‹ Plaidoyers et discoursChapitre 12 sur 22 · AFFAIRE · texte numérisé non relu

AFFAIRE

FIRMIN DIDOT Frères

Cette cause, à vrai dire, était celle des auteurs d'encyclopédies. Dans ces œuvres^ tout à la fois uniques et multiples, en quoi consiste le droit de propriété, où réside-t-il en réalité et à qui appartient-il de le revendiquer et de le défendre? Ces graves et intéressantes questions, soulevées avec une grande vivacité, mettaient en présence des éditeurs illustres, à propos d'une de ces publications qui, conçues et dirigées par un seul, sont néanmoins le résultat du travail et des efforts intellectuels d'un grand nombre. En même temps, elles appelaient à l'audience d'éminents avocats qui devaient marquer le débat par de belles et instructives plaidoiries.

M. Michaud, dès 1810, avait entrepris un ouvrage intitulé : la Biographie universelle ancienne et moderne. Il ne la termina qu'en 1828, époque à laquelle parut le 59* et dernier volume. ^

586 COUR d'appel de PÂnis.

Peu de temps après, il commençait un supplément qui, au bout de quinze ans, comptait déjà plus de trente volumes.

En 1847, il céda ses droits de propriété sur cette œuvre à M"" Thoisnier-Desplaces, libraire-éditeur. Celle-ci, une fois cessionnaire^ entreprit la publication d'une deuxième édition de la Biographie universelle.

Le 7 février 1852, le dépôt du neuvième volume de cette édition était effectué. Le dixième allait paraître, quand le 27 mars de la même année^ M. Didot annonce la première livraison d'un ouvrage intitulé : Nouvelle biographie ancienne et moderne.

M*' Thoisnier-Desplaces surveille l'œuvre de M. Firmin Didot, l'examine, la compare à celle qu'elle édite, et croit découvrir la preuve que sur 40,000 lignes composant sept livraisons de l'ouvrage de MM. Didot déjà parues, 4,000 ont été publiées dans la Biographie Michaud.

Immédiatement elle porte contre MM. Firmin Didot frères une plainte en contrefaçon et en plagiat, et leur demande 35,000 francs de dommages-intérêts.

L'affaire vint le 13 juillet 1852 devant la 6* chambre du tribunal correctionnel, présidée par M. Labour.

M"' Thoisnier-Desplaces était assistée de M« Bethmont ; M. Michaud, intervenant au procès comme cédant de M" Thoisnier- Desplaces, avait chargé M* Marie de soutenir ses droits; MM. Firmin Didot fi*ères étaient défendus par M* Paillet.

M* Bethmont s'efforça de prouver qu'en droit, la contrefaçon était constante, et que le véritable auteur de la Biographie universelle était M. Michaud. Dans une œuvre collective, disait-il, l'auteur légal est le publicateur de l'œuvre ; d'ailleurs, indépendamment de la pensée créatrice qui lui appartient, M. Michaud a signé de nombreux articles. En somme, il n'est pas plus permis de contrefaire partie d'un ensemble que cet ensemble lui-même ; la propriété d'un ouvrage de cette nature est indivisible.

A l'audience suivante. M* Paillet, tout en reconnaissant que MM. Didot filières avaient copié textuellement un certain nombre d'articles de la Biographie Michaud, soutint que ces articles étaient tombés dans le domaine public, par ce seul fait qu'ils appartenaient tous à des hommes morts depuis plus de vingt ans. A la vérité, M. Michaud est vivant et M"* Thoisnier-Desplaces est vivante également, mais sa qualité de cessionnaire ne lui donne pas plus de droits que n'en avait son cédant. La propriété originairement cons- ^tituée sur la seule tête de l'auteur de l'article, a péri avec l'auteur; effe a péri pour l'auteur ; elle a péri pour le cessionnaire de l'auteur.

ArFÂlBB FIBHIR DIDOT FRÈRES. 587

M* Marie, à l'audience du 29 juillet, contesta non pas l'exactitude de ces principes en eux-mômes, mais leur application dans la cause, application qui, selon lui, découlait d'une confusion de mots. L'expression d'auteur, dit-il, a deux sens : un sens vulgaire et un sens légal ; c'est dans son acception légale qu'il faut la prendre en l'espèce. Comme thèse absolue^ l'auteur, dans le sens légal et au point de vue du privilège, est non pas l'écrivain qui a composé le manuscrit, mais la personne qui Ta publié ou fait publier. Or, M. Micbaud est l'auteur de la publication. Rentrant plus spécialement dans les faits de la cause, et en ne considérant M. Michaud que comme auteur d'un ensemble. M* Marie affirme que nul ne peut porter la main sur cet ensemble^ ni sur les parties qui le constituent.

M. le substitut Dupré-Lasalle conclut contre MM. Firmin Didot : « 11 fallait décider, selon lui, que lorsqu'il y a collaboration de plusieurs, lorsqueMes travaux de chacun ne peuvent se séparer, lorsque les privilèges dépendent les uns des autres, il y a indivisibilité, et que les effets de cette indivisibilité s'appliquent en faveur des auteurs. La propriété de l'œuvre collective ne tombera dans le domaine public que lorsque tous les auteurs seront morts, le privilège de tous se continuera pendant la vie du dernier survivant; ici le droit général cède à l'intérêt particulier, ou pour mieux dire, ces deux intérêts se confondent, car ce qui importe à la société ce n'est pas de voir un livre de plus tomber dans le patrimoine des libraires, c'est d'assurer aux auteurs la légitime récompense de leurs travaux, et d'être juste avant tout. **

Le 12 août 1852, le Tribunal renvoya MM. Firmin Didot de la prévention par un jugement dont voici les termes :

« Attendu que la dame Thoisnier-Desplaces agit comme cessionnaire de M. Michaud; qu'en cette qualité elle ne peut avoir de droits plus étendus que ceux de son cédant; que d'ailleurs les moyens employés dans sa plainte et dans celle de Michaud sont les mêmes ; qu'ainsi les deux plaintes se confondent en une seule, et doivent être jugées par un seul et même jugement ;

« Attendu que les frères Didot sont poursuivis à l'occasion de la publication qu'ils ont faite de l'ouvrage intitulé : Nouvelle biographie universelle, lequel, suivant les plaignants^ serait, dans plusieurs de ses parties, la contrefaçon de la Biographie universelle publiée, pour la première fois, en 1810, par les ft*ères Michaud, et passée depuis entre les mains de Michaud jeune;

« Attendu que le reproche de contrefaçon porte sur trois griefs

588 COUR d'appel de paris.

principaux, savoir : 1* Sur ce que les ft^res Didot auraient usurpé le titre de Biographie universelle, qui appartient exclusivement aux frères Michaud ; 2* sur ce qu'ils auraient inséré dans leur Nouvelle biographie universelle un certain nombre d'articles désignés dans la plainte sous le nom de plagiat^ qui ne seraient qu'une copie déguisée d'articles semblables appartenant à la Biographie Michaud; d<> sur ce qu'ils auraient textuellement reproduit d'autres articles désignés dans la plainte, au nombre de soixante-et-un, tels qu'ils avaient été publiés précédemment dans la Biographie Michaud;

« En ce qui touche le premier chef :

« Attendu que le titre de Biographie universelle ne fait qu'exprimer en termes usuels une idée générale, souvent réalisée par d'autres éditeurs, sous la forme de dictionnaires historiques ; que ce titre n'a rien d'assez spécial pour pouvoir faire l'objet d'une propriété ; que d'ailleurs Paddition du mot nouvelle au titre primitif, et les autres indications particulières données à la suite du titre par les frères Didot, rendent toute confusion impossible entre les deux ouvrages ;

a Qu'ainsi, sous ce rapport, la plainte n'est pas fondée ;

« En ce qui touche le deuxième chef :

« Attendu qu'en se livrant à un examen attentif des vingt-deux articles de la Biographie Didot qualifiés de plagiat, et en les comparant avec ceux correspondants de la Biographie Michaud, on n'y trouve aucune ressemblance assez marquée pour faire supposer que les uns soient la reproduction des autres; que, des deux côtés, la rédaction est, en général^ différente ; que la seule analogie qu'elle présente sur quelques points est celle qui résulte inévitablement de ce que les mêmes faits y sont racontés, et de ce que, pour exposer les mêmes faits, il n'est pas toujours possible de varier les expressions ;

« Attendu, d'ailleurs, que les frères Didot prouvent par l'indication d'un grand nombre d'ouvrages tombés dans le domaine public, et dans lesquels se trouvent les matériaux qui leur ont servi, qu'ils n'ont fait que puiser à des sources communes où les frères Michaud ont pu, à la vérité, puiser avant eux, mais dont l'usage appartenait à tout le monde ;

« Attendu que les motifs qui précèdent sont également applicables à deux des articles compris par les plaignants dans le troisième chef, savoir deux articles Abeille et Abner, qui ne peuvent être regardés ni comme une reproduction textuelle, ni comme un plagiat, puisqu'ils ne renferment que des faits, en quelque sorte matériels, puisés dans des ouvrages plus anciens que celui de Michaud, et rapportés par les frères Didot, sous une forme de ré* daction différente ;

AFFAIRE FiRMIFf DIDOT FRÈRES. 589

« En ce qui touche les cinquante-neuf articles compris dans le troisième chef, déduction faite des deux ci-dessus indiqués ;

« Attendu que les frères Didot reconnaissent que^ malgré les modifications qu'ils ont fait subir à un certain nombre de ces articles, ils peuvent néanmoins être tous considérés comme des reproductions textuelles ; que les frères Didot ont même fait connaître au public dans leur Nouvelle biographie, par des notes se référant à la plupart de ces articles, qu'ils étaient empruntés à la Biographie Michaud; mais qu'ils soutiennent avoir eu le droit d'agir ainsi^ par le motif que tous ces articles seraient tombés dans le domaine public par la mort des auteurs qui les avaient signés et par l'expiration du délai légal pendant lequel les veuves ou héritiers de ceux-ci auraient pu en jouir ; tandis que, de leur côté, les plaignants prétendent que Michaud, soit comme éditeur et propriétaire de l'ensemble delà J3£0^ra/)/iee, soit comme cessionnaire de tous les auteurs qui ont concouru à sa rédaction, doit conserver un droit personnel de propriété sur tous les articles qui la composent, même sur ceux spécialement signés par d'autres que lui, bien que ceux-ci soient aujourd'hui décédés, et que le temps pendant lequel leurs héritiers auraient pu en jouir soit expiré ;

« Attendu, en droit, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions législatives sur la matière et des principes consacrés par la jurisprudence^ que les auteurs de tout ouvrage littéraire jouissent de la propriété exclusive de cet ouvrage, mais que cette propriété est temporaire et non perpétuelle, en ce sens que, bien qu'ils en jouissent pendant toute leur vie, la propriété ne se continue après leur mort que pendant un certain nombre d'années, que la loi détermine dans la personne de lem^s veuves, de leurs enfants ou de leurs héritiers ; a Attendu que, si d'après les principes généraux du droit, les auteurs peuvent disposer de leur propriété littéraire comme de toute autre propriété, au profit des tiers, par voie de cession, donation ou autrement, il est en même temps certain que cette propriété conventionnelle, transmise par la volonté des auteurs, ne peut avoir une durée plus longue que la propriété légale qui reste toujours attachée à leur personne , en telle sorte que lors môme que la pro* priété est transmise à des tiers qui l'exercent dans toute sa plénitude, elle continue à être réglée, quant à sa durée, par la vie de l'auteur et non par celle du cessionnaire ou acquéreur ;

« Attendu que si quelques doutes ont pu s'élever à cet égard lorsqu'il s'est agi d'interpréter l'article 40 de la loi du 5 février 1810, une étude approfondie de cette loi, rapprochée des lois précédentes, démontre que ledit article doit être interprété en ce sens que c'est toujours sur la vie de l'auteur, et non sur celle du cessionnaire, que se règle la durée de la propriété littéraire;

590 COUR d'appel de paris.

« Qu'une seule exception a été apportée à ce principe, savoir, celle consacrée par la loi du 1*' germinal an XIII, au profit du propriétaire d'ouvrages posthumes ; mais que cette exception, fondée sur des motifs d'intérêt général, doit être rigoureusement renfermée dans ses limites, c'est-à-dire s'appliquer exclusivement au cas où il s'agit d'ouvrages que les auteurs n'avaient pas publiés de leur vivant ;

« Attendu qu'il résulte également de l'ensemble des lois et de la jurisprudence que la qualité d'éditeur ne confère par elle-même aucun droit personnel à la propriété littéraire, quel que puisse être d'ailleurs le mérite des soins et du travail auquel se livre l'éditeur^ et quelle que soit l'importance des publications qu'il entreprend ; qu'il est seulement admis dans la pratique que l'éditeur passe pour être l'auteur de toutes les parties de la publication qui ne portent aucune signature, et qu'il peut s'en attribuer la propriété légale comme auteur;

« Mais que s'il jouit de cette faveur^ c'est uniquement pour les ouvrages ou parties d'ouvrages anonymes^ et jamais pour les ouvrages dont l'auteur s'est fait connaître ; que cette distinction est d'ailleurs conforme à la raison comme à l'esprit de la loi sainement interprétée ;

« Attendu^ en effet, que le signe distinctif de la propriété littéraire, aux yeux du public, est la signature de l'auteur ou l'annonce faite publiquement de son nom^ soit sur l'ouvrage même, soit dans la déclaration faite à l'appui du dépôt légal ; que le même principe s'applique aux collaborateurs ou coauteurs ; que toutes les fois que la collaboration n'est pas indiquée soit par les signatures, soit par les annonces ou déclarations^ le coauteur est censé avoir renoncé, du moins vis-à-vis du public, aux prétentions qu'il aurait pu élever en cette qualité ;

« Que s'il en était autrement, les droits dépendant du domaine public seraient abandonnés au vague et à l'arbitraire, puisqu'il ne serait plus possible de savoir, au moment de la publication d'un ouvrage, quel est l'auteur ou quels sont les auteurs sur la vie desquels devra être calculée la durée de la propriété littéraire de cet ouvrage, ni par conséquent d'entreprendre la reproduction des œuvres littéraires qui paraîtraient tombées dans le domaine public, sans s'exposer à commettre involontairement une contrefaçon;

« Attendu en fait que la Biographie universelle, publiée en 1810, n'a jamais été présentée au public comme une œuvre unique, composée par MM. Michaud seuls; qu'en réalité cet ouvrage est composé par un grand nombre d'auteurs dont la liste se trouve en tête du premier volume ; et que dans cette liste seulement figurent les noms de MM. Michaud; que le discours préliminaire, en onze pa-

ges, placé au commencement de Touvrage, n'est pas l'œuvre de MM. Michaud et ne porte pas leur signature; que l'avis des éditeurs^ en deux pages, qui le précède, n'est pas non plus signé par eux ; que la qualité d'éditeurs et de directeurs de l'entreprise ne paraît même leur avoir été attribuée que par la notoriété publique, et ne se trouve pas annoncée, soit sur l'ouvrage, soit dans la déclaration faite à l'appui du dépôts si ce n'est par l'indication de leurs noms comme imprimeurs libraires^ chez lesquels se vend l'ouvrage ;

« Que de plus il n'est point établi que les indications aient été différentes dans les éditions ou publications partielles qui ont suivi celles de 1810 ; qu'enfin les articles qui composent la Biographie sont tous, ou presque tous, signés par les auteiu*s qui les ont faits, et que ceux qui ont été écrits par MM. Michaud portent spécialement leur signature ;

a Que ce qui donne une importance particulière à la signature, c'est que les éditeurs ont eu le soin, dans leur discours préliminaire^ de faire remarquer que chaque article était signé par son auteur et d'appeler Fattention du public sur ce fait comme conférant à chaque article une sorte d'individualité qui devait être une garantie du mérite de sa rédaction, ce qui semble exclusif de la coopération des éditeurs ;

« Attendu que de la réunion de ces circonstances^ il résulte que la Biographie universelle a dû être considérée par tout le monde comme une œuvre divisible quant à la propriété littéraire, et que cette propriété doit naturellement se partager en autant de portions qu'il y a de signataires ;

« Que, par conséquent, la part de MM. Michaud se réduit aux articles qu'ils ont signés ; qu'elle peut, en outre, s'étendre aux articles qui ne portent aucune signature, mais qu'elle ne doit, dans aucun cas, comprendre les articles signésfpar d'autres;

« Attendu que la seule objection qui pourrait être faite par les plaignants consisterait à dire que la Biographie est une œuvre indivisible de sa nature^ une compilation dont les diiférentes parties n'ont de sens et dé valeur que par leur ensemble ;

• Attendu que si les Tribunaux ont quelquefois reconnu que certaines compilations doivent être mises au rang des compositions littéraires et donner lieu à une propriété spéciale, c'était lorsque ces compilations, bien que formées d'éléments empruntés aux œuvres de plusieurs auteurs tombées dans le domaine public, constituaient néanmoins un ouvrage unique lié dans ses différentes parties, au point de vue moral ou littéraire, soit par un système, soit par un classement méthodique, soit par un ordre d'idées quelconque^ comme, par exemple, un traité, une histoire ou une œuvre

592 COUR d'appel db paris.

dramatique ; mais qu'il suffit de jeter les yeux sur la Biographie universelle pour voir qu'elle ne réunit aucune de ces conditions ;

« Qu'en effet, les articles qui la composent sont complètement indépendants les uns des autres ; qu'ils forment autant de biographies distinctes s'appliquant à des personnes de professions diverses, d'origines et de nations différentes, et que ces articles n'ont entre eux d'autres rapports que le rapprochement matériel produit par le hasard de l'ordre alphabétique, c'est^-dire par un procédé purement mécanique employé de tout temps par les collectionneurs, et non susceptible de conférer par lui-même une propriété littéraire ;

« Attendu que vainement Michaud prétendrait qu'ayant personnellement composé plusieurs articles qui portent sa signature, il est au moins coauteur, et qu'en cette qualité il peut réclamer l'application de la doctrine d'après laquelle la durée de la propriété littéraire, pour un ouvrage composé par plusieurs auteurs, se règle sur la vie du dernier mourant ;

« Attendu que ce principe^ qui ne se trouve écrit dans le texte d'aucune loi, et qui est né seulement d'une interprétation favorable donnée à la loi en général, n*a jamais été appliqué que lorsqu'un ouvrage avait été publié sous le nom de plusieurs auteurs, sans aucune indication ni attribution spéciale de la part de chacun dans Tœuvre commune, de manière qu'il était impossible de déterminer à qui appartenait telle ou telle portion de l'ouvrage ; mais que cette doctrine deviendrait abusive, si on l'appliquait au cas où, comme dans l'espèce, la signature des auteurs et l'indication de leurs noms établissent entre eux une division sur laquelle aucun doute ne pourrait s'élever;

« Que ce serait étendre outre mesure la facilité laissée aux auteurs de prolonger la durée de leur propriété et leur permettre aindi de reculer indéfiniment l'époque à laquelle devraient s'ouvrir les droits du domaine public, qui, dans l'intention du législateur, doivent être respectés aussi bien que ceux de la propriété particulière ;

« Attendu qu'il est établi par tout ce qui précède que, soit comme éditeur et propriétaire, soit comme cessionnaire, soit enfin comme coauteur^ Michaud ne peut prétendre à la propriété des articles de la Biographie spécialement signés par d'autres, et que ces articles, en raison du temps qui s'est écoulé depuis la mort de leurs auteurs, doivent être réputés tombés dans le domaine public, d'où il suit que la plainte en contrefaçon portée contre les frères Didot n'est pas fondée ;

« Le Tribunal renvoie les ft*ères Didot de la prévention, les renvoie également des conclusions à fins civiles prises contre eux, condamne les plaignants aux dépens. »

AFFAIRE FIRIflN DIDOT FRÈRES. 593

Le procureur général, ainsi que M"* Thoisnier-Desplaces et M. Michaud, interjetèrent appel de ce jugement.

Les plaidoiries s'engagèrent après le rapport fait à l'audience par M. le conseiller Casenave.

M* Bethmont, Marie et Paillet étaient chargés des mêmes intérêts qu'en première instance.

M* Bethmont soutint l'appel. « Pour déclarer cet appel mal fondé, disait-il, en terminant sa remarquable plaidoirie, il faudrait faillir à la loi de 1793, changer de fond en comble la jurisprudence passée, contredire les principes reçus, démentir l'unanimité des auteurs; il faudrait jeter le trouble dans des propriétés considérables qui se sont élevées à l'ombre d'une jurisprudence jusqu'ici incontestée. Il faudrait que la Cour se résignât à rendre désormais impossibles des entreprises de l'importance et de la grandeur de l'Encyclopédie méthodique, de la Biographie universelle, du Dictionnaire des sciences médicales, delà belle collection des classiques de M. Panckouke, du Dictionnaire de la conversation, etc., etc. Car quel créateur de ces vastes et longues opérations voudrait s*ex poser à voir une portion de son œuvre tomber dans le domaine public, quand elle serait à peine à son tiers ou à sa moitié ? Il n'y a rien à craindre de pareil de la haute sagesse qui doit prononcer. Aussi M** Thoisnier-Desplaces et M. Michaud attendent-ils avec confiance la décision de la Cour. »

Après cette plaidoirie, la parole fut donnée à M* Paillet, avocat de MM. Didot, qui s'exprima en ces termes :

Messieurs,

J'admire tout ce que mon adversaire a dépensé d*eiforts et de talent, qu'il me permette d'ajouter 6t de subtilité, pour lutter contre un jugement aussi puissant de droit, de raison et de logique que celui dont nous demandons la confirmation; pour essayer surtout de grossir et de compliquer une question si simple à mes yeux (je me fais illusion peut-être), qu'il a suffi, en quelque sorte, pour la juger, de lui restituer sa simplicité naturelle.

Mon adversaire, avec une malice peu déguisée, a évoqué un souvenir judiciaire à la charge de MM. Didot, et, tout en proclamant leur incontestable honorabilité, il a dit qu'ils I 38

594 COUR d'appbl de paris.

étaient difficiles à convaincre à l'endroit de la propriété littéraire, que déjà la justice leur avait décerné des enseignements dont apparemment ils n'avaient pas profité. Un mot à ce sujet : quoique j'aie simplement pour mission de défendre mes clients sur le terrain du droit et du fait articulé contre eux, il faut qu'ils puissent sortir d'ici la tête haute comme ils y sont entrés.

Qu'est-ce donc que ce souvenir judiciaire? En 1842, un M. Revil, qui était vérificateur des douanes, avait publié le tarif officiel des douanes avec certaines observations. On avait pensé que cet agent du gouvernement avait agi par les ordres et selon les instructions du gouvernement, que conséquemment son opuscule était destiné au public, et alors MM. Didot, qui tous les ans publient un Annuaire, comme on vous l'a rappelé, MM. Didot, ou plutôt celui qui était chaîné de cette direction, M. de Saint-Fargeau, crut devoir faire entrer dans cet Annuaire extrêmement considérable le tarif des douanes, ainsi que quelques-unes des observations de M. Revil. M. Revil se crut autorisé à faire un procès à MM. Didot, qui eurent pour eux l'appui de trois jurisconsultes célèbres qu'il suffit de vous nommer : MM. Pardessus, Vatimesnil et Bonjean. Malgré cela, il fut décidé que H. Revil avait fait sa publication dans son intérêt personnel ; que si on s'était trompé, c'était tant pis, et il en coûta 500 francs à MM. Didot. Voilà la grande condamnation correctionnelle qu'ils ont subie.

Tenez, Messieurs, puisque nous sommes sur te terrain de nos vieux péchés réciproques, permettez-moi, à moi aussi, un souvenir rétrospectif. Vous, messieurs Michaud, si rigoureux, si peu charitables envers votre prochain, vous n'êtes pas non plus d'une pureté parfaite, et ce n'est pas la première fois que vous comparaissez, non pas comme plaignants, mais comme prévenus en police correctionnelle et sous prévention de contrefaçon.

Il s'agissait cette fois d'un ouvrage qui, à l'époque oii il parut, excita un vif intérêt : c'était l'ouvrage de Cléry, valet de chambre de Louis XVI, qui racontait ce qui s'était passé

AFFAIRB FfRMIN DIDOT FRÈRES. 595

au Temple durant la captivité de cet infortuné monarque, faits dont il avait été le témoin oculaire. Tous ceux qui vivaient alors, et j'étais du nombre, furent vivement émus de cette publication. L'ouvrage avait un succès de vogue, il fut contrefait. Par qui? Par MM. Michaud, qui trois fois furent, eux, poursuivis en police correctionnelle et trois fois condamnés. Voilà ce que je n'avais pas dit, ce que je n'aurais pas voulu dire ; mais vous m'en avez donné le droit, je me trompe, vous m'en avez imposé le devoir.

Je crois maintenant que nous sommes au moins quittes quant au passé ; arrivons au présent, c'est-à-dire au débat actuel.

Si MM. Didot, mes clients, ne considéraient que l'intérêt de leur grande maison, ils seraient tentés de désirer la perte de leur procès, car plus que personne ils auraient intérêt à ce que le droit de propriété fût attaché, non pas h la vie des auteurs qui ont fourni des articles à une œuvre commune, mais à la vie collective inventée par mes adversaires, à la vie de l'ouvrage tout entier, reposant sur la vie du coauteur. Ils en profiteraient pour une foule de publications dont ils ont enrichi ta république des lettres. En effet, il n'y a peutêtre pas, je ne dis point en France, mais au monde, de maison qui ait publié autant d'ouvrages, et des ouvrages aussi importants que la maison Didot. Pour ne citer que les principaux, ils ont publié V Encyclopédie moderne, en trente volumes, dont tous les articles sont signés par des savants éminents; le Thésaurus grœcœ linguœ, en neuf volumes infolio, refait à neuf et dépassant trois fois en étendue le travail originaire de Henry Estienne, et où les nouveaux articles sont signés de noms tels que ceux de MM. Hase, Boissonade, Dindorf, etc. ; la nouvelle édition du Glossaire latin de Du Cange^ en sept volumes in-4** ; V Univers pittoresque, psirvenu déjà à plus de soixante volumes et orné de 4,000 gravures, etc., etc. ; et vous comprenez que, quand mes clients viennent établir et soutenir ici cette théorie que les articles

596 COUR d'appel dr paris.

de ces œuvres collectives, signés par les auteurs les plus recommandables, se détachent de l'édifice et tombent quand les auteurs tonabent eux-mêmes, c'est au principe, c'est à la vérité qu'ils sacrifient, et que leur intérêt personnel n'est qu'une considération secondaire.

Voilà, quant au fait général. Relativement au fait particulier, ils tiennent à honneur de prouver qu'ils ne se sont pas trompés en jugeant cette question d'ordre public contre euimêmes avant que la jurisprudence se fût prononcée : il demeure donc constant que c'est de l'intérêt public, de l'intérêt général qu'ils se préoccupent, et nullement de leur intérêt privé.

Cela dit, parlons du fait.

La Biographie des frères Michaud a été publiée de 1811 à 1888. Elle forme cinquante-deux volumes. On en a fait tout à l'heure un grand éloge, et je déclare que je ne veux en aucune façon rien retrancher de cet éloge décerné à une œuvre dont je reconnais le mérite et l'importance. Je dois dire cependant qu'il ne faut rien exagérer, même pour le besoin du procès. Sous quel rapport, véritablement, peut-on faire l'éloge de la Biographie universelle f L'idée de l'ouvrage est-elle nouvelle? Non : depuis Horeri, Bayle, Chaufl^pié, Chaudon, Delandine, Feller, et bien d'autres, on a fait des Dictionnaires ou des Biographies universelles. Ce n'est donc pas une idée nouvelle, c'est au contraire une idée ancienne. Est-ce l'ordre alphabétique qui serait nouveau ? Non assurément, il est commandé par la nature même du travail. Serait-ce le litre Biographie? IHoiï^ il a été jugé qu'il appartenait, depuis longtemps, au domaine public. Serait-ce la manière dont les noms, les dates et les faits sont présentés? Pas davantage : il n'y a qu'une seule manière d'écrire les noms propres, et les dates de naissance et de décès. Quel est donc le mérite particulier de la Biographie Michaud, qui lui a valu de si pompeux éloges de la part de son défenseur ? C'est l'idée précisément d*avoir rattaché à cette entreprise

des noms dont plusieurs se recommandaient à l'attention publique ; de n'avoir pas annoncé une œuvre individuelle, mais une œuvre collective, un cadre, un réservoir commun où chacun viendrait apporter son contingent, et, en même temps, donnerait à sa production particulière un caractère officiel, un acte de baptême, une marque de fabrique : la signature de son auteur.

Voilà la principale recommandation de la Biographie universelle auprès du public ; voilà ce qui lui a assuré l'estime et le succès. Hais si vous avez eu cet avantage, vous devez savoir que les choses de ce monde ont ordinairement deux faces : bénéfice, d'une part ; inconvénient, de l'autre. Vous ne vous êtes pas présentés comme les auteurs uniques de la Biographie entière, et vous avez bien fait ; vous ne vous êtes pas enfermés dans un sanctuaire où le public ne pouvait pas pénétrer : loin de là, vous avez dit au public : — Entrez , voyez , examinez ce qui se passe. Voilà les hommes qui, sous mes auspices, vont faire la Biographie universelle. Chacun va se présenter à vous son œuvre à la main. — Voilà ce que vous avez dit, et le public vous a entendus et récompensés. Assurément, en promettant des noms tels que ceux de Ginguené, Daunou, Cuvier, Walckenaer, Villemain, vous vous êtes assuré un . succès auquel vous n'auriez pas osé prétendre avec des anonymes ; mais encore une fois, Patere legem quam ipse fecisti, et cette loi que vous vous êtes faite, c'est celle qui mesure la propriété littéraire sur la vie des auteurs signataires.

La Biographie universelle avait, à ce qu'il paraît, épuisé sa première édition, lorsqu'une nouvelle édition fut annoncée, et huit volumes furent publiés de 1843 à 4844, publiés non plus par MM. Hichaud, mais par M""® Thoisnier-Desplace», qui se présentait comme eessionnaire de HM. Michaud ptmr la deuxième édition ; et depuis le huitième volume, paru en 4844, ta publication cessa entièrement; de telle sorte que le publie crut que c'était une entreprise entièrement abandoiïDée.

598 COUR d'appel de paris.

De 4844 à 4852, huit années s'écoulent sans qu'on entende parler de la Biographie universelle. Sur ces entrefaites» MM. Didot, mes clients, avaient terminé leur Encyclopédie en trente volumes, dont je parlais il y a un instant, et annoncé comme devant y faire suite une Biographie universelle, copçue sur le plan de ce grand ouvrage. Les souscripteurs du premier s'étaient empressés de souscrire au second ; de là, nécessité pour MM. Didot de tenir leur promesse : ils publient une première livraison de la Biographie.

Il y a ici entre mon adversaire et moi une question de date, qui a peu d'importance au fond, mais qu'il faut cependant relever. Mon adversaire disait en première instance que le neuvième volume de la Biographie Michaud avait été déposé à la direction générale de la librairie le 7 février 4852 ; tandis que le dépôt de la première livraison de la Biographie Didot n'avait eu lieu que le 27 mars de la même année. Je n'en sais rien, mais je le crois, puisque mon adversaire l'aiTirme. Toutefois je ferai remarquer que si le dépôt à la direction de la librairie donne une date certaine, il a l'inconvénient de n'avoir aucune publicité; le public n'est averti de la publication d'un ouvrage que par le Journal officiel de l'Imprimerie et de la Librairie. Or le Journal officiel de Vlmprim^erie et de la Librairie n'a annoncé le neuvième volume de la Biographie Michaud que le 24 avril ; et, à cette époque, la première livraison de la Biographie Didot avait déjà été publiée. Notre erreur donc, s'il y avait erreur, était involontaire, et nous étions de bonne foi.

De ces rapprochements et de ces conflits de date qui n'ont aucun intérêt, j'arrive au procès lui-même, à son origine.

C'est M"* Thoisnier-Desplaces qui, à la date du 49 mars 4852, en a pris l'initiative. Depuis, elle a été fortifiée dans son attaque par l'intervention de M. Michaud.

On a trouvé mauvais que MM. Didot se fussent plaints que cette assignation en police correctionnelle fût venue les

trouver sans avis, sans démarches préalables. Assurémenl, on n'y était pas tenu. Cependant, entre gens qui appartiennent à la même industrie, à l'industrie la plus honorable de toutes sans contredit, il me semble qu'avant d'engager un procès en police correctionnelle, il eût été de bon goût de se prévenir. Le droit est pour MM. Didot, je le démontrerai ; mais, à côté du droit et avant le droit, il y a des convenances, il y a des concessions volontaires qui peuvent se faire, et qui, entre gens bien élevés, se font toujours. C'est ainsi que MM. Didot, par simple respect pour la question en litige, se sont complètement abstenus, depuis le procès, de faire des emprunts à la Biographie universelle. Mon adversaire avait donc tort de soutenir à la dernière audience qu'ils les avaient continués ; c'est une erreur complète. Sans doute des numéros ont paru depuis le procès, mais ces numéros étaient déjà imprimés, et vous n'auriez pas voulu exiger qu'on les mtt au pilon. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a eu une solution de continuité, et je la signale.

Depuis lors, la deuxième partie du deuxième volume, le troisième et le quatrième volumes ont paru sans aucune espèce d'emprunt. MM. Didot pouvaient, comme ils le prouvent, s'en passer aisément; mais ils entendent user de leur droit, si bon leur semble, et ils le maintiennent dans toute son intégrité. Je dis seulement que si on les avait prévenus, que si des pourparlers s'étaient ouverts, sans doute ils n'auraient pas abandonné ce droit qui est d'ordre public, mais ils auraient fait des concessions, toutes les concessions que peuvent comporter des intérêts rivaux. Nos adversaires en ont jugé autrement, je n'ai pas besoin d'en dire davantage.

J'entre dans la discussion.

Trois griefs nous sont imputés : Contrefaçon par usurpation de titre, contrefaçon par emprunts proprement dits, contrefaçon par ce qu'on appelle des plagiats. Je vais parcourir successivement ces trois griefs ; je commence naturellement par le premier.

Nous avons usurpé, dit-on, le titre de MM. Micbaud, car UM. Michaud publient une Biographie universelle et c'est aussi une Biographie universelle que nous publions. Nous avons usurpé ce titre, non pas seulement, s'il vous platt, par le premier mot Biographie^ mais encore et surtout par le second mot universelle. Assurément il n'y a pas de mots plus caractéristiques, plus exclusifs de toute espèce d'ambiguïté, et je ne vois pas trop ceux qu'on pourrait y substituer en annonçant une Biographie universelle. Toutefois, s'il y a ressemblance quant aux mois Biographie universelle, il y a dissemblance pour tout le reste du titre. L'ouvrage de MM. Didot ne s'appelle pas seulement Biographie universelle, mais NOUVELLE Biographie universelle, et là ne s'arrêtent pas, tant s'en faut, les dissemblances. Vous allez en juger. Voici le titre entier de la Biographie de MM. Michaud :

( M* Paillet lit ce titre, qu'il compare à celui de la publication de MM. Firmin Didot frères.)

Il faut avouer que MM. Didot auraient eu la main malheureuse dans le choix de leur devise, s'ils s'étaient emparés du bien d'autrui, alors que sur leur titre même ils prenaient l'engagement de rendre à chacun le sien : Suum cuique.

Quoi qu'il en soit, il suffit de lire les deux litres pour voir combien ils diffèrent. Il n'y a entre les deux publications que ce seul point de contact, qu'elles s'appellent l'une et l'autre Biographie universelle: il y a cela, il n'y a que cela. Mais est-ce que, par hasard, celte dénomination appartiendrait exclusivement à MM. Michaud? Est-ce qu'ils en auraient le monopole? Non : bien longtemps avant la publication de MM. Didot, ce titre était tombé dans le domaine public; nous avons les Biographies universelles de Fume, de Gosselin, de Chalandre et une foule d'autres. Âu surplus, voici ce qui est arrivé : j'emprunte ici un souvenir à la vie de MU. Michaud. MM. Michaud ont eu deux procès du genre de celui qu'on nous fait aujourd'hui , l'un comme demandeurs , l'autre comme défendeurs. A l'apparition de leur premier volume

en 1 811 , Pradhomme, cessionnaire du Dictionnaire de Chau* don et de Delandine, qui traitait des mêmes matières, leur reprocha ce qu'ils nous reprochent aujourd'hui , d'avoir usurpé son titre. Un procès s'ensuivit, qui fut solennellement débattu, et sur les conclusions de Marchangy, il fut décidé que c'était à tort que Prudhomme se plaignait des frères Michaud.

Mais, depuis, voici le revers de la médaille. H. Furne publie un ouvrage analogue à celui de MM. Michaud; MM. Michaud lui intentent un procès en ce que cet ouvrage s'intitule Biographie universelle; mais ils succombent le 8 décembre 1833. Cette même Cour rend un arrêt dont voici le texte :

« Considérant que le titre donné par les éditeurs Gosselin et Furne « à l'ouvrage par eux publié est une expression générique consacrée « par Fusage pour ce genre d'écrits, et que les dissemblances exis- « tantes entre ce titre et la Biographie Michaud, notamment les « différences de prix et d'étendue des deux ouvrages, ne permettent « aucune confusion, infirme les deux jugements (du tribunal de « commerce) et rejette les réclamations de Michaud. »

Que faut-il conclure de là? C'est que bien longtemps avant l'apparition de la Biographie Didot, les mots Biographie universelle étaient tombés dans le domaine public, étaient acquis au domaine public, et qu'aujourd'hui M. Michaud, notre adversaire, ne peut se plaindre que la même dénomination ait été appliquée à une œuvre rivale.

Passe pour cela, nous dit-on par une concession dont nous devons être reconnaissants; mais sur la couverture de votre premier numéro on ne s'était pas borné à dire : Biographie universelle; on avait ajouté ces mots : ancienne et moderne. Or, ce complément de la désignation appartient au titre de MM. Michaud.

Je n'ai pas le moindre intérêt à examiner si ces deux adjectifs qui expriment une chose parfaitement vraie, sa-

602 COUR d'appel de paris.

voir que la Biographie est ancienne et moderne, qu'elle s'occupe des personnages anciens et modernes, je n'ai aucun intérêt, dis-je, à examiner si ces deux adjectifs appartiennent ou non au domaine public, car aussitôt que MM. Didot ont su que nos adversaires se plaignaient, ils ont examiné pour ainsi dire leur titre à la loupe, et, y découvrant ces deux mots qui, je le répète, exprimaient une idée parfaitement vraie, mais dont te mariage n'avait pas encore été l'objet d'une décision judiciaire, à l'instant même, MM. Didot, jugeant la question contre eux, ont supprimé celte désignation complémentaire, et y ont substitué : depuû les temps les plus reculés jusque nos jours; avec les renseignements bibliographiques et les indications des sources à consulter.

Ainsi nous nous sommes infligé une longue périphrase pour donner satisfaction à nos adversaires ; et, au lieu de nous témoigner leur reconnaissance pour notre respect, relativement à une question que nous voulons bien tenir pour douteuse, ils en font l'objet d'un nouveau grief qui n'aurait jamais dû figurer dans le procès. Ils nous disent : Vous avez publié vos premiers numéros successivement avec les mots ancienne et moderne, et vous auriez dû vous arrêter aussitôt que vous avez été avertis. Ah I permettez : quand les numéros sont faits, on ne peut pas exiger, à moins de raisons bien graves, qu'on recommence une œuvre de cette nature. Ce qu'il était possible de faire , nous l'avons fait ; à partir du septième numéro, les mots ancienne et moderne^ on disparu sans retour. Il y a plus, c'est que les quatre volumes ont été publiés avec des couvertures absolument identiques, et que sur aucune de ces couvertures, non plus que sur aucun titre ni faux titre, on ne trouve les mots ancienne et moderne, lesquels, je le répète, n'appartiennent pas à HH. Michaud, mais nous n'avons pas voulu laisser le. moindre prétexte à des interprétations qui auraient pu être au moins douteuses. D'ailleurs , le mot nouvelle mis en tête du titre , et les autres indications, évitaient toute confusion.

Le véritable procès commence au second grief, qui

consiste à nous dire : Vous êtes des contrefacteurs, car vous avez emprunté à la Biographie universelle un grand nombre d'articles, 61 dit-on ; 4,000 lignes sur 40,000 dans les deux

premiers volumes Nous différons sur le nombre

des articles et des lignes. Nous avons fait le compte le plus exactement qu'il nous a été possible, ce compte sera soumis à la Cour, si elle le juge à propos. Mais, comme l'a dit mon adversaire, le nombre a peu d'importance. La question n'est pas le, elle est tout entière dans le principe; il s'agit de savoir si nous avons fait ce que nous avions le droit de faire, ou si nous nous sommes trompés dans l'appréciation de notre droit.

Prenons la question telle qu'elle est posée. On nous reproche d'avoir emprunté à la Biographie universelle 4,000 lignes sur 40,000 ; c'est un dixième. Or, il résulte de la minutieuse vérification à laquelle nous nous sommes livrés, que nous n'avons pas emprunté à MM. Michaud même un sixième des articles qui, dans notre système, sont tombés dans le domaine public^ c'est-à-dire que nous n'avons pas usé dans la proportion d'un sixième de ce qui, à nos yeux, constitue un droit incontestable.

J'ajoute enfln que ces emprunts n'ont pas le caractère de servilité qu'on pourrait supposer ; que toujours, ou presque toujours, ils ont reçu des modifications, soit par retranchements, soit par additions, et toujours avec indication de l'origine, c'est-à-dire de la Biographie universelle On ne peut donc pas contester notre parfaite bonne foi. Ce n'est pas apparemment pour léser l'entreprise rivale que nous l'avons nommée comme la source où nous puisions. Agir ainsi, c'était prouver que nous faisions une chose honnête, car nous laissions à la Biographie le mérite de son œuvre dont nous profitions, sans sa permission, il est vrai , mais avec la permission de la loi.

La Biographie Hichaud ne s'est pas montrée aussi scrupuleuse ; elle a fait, elle aussi, de grands emprunts; elle a puisé à pleines mains dans les œuvres antérieures; il ne pouvait pas en être autrement , à vrai dire Je sais bien

604 COUR d'appbl de paris.

que chacun a son style ; mais, en définitive, quand le style s'exerce sur les mêmes noms, les mêmes faits, les mêmes anecdotes» le choix des mots se renferme dans un cadre dont il est difficile, avec la meilleure volonté du monde, de sortir, alors surtout qu'on a la vanité de se rapprocher de ses devanciers, de manière à paraître ne les avoir pas copiés. C'est ce qui a fait dire à Voltaire ( pardon si j'applique un instant à des biographes ce que ce grand homme disait des plagiaires : en tous cas, il ne faut pas le prendre à la lettre), avec cette vivacité de style et ce mordant sarcasme qu'on lui connaît :

« On pourrait appeler plagiaires tous les compilateurs, tous les • faiseurs de dictionnaires qui ne font que répéter à tort et à tra- « vers les opinions, les erreurs, les impostures, les vérités déjà ff imprimées dans les dictionnaires précédents; mais ce sont du a moins des plagiaires de bonne foi. Ils ne s'arrogent point le « mérite de l'invention ; ils ne prétendent même pas à celui d'avoir o déterré chez les anciens les matériaux qu'ils ont assemblés ; ils « n'ont fait que copier les laborieux compilateurs du seizième ff siècle. Il vous vendent en in-4* ce que vous avez déjà en in-fol. •

Voilà, Messieurs, ce qu'il en disait. Il exagérait sans doute, mais il signalait, dans une certaine mesure, la condition de ces hommes qui s'exerçant sur le même sujet sont obligés de se répéter, et, soit volontairement, soit involontairement, se répètent dans les mêmes termes ; c'est ce qu'a fait la Biographie universelle. Elle a puisé à pleines mains aux sources antérieures; elle a bien fait, c'était son droit ; mais elle n'a pas toujours indiqué les origines où elle puisait, et c'est en cela qu'elle a eu tort.

Cela dit, abordons la difficulté essentielle.

Messieurs, je ne connais pas, en matière judiciaire, de proposition plus simple que celle dans laquelle je me renferme. Je ne nie pas le fait qu'on me reproche ; je viens dire en face de l'accusation, sans la discuter : Ce que j'ai fait, j'avais le droit de le faire : Fect, sed jure feci, car ce que j'ai

pris était dans le domaine publie, et res omnium^ res nulUus. Yoilà ma proposition, elle a au moins le mérite d'être simple et claire.

Mon adversaire, dans sa vive et savante plaidoirie, a touché une question qu'on a souvent débattue, celle de savoir quelle peut être la nature vraie du droit des auteurs, son caractère particulier. Est-ce là une propriété î On est convenu de l'appeler propriété littéraire. Cela peut être bien dans la jdésignation du droit en lui-même ; mais, quand on veut l'approfondir, cela ne suffit pas, et je demande si c'est bien là une propriété comme on l'entend ordinairement. Est-ce au contraire un privilège accordé par la loi en considération, en échange d'un service rendu au public par la propagation d'une œuvre utile? Question ardue plutôt philosophique ou législative que judiciaire, les meilleurs esprits tenant d'ailleurs pour le second système et disant : C'est une récompense, une rémunération. Si c'était une propriété, on n'aurait pas le droit d'y toucher ; elle entrerait dans la famille des propriétés ordinaires, elle serait perpétuelle, et si on voulait y toucher, il faudrait lui appliquer la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Encore une fois, je ne veux pas examiner cette question, je le répète, plutôt philosophique que judiciaire ; je dirai seulement que si la propriété littéraire existe, elle est exceptionnelle» elle est sui generiSy elle n'existe en quelque sorte qu'à la condition de se communiquer et de se livrer au public.

Je sais bien que mon adversaire, par une hypothèse de son

imagination, nous disait : Si j'avais trouvé le manuscrit de

la Jérusalem délivrée, j'aurais pu en jouir comme un avare,

comme un jaloux dans mon cabinet solitaire, j'aurais pu en

jouir tout seul ou convier à ma félicité un de mes amis.

Eh bien, soit, vous auriez joui du manuscrit, mais il n'aurait pas produit pour vous la propriété littéraire , car la propriété littéraire n'existe qu'à la condition de se livrer au public et d'obtenir son assentiment; d'où je conclus que si le privilège littéraire est une propriété, encore une fois, c'est une propriété d'un genre particulier, possédée par le pro*

606 COUR d'appbl de paris.

priétaire, d une part, par le public, d'une autre, sans quoi il n y a pas de jouissance.

J'ajoute ensuite que si la durée de cette propriété a été limitée^ il ne faut pas croire que ce soit au détriment des auteurs. Ce qu'il y a de malheureux dans ce débat, ce qui le rapetisse aux proportions d'un intérêt matériel et vulgaire, c'est que les questions naissent de l'action des entreprises rivales ; cela n'est que trop vrai. HAtons-nous donc de le replacer dans les régions supérieures d'où il était momentanément descendu.

Je dis que ce n'est pas contre les auteurs que le législateur a prétendu stipuler lorsqu*il a limité la durée de la propriété littéraire; c'est au contraire en leur faveur.

Tenez, Messieurs, cette idée n'est pas nouvelle, pas plus que bien d'autres (et, à vrai dire, il y en a peu qui soient nouvelles); nous la trouvons dans ces beaux édits de Louis XVI, que j'ai déjà nommé, de ce roi qui, si on l'eût laissé continuer, aurait fait la révolution, moins ses crimes. Voici cornment il s'exprimait dans le préambule du règlement du 3 août 1777 :

« Le roi, etc a reconnu que le privilège en librairie est une

grâce fondée en justice, et qui a pour objet , si elle est accordée à Fauteur, de récompenser son travail ; si elle est obtenue par un libraire, de lui assurer le remboursement de ses avances et Tindemnité de ses frais ; que cette différence dans les motifs qui déterminent les privilèges en doit produire une dans la durée; que Tauteur a sans doute un droit plus assuré à une grâce plus étendue, tandis que le libraire ne peut se plaindre si la faveur qu'il obtient est proportionnée au montant de ses avances et à l'importance de son entreprise; que la perfection de l'ouvrage exige cependant qu'on en laisse jouir le libraire pendant la vie de l'auteur avec lequel il a traité; mais qu'accorder un plus long terme ce serait convertir uue jouissance de grâce en une propriété de droit, et perpétuer une faveur contre la teneur môme du titre qui en fixe la durée; ce serait consacrer un monopole en rendant un libraire le seul arbitre à toujours du prix cTun livre ^ ce serait enfin laisser subsister la source des abus et des contrefaçons. Sa Majesté a pensé qu'un règlement qui restreindrait le droit exclusif des libraires

AFFAIRE FiaMIN DIOOT FRÈRES. 607

au temps qui sera porté au privilège, fera l'avantage du public, qui doit espérer que les livres tomberont à une valeur proportionnée aux facultés de ceux qui veulent se les procurer; qu'il serait favorable aux gens de lettres, qui pourront, après un temps donné, faire des notes et des commentaires sur un auteur, sans que personne puisse leur contester le droit de faire imprimer le texte; qu'enfin ce règlement serait d'autant plus utile qu'il ne pourrait qu'augmenter Vactivité du commerce, et exciter entre tous les imprimeurs une émulation favorable au progrès et à la perfection de leur art. »

Voilà la vérité entrevue. Et voulez-Vous que je fasse intervenir ici, je ne prétends pas avec plus d'autorité, mais avec plus d'énergie, un jurisconsulte que nous citons de temps en temps dans les procès, et qui véritablement a le droit d'être compris au nombre des jurisconsultes ? c est Napoléon. Napoléon, à l'époque du décret de 1810, a émis sa pensée sur la question qui nous occupe ; et cette pensée est si vraie, elle est si juste, qu'on serait tenté de croire que Napoléon avait étudié toute sa vie une question qui semblait par ellemême devoir lui être si peu familière. Voici, à l'occasion de ce décret, ce que pensait TEmpereur sur la nécessité de restreindre la durée du droit d'auteur :

Après avoir signalé, dans la séance du 8 septembre 1808, les inconvénienls de division de la propriété littéraire dans les familles par suite d'héritages, en sorte que les meilleurs livres disparaîtraient successivement de la circulation. Napoléon ajoute :

« 11 y aurait un autre inconvénient non moins grave. Le progrès « des lumières serait arrêté , puisqu'il ne serait plus permis ni de « commenter ni d'annoter les ouvrages

« D'ailleurs un ouvrage a produit à l'auteur et à ses héritiers tout « le bénéfice qu'ils peuvent naturellement en attendre , lorsque le <{ premier a le droit exclusif de le vendre pendant toute sa vie et « les autres pendant les dix ans qui suivent sa mort.

« Cependant, si l'on veut favoriser davantage encore la veuve et « les héritiers, qu*on porte leur propriété à vingt ans. »

Assurément ce n'est pas pour favoriser les intérêts mer-

CîBinti les d'un libraire rival, c'est par des considérations d'un ordre plus élevé, c'est dans l'intérêt public, et dans l'intérêt de la gloire des auteurs eux-mêmes, qu'on a dû apporter des limites à ce qu'il est convenu d'appeler la propriété littéraire.

J'ajoute, afin de terminer ces observations que j'ai dû présenter pour répondre à quelques paroles de mon adversaire, que la propriété littéraire n'a pas d'ailleurs droit de se plaindre, surtout quand on la rapproche de ce qu'on nomme la propriété industrielle, bien moins magnitiquement traitée par le législateur. La propriété industrielle, qui peut s'appliquer à quelque chose, comme les machines à vapeur, les machines à filer le lin, et autres bagatelles de ce genre, la propriété industrielle est limitée à quinze années, tandis que la propriété littéraire n'accompagne pas seulement son auteur pendant toute la durée de sa vie, mais reste à ses ayants droit pendant vingt années après sa mort. Encore une fois, que la propriété littéraire ne fasse pas entendre des doléances exagérées ; elle a été traitée en enfant gâtée. Au surplus, il ne s'agit pas ici de refaire ou de critiquer la loi, mais de l'appliquer suivant son texte et son esprit.

Or quelle est la loi qui régit le procès ? C'est véritablement après l'avoir lue et méditée que je me suis demandé, dans toute la sincérité de mon âme, où était le procès, la question ne pouvant pas être envisagée à un point de vue contraire à celui des premiers juges. Nous avons au moins l'avantage, dans ce procès, de n'avoir pas à lutter contre l'obscurité des lois, à nous égarer dans une roule mal éclairée. Nous avons d'abord la loi des 19-24 juillet ♦793, qui s'exprime ainsi :

« Art. 1«'. Les auteurs (T écrits en tout genre »

(J'appuie avec intention sur ces deux mots, car, suivant nos adversaires, c'est là le procès.)

« Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de mu-

« sique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux « ou dessins, jouiront, durant leur vie entière, du droit exclusif de « vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire « de la République, et d'en céder la propriété en tout ou en partie. »

Ainsi Fauteur fera ce qu'il voudra : il pourra céder son droit ou l'exercer, c'est son affaire.

« Art. 2. Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même • droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs. »

Certes, voilà un texte clair, précis, explicite, si jamais article de loi mérita cet éloge. Je craindrais de lui faire injure ou de l'obscurcir, si je cherchais à l'expliquer ; j'aime mieux passer à la seconde loi, au décret du 5 février <8I0, qui ne contredit point le précédent, qui limite seulement la concession du législateur ati profit des auteurs. Voici en quels termes est conçu l'article 39 de ce décret :

« Le droit de propriété est garanti à l'auteur et à sa veuve penp dant leur vie, si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en a donnent le droit, et à leurs enfants pendant vingt ans. »

Le droit de propriété est donc garanti à l'auteur. Voici l'article 40 :

« Les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage « imprimé ou gravé, peuvent céder leur droit à un imprimeur ou a libraire, ou à toute autre personne qui est alors substituée en « leurs lieu et place , pour eux et leurs ayants cause, comme il est « dit à l'article précédent. »

Encore une fois, ceci ne se commente pas, ceci veut dire que la concession est faite à l'auteur, à sa veuve, à ses héritiers, à ses cessionnaires, c'est-à-dire à lui personnellement ou à ceux qui tiennent leurs droits de lui ; ils sont appelés à le représenter, ou par l'invocation de la loi, si ce sont des héritiers, ou par l'invocation du contrat, si ce sont

des cessionnaires.

610 COUR d'appel de paris.

Maintenant, qu*est-ce qu'un auteur ? Il faut poser la question et tâcher de le faire sérieusement pour la résoudre. Voici le procédé que je propose ; il consiste tout simplement à ouvrir le Dictionnaire de t Académie. — « Auteur se dit particulièrement de celui qui a fait un ouvrage (c'est une bien grande naïveté) de littérature, de science ou d'art... » — Ainsi la loi décerne le droit de propriété ou de privilège à l'auteur. Nous demandons ce que c'est qu'un auteur, et le Dictionnaire de VAcadémie^ nous répond avec une naïveté charmante, je le répète, que c'est celui qui a fait un ouvrage.

A côté de l'auteur se trouve un autre personnage qui a souvent des rapports avec lui. Celui là est d'invention plus moderne. Dans la première édition du Dictionnaire de t Académie, on le voit poindre à peine. Depuis il a singulièrement grandi, et le Dictionnaire de V Académie, dans sa dernière édition, s'occupe de lui :

a Editeur, celui qui fait imprimer l'ouvrage d'autnii , en se dona nanl quelques soins pour Tédition. Cet ouvrage parait avec une « pr^ace de l'éditeur, »

Ce n'est pas même le cas particulier; l'éditeur n'a pas fait de préface.

« Par extension , les libraires prennent quelquefois le titre d'édia teurs des ouvrages qu'ils publient à leurs frais. »

Ainsi un auteur est celui qui fait l'ouvrage, un éditeur est celui qui le publie avec plus ou moins de soins, plus ou moins d'intelligence, de collaboration directe ou indirecte. Voilà les deux personnages qui doivent préoccuper votre pensée dans le chemin que nous avons à parcourir.

Dans l'espèce, où est l'auteur véritable î C'est encore une question qui n'appartient qu'à ce procès. Oii est l'auteur? S'il n'y avait pas d'autour présumé, si l'ouvrage était ano-

nyme, l'éditeur passerait pour Tauteur, en exercerait le droit, en recueillerait les bénéfices. Mais, en demandant à la Biographie universelle quels sont ses auteurs, nous n'avons pas à lui faire violence pour apprendre d'elle un secret qu'elle voudrait en vain conserver. C'est elle-même qui va nous le dire à priori et sans feinte. En effet les auteurs de la Biographie universelle se sont révélés par le procédé du monde le plus simple, en attachant chacun sa signature au bas de l'article qu'il avait fait : ce n'est pas plus compliqué que cela. De sorte que, jusqu'à preuve contraire, s'il s'agit de profiter du bénéfice attribué aux auteurs par la loi de 1793 et le décret de 1810, chaque collaborateur de la Biographie universelle , ou son ayant droit, viendra dire : Me voici : Me, me... adsum qui feci; je suis l'auteur de l'article, voilà ma signature ; — et la question est jugée entre les auteurs et les éditeurs de la Biographie.

Mais ce n'est pas ainsi qu'on entend la question à ma droite, et il faut bien l'entendre autrement pour qu'il y ait procès. Ce ne sont pas les signataires des articles qui en sont les auteurs, ce sont ceux qui ne les ont pas signés. Je sais quelle est l'intrépidité de mes adversaires, mais, en bonne conscience, je n'aurais pas cru qu'ils eussent poussé la hardiesse jusqu'à ce point. Lorsque je lis tout au long la signature de l'auteur, je crois tenir l'auteur ; pas du tout, je ne liens rien : l'auteur n'est pas celui qui a signé l'article, c'est M. Michaud. Pourquoi cela? Le voici. Il est l'inventeur de l'idée, il est le véritable auteur de ce qu'il n'a pas fait; il est vrai qu'il a des collaborateurs et des meilleurs, mais il est, lui, le collaborateur principal, c'est un auteur au premier chef; dans tous les cas, c'est un coauteur, si je puis m'ex-

primer ainsi ; et puis je ne sais pas quoi encore Ce qu'on

veut par-dessus tout, c'est gagner le procès, le reste n'est que secondaire.

Pourquoi M. Michaud, qui n'a pas signé les articles, est-il l'auteur des articles ?..,.. J'essaye de résumer ce que mon adversaire vous a dit, dans la dernière audience, avec un

612 COUR d'appel de paris.

admirable langage que Je suis désespéré de ne pouvoir pas reproduire. Je lâcherai en revanche d'être aussi clair, aussi précis que possible. H. Michaud est le principal auteur, parce qu'il est ïinvenieur àe la Biographie; ioxii ce qui s'y trouve lui appartient donc C'est absolument comme si ou disait : Tel architecte a bâti telle maison ; conséquemment tout le mobilier qui s'y trouve lui appartient. C'est lui qui a conçu l'idée de la Biographie universelle, qui en a réglé le plan, coordonné toutes les parties, dirigé l'exécution de manière à éviter les doubles emplois, et, autant que possible, les dissidences et les contradictions. Il a fait tout cela, M. Michaud, et, s'il n'a pas mieux réussi, ce n'est pas sa faute. C'est lui qui a commandé et payé les articles ; ceci est un peu plus matériel, mais enfin c'est une partie importante de la mission que s'est imposée iM. Michaud.

J'avoue que, lorsqu'il y a quelques instants j'entendais mon adversaire, qui comprend si bien cette république des lettres, qui peint si bien tout ce qu'il y a d'imposant, de majestueux dans nos édifices nationaux en ce genre, tout ce qu'il y a de respectable dans les noms propres de nos auteurs nationaux, j'avoue que j'ai entendu avec surprise, avec regret, ce qu'il disait des rapports de nos grands écrivains avec MM. Michaud. Dieu me garde d'attaquer HH. Michaud ! L'un d'eux a eu l'honneur d'appartenir à l'Académie française, etje ne l'oublie pas; mais enfin est-ce que MM. Michaud auraient eu le droit de parler de ce ton à leurs collaborateurs? Comment ! dans cette pléiade illustre où se rencontraient des hommes tels que Ginguené, Cuvier, Daunou, Villemain et tant d'autres, on nous montrera dans une Cour de justice MM. Michaud disant à ces hommes : Vous, vous ferez ceci; vous, cela. Vous, je vous charge de Péficlès ; à vous je livre Aspasie. Vous, vous me ferez cela dans tel temps, dans telles proportions, de telle longueur, de telle largeur. Vous, Daunou, vous me ferez telle chose; vous, Cuvier, telle autre : allez, vous reviendrez lorsque votre besogne sera faite. Ce sont des -ouvriers, des manœuvres ; ce sont des clercs auxquels on distribue les requêtes.

aux premiers les plus importantes. Ce sont des écoliers auxquels on donne des thèmes ou des versions à faire, en se réservant de les corriger, et peut-être de leur infliger des pensums au besoin. Voilà comment HU. Hichaud traitaient leurs collaborateurs, voilà les conditions qu'ils leur faisaient. Ah I si vous leur aviez seulement laissé soupçonner ces conditions, savez-vous bien que la Biographie serait à faire I J'en jure par la dignité de ces grands écrivains qui ont bien voulu, quelques-uns à prix d'argent, le plus grand nombre à titre gratuit, consentir à enrichir la Biographie de MM. Hichaud.

J'ai tout fait, s'écrie M. Michaud avec une assurance admirable, j'ai tout fait (sauf la Biographie^ et peut-être mes articles). Sans doute, je n'ai pas inventé la Biographie comme pensée; je n'ai pas inventé non plus l'ordre alphabétique, les noms propres et les dates ; mais enfin j'ai inventé quelque chose qui s'appelle la Biographie universelle ; j'ai distribué les emplois particuliers ; j'ai surveillé l'ensemble. J'avais même un comité de direction ; et là, je prenais place au fauteuil ; puis chacun de ces petits écrivains m'apportait son travail de chaque jour. Tantôt j'approuvais, tantôt je blâmais, comme ferait un dictateur au milieu de ceux qui seraient soumis à son autorité. — Est-ce qu'on apporte quelque preuve de cela? Oui, quelques lettres de politesse, comme tout le monde en écrit et en reçoit : voilà la justification.

Vous vous conduisiez de la sorte, Messieurs Michaud I Cela n'est pas possible. Je ne veux pas rabaisser votre œuvre, mais il ne faut pas non plus exagérer les choses outre mesure, et jusqu'à faire injure à d'illustres morts et à des vivants qui ne sont pas au procès. Ah I que vous ayez été en rapport avec ces écrivains ; que vous vous soyez adressés à eux ; qu'avec de bonnes manières et une respectueuse urbanité, vous ayez organisé cette collaboration, je le crois ; c'est ainsi que cela se fait. Je ne dis pas, Dieu m'en garde I que vous ne vous soyez pas conduits d'une manière honorable, avec dignité, avec discernement, avec habileté même pour

61 i COUR d'appel de paris.

discipliner tous ces esprits jusqu'à un certain point, pour obtenir le meilleur concours possible de ces intelligences si diverses ; je conçois tout cela. Mais, quand vous venez après coup, et pour le besoin de la cause, me faire assister à des scènes comme celle que je viens de décrire, je réponds : Je n'en sais rien, mais j'afBrme que cela n'est pas.

Au surplus, je vous déclare que je n'ai pas le moins du monde à m'en occuper ; c'étaient là pour vous affaires d'intérieur, affaires de ménage et secrets de famille ; moi qui suis le public, je ne connais votre ouvrage que par sa publication ; il n'est arrivé à moi que quand il a été revêtu de sa forme définitive. Ainsi, qu'il ait été le produit d'élucubrations plus ou moins complexes, dans lesquelles vous auriez mis plus ou moins la main, tout cela m'est indifférent; je n'ai ni qualité ni intérêt à vérifier, à contrôler vos assertions. Est-ce que j'aurais cherché même à pénétrer dans ces arcanes, si vous ne m'en eussiez vous-même donné le droit en vous présentant comme les chefs de ce bataillon sacré sous le drapeau duquel vous attendiez la gloire... et le profit?

Si vous vous étiez bornés à publier la Biographie Michaud, et que vous eussiez dit : Voilà cinquante volumes de mon cru, de ma façon, je ne dis pas que cela n'aurait pas eu de succès, car, après tout, vous êtes des gens honorables ; mais enfin on aurait pu ne pas attacher à cette Biographie, sous le simple nom de Michaud, le même intérêt qu'à cette œuvre variée dans laquelle les hommes les plus recommandables ont apporté leur tribut personnel. La Biographie Michaud eût été la Biographie Michaud; elle aurait vécu de la vie de MM. Michaud, elle serait morte de la mort de MM. Michaud. Dès lors, les auteurs qui auraient concouru à sa rédaction collective n'auraient pas été reçus non plus, après la mort de MM. Michaud, à venir chercher dans (es décombres de l'édifice ce qui pouvait leur appartenir, et à dire : On reprend son bien où on le trouve ; cela m'appartient, je l'emporte. On leur aurait répondu : Complexe ou non, il n'y a qu'un ouvrage, car il n'y a qu'un nom d'auteur, le nona de Michaud. Votre nom à vous ne se trouve nulle part ; on

ne VOUS connatt pas, vous n'avez que faire ici, MM. Michaud ont fait avec le public une espèce de forfait, et n'ont eu à compter qu'avec lui.

Si les choses s'étaient ainsi passées, nous n'aurions eu aucune espèce de droit; nous n'aurions pas été admis à pénétrer dans le cabinet de MM. Michaud, à leur demander quels étaient leurs collaborateurs, ni même s'ils avaient des collaborateurs plus ou moins illustres, plus ou moins nombreux. Ils nous auraient répondu : Regardez notre titre, il porte notre unique nom, et tout eût été dit.

Permettez I... Est-ce que la partie n'est pas égale entre nous ? Lorsque vous publiez votre ouvrage dans les conditions auxquelles je vais revenir, pour savoir s'il est tombé dans le domaine public je n'ai qu'une chose à faire, à ouvrir la loi, et à lui demander à qui elle a accordé le privilège, et pour quelle durée elle l'a accordé. Encore une fois la JBtographie n'avait qu'à s'appeler Michaud tout court, elle vivait avec MM. Michaud, elle mourait avec eux. Mais, lorsque son titre même me révèle que MM. Michaud n'en sont que les libraires, les éditeurs, comment! après avoir recueilli les bénéfices qui s'attachent à ce mode de publication, lorsque le public vient leur dire par la voix d'un libraire : Ceci est à moi, ceci est tombé dans mon domaine» le signataire de tel article est mort depuis tel temps;... comment! MM. Michaud se métamorphosant d'éditeurs en auteurs, seront admis à nous répondre : On a eu tort de nous croire sur parole ; les auteurs que nous avions indiqués dans nos prospectus n'étaient là que pour la forme, que pour attirer le public. C'étaient des auteurs apparent*; les auteurs réels, les auteurs vraei, c'étaient nous, nous qui avons rassemblé les matériaux, qui les avons distribués à des secrétaires chargés de les coordonner, et qui avons dirigé toutes les parties de l'exécution, qui avons présidé le comité de révision, etc., etc. ; nous, en un mot, qui avons tout fait !

Mais pourquoi alors n avoir signé de votre nom qu'un petit nombre d'articles? Pourquoi ne les avoir pas signés tous T — Ah ! nous nous en serions bien gardés ; nous avions

promis des collaborateurs au public, il fallait au moins paraître lui tenir parole. Voilà donc qui est dit, MH. Hichaud sont tout, ils sont la Biographie vivante. — C'est une dérision !

Parmi les collaborateurs de ce grand ouvrage, il est un écrivain, dont le nom, que je sache, n'a p^s encore été prononcé par MM. Michaud ou leur défenseur; je croîs cependant que c'est un des noms les plus importants. Je veux parler de M. Pillet, qui était précisément le coordonnateur du travail d'ensemble dont on fait tant de bruit. II y a un M. Quérard qui a publié dans la France littéraire un article, où il passe en revue tous les noms dignes de fixer son attention. Voici une note assez curieuse que je demande lapermission de lire à la Cour, et que je trouve à la page 173 du tome VII, à propos de M. Pillet (Claude-Marie) :

« M. G. Pillet a dirigé les travaux de la Biographie universelle, « depuis le tome V jusques et y compris les dernières feuilles du « tome XLIV. Il y a fourni, en outre, des articles et des notes qu'il « n'a pas toujours signés. »

Voilà l'hotnmequi, dans l'opinion publique, était signalé comme ayant dans tout ceci effacé la personnalité de MM. Michaud. Mais qu'avons-nous besoin d'aller chercher la France littéraire ? Ne nous sufTit-il pas de la Biographie universelle ? Est-ce que nous n'avons pas des aveux complets? On nous citait à la dernière audience un avis qu'elle a donné au public, portant que les articles marqués de la lettre X. X., deux fois répétée, étaient revisés ; par qui donc? Au moins par MM. Michaud dans leur omnipotence ? Point du tout, par M. Suard.

Ainsi donc, autant qu'il nous est donné, par ces documents, de pénétrer dans l'intérieur de la publication de la Biographie universelle, nous voyons comme rédacteur principal M. Pillet, et puis, comme chargé du travail de révision, non pas MM. Michaud, mais M. Suard I

AFFAIRE FIRMiN DIDOT FRÈRES. 617

Puisque nous en sommes là, tâchons de faire connaître le rôle légal et vrai de HH. Michaud dans la Biographie.

Yais-je me livrer pour cela à des suppositions, à des conjectures, à des allégations ! Non, il s'agit déjuger la Biographie universelle dans ses rapports avec le public. Vous ne vous plaindrez pas de mon procédé ; je fais la Biographie universelle juge de cette question entre vous et moi. Je vais en conséquence lui demander quelle est la part qu'elle a faite à chacun, dans ce qu'on appelle l'œuvre collective ; je vais lui demander quels sont les auteurs, et en particulier la place de MM. Hichaud^ non pas la place qu'on leur a donnée, mais celle qu'ils se sont faite et qu'ils ont perpétuellement gardée depuis le premier jusqu'au dernier volume.

Pour résoudre cette question , je n'ai pas à aller bien loin : je n'ai qu'à prendre dans ma bibliothèque le premier volume delà Biographie universelle, car j'ai l'honneur de compter au nombre de ses souscripteurs. Eh bien^ voici ce que je lis à la première de toutes les pages, c est-à-dire au titre. — Je vous en ai lu l'ensemble tout à l'heure, maintenant j'emprunte à ce titre ce qui va me servir à résoudre cette question. — Quels sont les auteurs, et plus spécialement, s'il est possible, quelle est la place de MM. Michaud ? Je lis :

« Ouvrage entièrement neuf, rédigé par une société de

« savants et de gens de lettres, à Paris, chez Michaud frères, « imprimeurs-libraires, rue des Bons-Enfants,, n* 34. »

Société de savants et de gens de lettres. Aucun nom, pas même celui de MM. Michaud. Tout est anonyme jusqu'ici, le général comme les soldats.

A Paris, chez Michaud. Que sont MM. Michaud ? Imprimeurs-libraires. Il n'ont pas même la prétention d*ètre les éditeurs ; assurément ils sont loin de se déclarer les auteurs. Ainsi le titre nous fait savoir que l'ouvrage est rédigé par une société de savants et de geixs de lettres, et qu'il est publié par MM. Michaud frères, dans Tejcercice de leur industrie : imprimeurs-libraires ; ils y donnent leur adresse.

6f8 COUR d'appel de PABIS.

Je tourne la page^ et la première partie qui s'offre à mes yeux est intitulée: Avis des éditeurs. Les éditeurs, quels sont-ils? Il faut aider à la lettre ; apparemment ce sont MM. Michaud. Je lis, j'arrive à la un de l'avis e( je n'y trouve pas de signature ; d'où je suis forcé de conclure que, si MM. Michaud sont des éditeurs, ce sont des éditeurs distincts des autres, puisqu'ils ne signent pas leur avis. Cela vienl appparemment de ce qu'ils font partie de la Société anonyme de savants et de gens de lettres qu'ils ont annoncée.

Je tourne encore le feuillet, et j'arrive au Discours préliminaire. Ceci devient plus sérieux. Le Discours préliminaire, de qui est-il ? Est-ce une des hypothèses prévues par le Dietionnaire de V Académie, au mot Editeur : « Cet ouvrage a paru avec une préface de l'éditeur? » Non, MM. Michaud ne se sont pas même avancés jusque-là ; il y a un discours préliminaire, c'est-à-dire une préface; par qui est-elle signée? par M. Auger, l'un de ces savants ou gens de lettres qui doivent apporter leur contingent dans la confection de l'ouvrage.

Ainsi, dès la première et la seconde pages, nous trouvons que chaque fraction du tout aura, non pas seulement un éditeur, mais un auteur connu, signant son article de son nom. Mais ce ne sont pas MM. Michaud qui figurent dans ces deux pages, c'est M. Auger. Je l'avoue, dans ce discours préliminaire qui s'attache à exciter l'attention publique sur l'ouvrage qu'on lui destine, je suis fâché, très-fâché de ne pas lire le nom de MM. Michaud ; je m'en console toutefois par la découverte que ce procès m'a fait faire ; les procès sont quelquefois bons à quelque chose. Or voici ce que je lis à la page 13 :

« L'annonce d'un ouvrage par une société de savants et de gens « de lettres est devenue une des plus ridicules et des plus impais- « .santés amorces qu'il soit possible maintenant de présenter à la « crédulité du public. Souvent ces savants et ces gens de lettres « anonymes ignorent tout et ne savent point écrire. (Comme c'est « flatteur pour ceux qui n'avaient pas pris les mômes précautions

« que MM. Michaud!) Quelquefois aussi des noms justement « honorés, arrachés par Timportunité ou môme pris sans consente- « ment, décorent gratuitement des prospectus trompeurs, et sont « ainsi plus ou moins innocemment complices de la fraude. Mais • ici les écrivains sont nommés; tous sont connus : plusieurs ont « de la célébrité ; les autres y aspirent, ou du moins prétendent à cette considération qui est le prix des travaux utiles. Tous les « articles sont signés de leur nom ; et ce nom, quel qu'il soit^ ils « n^ont pas voulu le compromettre en l'attachant à des choses qui a ne fussent pas dignes de leurs travaux passés ou qui formassent « un préjugé fâcheux contre leurs travaux futurs. •

Tout ceci ressemble peu à l'intérieur du cabinet où Ton vous a représenté MM. iMicbaud siégeant au milieu de ces subalternes auxquels. ils distribuaient la besogne. Ici ce sont des écrivains soucieux de leur renommée, et non des gens que le public ne connaît pas, comme les membres d une société de savants et de gens de lettres qui ignorent tout et ne savent point écrire; ici les auteurs sont nommés et connus.

Encore une fois, j'ai besoin de le répéter pour en finir, quelle est donc la cause du procès? C'est de savoir s'il y a eu dans la Biographie universelle des auteurs autres que MH. Hichaud. Si cela est établi, si nous pouvons dire quels senties auteurs des articles, il ny a plus de doute possible. La loi nous avertit que le droit d auteur se subordonne, se mesure uniquement sur la vie de l'auteur. Nous avons donc à rechercher s'il y a des auteurs. Or, en présence de celle préface, je dis, ou que la préface a menti, et ce ne serait pas la première assurément, ou que nous allons voira l'instant même l'exécution des engagements que MM. Michaud ont pris.

Le Discours préliminaire est signé, et au Discours succède un tableau que voici :

Page 1