‹ Plaidoyers et discoursChapitre 10 sur 22 · AFFAIRE DES PRINCES D*ORLÉANS · texte numérisé non relu

AFFAIRE DES PRINCES D*ORLÉANS

faitement vrai ; mais on a toujours distingué entré le droit d'annuler un acte administratif et le droit, pour le tribunal saisi d une difficulté de sa compétence, de passer à côté de cet acte, et de marcher à son but comme s'il n'existait pas. Je m'explique :

Le décret du 2i5 janvier n'a pas brisé la donation du 7 août 1830, puisqu encore une fois il n'aurait pu le faire qu'à litre de confiscation ou de jugement, et qu'il n'a ni Tun ni l'autre de ces caractères. Qu'a-t-ii donc fait? Il a tout simplement supposé la donation nulle ou annulable; et, partant de là, il a revendiqué (le mot s'y trouve) les biens au nom de l'Etat, comme deveniÂS son patrimoine en 4830. Cela se comprend. C'est là un acte de tutelle, de haute administration en faveur de l'Etat, dont il importe en effet que le patrimoine soit défendu contre toutes les usurpations. Or, de deux choses l'une : ou bien le décret aura porté la conviction dans l'esprit de la famille d'Orléans sur la fragilité de ses titres ; il lui aura prouvé, par la vigueur de son argumentation, qu'elle était dans l'erreur depuis vingt ans, avec tous les publicistes, tous les jurisconsultes, les législatures monarchique et républicaine, lorsqu'elle se croyait propriétaire et agissait en conséquence. Dans ce cas, pas de difficulté, le décret s'exécutera sans résistance, et certes ce sera un beau succès pour l'esprit qui l'a conçu et la plume qui Ta tracé.

Mais s'il en est autrement, si la famille d'Orléans croit toujours, et plus encore, s'il est possible, depuis le décret qu'auparavant, à la validité de ses titres, à la légitimité de son droit, à sa propriété enfin; si elle demeure convaincue avec ses conseils, avec quiconque a la moindre idée du fait et du droit, qu'elle ne peut être privée de son patrimoine sans la plus criante injustice et la spoliation la plus caractérisée, qu'a-t-elle à faire ? Ce qu'elle a fait, ce qu'elle fait en ce moment : s'adresser aux tribunaux ordinaires, à la justice du pays, cette gardienne sûre et vigilante des droits de la famille et de la propriété ; lui dire : — Voyez mes titres, écoutez mes plaintes, entendez mes raisons et

prononcez entre TEtat et moi, car personne au monde, autre que vous, n'a compétence en cette matière.

Est-ce à dire que nous demandons à l'autorité judiciaire l'annulation du décret? Nullement. Le décret, je le répète, est fondé tout entier sur cette supposition que la donation du 7 août a dû tomber, en 4830, sous le principe de la dévolution ; puis il en tire la conséquence que l'Etat est devenu propriétaire des biens donnés. Mais si cette supposition n'est elle-même qu'une énorme erreur, il faudra bien que le décret attende, avant toute exécution, qu'elle soit examinée, débattue, vérifiée devant les seuls juges compétents pour statuer sur des questions de cette nature. C'est là un débat préjudiciel réservé exclusivement à l'autorité judiciaire, sans empiétement quelconque sur les droits de l'administration. En un mot, chacun chez soi : telle doit être la devise constante des deux autorités, si l'on ne veut que l'une n'ait bientôt absorbé l'autre, et que les tribunaux, par exemple, n'aient bientôt plus que des pouvoirs incertains et morcelés par le bon-plaisir.

Tout ceci n'est il pas élémentaire et incontestable ? Voyons la jurisprudence; et avant tout, permettez moi de placer sous vos yeux un remarquable arrêt de la Cour de cassation que je suis d'autant plus heureux de rappeler, qu'il a été préparé par les éloquentes paroles de l'un des conseils de la cause actuelle.

Le 49 juillet 1827, sous la présidence du vénérable Henrion de Pansey, et sur les conclusions conformes de H. de Yatismenil, avocat général, la Cour de cassation proclamait dans cet arrêt :

« Que ce fut uqe maxime incontestable de notre droit public, que « les rois de France furent toujours dans l'heureuse impuissance « de porter aucune atteinte aux propriétés de leurs sujets. — « Ainsi, dans les arrêts du Conseil, portant quelques concessions « au profit de particuliers, on lisait cette formule par laquelle ils

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a terminaient : « sau^f noire droit en autre chose et Vautrui en

« iouty clause toujours supposée lors môme qu'elle n'était pas

« écrite, de manière que ces arrêts n'avaient aucune efficacité s'ils

« n'étaient revêtus de lettres patentes qui devaient être enregistrées

« dans les Cours souveraines, lors duquel enregistrement les par-

« ties intéressées et qui pouvaient se prétendre lésées dans ces actes

« par Vautorité publique, avaient la faculté de former opposition^

« et le Parlement, saisi par cette opposition, statuait contradic-

i TOiREMENT sur Ics moycns respectifs. »

Belle maxime, Messieurs, et noblement rappelée I Estce que par hasard nous aurions dégénéré ? Est-ce que nous nous sentirions plus à l'aise au milieu des enseignements et des traditions de la monarchie absolue, que dans les textes de nos lois nouvelles? Serions-nous dupes à ce point de nos progrès et de nos conquêtes? Non, grâce au Ciel I ce serait calomnier Tépoque où nous vivons. Disons, à l'honneur de la jurisprudence actuelle, qu'elle s'est constamment montrée digne de ce bel héritage.

(Ici l'avocat cite un autre arrêt de la Cour de cassation du 26 décembre 1825, qui juge que le citoyen dont la propriété a été vendue par l'administration, n'en conserve pas moins le droit de s'adresser aux tribunaux pour se la faire restituer, nonobstant la nature et la forme administrative de l'acte qui l'en a dépouillé.)

Et vous, Messieurs du Tribunal, vous n'avez pas failli non plus à ces maximes tutélaires de notre droit public, et toutes les fois que l'occasion s'en est présentée, vous avez apporté votre tribut à cette partie si importante de notre jurisprudence. Témoin votre jugement du 26 juillet 1834, confirmé par arrêt de la Cour du H janvier <836, sous la présidence de M. Séguier. Là, vous décidez nettement que même une ordonnance royale ne saurait altérer ou modifier votre juridiction dans les matières que la loi vous a attribuées; que voire droit reste entier, comme si l'ordonnance n'existait pas; « car, — ajoutez-vous, — les tribunaux man- « queraient à leur devoir s'ils laissaient les citoyens sans « protection dans un pareil cas. )»

Empressons-nous de dire que la jurisprudence administrative a de son côté rendu maintes fois hommage à ces principes. Veut-on des décrets impériaux? Le 10 mars 4807 : — a Considérant que l'autorité judiciaire est seule com- « pétente pour prononcer sur l'exécution et la validité des « contrats... » — II s'agissait d'un séquestre que l'administration voulait maintenir, en opposant la nullité pour cause de fraude d'une vente sur laquelle un acquéreur se fondait pour en demander la main-levée.

32 octobre 1808;

« Considérant qu'il s'agit de décider à qui, du sieur Terras « ou du Domaine, appartiennent les terrains délaissés par le « Rhône dans le bourg de Valence ; que cette contestation pré- « sente une question de propriété qui doit être renvoyée aux tri- « bunaux ; considérant que la décision du Ministre des finances < du 18 décembre 1806 ne peut avoir son exécution que dans le cas « où la propriété du terrain dont il s^agii ne serait pas contestée : « L'arrêté du préfet de la Drôme, du 7 juillet 1807, est annulé, et « les parties sont renvoyées devant les tribunaux. »

Des ordonnances royales? — 13 février 1815 :

a Considérant que la loi du 20 mars 1813, en chargeant l'auto- « rite administrative de statuer sur les difficultés qui pourraient

• s'élever à l'occasion de la vente des biens des communes, n'a a pas renvoyé devant l'administration les discussions de propriété « élevées par les particuliers ; considérant que le sieur d'Herbais « se prétend propriétaire, en vertu de titres, des biens sus-men^

« tionnés, et que le pr^et ne pouvait juger cette réclamation, qui « est du ressort des tribunaux, . • »

19 mars 1817 :

« Considérant qu'avant de statuer sur la validité de la vente des « biens ci -dessus mentionnés, transférés à la caisse d'amortîssef ment comme biens communaux, il y a lieu de statuer sur la

• question de propriété élevée par le sieur de la Poterie, et que « cette question doit être jugée par les tribunaux, etc. . . »

Même décision du tribunal des conflits du 15 mai 1850» etc., etc.

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Je n'en finirais pas, Messieurs, si je voulais mettre sous vos yeux les innombrables monuments de la jurisprudence, soit judiciaire, soit administrative, sous le régime impérial, royal, républicain, qui consacrent et proclament comme à l'envi ces vérités fondamentales de notre droit public, sans lesquelles il n y a plus ni séparation des pouvoirs, ni indé^ pendance des tribunaux, ni garantie pour la propriété, ni sécurité pour la famille, et hors desquelles « tout sérail perdu, » suivant la parole si énergiquement prophétique de Montesquieu.

Ainsi, point d'équivoque, et que Ton m'entende bien. Non, je ne viens pas ici faire le procès au décret du 22 janvier ; cela regarde l'opinion publique. Mais je viens vous dire : Je suis troublé dans ma propriété, on me la ravit ; on m'en dépouille ; la possession m'en est enlevée par un tiers, quel qu'il soit. Etat ou particulier, il n'importe ; je vous montre mon titre, mes droits, ma qualité, car vous êtes les juges du champ, c'est-à-dire les gardiens de la propriété, vous, et vous seuls I II est vrai que l'administration, tutrice du Domaine de TEtat, a supposé, a cru, si l'on veut, que c'est l'Etat qui est propriétaire. Eh bien I elle s'est trompée, je le soutiens, je l'atfirme, je demande à le prouver. A moi donc les tribunaux I car c'est une question préjudicielle de leur compétence exclusive. Que le décret attende ; qu'il laisse passer la justice ordinaire, afin quelle dise, après examen, débat contradictoire, ce mot, ce mot suprême qu'elle seule a le droit de prononcer. Sinon, qu'on ne nous parle plus de propriété, de justice, de garanties, ou je répondrai : chimères et mensonges I (Mouvement.)

Mais allons plus loin encore : supposons pour un instant que le décret ait fait l'impossible, qu'il ait annulé, comme le croyait à tort M. le préfet de la Seine, la donation du 7 août 4830, au lieu de la réputer seulement annulable par les motifs qu'il a déduits ; — je lui en demande pardon, car c'est la supposition d'une énormité sans exemple, — mais enfin, dans cette hypothèse, on reconnaîtra bien que la donation serait seule anéantie.

Or, si au S3 janvier 1852, nous étions propriétaires, indépendamment de la donation ; si nous, tiers détenteurs, nous étions fondés à invoquer un autretitre, la prescription; s'il est vrai que la prescription soit expressément rangée par la loi parmi les moyens d'acquérir la propriété (Code Napoléon art. 7H, 2219, 2265), est-ce que le décret, en annulant la donation, la donation seule, aurait frappé en même temps et cet autre titre de propriété, et cette qualité de tiers détenteur sur laquelle il repose? Non, mille fois non. Nos droits, à cet égard du moins, seraient entiers, notre action entière, votre compétence entière, évidente, incontestable.

Apparemment le déclinatoire n*a pas songé à cela.

Est-ce tout T Non. Les demandeurs n'agissent-ils pas encore savoir, comme héritiers de leur père pour la partie de Neuilly acquise après 1830, et pour la moitié indivise de Monceaux, comme héritiers de leur tante, qualités et droits qui ne sont ni atteints, ni eiSeurés par le décret du 22 janvier, et qui n'en ont pas moins été méconnus et violés par les ordres et la mainmise de l'administration dans la journée du 10 avril dernier ?

Parlerai-je après cela du décret du 27 mars 1852, qui ordonne la vente de Neuilly et de Monceaux, à la diligence de l'administration ? A quoi bon? Est-ce que ce décret n'est pas tout simplement la suite et l'émanation de celui du 22 janvier? Est-ce que les raisons qui viennent d'être déduites à l'égard de l'un, ne militent pas également à l'égard de l'autrei Est-ce que tous deux ne procèdent pas de cette supposition ou de cette erreur que les biens appartiennent à l'Etat? Est-ce que, du moment où notre revendication de propriété se produit devant le juge compétent, il ne faut pas de toute nécessité que ces deux décrets attendent également que la justice régulière, avec ses formes protectrices et son allure indépendante, ait prononcé souverainement sur une question qu'elle seule a droit et mission de juger ?

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