docteur et chercher fortune.

Les témoins l'ont dépeint comme un homme intelligent, mais ambitieux, désireux de se faire remarquer et d'arriver à cette fortune qu'il avait toujours regretté de ne pas posséder.

Il avait pendant quelque temps porté le titre de comte, et pris des armoiries qu'il disait appartenir à sa famille. A peine reçu docteur il se fait médecin homœopathe et il crée un dispensaire dans lequel il soigne les pauvres à prix réduit. Plus tard, il ouvre un cours public de médecine; il y enseigne l'homœopathie et affiche des sentiments matérialistes.

Désireux de se distinguer des autres, il avait essayé de se faire donner par le Pape la croix de Saint-Sylvestre, et par l'Empereur la croix de la Légion d'honneur. Malgré de nombreuses et puissantes protections, il ne put obtenir ni l'une ni l'autre.

Lorsqu'il voulut se marier, le hasard le servit et lui fit rencontrer dans un çmnibus madame et mademoiselle Dubizy. Madame Dubizy était la veuve d'un médecin militaire. La connaissance ainsi faite avec cette dame et sa fille, relativement riche pour lui qui n'avait pour toute fortune que ce qu'il gagnait dans l'exercice de sa profession, devait le conduire au port tant désiré. H demanda mademoiselle Dubizy en mariage; la jeune fille, malgré le peu de sympathie que sa mère avait pour ce futur gendre, insista pour épouser de La Pommerais ; la mère finit par y consentir.

C'est deux mois après le mariage de sa fille que madame Dubizy, qui était très bien portante, mourait subitement dans des douleurs atroces causées par des vomissements abondants, et cela nprès un repas pris dans la compagnie de son gendre.

AKFAIIIK LA POMMEHAIS. TM

C.t'll.o moil subilo ot inoxpliqiiée permit à l'acciisalion do soutenir que de I.a Pommerais avait empoisonné sa bellemrre avec de la digitaline.

Avant de se marier, de La Pommerais avait rompu les relations intimes qu'il entretenait depuis longtemps avec madame de Pauw, une pauvre artiste restée veuve avec trois enfants et dont il avait soigné le mari. Mais deux ans plus tard, il revit son ancienne maîtresse tombée dans la misère; il avait, dit-il, la pensée de la secourir. Cette pauvre femme avait vu avec plaisir revenir à elle celui qu'elle avait aimé, et elle n'avait pas été insensible à la pensée de sortir de cotte misère dont ses trois enfants souffraient beaucoup.

Madame de Pauw mourut peu de temps après qu'elle eût repris ses anciennes relations avec de La Pommerais. Cette mort, presque subite, qui la surprenait en pleine santé, autorisa lajustice, sur la plainte de l'un de ses parents, à faire une enquête. Une perquisition, faite cbez de La Pommerais, fit découvrir dans ses armoires plus de 900 fioles contenant des poisons différents. Cette découverte et celle des contrats d'assurance faits au nom de madame de Pauw, mais au profit de son amant, firent croire à un crime et amenèrent l'arrestation de La Pommerais.

L'accusation, après avoir trouvé un mobile au crime, devait prouver l'empoisonnement. M. Tardieu, doyen de la Faculté de médecine de Paris, et M. Roussin, chimiste distingué, furent chargés de faire l'autopsie du corps de madame Dubizy et de celui de madame de Pauw; ils analysèrent aussi les lames du parquet qui avait reçu les vomissements de madame de Pauw. Ils conclurent à un empoisonnement par de la digitaline.

Mais les savants et les chimistes, appelés par la défense, contredirent les expériences faites par les experts sur des chiens et sur des grenouilles ; le jury, impressionné par ces contradictions, demanda à prendre l'avis de M. Claude Bernard, de M. Vulpianet de M. Bouley. L'intervention de ces grands savants dans le débat en augmenta la solennité et lui donna une plus grande importance.

A. l'audience, de La Pommerais, dans son interrogatoire, montra une grande fermeté et quelque énergie; il persista h nier qu'il eùl empoisonné madame Dubizy et madame de Pauw. Il affirma qu'il n'avait voulu faire qu'une assurance

temporaire qu'il aurait modifiée trois ans plus lard. Mais il parla en mauvais termes de madame de Pauw, son ancienne maîtresse, qu'on prétendait être sa victime; il en fit un vilain portrait. Celle attitude produisit une mauvaise impression sur l'esprit des jurés.

L'opinion publique, dès le début de cette grave affaire, s'était fortement prononcée contre de La Pommerais ; ce sentiment public, contraire à l'accusé, était un grand danger pour la défense. Le crime d'empoisonnement n'est-il pas de tous les crimes celui qui inspire le plus de répulsion et d'horreur? Le poison est Tarme des lâches et des traîtres. 11 semble que l'on puisse, à la rigueur, trouver des atténuations pour l'assassin, qui, bravant la personne qu'il attaque, s'expose lui-même; mais on ne pardonne jamais un empoisonneur, qui le sourire sur les lèvres trompe son ennemi, souvent son ami, et lui donne la mort sans qu'il puisse se défendre. Le lâche et le traître n'ont jamais, en France, rencontré de pitié.

On savait que de La Pommerais avait voulu se suicider dans sa prison; une première fois, en provoquant une hémorrhagie; une seconde fois, avec une solution de cuivre qu'il s'était procurée en faisant tremper des sous dans du vinaigre. Ces tentatives de suicide étaient pour beaucoup de personnes une preuve de la culpabilité de l'accusé.

On se rappelait aussi les célèbres alfaires du docteur Caslaing et de l'Anglais Palmer, dont il semblait être l'émule.

La cause de de La Pommerais était difficile à plaider; il avait montré un vilain caractère, sa nature n'était pas sympathique et les conclusions des experts étaient terribles; elles paraissaient irréfutables.

L'accusation devait être soutenue par l'Avocat général Oscar de Vallée, qui, jeune encore, avait su conquérir la première place parmi les plus brillants. M. Oscar de Vallée est un grand orateur; il était un adversaire avec lequel il fallait compter.

Toutes ces difflcultés ne furent qu'un stimulant de plus pour M'^Lachaud qui, dans cette grave et dramatique affaire, lit une magnifique plaidoirie et une brillante réplique.

Commencée le 9 mai 1864 cette affaire, une des plus célèbres de notre époque, ne fut terminée que le 17 mai, par la condamnation à mort de La Pommerais.

Les jurés, tout au moins la majorité des jurés, après avoir fait leur devoir, prièrent le chef du jury d'adresser à l'Kmpereur une demande en commutation de peine.

M*' Lachaud se chargea de la faire remettre à l'Empereur en même temps qu'un recours en grâce signé par le père de de La Pommerais et par sa jeune femme.

L'Impératrice, désireuse de connaître les détails de cette affaire et les différents motifs qui pouvaient justifier le recours en grâce, fit inviter M^ Lachaud à venir aux Tuileries. Il y fut reçu avec une faveur toute particulière (1).

(1) Le 2 juin l'Impératrice envoya M. Pietri, le secrétaire de ses commaudemeuts, auprès de M* Lachau.l pour le prévenir qu'elle désirait le voir et l'entretenir de l'affaire La Pommerais.

Le lendemain à 3 heures, M^ Lachaud se rendit aux Tuileries. Il fut reçu par M. Tascher de la Pagcrie qui l'introduisit dans le salon d'Apollon oii l'Impératrice devait lui donner audience.

A l'entrée de IM^ Lachaud dans ce salon, l'Impératrice alla ellemême avec beaucoup de simplicité et tout en courant au-devant de lui. I 'Empereur accompagnait l'Impératrice. Leurs Majestés se tinrent debout pendant toute l'audience qui dura trois quarts d'heure ou une heure. Le petit Prince Impérial jouait dans le salon voisin dont la porte était ouverte, il jouait au soldat et sonnait de la trompette. Dans le courant de la conversation, l'Impératrice disait que PAvocat général avait montré une grande passion dans son réquisitoire ; l'Empereur lui répondit : « Que veux-tu ? Avec un adversaire comme M* Lachaud, il faut se défendre, il gagne toutes ses causes. » Lorsque la conférence fut terminée et que M^ Lachaud se retira, l'Impératrice lui dit : « Monsieur Lachaud, je suis pour vous. » L'Empereur promit d'examiner l'affaire avec un soin tout particulier.

M^ Lachaud avait gagné sa cause et le dossier fut renvoyé à la chancellerie avec la grâce accordée par l'Empereur. M Baroche, alors ministre de la justice, n'accepta pas cette décision : aussitôt qu'il eût reçu le dossier, il courut aux Tuileries et vit l'Empereur. Il lui fit comprendre que la société et l'opinion publique réclamaient un exemple. L'Empereur céda, et la grâce de de La Pommerais ne fut pas accordée.

Dans cette visite faite aux souverains, IVl" Lachaud n'eut qu'à rester lui-même pour faire goûter son esprit et le charme de sa conversation.

Quelques mois après, il fut invité à Compiègue. Séduit, lui aussi, par l'amabilité de l'Impératrice et par ce je ne sais quoi que possédait l'Empereur et qui faisait dire de lui qu'il était un charmeur, M° Lachaud devint leur ami, et un ami fidèle.

Rien quo touchés par les arguments, présentés par le défenseur de de LaPommerais, et disposés à faire droit à sa demande, l'Empereur et l'Impératrice furent retenus dans leurs bonnes dispositions parla raison d'État, et de La Pommerais fut exécuté.

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