‹ Plaidoyers et discoursChapitre 11 sur 22 · AFFAIRE DES PRINCES D*0RLÉANS · texte numérisé non relu

AFFAIRE DES PRINCES D*0RLÉANS

En résumé donc, voire compétence est ici manifeste, absolue, exclusive. Elle n'est en aucune façon paralysée ni enchaînée par le décret du 22 janvier, qui, soit dans la pensée, soit dans les termes, n'est ni une loi politique, c'est-à-dire une confiscation, ni un jugement ; mais un simple acte administratif ret;enG(t9uanHa propriété au nom de l'Etat, supposant son droit, le déclarant même, si l'on veut, se suffisant à lui-même s'il ne survient pas de prétention contraire, mais s*arrètant nécessairement dans sa marche le jour où se produit devant les seuls tribunaux compétents la réclamation des propriétaires, appuyée tout à la fois sur tous les titres qui fondent parmi nous le droit sacré de propriété : les contrats, la prescription, l'hérédité I

Abaissez donc devant nous, Messieurs, abaissez cette barrière impuissante du déclinatoire. Que TEtat sorte de cette indifférence apparente ; qu'il prenne franchement le seul rôle qui lui convienne devant vous, le rôle de partie au procès ; qu'il constitue avoué ; qu'il appelle à son secours un défenseur, s'il en trouve; qu'il ait le courage enfin de venir à cette barre discuter contradicloirement cette thèse de la dévolution, base unique de l'erreur du 22 janvier. Et alors, dans cette lice régulière et loyale, sans vouloir plaider ici le fond par anticipation, nous prenons dès à présent l'engagement solennel de démontrer, même pour les incrédules s'il en est encore, que cette prétendue thèse de la dévolution n'est autre chose qu'une fable ou un fantôme qui s'évanouit à la première clarté de l'histoire et du droit public.

Que dis-je I voici bien autre chose. Un de nos jeunes avocats qui n'était pas dans la cause, mais qui s'est inspiré dans cette occasion de son amour de la vérité et du droit, M* Le Berquier — grâces lui en soient publiquement rendues ! — s'est livré à des recherches qui ont produit les résultats les plus merveilleux et les plus édifiants (1). Il a puisé dans les archives ofiicielles que nous n'avions pas encore

(1) Seule question : Le 7 août 1830, une loi en vigueur ordonnait^lle la réunion à l'Etat des biens donnés f — Broch. in-8.

explorées, et il a trouvé pour notre cause un nouvel et puissant auxiliaire, un jurisconsulte profond qui n'a jamais figuré sur notre tableau, mais qui figurera longtemps dans les fastes du monde ; c*est tout simplement maître Napoléon I (On sourit dans Tauditoire).

Oui, Messieurs, lorsqu*en 180i il s'agissait de constituer la dynastie impériale et ses conditions d'existence, la question de dévolution et de Domaine privé fut mise sur le tapis : et l'Empereur la trancha, de lavis et avec le concours de toutes les fortes têtes de Tépoque, dans le sens où elle fut tranchée en 1830 et 1832, et par les mêmes motifs. Non certes que l'Empereur fût avare — qui jamais songea à l'en accuser? — mais parce qu'il était logique dans ses paroles et dans ses actes. Il comprenait qu'étant fils de ses œuvres — et certes il avait le droit d'en être fier — arrivant au trône à titre tout nouveau, sans lien avec le passé, il eût été injuste et absurde de le soumettre à un principe qui n'avait eu sa raison d'être que dans les conditions essentielles de l'ancienne monarchie, et alors que l'Etat et le Prince appelé à la couronne par son droit préexistant ne faisaient qu'une seule et même personne, qu'un seul et même propriétaire.

Nous démontrerons donc sur le fond que ce qui était vrai en 1804 pour la dynastie impériale, ne l'était pas moins en 1830 pour la royauté toute contractuelle de juillet, et que cela était vrai aux deux époques, parce que cette vérité découle de la nature même des choses et de la différence fondamentale entre les anciennes et les nouvelles institutions. D'où la conséquence qu'il n'y a eu erreur à cet égard ni dans la loi du 2 mars 1832, ni, à plus forte raison, dans les décrets de 1848 et de 1830, qui, apparemment, ne seront pas soupçonnés d'avotr été inspirés « par les entraînements d'une politique de circonstance », surtout quand on se rappelle que le second est intervenu sur l'initiative du Gouvernement et comme expression hautement annoncée des intentions personnelles de M. le Président de la République.

Nous dirons enfin avec le droit commun et le cri de la

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conscience publique, que si, contre toute évidence, le principe de la dévolution avait dû s'apliquer en <830, la nation n'aurait pu honnêtement, lorsqu'elle reprenait le trône en 1848, conserver un patrimoine qui ne serait devenu et ne serait demeuré le sien qu a la condition d'observer le traité qui avait assuré le trône à la dynastie d'Orléans. C'est encore là du droit, de la raison, de la probité la plus vulgaire ; ce serait, s'il en était besoin, la base d'une action infaillible en restitution, et le peuple, dans son bon sens et sa loyauté, ne manquerait pas de dire : Mais rendez donc l'argent I (On rit).

Mais croyez-le bien, Messieurs, et j'ai besoin de le dire bien haut, si nous appelons ces débats avec impatience, ce n'est pas seulement pour en faire sortir la justification d'un droit de propriété qui n'est douteux pour personne, c'est surtout qu'il tarde à cette famille d'accomplir, du fond de son exil, un devoir sacré de piété filiale, et de repousser, dans un débat public cette accusation de fraude qu'on n'a pas craint de déposer sur la tombe du royal vieillard I

Quelques mots encore, Hesssieurs. J'ai bien étudié le déclinatoire avant de le combattre. En fait, en droit, la tâche était facile; mais je me suis demandé en outre quel grand intérêt avait pu l'inspirer dans ces hautes régions de l'administration d'où sans doute il est parti ; et cette question je l'avoue en toute humilité, est restée pour moi jusqu'à présent sans réponse.

Je vois bien à quelle interprétation fâcheuse et malveillante il pourrait donner lieu pour les ennemis du Gouvernement si l'on y persistait. On ne manquerait pas de dire qu'il a pour objet, non de sauvegarder les règles d'attributions entre les différents pouvoirs, non de revendiquer la question pour d'autres juges, car elle n'en a pas d'autres que vous et ne saurait en avoir d'autres ; mais d'étouffer le débat une fois pour toutes, d'empêcher que la lumière ne se fasse; d'échapper à la discussion contradictoire et sérieuse de cette thèse de la dévolution seule base du décret encore une fois; d'inter- I 37

dire à des enfants la défense de la mémoire de leur père , à des propriétaires celle de leur patrimoine ; de les laisser sous Taccusation de fraude, alors qu'on les dépouille de ce qui leur appartient; et, sous le titre et la couleur d'une revendication sans jugement, de consommer une spoliation honteuse, puisqu'elle n'oserait s'avouer elle-même. Certes, ce serait là calomnier le Gouvernement, mais qu'il y réfléchisse bien, je l'en supplie ; qu'il craigne de laisser à ses ennemis les facilités et les avantages d'un pareil commentaire. Ah I qu'il en croie plutôt ses amis sincères, qui lui disent de toutes parts : Vous avez cru au système de dévolution en 1830, vous avez cru aux droits de propriété de l'Etat; eh bien, soit I Tuteur de l'Etat, vous deviez revendiquer ce qui vous semblait lui appartenir; si vous vous êtes trompé, votre intérêt à vous-même n'est-il pas d'admettre la contradiction devant le seul juge compétent sur les questions de propriété et de laissçr à la justice son libre cours ?

J'ajoute que l'Etat y a de son côté un double intérêt : — Intérêt moral avant tout, car il ne faut pas qu'on puisse lui reprocher de s'enrichir des dépouilles de cette royale famille, à laquelle il a dû dix-huit années de paix et de prospérité I — Intérêt matériel, car si les biens lui appartiennent, s'ils doivent être vendus selon le décret, il lui importe qu'ils ne le soient pas à vil prix, qu'ils ne deviennent pas la proie de quelque bande noire, de quelques spéculateurs espérant payer la chose avec une année de son revenu, ce qui arriverait n'en doutez pas, si ces biens étaient suivis, dans la main des acquéreurs, par la menace incessante d'une revendication pour le jour où la question retrouverait ses juges naturels et nécessaires.

Voyez enfin comme tous les intérêts nobles et légitimes prolestent hautement contre le déclinatoire. Le décret nonseulement ordonne la vente, mais il en distribue le prix et en destine une large part à la Légion d'honneur, à l'armée, au clergé pauvre. Bonnes et louables pensées en elles-mêmes, pourvu que l'on puise à des sources irréprochables les moyens d'exécution. Hais qui a pu croire que l'armée^

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que le clergé acceptent jamais une parcelle de cet or avant qu'il ait été épuré au creuset delà justice? — Messieurs, un dernier intérêt proteste encore contre le déclinatoire. C'est notre intérêt à tous, celui de nos familles» de nos patrimoines, de notre sécurité : il faut que Ton sache que si les droits légitimes peuvent être un instant méconnus, cela est sans danger, même sur un sol ébranlé par tant de révolutions, car en France la justice du moins est toujours debout, et toujours ces droits y trouveront des juges pour les faire respecter, comme des avocats au barreau pour les défendre I

(Vive sensation et mouvement contenu dans Tauditoire. — On se presse autour de M« Paillet pour le féliciter.)

Après une suspension de quelques instants, la parole est donnée à M. le substitut Descoutures, qui soutient le déclinatoire et développe les conclusions écrites qu'il a déposées sur le bureau du tribunal.

Alors M* Berryer se lève pour répondre au ministère public. Avec l'action la plus entraînante, il prononce une éloquente réplique dans laquelle il réclame pour ses illustres clients la loi et des juges. « Voilà, dit-il, le droit fondamental de la France. Voilà le principe sur lequel vit cette société. C'est la protection, la garantie de tribunaux libres^ indépendants, inamovibles, qui fait la sécurité de la société française, et qui lui serait ravie si la doctrine qu'on vous a exposée pouvait triompher. — Je ne puis pas m'empêcher de dire que ce qui est propre à notre belle nation est propre à toutes, et ici je demande pardon de citer un souvenir historique ; on me le rappelait l'autre jour, c'était M. Dupin. Tacite en son endroit fait un grand éloge de Tibère, en disant de lui^ dans son langage expressif et concis : Rari per lialiam Cœaaris agri, modesia sermHa, intrà paucoa libertos domus. . ., ac, si quandù cum prioaiis disceptar et, forum et jus. — « Tibère était pauvre, Tibère avait peu de biens en Italie^ ses domaines étaient médiocres ; sa maison était habitée par peu d'affranchis, paucos libertos; mais, quand il était en contestation avec des particuliers, quandù cum pHvatis disceptaret, les tribunaux et la loi prononçaient, forum et jus. » Voilà ce qui est le droit dans tous les temps, voilà le droit

sans lequel il n'y a pas de société ; et on a loué un tyran d'avoir su respecter ce principe fondamental

« On s'écriait tout à l'heure, et avec quelle raison, avec quel

cœur, avec quel talent ! Mais si c'est une loi, c'est donc en

dehors de toute application des lois ! C'est donc un acte de loi violente, un acte de loi politique, c'est une confiscation! Dites-le!

« Mais il y aurait donc une loi au-dessus de toutes les lois, un droit au-dessus de tous les droits ! Comment ! vous n'accorderez pas de juges pour savoir si l'effet des contrats de mariage a été tel, que la possession, en vertu de ces contrats, ne soit pas incontestable ; que les mineurs qui ont des droits, en vertu de ces contrats, n'ont pas pu les perdre ; que les pères qui ont la jouissance pendant la minorité de leurs enfants doivent être maintenus en possession en vertu d'actes aussi sacrés, aussi solennels, aussi inébranlables. Vous viendrez dire que ce sont là des questions pour lesquelles on ne trouvera pas en France un tribunal et des juges ! Forum et jus! Donnez-les à tous les princes de la famille d'Orléans, qui disent que la propriété leur est acquise. Forum et jus ! Ne les refusez pas au roi de Belgique qui a son contrat de mariage^ ne les refusez pas au duc de Wurtemberg qui a son contrat de mariage, ne les refusez pas aux mineurs qui ont hérité des droits de leur mère. Forum et jus! C'est là ce que nous vous demandons. (Mouvement prolongé.) »

M. LE PRÉSIDENT. Le tribunal se retire dans la Chambre du Conseil pour en délibérer.

A cinq heures un quart, le tribunal rentre en séance et rend le jugement suivant :

« Attendu que les membres de la famille d'Orléans procèdent, comme propriétaires des domaines de Neuilly et de Monceaux, soit en vertu de la donation du 7 août 1830, soit en qualité d'héritiers de leur père, et pour partie de la princesse Adélaïde leur tante, soit en vertu d'une jouissance prolongée pendant plus de vingt ans, et pouvant fonder la prescription ;

« Attendu que leur action a pour objet la propriété de ces deux domaines ;

« Attendu que les tribunaux ordinaires sont exclusivement compétents pour statuer sur les questions de propriété, de validité de contrats, de prescription ; que ce principe a toujours été appliqué aussi bien à l'égard de l'Etat qu'à l'égard des particuliers;

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« Qu'ainsi au tribunal seul il appartient d'apprécier les titres des parties et d'appliquer la loi aux faits qui donnent lieu au procès ;

« Se déclare compétent ; retient la cause, et, pour être statué au fond, continue à quinzaine, et condamne le Préfet de la Seine aux dépens de l'incident. •

(Des applaudissements éclatent dans l'auditoire ; mais aussitôt ils sont réprimés par M. le Président.)

Après ce jugement, le Préfet ayant élevé le conâit^ le tribunal civil fut nécessairement dessaisi. La connaissance de l'affaire était alors remise à l'appréciation du conseil d'Etat qui, par décision du 18 juin 1852, annula le jugement du tribunal et maintint la confiscation prononcée par le décret du 22 janvier.

Une loi du 21 décembre 1872 a restitué aux princes d'Orléans ce qui restait de leurs biens après les aliénations opérées sous l'Empire, et en cela elle a donné satisfaction aussi bien à la morale qu'aux principes d'ordre public qui protègent la propriété des familles, quel que soit leur rang. Le rapporteur de cette loi à la Chambre des députés, M. Robert de Massy, disait dans son rapport: — « De ces indications^ il résulte : 1* que sur les immeubles compris dans la donation du 7 août 1830^ la moitié à peu près a été aliénée et l'autre moitié est encore en la possession de l'Etat; 2° que le Trésor a encaissé, pour le prix des immeubles vendus et pour les coupes de bois exploitées^ sans tenir compte des autres revenus, plus de 53 millions. »

(Voir le Droit et la Gazette des Tribunaux du 24 avril 1852.)

PAvrler ISIt».

POUR

MM. HRMIN DroOT Frères

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