AFFAIRE DES PRINCES D*0RLÉANS
de mariage sont inierveous, tous sur la foi de la donation et de la légitinoité de ce patrimoine dans les mains des enfants du père de famille. Voici comment s'exprime le premier, celui de S. M. la reine des Belges» à la date du 28 juillet 1832 :
« S. A. R. apporte audit mariage tous les droits de propriété qui « lui sont acquis et qui lui appartiennent en vertu de la donation « paternelle à elle faite par acte du 7 août 1830, ainsi que tous les « droits qui lui appartiennent ou pourront lui appartenir à tout « autre titre et de quelque nature qu'ils soient. »
On retrouve exactement la même stipulation dans les conventions matrimoniales : — Du prince Alexandre duc de Wurtemberg, et de la princesse Marie d'Orléans ; — De M. le duc de Nemours et de la princesse Victoire de Saxe- Cobourg Gotha ; — De S. A. R. le prince Auguste-Louis-Victoire de Saxe-Cobourg-Gotha, et de madame la princesse Clémentine d'Orléans; — Du prince de Joinville et de la princesse Dona Françoise, fille de S. M. Don Pedro, et sœur de l'empereur actuel du Brésil ; — Du duc d'Aumale et de S. A. R. madame la princesse Marie-Caroline- Auguste des Deux-Siciles ; — Du duc de Montpensier et de S. A. H. la princesse Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne.
Par ces mêmes conventions, le douaire des princesses est garanti par l'hypothèque légale de la princesse future épouse sur les biens immeubles compris dans la donation du 7 août. Ajoutons que ce ne sont pas là seulement des actes authentiques, dans le sens ordinaire du mot ; qu*ils ont en outre Fe caractère et l'autorité de conventions internationales.
Ce n'est pas tout. Des ventes de biens provenant de la donation ont été faites, soit à l'amiable, soit aux enchères, à soixante-deux familles différentes qui en ont pris possession depuis longtemps. Pour quelle somme? pour la somme de 9,622,462 francs. Je n'ai pas besoin de parler ensuite des dispositions secondaires, des baux, des constructions, des
impenses de toute nature Voilà, Messieurs, à l'égard
de la propriété et de la disposition de ces biens, ce qui s'est s'accompli de principal, de plus remarquable de <830 à 4848.
Nous arrivons à la révolution de 1848.
Cette révolution eut sur la liste civile du roi des Français Teffet immédiat qu'avait produit la révolution de 1830 sur Tapanage du duc d'Orléans, c'est-à-dire que la liste civile fut anéantie pat* la révolution. Restait le domaine privé. Les princes d'Orléans en étaient propriétaires ; la nation pouvaitelle leur en contester la propriété ? Cette donation du 7 août 1830 était-elle un titre fragile? Est-ce qu'on avait fait fraude aux droits de la nation? En 1848, elle avait des représentants qui n'étaient pas, je pense, suspects de partialité en faveur du trône qu'ils venaient de renverser. Eh bien I disons-le à l'honneur de la révolution de 1848 et de son gouvernement provisoire, jamais cette mauvaise pensée n'osa se produire ; ou, si elle tenta quelque esprit malveillant, elle fut à l'instant même repoussée par toutes les consciences honnêtes. On mit hors de toute atteinte le Domaine privé, à plus forte raison la propriété des princes d'Orléans ; on nomma seulement un séquestre, qui, en restreignant l'exercice du droit de propriété, n'est après tout qu'un hommage au droit lui-même. Il v avait des créanciers nombreux. Ce ' roi qu'on avait accusé do thésauriser, même à l'étranger, ce roi avait quitté le sol français sans même pouvoir payer la voiture qui l'emmenait en exil ; il avait quitté le sol français laissant derrière lui plus de trente millions de dettes, dont on retrouve l'emploi dans nos propriétés nationales.
Encore une fois, il faut que justice soit rendue à tous quand l'occasion s'en présente. Vous me permettrez. Messieurs, — c'est d'ailleurs la cause, l'histoire du procès, — de faire passer sous vos yeux les actes administratifs ou législatifs qui se rattachent à la période que j'examine en ce moment. Ainsi, le 26 février 1848, le surlendemain de la révolution, le Gouvernement provisoire dispose :
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« Article premier. — Tous les biens meubles et immeubles, dési- « gnés sous le nom de biens de la Liste civile, feront retour au « domaine de l'Etat. »
C'est parfaitement jusle. La liste civile avait fini avec la royauté.
a Article 2. — Les biei^s désignés sous le nom de domaine privéy « tant ceux de Tex-roi que ceux des membres de Tex-famille royale, « meubles et immeubles, seront administrés sous le séquestre, sans « préjudice des droits de l'Etat et des droits des tiers, auxquels il « sera pourvu »
Plus tard, le 3 mars 4848, M. Garnier-Pagès, alors ministre des finances, présenta Fexposé de la situation financière de la République, le bilan en quelque sorte actif et passif, les charges et les ressources. Je lis ce qui suit dans son rapport officiel :
« Aux termes du décret que vous avez rendu les biens de
« l'ancienne Liste civile ont fait retour au domaine de l'Etat. . . .
« Il est entendu que le domaine dit privé reste provisoirement
« sous le séquestre à la disposition de l'Assemblée Nationale... »
Plusieurs mois s'écoulèrent, et tout à coup, le 5 juillet 1 848, un membre de l'Assemblée, usant de son droit d'initiative, propose de déclarer acquis au domaine de VEtat les biens coupposant le domaine privé de Vex-roi Louis-Philippe par application de l'ancien principe de dévolution, et nonobstant la donation du 7 août <830, qu'il considérait comme faite en fraude des droits deTEtat. C'était identiquement le même système que nous retrouverons tout à l'heure dans le décret du 22 janvier 1852.
La question devait être sérieusement examinée; elle fut renvoyée au comité des finances, qui, après un examen approfondi, chargea du rapport un homme que je ne peux pas louer, il est à côté de moi, mais que vous auriez à l'instant reconnu à l'élévation de la pensée et à la noblesse du
langage, un de ces hommes rares à l'époque où nous vivons, qui font toujours passer les droits de la vérité et de la justice avant les intérêts de Topinion politique. Vous ne me pardonneriez pas, Messieurs, de ne point saisir cette heureuse occasion de replacer sous vos yeux quelques-unes de ces bonnes et nobles paroles qui consolent de tant d'angoisses et de sourdes douleurs. Voici donc comment s'exprimait M. Berryer dans son rapport du 40 octobre 1848, en repoussant la proposition et en réfutant ainsi à l'avance les erreurs et les sophismes dont nous aurons à faire une dernière fois justice, si Ton essaie de les reproduire devant vous sur le fond même du procès :
« Dans la première séance du Comité où cette proposition fut « discutée, quelques membres en demandèrent Tajournement, crai- « gnant que les graves questions qu'elle soulève ne rencontrassent « trop d'esprits prévenus et trop de dispositions passionnées. La a majorité de votre Comité pensa, au contraire, que le devoir et le a besoin d'être juste, que le respect du droit, imposeraient silence « aux ressentiments et aux passions politiques ; qu'enfin, dans les « premiers temps de la République, en présence de théories témé- « raires ou coupables qui inquiètent et menacent les droits fonda- « mentaux de la société, il fallait saisir toute occasion solennelle de « poser avec calme et fermeté les principes du Gouvernement de la « France et les règles de modération et de justice que FAssemblée « Constituante veut proclamer au nom de la nation
« Nous devons vous faire remarquer qu'il ne s'agit ici que des a biens propres et patrimoniaux, advenus à la maison d'Orléans « par successions ou acquisitions. La donation entre vifs du 7 août « ne dispose d'aucuns des biens qui ont fait partiede l'apanage cons- « titué par Louis XIV en faveur de son frère, conformément à l'édit f de 1661, à la déclaration de 1672 et autres lettres patentes de 1692. « A l'époque du 9 août 1830, tous ces biens dépendants de l'apanage « ont fait retour au domaine de l'Etat ; et plus tard ces mêmes biens a ayant été réunis, par l'article 4 de la loi du 2 mars 1832, à la dota- « tion immobilière de la Liste civile, en ce moment ils ont de nou- « veau fait retour au domaine public, en vertu du décret du Gouver- « nement provisoire qui a fait entrer dans le domaine de l'Etat tous « les biens dépendant de la dotation de la Liste civile.
« C'est donc exclusivement et spécialement à l'égard des biens prou près et patrimoniaux de la maison d'Orléans que l'auteur de la pro-
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position revendique Tapplication des principes du droit de réunion. « C'était, en effet, une maxime de Tancienne monarchie, maxime « consacréedepuis plusieurs siècles, et notamment par Tédit de 1607, « — que les biens possédés par les rois avant leur avènement à la « couronne s'unissent au domaine dans Finstant. — Mais il importe « de bien connaître l'origine de cette dévolution, et d'en discerff ner le principe pour en faire une saine et légitime application. « — Par le saint et politique mariage, disaient les jurisconsultes, « par le saint et politique mariage entre nos rois et leur couronne, « les seigneuries qui leur appartiennent particulièrement sont cent sées, par môme moyen, appartenir au royaume. — La loi de dévoc lution était une conséquence de la loi de successibilité au trône.
cr
« Mais n'est-ce pas confondre et les temps, et les principes, et ff leurs conséquences légales, que d'appliquer ces maximes de l'an- « cien régime français au gouvernement fondé en 1830 ? La Chambre « des Députés proclamant alors, au nom du peuple, des droits inac liénables, invoquant et la nécessité des circonstances et l'intérêt « momentané de la nation, constitua sur ces bases une royauté « nouvelle, soumise évidemment par son principe même à tous les « changements de la volonté nationale. Ainsi était écartée de notre « droit politique la doctrine de l'inadmissibilité du droit à la coua ronne, et avec elle disparaissait la règle de la dévolution nécesa saire des biens personnels du prince à l'Etat et de leur union au « domaine public. C'est dans ce nouvel ordre d'idées que fut conçue « la loi du 2 mars 1832, qui régla l'établissement de la nouvelle Liste « civile. Des principes contraires à ceux de l'ancien droit fbrent adop- « tés et consacrés en ces termes, par l'art. 22 de cette loi : « Le roi « conservera la propriété des biens qui lui appartenaient avant son « avènement au trône ; ces biens et ceux qu'il acquerra à titre gra- « tuit ou onéreux, pendant son règne, composeront son domaine « privé. »
« Mais, a dit l'auteur de la proposition qui nous occupe, cette loi « même a fait fï*aude au domaine^ le vote des Chambres ne fut pas « libre, la délibération fut influencée par l'ascendant de la volonté « royale. Votre Comité n'a point pensé que de telles objections fus- ■ sent sérieuses. Si de pareils arguments étaient accueillis contre une « loi votée dans les formes constitutionnelles, tous les droits réglés « par la législation pourraient, à chaque changement de gouverne- « ment, être remis en question, et, sur toutes les matières, il fau- • drait attribuer- un effet rétroactif aux décisions législatives de « tout pouvoir nouveau. D'ailleurs, il n'est pas exact de dire que « la disposition de l'article 22 ait été dictée par des volontés roya-
• les ou des complaisances ministépielles ; ce fut un des orateurs « les plus ardents et les plus persévérants de l'opposition, M. Eu- « sèbe de Salverte, qui proposa cette rédaction; son amende- « ment, adopté par l'Assemblée, est devenu textuellement Tar- « ticle 22 dont nous venons d'avoir l'honneur de vous donner oc lecture.
« Il ne faut pas oublier que, par une juste déduction du principe, « cet article fit écrire dans la môme loi : qu'il ne serait constitué de « dotation pour les fils puînés et les filles de roi qu'en cas d'insuf- « fisance du domaine privé. De cette disposition légale, et du fait « de la donation du 7 août 1830, s'élevèrent plus tard les objections « les plus sérieuses et les mieux fondées contre les demandes de « dotations princières, qui furent vainement présentées aux deux « Chambres à diverses reprises.
« Enfin la loi de 1832 n'existât-elle pas, la donation du 7 août n'en a serait pas moins un contrat librement consenti à une époque « où son auteur n'était enchaîné , quant à la disposition de ses « biens, par aucun lien de notre droit public. Jusqu'au jour où il a « accepté le pacte révocable qui s'est formé entre lui et la Chambre « des Députés, le prince, comme le propriétaire, n'était assujetti, a ainsi que tous les citoyens français, qu'aux règles du droit com- « mun. Il est monté au trône sous la foi de la validité de l'acte « qu'il avait pu faire à son gré en faveur de ses enfants. L'événea ment qui l'en a fait descendre et qui en a éloigné sa famille, en « fondant la République, justifie toutes les prévisions de la dona- « tion. Loin de rechercher dans les circonstances présentes une « occasion d'annuler un tel acte, la justice, la bonne foi, la dignité « nationale doivent l'entourer d'un respect plus sévère. Désormais « les donataires de la nue-propriété des biens patrimoniaux de la « maison d'Orléans n'en peuvent être dépossédés que par une vio-
• lation manifeste du contrat; déclarer ces biens acquis à l'Etat, ce « serait consacrer une atteinte violente au droit de propriété, ce se- « rait prononcer une confiscation arbitraire. La confiscation est
• rayée de nos codes, elle ne doit plus y reparaître.
« Le principe de la confiscation est contraire aux règles fonda- « mentales de notre législation. Confisquer, ce n'est point infliger « une peine personnelle, c'est frapper la descendance d'un châ- « timent immérité. Rétablie sous le faux prétexte de la raison « d'Etat et de l'intérêt politique, la confiscation ne sera pour Tordre « et la paix publique qu'une vaine et funeste ressource. Toute « iniquité se trahit elle-même; le temps combat pour les droits « violés ; et l'expérience des révolutions nous doit enseigner qu'oa
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« ne saurait sauver ni le pouvoir ni la liberté par Tinjustice. Qu'il cr s'agisse d'un monarque ou d'un simple particulier, que la « spoliation atteigne des palais ou des chaumières, de modestes « champs ou de vastes domaines, il n'importe! le mal est le môme, « et ce mal est contagieux. En nos jours, plus qu'en aucun temps^ a l'envahissement de la propriété, Toubli des droits, le mépris des
• contrats seraient des exemples pleins de périls pour la sécurité de « toutes les conditions sociales; et tout gouvernement doit être
• convaincu que sa dignité, sa force, son influence sur les intérêts « de tous, seront jugées et mesurées dans Vesprit- des peuples , par « le respect qu'il saura garder pour le droit, la justice et l'honnê- « teté publique. »
Voilà bien rhonnète homme et le puissant jurisconsulte tout à la fois I Qu'est devenue, sous ce foudroyant rapport, la proposition adressée à TAssemblée constituante? Assurément, elle était l'œuvre d'un homme à qui les luttes de la tribune étaient familières, et dont le talent l'aurait énergiquement, défendue, si la question était seulement restée douteuse. Eh bien I non , dans celte assemblée républicaine de neuf cents membres, il ne s'en est pas trouvé un seul, un seul, en tendez- vous, qui ait eu assez de courage pour relever, pour galvaniser cette proposition 1 (Bravo I bravo I )
M. LE PRÉSIDENT DE Belleyme. — Faites faire silence. Je ferai évacuer à* l'instant même, si on donne des signes soit d'improbation, soit d'approbation. Je ne le dis qu'une fois, ce sera exécuté à la seconde.
M* Paillet, continuant. — C'en était donc fait de la proposition. Elle fut remplacée, conformément au même rapport, par un décret conçu dans une pensée toute contraire (25 octobre 1848). Tout ceci est de l'histoire. Messieurs ; mais elle a reçu depuis quelque temps de tels outrages, qu'on ne saurait trop remettre sous les yeux de tous son texte officiel.
Décret relatif à la liquidation des dettes de Vancienne liste civile
et du domaine privé,
« Article premier. — Le ministre des finances est autorisé à « prendre les mesures administratives qu'il jugera convenables
« pour opérer l'entière liquidation des dettes de l'ancienne liste « civile et du Domaine privé, soit envers l'Etat, soit envers les par- « ticuliers, sauf le recours des ayant-droit devant les juridictions « compétentes, conformément aux règles du droit commun. Le lift quidateur général sera nommé par arrêté du chef du pouvoir- « exécutif.
« Art. — 2. Les créanciers devront, dans les trois mois de la pro- « mulgation du présent décret, adresser leurs demandes et produire « leurs titres au liquidateur général. Jusqu'au 31 décembre 1849, « il ne pourra être intenté d'action ni exercé de poursuites sur les « biens séquestrés.
• Art. 3. — Le liquidateur général pourra, dans l'intérêt de la liqui- « dation, stipuler toutes hypothèques et prendre toutes inscriptions « sur les biens compris dans le séquestre, en son nom, pour la « masse des créanciers. Dans le cas où, pour activer la liquidation, « un emprunt sera jugé nécessaire, il sera négocié par les manda- « taires des propriétaires , avec le concours du liquidateur général,
« et sous l'autorisation du ministre des finances
« Art. 4. — Le ministre des finances est autorisé à remettre « aux divers membres de la famille d'Orléans les biens dotaux, « douaires et valeurs mobilières, ainsi que les objets à leur usage « personnel.
« Art. 5. — Le conseil des ministres fixera une provision sur les « revenus annuels pour chacun des propriétaires.
« Art. 6. — Môme après l'emprunt contracté et les inscripa tions prises, le ministre des finances conservera la haute surce veillance sur la régie et l'administration des mandataires des « propriétaires, et ceux-ci ne pourront ni vendre, ni renouveler les « baux, ni faire aucune coupe de bois extraordinaire qu'avec le « concours du liquidateur général et Tautorisation du ministre.
« Art. 7. — Dans tous les cas, les sommes provenant d'em- « prunts, de ventes et de recouvrement quelconque, même des « revenus, seront déposées à la caisse, des consignations. Aucune « des sommes ainsi déposées ne pourra être délivrée aux ayant- « droit que sur mandat du liquidateur général.
a Art. 8. ■— Les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent « décret sont applicables aux biens particuliers de M. le duc d'Au- « maie et de M. le prince de Joinville. La surveillance de l'admi- « nistration des biens de M. le duc d'Aumale sera confiée à un « commissaire spécial nommé par le chef du pouvoir exécutif.
« Art. 9. — L'article 3 du décret du 26 février, les décrets des 5 « et 12 mars, et le décret du 15 avril 1848, relatifs à la liquidation « de la liste civile et du domaine privé, sont abrogés. •
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Ainsi, mesures provisoires, mesures temporaires, mesures lulélaires pour tous, pour les propriétaires, pour les créauciers : voilà comment se résume ce décret, qui était le digne couronnement du rapport dont quelques pages viennent d'être mises sous vos yeux. Ce n'est pas la seule fois que le législateur ait eu à s'occuper, depuis la révolution de <848, du sort du Domaine privé; et sous ce mot domaine privé, je comprends les biens patrimoniaux entrés dans la donation du 7 août, et les biens du Domaine privé proprement dit créé par acquisitions successives depuis Tavènoment à la couronne. Le 4 février 1 850 — ceci devient curieux, — l'Assemblée législative est saisie d'un projet de décret. De quoi s'agissait-il? on était toujours sous le régime temporaire, institué par le décret du S5 octobre 1848. La liquidation avait été confiée à un homme bien digne à tous égards de celte importante mission. M. Vavin, grâces lui en soient publiquement rendues, s'en est acquitté avec le zèle, le dévouement et le succès qu'on devait attendre de son caractère et de son expérience. Mais enfin il y avait là un système de mesures qui, bien qu'inspirées par les meilleures intentions, et dans la vue de sauvegarder et de concilier tous les intérêts légitimes, s'écartaient pourtant du droit commun.
. Cet état de choses devait-il durer ?
La Commission de l'Assemblée législative fut d'avis que, bien que les choses eussent marché à la satisfaction de tous, et avec la rapidité que comportaient des opérations de celte nature, cependant il n'était pas possible de voir encore assez clairement le terme probable de la liquidation, et qu'en conséquence il y avait lieu de maintenir, d'une part, le sursis aux poursuites des créanciers contre le patrimoine du débiteur, d'autre part, le séquestre des biens soumis à la liquidation. La Commission rencontra, cette fois, un contradicteur, non pas pour aggraver la condition des propriétaires, et encore moins pour méconnaître leurs droits sacrés. Loin de là. Il s'agissait d'une proposition dictée par un sentiment bien contraire. Par qui fut-elle faite? Je le nomme, car
c était une bonne action. Elle le fut parThonorable M. Achille Fould, ministre des finances, qui demanda au nom du Gouvernement, et particulièrement de M. le Président de la République, que le séquestre ne fût maintenu que pour un temps déterminé et dans les limites les plus étroites. M. Fould donc, à la date du 4 février ISSO, s'exprimait ainsi :
<r La Commission vous demande de décider que M. le prince de ff Joinville et M. le duc d'Aumale rentreront dès aujourd'hui dans a la libre disposition de leur fortune particulière, en laissant sous « la main de l'Etat, d'une manière indéfinie, les biens composant a le domaine privé. La Commission, entrant dans cette voie, a-t- « elle fait par la solution incomplète qu'elle vous propose, tout ce « que la justice exige et tout ce que les circonstances peuvent corn- « porter ? Nous ne le pensons pas.
« Le Gouvernement, préoccupé de cette question^ et consultant « 'l'état actuel du pays, avait reconnu la possibilité d'une action a plus libérale. Il serait venu prochainement vous soumettre ses a résolutions ; mais puisque l'occasion nous en est fournie, nous « n'avons aucun motif pour tarder davantage à vous communiquer a toute la pensée du Président de la République et du cabinet.
« Le décret du 25 octobre 1848 a placé à la fois hors du droit « commun^ quant à leurs intérêts civils, Louis-Philippe, sa famille « et ses créanciers. Dans l'esprit de la loi, cette position exception- « nelle, commandée par des circonstances extraordinaires et les « exigences du moment, avait un caractère essentiellement transic toire: il ne pouvait entrer dans la pensée équitable et généreuse « du Président de la République de la prolonger au-delà du terme « rigoureusement nécessaire.
• A l'égard des princes, nous partageons l'avis de la Commis- « sion : la liquidation de leurs affaires, complètement étrangère au a Trésor, n'offre ni complication, ni embarras. Il est de la dignité « de la République de replacer immédiatement leurs intérêts piu*ement privés sous l'empire de la loi ordinaire. Ils continueront à a prouver à la France, nous en sommes convaincus, qu'elle a « raison de compter sur leur loyauté, et qu'elle a pu se montrer « envers eux, sans imprudence, bienveillante et juste. »
En conséquence l'Assemblée législative dit : Voilà un ministre des finances qui est Torgane des plus nobles senti-
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ments ; il est impossible de ne pas TeDiourer à rinstant et de sympathie et d une adhésion générale. Aussi la Commission cette fois vit son œuvre modifiée, elle ne le regretta pas, elle s y prêta même avec empressement. Voici donc la loi qui sortit de ce loyal concours de toutes les volontés (4 février 1850):
« Article premier. — L'interdiction prononcée par le paragraphe « 2 de l'article 2 du décret du 25 octobre 1848, relatif à la liquida- « tion de l'ancienne Liste civile, est prorogée jusqu'au 1" août 1850.
« A cette époque, le séquestre mis sur les biens du domaine privé « sera levé. Les lois et décrets antérieurs à la présente loi cesse- « ront d'avoir leur effet en ce qu'ils auraient de contraire à cette « disposition.
Art. 2. — L'article 8 du décret du 25 octobre 1848, et toutes a autres dispositions concernant les biens particuliers de M. le « prince de Join ville et de M. le duc d'Aumale, qui ne sont pas « compris dans la donation du 7 août 1830, sont abrogés.
« Art. 3. — Les débiteurs et le liquidateur général sont autorisés « à emprunter, s'ils le jugent convenable^ par adjudication, avec « publicité et concurrence, suivant le mode adopté pour l'emprunt « de la ville de Paris, conformément au décret du 24 août 1848, ou « suivant tel autre mode adopté dans les emprunts publics, des
• sommes qui pourront s'élever jusqu'à vingt millions de fï*ancs. »
Grand et solennel hommage rendu une fois de plus au droit de propriété, dans la personne de nos clients et sur rinitiative du Gouvernement lui-même, agissant et parlant au nom de M. le Président de la République, lui reportant même expressément l'honneur de cette initiative. Voyons ce qui a suivi.
On s'occupe de l'emprunt de vingt millions, jugé nécessaire pour achever proroptement la liquidation. Il est négocié, convenu, Tacte en est dressé devant notaires le 25 août 1850, l'hypothèque est constituée. Enfin, H. le Ministre des finances y intervient en ces termes :
« De son côté, M. le Miniaire deê finances déclare autoriser ces
• conventions. Déplus, et en vertu du pouvoir que lui confère le « décret du 25 octobre Ï848j M, le Ministre des finances consent à
a ce que les inscriptions prises au profit de VEtat^ soient primées e par celles qui seront formées en vertu des présentes. Par suite, • le Comptoir national et les créanciers qui auront concouru à « l'emprunt seront, dans tous les ordres et distributions colloques « par préférence à l'Etat »
Grâce à cet emprunt, la liquidation a été immédiatement terminée, à la satisfaction de tous, et avec les intérêts alloués d'office, par l'ordre formel des débiteurs, à ceux des créanciers qui n'auraient pas pu légalement les réclamer. Voilà comment il convenait à cette noble famille qu'une telle affaire se terminât.
Tel était le dernier état des choses, lorsque s'accomplirent les événements du 2 décembre 1851. Un plébiscite, vous le savez, fut proposé par le président de la République au suffrage universel : une immense majorité a répondu affirmativement à l'interpellation du chef de l'État. Le Président de la République était chargé par cette sorte de blancseing de faire une constitution nouvelle. Il l'a faite, elle a été promulguée le 14 Janvier 1852. J'aurai occasion d'y revenir dans un instant. Assurément, à travers ces vicissitudes politiques, la famille d'Orléans ne pouvait conserver la plus légère inquiétude sur ses intérêts privés, sur l'inviolabilité d'un patrimoine tant de fois et si formellement consacré.
Cependant, le 23 janvier, apparaissent dans le Moniteur deux décrets datés de la veille. Il importe de les bien distinguer, car il en est un, le premier, qui est tout-à-fait en dehors du débat, c'est celui qui, par des raisons politiques nettement déduites, enjoint à la famille d'Orléans de fendre, dans un délai déterminé, les propriétés qui lui appartiennent en France, moins, bien entendu, les propriétés procédant de la donation du 7 août 1830, qui allaient devenir l'objet du second décret. Voici, au surplus, le premier décret :
ç Le Président de la République,
« Considérant que tous les gouvernements qui se sont succédé « ont jugé indispensable d'obliger la famille qui cessait de régner
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ff à vendre les biens meubles et immeubles qu'elle possédait en « France ; Qu'ainsi, le 12 janvier 1816, Louis XVIII contraignit les « membres de la famille de l'Empereur Napoléon de vendre leurs c biens personnels dans le délai de six mois, et que, le 10 avril « 1832, Louis- Pbilippe en agit de môme à l'égard des princes de la « famille des Bourbons ;
« Considérant que de pareilles mesures sont toujours d'ordre et « d'intérêt publics ; Qu'aujourd'hui plus que jamais de hautes cona sidérations politiques commandent impérieusement de diminuer « l'influence que donne à la famille d'Orléans la possession de près « de trois cents millions d'immeubles en France ; « Décrète :
« Article premier. — Les membres de la famille d'Orléans leurs V époux, épouses et leurs descendants, ne pourront posséder aucuns Qt meubles et immeubles en France : ils seront tenus de vendre, • d'une manière définitive, tous les biens qui leur appartiennent a dans l'étendue du territoire de la République.
« Art. 2. — Cette vente sera effectuée dans le délai d'un an, à « partir, pour les biens libres, du jour de la promulgation du pré* « sent décret, et, pour les biens susceptibles de liquidation ou dis- « cussion, à partir de l'époque à laquelle la propriété en aura été « irrévocablement fixée sur leur tète.
« Art. 3. — Faute d'avoir efïectué la vente dans les délais ci-des- « sus, il y sera procédé à la diligence de l'administration des do- A maines, dans la forme prescrite par la loi du 10 avril 1832. Le « prix des ventes sera remis aux propriétaires ou à tous autres « ayant-droit. »
Passons au second décret, — dont nous aurons à examiner le caractère et la portée au point de vue de votre compétence. — Je ne le lis pas m extenso ; le texte en est sous vos yeux ; je me borne à vous en signaler dès à présent quelques passages plus particulièrement nécessaires pour la discussion :
« Considérant que, sanè vouloir porter atteinte au droit de pro- « priété dans la personne des princes de la famille dOrléans, le « Président de la République ne justifierait pas la confiance du « Peuple français s'il permettait que des biens qui doivent appar- « tenir à la nation soient soustraits au domaine de l'Etat ;
« Considérant que, d'après l'ancien droit public de la France, « maintenu par le décret du 21 septembre 1790 et par la loi du
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«c 8 novembre 1814, tous les biens qui appartenaient aux princes a lors de leur avènement au trône étaient de plein droit et à Tins- « tant môme réunis au domaine de la couronne •
Le décret vise ensuite les lois du 21 septembre 1790, 8 novembre 1814, et 15 janvier 1825, se rattachant aux règnes de Louis XVI, de Louis XVIII et de Charles X. Il en conclut que le patrimoine du duc d'Orléans est devenu celui de FEtat par son avènement à la Couronne ; que la donation du 7 août 1830 a eu pour objet d'éluder l'ancien principe de la dévolution ; qu'elle constitue une fraude à une loi d'ordre public; qu'il importe peu que le duc d'Orléans n'ait accepté la Couronne que deux jours après ; qu'à l'égard de la loi du 2 mars 1832, elle a été dictée dans un intérêt privé par les entraînements d'une politique de circonstance ; et que d'ailleurs les droits de V Etat ainsi revendiqués, il reste à la famille d'Orléans plus de cent millions^ avec lesquels elle peut soutenir son rang à Vétranger. En conséquence :
« Article premier. — Les biens meubles et immeubles qui sont « Tobjet de la donation faite le 7 août 1830^ par le roi Louis-Phi- « lippe sont restitués au Domaine de TEtat. »
Dans ses articles subséquents le décret ordonne, entre autres choses, que les biens faisant retour à l'Etat en vertu de l'article premier, seront vendus en partie à la diligence de l'administration des Domaines ; et il en distribue même par avance le prix^ sur lequel cinq raillions sont destinés à établir une caisse de retraite au profit des desservants les plus pauvres. Vient ensuite la « dotation de la Légion d'honneur, » qui consistera dans la partie des immeubles exceptés de la vente.Voilà le décret ; il a été longtemps sans recevoir aucune exécution ; inaction complète de la part du domaine, pris au dépourvu peut-être par la révélation d'un droit de propriété que rien jusque là ne lui avait fait soupçonner. Enfin on est sorti de cette inaction le 27 mars 1852, au bruit d*un nouveau décret qui ordonne la vente, à la diligence de TadministratioD
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des Domaines, de certaines propriétés comprises — pour partie seulement — dans la donation du 7 août 1830.
Parmi ces propriétés ainsi désignées à l'administration pour la vente, se trouvaient celles de Neuilly et de Monceaux Plusieurs jours s'écoulent encore. Enfin le <0 avril, les agents du Domaine se présentent à Neuilly et à Monceaux ; on les reçoit très-poliment, c'était l'usage ; on ne savait ce qu'ils venaient faire. Quand ils ont révélé leur qualité et leurs prétentions, on les engage à sortir. Ils se sont retirés, ils sont revenus en force, et ils ont pris possession, manu militari, des lieux dont l'accès leur était refusé au nom de ceux qui persistent à s'en croire légitimes et exclusifs propriétaires.
Dans cet état de choses, la famille d'Orléans a porté devant vous la demande dont vous êtes saisis.
Le Domaine défendeur n'a pas constitué d'avoué. Mais M. le préfet de la Seine est intervenu pour présenter, au nom de TEtat, le déclinatoire sur lequel il s'agit maintenant de statuer. — On vous propose donc, in limine liiis, de proclamer votre incompétence, de vous dessaisir absolument, radicalement. Voyons cela, voyons-le de près, comme il convient à votre indépendance et à celle de mon ministère, — et avant tout, voyons la nature de l'action, son objet, sur les qualités des demandeurs.
Il s'agit de la revendication de Neuilly et de Monceaux, au double point de vue de la propriété et de la possession.
Quelles sont maintenant les qualités des demandeurs?
4** Pour la partie de Neuilly acquise avant 1830 par le duc d'Orléans, leur père, ils fondent leur droit à la propriété sur la donation entre-vifs du 7 août 1830, revêtue de toutes les formes légales. — Subsidiairement, ils se prévalent de la prescription résultant d'une possession deux fois décennale, avec titre et bonne foi. — Et pour la partie de Neuilly acquise
par le roi leur père, depuis 1830, ils 'agissent en leur qualité d'héritiers.
2® Pour la moitié de Monceaux, ils excipenl encore et de la donation du 7 août, et subsidiaireraent de la prescription de dix ans. — Et pour l'autre moitié, elle leur appartient ne leur qualité d'héritiers de leur tante, M"" Adélaïde, morte le 31 décembre 1847.
On a vu, que le fait de l'indivision résultait non-seulement de l'acquisition en commun par le frère et la sœur, mais même d'une stipulation expresse, comme si l'on eût voulu lui donner un caractère plus fraternel encore. Cette indivision est d*ailleurs formellement énoncée dans la donation. Tous ces litres, droits et qualités reconnus et consacrés en outre par les lois des 2 mars 1832, 25 octobre 1848, et 4 février 1850.
Ceci bien entendu, sommes-nous devant des juges compétents ?
Voyons, Monsieur le préfet ; le tribunal, dites-vous, n'est pas compétent. Pourquoi cela, s'il vous plaît î Est-ce à raison de la nature de l'action ? Mais c'est une question de propriété, d'appréciation de titres, de validité ou de nullité de donation ; c'est une question de possession^ de prescription ; c'est une question d'hérédité. Messieurs, il faut quitter vos sièges ; car vous n'avez plus d'attributions, si ceci n'est pas, d'une manière absolue, exclusive, essentielle, dans vos attributions seules. Est-ce que j'ai besoin de venir apporter sur cette barre des textes justificatifs de cette proposition que, s'agissant de propriété privée, de donation, d'hérédité, de prescription, vous êtes nos juges et nos seuls juges, qu'il n'y a personne au monde, si haut qu'il soit placé, qui ail le droit, je ne dis pas de s'approprier, mais de partager ces fonctions avec vous ? Est-ce par hasard parce que nous aurions l'Etat pour adversaire, pour contradicteur ? Non,
le niveau de l'égalité a passé sur toutes les têtes, même sur celle de l'Etat. L'Etat, quand il s'agit de questions de pro-
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priété, qu'il soit demaDdeur, défendeur, intervenant, il faut tout simplement qu'il vienne ici expliquer sa prétention, et puis vous le jugez comme tout autre plaideur. Vous ne lui demandez pas, comme jadis au roi, d'avoir deux fois raison pour gagner son procès. Mais du moins, faut- il qu*il n'ait pas tort. Autrement il perd son procès comme le plaideur le plus vulgaire. Cela est vrai, juste, élémentaire sous tous les régimes, régime monarchique, régime républicain et régime. • . innomé. (Sensation).
Aussi, retrouvez-vous dans nos Codes des applications fréquentes de ce principe d'égalité devant la loi et les tribunaux à l'Etat propriétaire ou plaideur. Voyez, par exemple, dans le Code Napoléon, l'article 3227 ; dans le Code de procédure, les articles 69 et 398. Veut-on d'autres autorités ? Prenons de préférence celles que nous fournit l'époque impériale.
(Ici l'avocat lit plusieurs décrets impériaux, des 8 juillet et 14 novembre 1807, 11 janvier et 1*" avril 1808, 29 mai et 30 juin 1813, qui décident, dans les termes les plus absolus, que toutes les questions de propriété, de validité de titres, de prescription, sont de la compétence exclusive des tribunaux, que l'Etat y soit ou non intéressé.)
C'étaient là des vérités que Napoléon savait faire respecter, car il comprenait bien que les pouvoirs ne s'enrichissent pas, qu'ils s'appauvrissent plutôt en empiétant les uns sur les autres, et que la justice surtout, à peine de perdre tout son prestige, doit se mouvoir dans une sphère indépendante, inaccessible à toutes les usurpations. La monarchie s*est d'ailleurs montrée fidèle à ces traditions salutaires.
(NouveUes citations d'ordonnances royales dans le même sens, 23 février 1828, etc., etc.)
Ainsi, M. le préfet de la Seine voudra bien me concéder ce premier point, que si le tribunal n'est pas compétent pour connaître de notre action, ce n'est pas assurément que notre 1 36
action ne rentre, par sa nature, dans les attributions de Tautorité judiciaire, car les principes du droit public, le Code Napoléon, les décrets^ impériaux, les ordonnances royales de toute époque, la jurisprudence sous toutes les formes, proclament en cette matière votre compétence absolue, exclusive, sans partage. Vous avez un monopole, entendezvous bien, ou il faut rayer ces lois, ces décrets, ces ordonnances. Propriété, possession, hérédité, prescription, nullité de titres,' tout cela veut dire compétence judiciaire ; elle est là, elle n'est pas ailleurs I
Voyons maintenant par quel phénomène vous pourriez être dépossédés, dans le cas particulier, d'une juridiction qui vous appartient par la nature même des choses, à vous, à vous seuls I Si Ton en croit le déclinatoire, ce serait en vertu du second décret du 22 janvier 1852. Pourquoi cela? C'est que ce décret serait attributif ou déclaratif du droit de propriété en faveur de l'Etat, sur les biens qui ont fait partie de la donation du 7 août 1830 ; c'est que le décret ayant statué, dit-on, sur ce droit de propriété, l'ayant reconnu en faveur de l'Etat, vous êtes nécessairement incompétents. Si telle était la portée du décret, faudrait-il en effet en induire votre incompétence? Pas le moins du monde.
A la vérité, l'organe du ministère public, dans les conclusions qu'il a lues au début de cette audience — et que sans doute il nous aurait communiquées à l'avance, avec sa courtoisie ordinaire, si cela lui eût été possible, — qualifiait de loi le décret du 28 janvier 1862. Eh bieni supposons-lui pour un instant ce caractère, qu'est-ce que cela fait à la question de compétence? Une loi, dites-vous ? Si cela est, tant mieux pour l'Etat ; il l'invoquera sur le fond. Hais en conclure l'in* compétence du tribunal, cela n'est pas logique. C'est comme si l'on disait à un demandeur: il y a dans le Code Napoléon tel article qui condamne votre prétention ; donc, le tribunal n'en peut connaître. Et moi je dis : donc, le tribunal la repoussera, car encore une fois c'est le fond. Mais pour savoir
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si la loi existe, si elle est applicable, du moins faut-il que le juge compéteut puisse vérifier et apprécier.
Et tenez, supposons-nous en présence sur le fond, voici ce qui se passera ; je dirai : — Notre père, propriétaire, nous a fait une donation parfaitement régulière, remontant à 4830; cette donation a été suivie de possession, avec titre et bonne foi. Mous avons la prescription, nous nous sommes mariés, des familles étrangères ont contracté avec nous sur la foi de ce titre, nous avons emprunté, nous avons aliéné, nous avons fait tout ce que peut comporter le jus utendi et abuiendt dans sa plus large acception ; voilà pourquoi nous sommes propriétaires, et comment nous justifions notre revendication.
Que répondra l'Etat ? — Non, vous n'êtes plus propriétaires. Vous avez pu le croire jusqu'au 22 janvier 1852 exclusivement. Mais ce qui était vrai la veille au soir, avait cessé de l'être le lendemain matin. Car voici une loi ea vertu de laquelle vous devez perdre votre procès.
Maintenant, que fera le tribunal, toujours dans la même hypothèse? Il dira : — considérant que bien qu'il résulte, etc., néanmoins il existe un décret ayant force de loi, auquel le juge doit se conformer, déclare les demandeurs mal fondés dans leur demande et les condamne aux dépens.
Vous concevez, messieurs, que ce n'est pas un jugement que je propose ni que je redoute dans l'avenir, c'est tout simplement une hypothèse destinée à mieux vous faire comprendre tout ce qu'il y a de bizarre, de sauvage, d'incroyable dans le déclinatoire qu'on vous propose au début du procès. Car, je le répète, avec un respect égal à ma conviction : si vous n'êtes pas juges ici, vous ne le serez jamais. Vous seriez juges de nom, et rien de plus I (Sensation). Concluons une dernière fois que le décret serait tout au plus une raison de décider sur le fond ; ce que je conteste d'ailleurs de toutes mes forces ; — mais non un moyen d'incompétence. En un mot, le décret correspondrait au mal-
fondé de la demande, et non à Tincompétence du tribunal ; h moins qu on ne me montre dans le décret une disposition qui interdise aux tribunaux toute connaissance d*un litige qui puisse s'y rattacher directement ou indirectement. On nous en avait menacés ; mais enfin on n avait pas été jusque-là, et le décret est resté dans son état primitif, sans bouleverser du moins Tordre légal des juridictions.
Maintenant allons plus loin. Quel est ce décret, et quel est le caractère qui lui appartient 7 M. le préfet de la Seine, dans le déclinatoire, a dit que le décret était un acte de haute administration^ ce qui voulait dire apparemment, dans la pensée du préfet, que c'était une mesure politique. Le ministère public appelle le décret du 22 janvier une loi. Non I ce n*est pas possible ; car s'est-on bien rendu compte de ce que serait une mesure politique ou une loi de cette nature ? Je vais vous le dire d'un mot : cela s'appellerait tout simplement confiscation !
Eh quoi ! je suis propriétaire, je le suis en vertu d'une donation régulière ; je le suis comme héritier de mon père et de ma tante ; mon titre, ma qualité, mon droit, ont été reconnus et consacrés par deux législatures, monarchique et républicaine. Puis, tout à coup, il intervient un acte que vous appellerez comme vous voudrez, qui me dépouille de ma propriété pour la transporter à un tiers, à l'Etat;.... cùn/U" cation \ confiscation, vous dis-je, dans votre système ; et j'ajoute confiscation d'une nouvelle espèce, migeneriê, sans exemple dans les plus mauvais jours de la France et des autres pays, une confiscation avec efiet rétroactif! Jusqu'ici du moins la confiscation normale, si on peut l'appeler ainsi, se bornait à prendre la propriété dans l'état où elle la trouvait, le jour même, sans effet rétroactif. Ici, elle remonterait à vingt années en arrière, à travers les contrats, les lois, les possessions, saccageant tout sur son passage, reconstituant pour son profit l'état de choses qui existait au 7 août 1830 1... Non, non, cela ne saurait être^ et de telles mesures seraient
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trop contraires à la pensée personnelle du chef de l'Etat, à nos mœurs, à notre civilisation, à notre droit public, surtout quand on songe qu'elles tomberaient sur cette famille si noble, si calme, si résignée, à laquelle ne manque plus même aujourd'hui la majesté du malheur 1 1 ! Non, encore une fois, le décret lui-même proteste, dans ses premières lignes, contre une pareille supposition : « Considérant, que sans vou- « loir porter atteinte au droit de propriété dans la personne « des princes de la famille d'Orléans. . . »
Veut-on une autre preuve? je l'emprunterai à l'écrit intitulé : « Béponse à la protestation des ecoécuteurs testamentaires. » Ecrit anonyme à la vérité, mais qui n'en a pas moins un caractère semi-officiel par l'immense publicité qui lui a été donnée, par la profusion inouïe avec laquelle il a été répandu, distribué partout, sans^qu'ilen coûtât rien aux destinataires. On y lit, à la page 32 :
« Les exécuteurs testamentaires du roi Louis-Pli ilippe signalent « le décret du 22 janvier comme tranchant une question de propriété, « c'est-à-dire comme un acte illégal et inconstitutionnel, puisque la « décision d'une question de ce genre appartient exclusivement aux « tribunaux. Loin de là, le décret ne fait que prescrire Texécution « d'un principe d'ordre public méconnu au préjudice du domaine ; « c'est une mesure de restitution qu'il ordonne, dans un intérêt « sacré dont le chef de l'Etat doit être le défenseur. »
Disons donc avec le décret, répétons-le avec son commentateur officieux ou officiel, il ne peut être question ici de confiscation ; mais concluons aussitôt que ce n'est ni une loi politique, ni une mesure politique, car autrement tous les sophismes du monde seraient impuissants pour ôter le caractère de confiscation à une loi politique, à une mesure politique déplaçant tout-à-coup la propriété, invito domino, et brisant les contrats sans l'intervention du seul juge qui puisse les apprécier. A moins que l'on ne vienne prétendre qu'un tel acte équivaut lui-même à un jugement, q\ïil en a la valeur et la puissance, ce que nous examinerons dans un instant.
Ahl sans doute, parmi les deux décrets du 2i janvier, il en est un qui est de nature toute politique, c'est le premier, celui qui prescrit la vente de certains biens dans un certain délai. Il est fondé, celui-là, sur ce qu'on est convenu d'appeler non pas la raison de droit, mais la raison d'Etat; et je suis le premier à reconnaître que la justice ordinaire n'y peut rien. Pourquoi ? C'est qu'il appartient à la sphère politique, et qu'après tout, il ne méconnaît pas le droit de propriété. Mais, pour le second décret, celui qui nous occupe, nous verrons tout à Tlieure quel est son vrai caractère. Qu'il nous suffise de résumer cette partie de la discussion d'un seul mot : Ce n'est pas une confiscation, j'affirme donc que ce n'est pas une loi, car loi et confiscation ce serait nécessairement et fatalement une seule et même chose en pareille matière.
Continuons. Si ce n'est pas une loi, qu'est-ce donc? Un jugement? VLoins encore, s'il est possible. A la vérité, M. le préfet de la Seine semble le supposer, lorsqu'il énonce dans son déclinatoire « que le décret du 22 janvier der- « nier a déclaré nulle, comme contraire au droit public « français, la donation du 7 août 1830. » Et d'abord, où M. le préfet a-t-il vu cela? Apparemment au milieu de ses occupations nombreuses, il n'aura pas pu lire avec une attention suffisante le décret sur lequel jl fonde son déclinatoire. Autrement, il ne serait pas tombé dans cette grave erreur. Non, le décret du 22 janvier n'annule pas la donation ; mais il en présuppose seulement la nullité, ce qui est fort différent, comme nous le démontrerons plus tard.
Sans doute, il peut y avoir le germe et les éléments d'un procès entre la famille d'Orléans et l'Etat, s'il veut s'approprier devant la justice la thèse de la dévolution déduite dans les motifs du décret. Mais un jugement anticipé sur cette question par le décret lui-même? ce serait le comble de l'absurdité I Ne serait-ce pas la violation la plus flagrante et la plus inouïe de notre droit public sur la séparation des
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pouvoirs, si profondément tracé, par exenaple, dans les articles < 3 et 17 du titre II de la loi des 16-24 août 1790T Ce serait là cette confusion impossible, ce chaos social que signale Montesquieu :
a II n'y a point de liberté, si la puissance de juger n'est pas se- « parée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était of jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la « liberté des citoyens serait arbitraire, car le juge serait législa- « teur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourri rait avoir la force d^un oppresseur. Tout serait perdu, si le môme « homme ou le môme corps des principaux^ ou des nobles, ou du « peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui d'exécuter les résolu- « lions publiques, celui de faire des lois, et celui de juger les cri- « mes ou les différends des particuliers. »
Et voyez quel jugement ce serait ici I un jugement sans contradiction, où les parties n'auraient été ni entendues ni appelées, au mépris de toutes les règles de la compétence et de la procédure ; un jugement sans recours possible. Un jugement sans juge, car si le président de la République a été investi par le plébiscite des pouvoirs exécutif, législatif, constituant, il ne Ta certes été ni prétendu l'être du ponvoir judiciaire : et à plus forte raison ne Tétait-il pas sous la Constitution du 14 janvier 1852, antérieure au décret, et où il ne s'était réservé, jusqu'à la convocation des grands corps de l'Etat, que le pouvoir législatif. Enfin, ce serait un jugement où il aurait été tout à la fois juge et partie, comme chef de l'Etat à qui il aurait attribué la propriété supposée litigieuse. Supposition absurde, encore une fois ; usurpation dont la seule pensée serait une injure, et contre laquelle il aurait noblement protesté d'avance lorsqu'il disait à la magistrafiire, dans une solennité récente (4 avril 1852) : « Quoique je reçoive votre serment avec « plaisir, l'obligation de le prêter, pour tous les corps cons- € titués, me semble moins nécessaire de la part de ceux € dont la noble mission est de faire dominer et respecter le « droit. »
Et c'est aussi ce respect du chef de l'Etat pour les droits de la justice que célébrait à son tour M. le premier président Troplong dans une occasion semblable et plus récente encore (16 avril 1852).
a La magistrature ne devait pas se trouver ébranlée par la révo- « lution du 2 décembre^ qui^ ainsi que le disait l'autre jour Louisa Napoléon, a replacé la pyramide sur sa base. La magistrature se « défendait auprès de lui par son dévouement aux intérêts sociaux, « par son culte du devoir^ par sa haute intégrité, par le respect que ff ses éminents services inspirent à la France. »
Et plus loin :
a Lorsque, dans sa Constitution , Louis-Napoléon a voulu que la « justice fût rendue en son nom, ce n'a pas été, de sa part, Tinten- « tion ambitieuse d'anciennes formules constitutionnelles; c'est une « pensée profondément philosophique qu'il a gravée dans le pacte « fondamental^ pour montrer à la nation qu'à ses yeux la justice « est un des plus beaux attributs du gouvernement des hommes. Les « livres saints ne séparent jamais la force de la justice. Les prin- « ces qui ont l'intelligence de leur mission savent que la force toute • seule n'est qu'un orage qui passe^ mais que la force unie à la « justice est celle qui fonde ou raffermit les sociétés. »
Affirmons donc en pleine évidence que le décret du 82 janvier n'est pas plus un jugement qu il n'est une loi politique. Affirmons qu'il n'a pas plus voulu juger qu'il n'a voulu confisquer. Puis, voyons maintenant quel est son vrai caractère, et par suite s'il doit avoir une influence quelconque sur la question de compétence.
On nous dit : — Si ce n'est ni une loi, ni un jugement, du moins vous ne contesterez pas que ce soit un CLcte administratif. D'accord. Mais la conséquence, s'il vous plaît, pourledéclinatoire? La conséquence, ajoute- t-on, c'est que les tribunaux ne peuvent ni Tannuler, ni le modifier, et qu'il échappe à leur révision et à leur critique. Cela est par-