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SIGNATURE DES AUTEURS

Comme tous les auteurs ne signaient pas en toutes lettres

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il fallait bien, pour ne pas présenter des initiales hyérogliphiques au public, lui donner une clef à laide de laquelle il pût compléter les signatures. Je lis :

Signatures des auteurs : MM

C'était là la nomenclature de tous les auteurs qui avaient contribué à la rédaction de la Biographie universelle ^ ou plutôt du premier volume, car les auteurs de Fun n'étaient pas toujours ceux de l'autre; aussi en tête de chaque volume trouvait-on celte indication : Signatures des auteurs, et la traduction des initiales de ceux qui n'avaient pas signé en toutes lettres au bas de l'article. — Voilà où nous en sommes arrivés dans le procès : la rédaction de la Biographie universelle se composant d'individualités parfaitement distinctes» parfaitement connues; aucun doute^ aucune ambiguïté ne peut régner à cet égard ; dès lors il est démontré que si HH. Michaud sont au nombre des auteurs, ils ne le sont, comme tous les autres, qu*à titre d'individualités, pour les articles qu'ils ont signés....

M. LE PaÉsiDENT. — La séance va être suspendue un instant.

Après une suspension d'une demi-heure, M* Paillet reprend en ces termes :

J'examinais cette question, Messieurs, savoir si MM. Michaud sont les seuls auteurs de la Biographie universelle, et j'entendais juger la question par la* Beo^rrapAïc ellemême, par son titre, par l'avis de ses éditeurs, par sa préface, par l'indication de la signature de chacun des auteurs : je pense n'avoir rien à ajouter à ce que j'ai dit à cet égard. Conséquemment, ou la Biographie universelle en a imposé au public, depuis \Si\ jusqu'aujourd'hui, ou il est clair et évident pour tous qu'elle est l'œuvre de trois ou quatre cents collaborateurs, et non l'œuvre personnelle de MM. Michaud. Que MM. Michaud aient conçu l'idée première, quoique nulle-

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ment nouvelle, de ce grand travail , qu'ils l'aient dirigé dans une certaine niesure, qu'ils en aient eu même la direction supérieure, je le veux bien, je ne le conteste pas. Mais alors ils ont eu des droits et des intérêts correspondants à leur travail, à leur action. Pour tout le reste, la Biographie universelle est une œuvre collective dans la propriété lé* gale de laquelle (je dis légale et non matérielle), chaque auteur a une part distincte, une part afférente à son travail. MM. Michaud étaient des hommes capables de travailler à la Biographie universelle autrement que comme imprimeurslibraires; ils étaient capables de se mêler à la rédaction, et ils s'y sont mêlés. Mais chaque fois qu ils apportaient un article, ils le signaient, et, à ce titre, ils se trouvaient dans la catégorie de tous leurs collaborateurs : ils étaient propriétaires de leur œuvre, la loi de 1793 et le décret de 1810 leur en assuraient la jouissance.

Ils avaient une troisième qualité , ils étaient cessionnaires d'articles rédigés, écrits, signés par d'autres, ('es articles leur appartiennent-ils? Oui, mais du chef des auteurs seu^ lement, selon le droit commun ou les lois qui régissent la matière. Si, par exemple, un de ces auteurs était venu se plaindre de l'insertion d'un de ses articles dans la Biographie universelle, est-ce que MM. Michaud n'auraient pas été obligés de faire leurs preuves de propriété? estrce qu'ils eo auraient été quittes pour dire : Mous nous nommons Michaud? Non, leur traité à la main, ils auraient dit, avec raison : Nous commandons et nous payons un travail pour l'insérer dans notre ouvrage, et non point pour nous exposer à répondre à une action en police correctionnelle.

Ainsi, j'entends parfaitement que MM. Michaud se prévalent non-seulement des articles qu'ils ont rédigés, mais de tous les articles indistinctement; je leur concède l'édifice fait, avec ses accessoires, le contenant avec son contenu. Il en est d'eux à cet ég.'^rd comme d'un propriétaire d'immeubles qui aurait recueilli telles portions dans la suecession de son père; il serait propriétaire, mais il pourrait se présenter telles circonstances où quelqu'un aurait à examiner l'origine

de la propriété, et c'est alors qu'il faudrait produire les titres. Aussi disons-nous à HH. Hichaud : Vous avez acquis, à titre de cession, les articles que vous n'avez ni rédigés, ni signés ; vous en êtes propriétaires, nous le voulons bien, mais propriétaires du chef des auteurs, vos cédants, et non de votre chef. Or vous ne pouvez pas prétendre à des droits plus étendus que ceux dont vous êtes les cessionnaires.

Viennent ici d'autres objections. On nous dit : Les individualités particulières, si je puis m'exprimer ainsi, se sont effacées, elles ont été absorbées dans l'œuvre d'ensemble. Chaque auteur n'a pas travaillé pour son compte particulier ; chaque article est venu se fondre dans le grand récipient, comme les rivières et les fleuves sont absorbés par la mer. La conséquence qu'on en tire, c'est que lorsqu'il s'agira de vérifier, non pas le droit de propriété (je reconnais que, pour l'ensemble comme pour les parties, ce droit appartient à MM. Michaud), mais la durée du droit de propriété, on pourra nous dire : La durée doit se mesurer, non pas sur l'existence de tel ou tel auteur, mais sur une existence collective qui, elle-même, se mesurera sur celle de MM. Michaud.

Mon Dieu I Messieurs, cette argumentation n'a qu'un matheur, celui de n'être pas tout à fait sincère. Si le survivant des frères Michaud avait subi la loi de son âge (j'espère qu'il ne la subira pas de longtemps), on aurait intérêt à soutenir la thèse contraire, à restituer aux auteurs leur individualité distincte, et l'on n'y manquerait pas. Quant à présent, j'examine cette thèse qui consiste à dire : J'avais la direction de l'ensemble de la Biographie, j'y ai employé un grand nombre d'hommes, mais toutes ces individualités, je me les suis assimilées, je les ai absorbées, elles ne vivent plus que (}e ma vie, et je les représente toutes.

Je ne puis pas admettre cela, parce que c'est une fiction, et que les fictions disparaissent devant vous pour faire place à la réalité. Comment I les personnalités se sont effacées I Hais c'est précisément pour qu'il n'en fût pas ainsi que vous avez adopté votre mode de publication. C'est pour ne pas

tomber dans ces sociétés de savants et de gens de lettres, lesquels, la plupart du temps, ne savent pas écrire^ que vous avez annoncé à vos souscripteurs que tous les écrivains de la Biographie , connus et soucieux de leur réputation, signeraient leurs articles. Quelle était la conséquence de cela? C'est que chacun conservait son existence propre, chaque article prenant place dans la Biographie avec son certificat d'origine, son acte de baptême qui ne le quittait pas. Je conçois qu'il existe une Biographie où le nom de l'éditeur s'applique à toutes les parties de l'ouvrage, sans qu'aucun des collaborateurs revendique la responsabilité de son œuvre particulière. Cette idée, parfaitement vraie ailleurs, n'est point applicable à l'œuvre de MM. Michaud. S'ils étaient restés dans l'ancienne ornière des Biographies, leur position serait aujourd'hui différente, mais ils n'auraient pas eu l'avantage d'attirer l'attention publique, de provoquer des souscriptions nombreuses par Tappât de ces individualités distinctes qu'il était ensuite impossible de faire disparaître, et auxquelles on ne cherche à déroger que pour le besoin du procès.

Ceci me ramène h une considération que mon adversaire faisait valoir, et qui consiste à dire : Si vous punissez HH. Michaud par déchéance des articles dont les auteurs sont morts, si vous les punissez d'avoir fait connaître ces auteurs, il en résultera que vous les punirez de leur bonne foi, que vous les ferez repentir de n'avoir pas enveloppé de leur nom seul tous leurs collaborateurs.

Ce n'est pas par bonne foi et par loyauté que vous avez fait connaître au public les auteurs, les écrivains auxquels il allait avoir affaire, mais, vous l'avez dit avec une grande naïveté, pour qu'on ne vous reprochât pas de reproduire une fois de plus l'œuvre d'une société anonyme; c'était pour qu'on sût quels étaient ces écrivains, ces gens de lettres que vous mettiez en contact avec le public. C'était une bonne idée, une excellente idée de faire ainsi briller chacun par son mérite ; c'était surtout une bonne idée pour l'œuvre ellemême, je veux dire pour la caisse. C'était une amorce trèsbonne à présenter aux appétits légitimes du public ; vous en

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avez profité ; acceptez donc les conséquences de votre système.

Mais, après cette théorie métaphysique des individualités absorbées dans l'ensemble, revenons à quelque chose de plus matériel. On nous dit : MM. Hichaud pouvaient réaliser leur idée en appelant des écrivains et en leur coromandaDt en langage de commerce (j'en demande pardon aux lettres» c'est la discussion qui le veut), en leur commandant des articles, comme on commande des habits à un tailleur, des souliers à un cordonnier. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait ; ils ont commandé et payé des articles pour la Biographie universelle. La conséquence à tirer de là est facile; la conséquence, nous dit-on, c'est que les articles nous appartenaient. Ils nous appartenaient dès Torigine, à nous, frères Michaud. — Vous avez raison, je vous ai dit que je ne contesterais pas cela, je vous le concède de la manière la plus explicite. Vous avez parfaitement raison. Hais oii est le vice de votre argumentation ? Précisément dans le reproche que je vous ai fait plusieurs fois, une confusion perpétuelle entre tauteur et le propriétaire de l'écrit.

L'auteur, il est propriétaire, lui, ah initio, et continue, tant qu'il n'a pas cédé son droit, de cumuler les deux qualités ; il esl auteur et propriétaire. Il n'y a qu'un moment où l'une de ces deux qualités cesse pour lui, le moment où il cède à titre onéreux ou gratuit son droit de propriété. Eh bien, ce droit de propriété peut vous être cédé dès l'origine. Il peut vous èlre cédé à ce point que l'auteur n'aurait pas pris la plume, si vous ne l'aviez invité, si vous ne l'aviez pas payé d'avance; je veux vous faire toutes les concessions imaginables. Vous l'avez traité comme le pêcheur a qui vous payez le hasard de sron coup de filet.

Vous voyez que je vais jusqu'à sacrifier la dignité de vos collaborateurs. Je suppose donc que les choses se soient ainsi passées ; mais, en définitive, vous n'avez fait qu'acheter à l'auteur sa propriété ; vous êtes devenu propriétaire à sa

place : voilà les deux qualités séparées. L'auteur, il le restera; le propriétaire, vous Têtes.

La conséquence à tirer, dites-vous, c'est que la durée de la propriété se mesurera, non pas sur la vie de l'auteur, mais sur la vôtre I Mauvaise conséquence I Que vous ayez acheté une œuvre toute faite, ou que vous l'ayez fait faire exprès pour l'intercaller dans une œuvre collective, la loi existe, elle est inexorable ; la durée de la propriété se mesure sur la vie de ïauteur, et non pas sur celle du propriétaire. Il me vient à la pensée une mauvaise épigramme qui me poursuit toujours quand j'entends raisonner de la sorte ; c'est un quatrain fort connu, qui n'en est peut-être pas meilleur pour cela, mais il trouve trop bien sa'place ici pour que jerésisle à vous le rappeler :

On dit que Tabbé Planchette Prêche les sermons d'autrui.

Moi qui sais qu'il les achète, Je soutiens qu'ils sont à lui.

C'était extrêmement vrai. Il était propriétaire, l'abbé Planchette : il avait acheté les sermons d'autrui, ils lui appartenaient donc bien ; il avait le droit de les prêcher, et il aurait pu, à la rigueur, poursuivre en contrefaçon. Mais c'est parce qu'il n'était pas auteur qu'on lui a décoché ce quatrain.

C'est le procès entre Vauteur et le propriétaire. Le nom de MM. Michaud frères couvre la Biographie universelle comme le pavillon la marchandise. Us ont annoncé le plan de cet ouvrage, ils en ont combiné les diverses parties, ils ont commandé les articles: à celui-ci, Pascal ; à celui-là, Mallebranche ; ils avaient payé ces articles d'avance, on leur a livré la marchandise. C'est vrai ; j'admets que tout se soit passé ainsi. La conséquence est le droit de propriété, mais droit de propriété du chef de l'auteur seulement. L'auteur a travaillé pour vous, mais il ne vous a pas livré ses œuvres destituées de sa signature; ce qu'il vous a livré, c'est son œuvre personnelle, et avec cette condition, que sa signature I 40

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raccompagnerait dans le cadre que vous avez préparé pour recevoir toutes ces signatures variées.

L'auteur, nous le connaissons, vous nous lavez révélé ; nous connaissons en même temps votre droit de propriété ; mais ce droit n'est pas né en votre personne, entendez-le bien, et c'est là toute la discussion : ce droit est né dans la personne de l'auteur avec qui vous avez traité ; c'est un droit acquis par contrat, à titre onéreux ou gratuit, et il ne vivra, comme vivent ces sortes de droits de propriété, qu'autant que vivra l'auteur, et, un certain temps après sa mort, il tombera dans le domaine public. Autrement, voyez la conséquence: contrairement au principe Nemo dat quod non habety le concessionnaire aurait plus de droits que le cédant. En effet, si la propriété avait continué de résider dans la personne de l'auteur, elle serait morte après le délai fixé par la loi ; mais parce qu'il est arrivé à cette propriété de changer de maître, de passer de la tète de l'auteur sur la vôtre, il s'ensuit qu'elle durera plus ou moins longtemps, c'est-à-dire que la condition du cessionnaire ne sera pas celle du cédant. Je dis plus ou moins longtemps ; et voyez encore une fois la conséquence bizarre du système de nos adversaires : par cela seul qu'il existe, M. Michaud a intérêt à confondre en sa personne toutes les existences légales des articles semés dans la Biographie universelle, dont un très-grand nombre a disparu depuis vingt-cinq ou trente ans. Comme M. Hichaud leur a survécu, s'il parvenait à faire triompher son système, ces auteurs revivraient en ce qui concerne la propriété de leurs articles. La mort profiterait, autant que la mort peut profiter, du système de M. Hichaud.

Mais supposez l'inverse, que M. Michaud ait précédé dans la tombe ses rédacteurs ; supposez qu'il ne les ait pas enterrés tous, qu'il y en ait qui lui survivent, que va-t-il arriver? C'est que M. Michaud va, à son tour, attirer dans la tombe des gens encore vivants C'est évident. Comme la Biographie, l'ensemble et les parties appartenaient à MM. Michaud, ils ne vivaient que de la vie de MM. Michaud ; et comme tous les frères Michaud sont morts (il est bien entendu que je parle

par supposition), il s'ensuit qu'ils ont fait mourir, à leur insu certainement, des gens qui se portent bien et qui ne

s'en doutent guère Les adversaires m'avoueront que tout

ceci est fort singulier.

Est-ce tout? Non, non ; ces auteurs-là (vous n'avez pas usurpé leur signature) sont bien les auteurs des articles que vous avez introduits dans la Biographie universelle. Or il va y avoir dans les productions ultérieures de chacun de vos collaborateurs cette espèce d'antinomie, que certaines parties seront mortes, tandis que certaines autres ne mourront qu'après lui dans le délai légal. Si M. Michaud meurt avant l'auteur, elles mourrontaussi avantTauteur, tandis que les autres productions du même écrivain lui survivront et ne mourront que de la mort de droit commun.

Est-ce tout enfin ? Non : il y a encore une hypothèse tout aussi curieuse. Je suppose que ces auteurs qui ont écrit dans la Biographie universelle publient, soit isolément, soit collectivement, dans leurs autres ouvrages, les articles qui ont paru dans la Biographie universelle. Ces auteurs meurent, et ces auteurs morts, voici le domaine public qui se saisit de leur propriété. Et vous, H. Hichaud, muni de je ne sais quel droit de ventilation, vous viendrez dire : Ceci appartenait à la Biographie universelle, cela existe encore, je le retiens. Prenez, si bon vous semble, le reste de la défroque du défunt : ce reste appartient à la loi de 4793 et au décret de 1810, je vous Tabandonne; mais, à cela près, tout a été payé par moi, tout appartient à la Biographie universelle. Je reprends mon bien où je le trouve, et j'entends qu'il vive autant que moi? Et vous feriez accepter une telle jurisprudence I Ces écrits qui appartiennent à la même plume, qui ont été livrés au public de la même manière, ces écrits ne mourraient pas tous de la même mort et à la même date ? Cela n'est pas possible, et un système qui arrive à de pareilles conséquences est un système

Vous voyez où nous en sommes en suivant la filière de cette argumentation. En première instance, quand j'ai touché à cette argumentation, on m'a dit avec plus de précipitation que d'exactitude : Ceux qui avaient travaillé pour la Biographie universelle avaient travaillé exclusivement pour elle; leurs articles appartenaient non pas à eux, mais à la Biographie universelle, et aucun d'eux n'a songé, en dehors de la Biographie universelle, à reproduire pour le public ce qui avait été fait pour la Biographie universelle.

J'ai répondu à cette assertion aventurée de la manière la plus rigoureuse, par des faits matériels. Comment I les auteurs qui ont signé leurs articles dans la Biographie universelle ne les ont pas reproduits en dehors de la Biographie universelle? Tenez, voici quelques exemples seulement. M. Auger est l'auteur, dans la Biographie universelle, de l'une des notices les plus importantes sur Molière. Eh bien, il a publié une édition des œuvres de Molière, et n'a trouvé rien de mieux à faire que de mettre en tête de cette édition l'article Molière qu'il avait publié dans la Biographie uni-verselle.

M. Yillemain a reproduit dans ses Mélanges littéraires les articles les plus remarquables qu'il avait publiés dans la Biographie Michaud, Cicéron, par exemple, un homme de

quelque valeur Mil ton, Plutarque, Pope, Shakespeare et

tant d'autres qui se trouvent là. Enfin, je cite au hasard : M. de Barante a réimprimé ses articles ; M. Yalckenaer a publié en deux volumes ses notices extrêmement nombreuses insérées dans la Biographie universelle. M. Daunou en avait fait autant ; il avait réimprimé en outre ses deux articles sur Tacite et Thucydide.

Il faut que M. Michaud se prononce, et qu'il vienne faire le procès en contrefaçon à MM. Auger, Yillemain, Walckenaer, Daunou, qui se sont permis de publier en dehors delà Biographie universelle les articles qui avaient été commandés par celte Biographie et payés par elle ; autrement je le préviens que, s'il ne fait pas ce procès aux auteurs que je viens de nommer, on en conclura que, quand ces auteurs seront

morts (plusieurs le sont, malheureusement), il en sera de ces articles comme du surplus de leurs œuvres, tout cela tombera dans le domaine public. Il faut que MM. Hichaud et consorts viennent les revendiquer dès à présent, et soutenir que MM. Walckenaer, Villemain, Barante, Daunou, ont fait ce qu ils n'avaient pas le droit de faire, qu'ils se sont adressés une fois à la Biographie universelle, une autre fois au public.

Je le demande, Messieurs, est-il possible de nous parler d'unité, quand lauteur est tenu de donner à son article deux pères, l'un réel, l'autre contractuel ? Cette unité disparaît nécessairement, du moment où le droit va s'asseoir tantôt sur la lète de l'auteur, tantôt sur celle de l'éditeur. Restituez à chacun sa place véritable, et ces difficultés disparaissent.

Il faut avouer que le système de MM. Michaud serait en vérité par trop commode. Pour présenter un appât au public, ils auraient fait briller à ses yeux les noms les plus éclatants, eifaçant soigneusement leur personnalité ; et quand survient le besoin d'un procès, il faudrait baisser la toile sur tous ces noms, sur toutes ces signatures ; tout cela ne compte pour rien. Un seul nom est sérieux, c'est le nom de Michaud, et, quand le soleil Michaud se lèverait, il ferait disparaître toutes ces étoiles du firmament.

On a compris que, malgré tous les efforts, toutes les arguties, tous les moyens qui sont au service des causes désespérées, on ne parviendrait jamais à faire triompher en juslice un système si contraire à l'évidence des faits. On a inventé un système subsidiaire plus curieux encore, le système de la demi-propriété. A défaut de l'auteur unique, viendra le coauteur; c'est ainsi que cela s'appelle dans le procès. M. Michaud ne sera plus auteur unique, il sera quart-d'auteur, demi-auteur, trois-quarts d'auteur peut-être, coauteur enfin. Le voilà donc descendu de son piédestal et devenu le simple collaborî^teur de ceux qui ont signé leurs articles.

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La conséquence à tirer de ce système qui, à défaut d'autre mérite, a pour lui la nouveauté, c'est que la durée de la propriété se mesurera sur la tête de M. Michaud, comme sur la tête de ses collaborateurs. Tant que M. Michaud vivra, il aura le privilège de communiquer sa vie à tous les articles que nous lisons dans la Biographie universelle.

Définissons donc le coauteur pour ne pas rester dans les hypothèses. Vous êtes-vous rendu compte. Messieurs, de ce que cela voulait dire ? Pour moi, j'ai compris que, quand un écrit quelconque était le produit de la collaboration de deux ou de plusieurs auteurs, Tœuvre de deux ou de plusieurs mains, de deux ou de plusieurs plumes exprimant la même idée, ou fondant si bien en une seule des idées diverses, qu'il serait impossible de reconnaître le cachet particulier de .chacun, j'ai pensé, dis-je, qu'il y avait là une participation intellectuelle, et j'ai compris qu'on se fût partagé la besosogne, que l'un eût fait le premier jet, que l'autre l'eût changé, modifié, en telle sorte que le travail définitif se présentât comme le produit de plusieurs esprits et de plusieurs plumes combinées.

Au surplus, si c'est là ce qu'on appelle le coauteur, nous avons des exemples dans la Biographie universelle, et c'est un des grands bonheurs de ma cause que d'avoir à demander tous mes renseignements à l'ouvrage qui fait le sujet du procès. Ainsi il y a des articles qu'on a cru trop forts pour un seul auteur : tel est celui de Leibnitz, qui réclamait le concours d'un mathématicien, d'un philosophe, d'un littérateur et d'un théologien. Qu*a-t-on faitT On a réuni quatre auteurs, si toutefois ces auteurs ne s'étaient pas concertés eux-mêmes pour traiter ce sujet complexe, et l'article Leibnitz porte la quadruple signature de MM. Biot, Dureau, Maine-Biran et Stapfer ; et, comme il est impossible que chacun d'eux puisse revendiquer la part qui lui revient, il a été entendu, et trèsjustement, que, dans ce cas, cette œuvre serait la propriété indivise de tous, et qu'elle ne pourrait tomber dans le domaine public qu'après la mort du dernier survivant, Minor relevât major em in individuis.

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Dans l'espèce, tant que vivra un auteur sur les quatre, l'article entier vivra. Voilà un exemple du coauteur. M. Michaud pourrait-il nous dire si c'est de cette manière qu'il a été le coauteur des trois ou quatre cents écrivains de la Biographie universelle ?

Que si nous sortons de la spécialité de la Biographie universelle, nous trouvons que c'est de cette manière que l'on, comprend le rôle de coauteur ou collaborateur dans plusieurs sortes d'ouvrages, notamment dans ceux qui sont destinés au théâtre. Ainsi nous voyons souvent le nom de M. Scribe associé à celui de N. Bayard, à celui de M. Hélesville; le nom de M. Méry à celui de H. Barthélémy. Dans les[écrits qui naissent de ces collaborations, les rôles sont déterminés d'avance. Ici c'est un article de revue, là une pièce de théâtre, plus loin une pièce de vers ; il y a deux auteurs, il y en a trois, il y en a quatre ; ils se sont partagé la besogne : celuici a fait tel couplet, celui-là telle tirade, et rien de tout cela ne regarde le public ; le public ne sait qu'une chose, qu'il y a là une œuvre complexe de tels ou tels auteurs.

Hais je demande quelle application ce mode de travail peut recevoir dans le procès actuel ?

Si M. Michaud est le coauteur de tous les auteurs, apparemment aussi tous les auteurs seront coauteurs entre eux, ils formeront une société dont chaque membre prorogera la durée de l'œuvre sociale, ce qui peut aller fort loin, puisque la durée du droit est mesurable sur la tète du dernier survivant. Voilà où conduirait ce système. La Biographie universelle ne tomberait dans le domaine public qu'après que la mort aurait moissonné tous ses rédacteurs, et que M. Michaud aurait payé lui-même sa dette à la nature. Je suppose que mes adversaires me dispenseront d'insister plus longtemps sur un moyen si peu sérieux.

J'aurai maintenant à glaner sur quelques petits arguments de même force; je n'en veux négliger aucun.

Mon adversaire vous a signalé un décret du 1*' germinal

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an XIII sur les œuvres posthumes. Il vous a dit que ce décret accorde à Téditeur du manuscrit le droit que le législateur de 1793 reconnaît à l'auteur. La conséquence qu'il en tire, c'est que le droit de propriété n'est pas tellement inhérent à la tête de l'auteur, qu'on ne puisse le comprendre sur celle de l'éditeur ; et comme, d'après le décret, la durée du droit ne se mesure pas sur la vie de l'auteur, mais sur celle de l'éditeur, on en conclut qu'il est très-possible d'admettre que, notamment pour les œuvres collectives, le droit de propriété non-seulement de l'ensemble, mais de toutes les parties séparées, repose sur la tête de l'éditeur, et non sur celle de l'auteur.

Mon adversaire, je dois lui rendre cette justice, ne s'est pas arrêté longtemps sur cet argument : c'est qu'effectivement le décret du 1®' germinal a un objet tout spécial, et qui est exprimé dans les considérants qui le précèdent. La loi de 1793 ne faisait résider le droit que sur la tête de l'auteur, et Ton se demandait ce que deviendrait, par exemple, le légataire d'un auteur dont les œuvres n'auraient pas été publiées de son vivant. La question était de savoir où serait le droit de propriété d'un livre imprimé après la mort de l'auteur, et on a dit : dans ce cas, l'éditeur jouira des mêmes privilèges que l'auteur comme publicaleur, comme divulgateur d'une œuvre qui sans lui n'aurait jamais vu le jour. Pour ce cas, la durée du droit se mesurera, non sur la tête de l'auteur, qui n'existe plus, mais sur celle de l'éditeur, qui a fait cadeau de son œuvre au public

Tel a été l'objet du décret du 1" germinal an XIII. Mais est-ce que quelque chose de semblable se présente dans la Biographie universelky où tous les auteurs ont signé leurs œuvres ?

Je dirai quelques mots sur le dépôt à la direction de la librairie. Mon adversaire a eu le bon goût de n'en rien dire aujourd'hui ; mais, comme il en a beaucoup parlé à la dernière audience, il faut bien que je lui rappelle que le

dépôt est une mesure de police imposée, non pas à Tauteur, mais à l'imprimeur, sous certaines infractions légales qui sont déférées à la police correctionnelle. Quel argument M. Michaud peut-il tirer de ce qu'il aurait successivement déposé à la direction de la librairie les divers volumes de la Biographie universelle ? En conclura-t-il qu'il est Fauteur de la Biographie f Ce serait une plaisanterie. Il ne pouvait pas s'en faire l'auteur avec les signatures qui se trouvaient dans les volumes mêmes qu'il déposait. Mais mes clients ont eu la patience de rechercher dans le Journal officiel de T Imprimerie et de la Librairie l'annonce des 52 volumes déposés par H. Michaud. Eh bien, est-ce que H. Michaud a eu alors la pensée de se présenter comme auteur ? Il l'aurait fait inutilement^ il n'aurait pas pu enlever leur droit aux auteurs véritables ; mais, il faut lui rendre cette justice, il n'a rien imaginé alors de semblable. Il a déposé comme imprimeur. Les dépôts sont mentionnés dans le Journal de l'Imprimerie et de la Librairie, qui est une espèce de moniteur officiel, et voici les mentions que j'y trouve :

N^ 20, 16 avril 1811, page 161 :

1168. Dictionnaire universel de biographie ancienne et moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus et leurs crimes. Ouvrage entièirement neuf, rédigé par un grand nombre de savants et de gens de lettres, dont la signature est au bas de chaque article. 1" livraison. Chez Michaud frères, imprimeurs-libraires, rue des Bons-Enfants, n* 34.

Plus tard, sur la plainte de M. Prudhomme, ce titre fut changé et remplacé par celui :

867. Biographie unicerselle, ancienne et moderne, ou Histoire par ordre alphabétique, etc., etc.; ouvrage entièrement neuf, rédigé par une société de gens de lettres et de savants. Imprimerie de de L. G. Michaud, à Paris. Chez Michaud frères, rue des Bons- Enfants, 34.

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Voilà un fait acquis : vous vous présentiez comme imprimeurs, et vous annonciez la publication d'une œuvre qui se vendait chez vous, mais qui était composée par des gens de lettres dont les noms figuraient au bas des articles.

Autre chose. Mon adversaire a dit : — MM. Didot ont bonne grâce vraiment à venir contester à M. Michaud la qualité d'auteur qu'ils lui ont eux-mêmes reconnue. MM. Didot publient chaque année YAnntiatre du commerce^ et là M. Michaud a trouvé sa place, il figure comme auteur et éditeur de la Biographie universelle !

Vous comprenez, Messieurs, que cet Annuaire est plein de petits détails dont MM. Didot ne s'occupent pas par euxmêmes ; mais vous allez voir à quels expédients en est réduite la cause que je combats. Comme cet Annuaire se reproduit chaque année, si l'on se bornait à en copier l'original, il finirait par ne plus offrir un grand intérêt. Il faut y tenir conipte des naissances, des décès, des changements de domicile, etc., etc. Et alors qu'est-ce qu'on fait chaque année, alors qu'on prépare le nouveau travail ? On envoie un avis à tous ceux qui figurent dans l'ancien, et on les prie de faire des rectifications, s'il y a lieu. Jusqu'en 1848, M. Michaud n*avait figuré dans ï Annuaire que comme /ebraire-éditeur de la Biographie universelle. En 1848, un changement survient dans cette indication : M. Michaud est fait auteur de la Biographie universelle. Qui l'a opéré ce changement ? Est-ce que ce serait par hasard MM. Didot qui auraient eu l'idée de transformer M. Michaud d'éditeur en auteur f Non, Messieurs, non : à chacun ses œuvres. C'est M. Michaud lui-même qui a pris la peine ,'de se transformer, de se métamorphoser, et d'envoyer sa transformation à MM. Didot, qui l'ont acceptée très certainement sans la lire. S'il faut absolument, pour le besoin du procès, faire M. Michaud auteur, nous reconnaissons volontiers qu'il est l'auteur de la mention qui le concerne dans VAnnuaire.

Ces sortes de mentions, je dois le dire en passant, ne sont pas toujours sans désagrément pour MM. Didot. On leur fai-

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sait deraièrementun procès devant le tribunal de commerce. Est-ce qu'il n'y avait pas un industriel qui avait, lui aussi, trouvé le moyen d'introduire sa mention plus ou moins honorable dans Y Annuaire, et qui prétendait les rendre responsables d'une erreur typographique? Il était arrivé — l'imprimerie nous joue souvent ces tours — que la mention détaillée de l'honorable industriel avait été transportée justement à un rival. Comment! s'est-il écrié, j'en serai pour mes frais de rédaction, mes courses, mes sollicitations, et on appliquera à un autre, à un rival, qui pis est, ce qui m'appartient I Là-dessus il fait un procès. MM. Didot offrirent de faire un carton, mais l'industriel voulait des dommages-intérèts. Il fut condamné.

Venir dire ici, pour le besoin du procès actuel, que M. Michaud est bien dûment Tauteur de la Biographie universelle, puisque MM. Didot lui auraient donné ce titre depuis 1848, en vérité, c'est tomber dans l'absurdité.

Mais il y a quelque chose de bien plus curieux dans cet Annuaire de 1848, et qui va vous prouver, que c'est bien M. Michaud qui a fait la mention dont il s'agit. Par une de ces erreurs d'imprimerie qui désespèrent quelquefois, on avait laissé subsister l'ancienne mention qui ne faisait de M. Hichaud qu'un imprimeur-éditeur, à côté de la nouvelle qui le transformait en auteur de la Biographie universelle. De sorte que M. Michaud a eu la satisfaction de figurer, à double titre, dans la même page, côte à côte avec lui-même. Et puis il se fait de cela un argument I...

Mais, si tout ceci n'est que plaisant ou puéril, il y a quelque chose de très-sérieux, c'est la doctrine et la jurisprudence. Est-ce qu'il y aurait encore une question nouvelle et inexpliquée? Ce serait un phénomène. Sur toutes les questions il y a eu jugements et arrêts, et la jurisprudence s'est établie ainsi tous les jours. Est-ce que la question qui nous occupe n'aurait pas été touchée quelque part?

Voyons I

636 COUR d'appil de paris.

Od a reproduit devant vous un passage d'un réquisitoire de Merlin, établissant quoi ? Que certains recueils, certaines compilations peuvent être protégés par un droit d'auteur, alors même qu'ils ne présenteraient rien de nouveau dans l'agencement des parties et dans le cadre qui renferme le tout. En effet, il a été jugé qu'il ne fallait pas traiter avec ce dédain, même les compilations ; qu elles avaient droit à la protection de la loi lorsqu'elles présentaient le « discernement du goût, le choix de la science, le travail de l'esprit. )> (Cour de cassation, 2 décembre 1814.)

Est-ce là ce qu'on veut réclamer dans le procès? Nous sommes parfaitement d'accord. Est-ce que je viens prétendre que la Biographie universelle, puisqu'il s'agit d'elle, n'est pas protégée par la loi de 1793 et par le décret de 1810? Si je prétendais cela, je commettrais une erreur manifeste. Non, la Biographie universelle n'est pas une de ces œuvres si méprisables, qu'elle n'ait pas droit à la protection de la loi. Ainsi, voulez-vous parler de l'unité de la Biographie, de l'agencement de ses parties, de ses renvois d'un article à l'autre ; voulez-vous signaler, en un mot, l'œuvre comme collective ? Vous aurez parfaitement raison ; et, tant que M. Michaud vivra, il ne sera donné à personne, sous peine de contrefaçon, de la réimprimer entièrement ou partiellement. Pourquoi cela? Parce que l'ensemble appartient à M. Michaud. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit dans le cas particulier? Non, mille fois non I II s'agit des articles euxmêmes, de ces articles qui ne sont arrivés dans la Biographie universelle qu'avec le nom de l'auteur, qu'avec leur certificat d'origine, sous la protection de la loi de 1793 et du décret de 4810. Quanta ces articles particuliers dont MM. Michaud n'étaient que les cessionnaires, dont les auteurs étaient connus, ces articles-là sont tombés dans le domaine public avec les autres ouvrages de ces auteurs.

Réclamez-vous la protection de la loi qui protège les compilateurs? Vous avez mille fois raison. Réclamez-vous le bénéfice des articles qui protègent l'œuvre spéciale de tel ou tel auteur? Vous en avez le droit, du chef de vos cédants ;

la loi ['a dit, c'est sur la tête du cédant que repose le droit de propriété.

Quant à la question en elle-même, a-t-elle été envisagée par la jurisprudence I Mon adversaire vous a lu un premier article d'Etienne Blanc. C'est la question même, la question nettement posée ; cela a dû faire impression sur vos esprits. Il y a ensuite le répertoire de jurisprudence du Journal du Palais qui en a dit quelque chose; permettez-moi de vous en citer un passage :

N*» 126. Lorsqu'il s'agit d'articles signés, fournis à des revues, encyclopédies , dictionnaires , répertoires, la durée de ce privilège, qui consiste pour l'auteur à pouvoir reproduire ces articles en un corps d'ouvrage, est soumise à son égard et à l'égard de ses héritiers aux règles ordinaires.

N* 138. La durée du privilège, relativement aux revues, dictionnaires, etc., considérés dans leur ensemble, dépend de la durée de l'existence du propriétaire de ces revues.

a Quant à ce qui concerne les articles qui se présentent

avec le nom et la signature de l'auteur, ils vivent avec lui indépendamment de l'existence du directeur de Y Encyclopédie •

On n'avait pas encore soulevé la question qui se présente aujourd'hui ; cependant les auteurs l'avaient aperçue dans leurs investigations, M. Renouard surtout.... Assurément si nous nous étions trompés, il faudrait avouer que nous nous serions trompés en bonne compagnie. Voici comment s'exprime H. Renouard :

« Cette doctrine, qui veut que le privilège d'une entreprise ainsi « organisée pour coordonner en un môme plan et conduire vers un « môme but les travaux de collaborateurs différents, réside en la « personne du propriétaire, auteur de l'entreprise, a pour con- « séquence de régler la durée du privilège sur la vie de ce proprié- « taire et sur le temps pour lequel ses héritiers et successeurs « seront appelés à en jouir après lui, comme les héritiers et succes- « seurs de tout autre auteur. Cette conséquence me semble raison- « nable. Dans une entreprise de ce genre, la qualité de principal et « véritable auteur appartient à l'organisateur de la pensée fonda- « mentale, qui sert de lien à toutes les parties de l'ouvrage.

638 COUR d'appel db paris.

« Quant à ces diverses parties considérées séparément, elles t seront dévolues au domaine public à mesure que les droits d'au- « teur et de ses ayants cause viendront à expirer. Ainsi, bien que « la durée de la Biographie universelle , par exemple^ doive se «c régler sur l'existence de M. Michaud et de ses ayants cause, les « divers articles signés par tel ou tel auteur tomberont sticceasioec ment dans le domaine public, lorsque les droits privés de cet « auteur et de ses ayants cause auront pris un ; en sorte que Fou- « vrage, considéré dans son ensemble, pourra continuer à être pri- « vilégié à une époque où déjà plusieurs de ses parties ne le seront « plus. » (T. II, p. 222.)

« Quant aux articles, ils suivent le sort commun : les uns restent « la propriété de l'éditeur, conformément aux droits inhérents « encore à leurs auteurs; les autres sont dévolus au domaine ff public à mesure que leur auteur ou ses ayants cause viendront à « expirer. » (P. 222.)

Il est impossible de faire plus judicieusement — et c'est un péché d'habitude chez M. Renouard — la distinction entre cet être collectif sur la tête duquel repose le privilège, et tous les articles isolés, séparés, faisant partie de l'ensemble, mais s y venant introduire avec le passe-port, l'acte de baptême signé de l'auteur, et devant jouir à ce titre de la vie et des privilèges de leur père.

La jurisprudence étant contraire aux prétentions de M. Michaud, les usages de la librairie lui seraient-ils plus favorables? Encore quelques mots sur cette question.

Ainsi que je le disais en commençant, MM. Didot ont fait les publications les plus importantes. Us ont publié surtout un grand nombre de ces ouvrages d'ensemble où chaque article se présente avec la signature de l'auteur. Eh bien, jamais MM. Didot, après la mort de l'auteur, n'ont trouvé mauvais que chacun vînt prendre ce qui était à sa convenance dans ces dépouilles du mort. C'est la loi, le droit légal ; ils s'y sont soumis sans murmure. Us ne sont pas les seuls. M. Renouard a publié, comme on le sait» une fort belle édition de Voltaire, et, pour donner plus de prix à son livre, il l'a enrichie des dessins de M. Moreau. M. Moreai^ meurt, et,

AFFAIRE nRMIN DIDOT FRÈRES. 639

après sa mort, M. Furne ne se fait pas le moindre scrupule de prendre les gravures de M. Horeau, commandées, indiquées, souvent inspirées, et payées par H. Renouard ; et il n'est jamais venu à l'idée de M. Renouard, je ne dis pas de faire un procès, mais la plus petite observation à M. Furne. Remarquez cependant qu'il y avait ici quelque chose de tout spécial. M. Renouard, avec la finesse de goût qui le distingue, avait été en collaboration de tous les jours avec M. Horeau, non pas qu'il eût manié le crayon, mais il avait mis sa rare intelligence en contact avec celle du graveur qui avait reproduit la pensée commune. Enfin ces gravures, pour lesquelles H. Renouard avait une tendresse particulière, lui sont prises sous ses yeux, sans qu il élève la moindre réclamation.

Pour revenir à la maison Didot, H. Pierre Didot publie une magnifique édition de Racinoi. Afin de la rendre digne en tout point du public d'élite auquel il la destine, il appelle à son aide le concours des artistes les plus illustres , Girodet, Gérard, Prud'hon et d'autres dont les noms m'échappent. Il les prie de décorer son édition de dessins dont ils seront les auteurs et qu'ils signeront. Cela se fait; ces dessinateurs meurent, et puis chacun est venu prendre dans le Racine de M. Pierre Didot ce qui lui convenait, sans que M. Didot se soit plaint le moins du monde.

Voilà comment les choses se passent dans le commerce de la librairie. J'en appelle aux libraires qui assistent à cette audience ; j'en appelle surtout à leur vénérable doyen, M. Bossange père, qui a apporté ici ses 88 ans, qui apprenant qu'on faisait un procès à son collègue, a presque trouvé la vigueur de la jeunesse pour venir lui donner un té^noignage de vieille affection, mais surtout pour protester contre l'étrange doctrine qu'on voudrait faire prévaloir, et qui bouleverserait toutes les conditions de la librairie et de l'imprimerie.

On nous a présenté M. Michaud d'abord comme auteur unique de la Biographie universelle^ puis comme coauteur.

640 COUR d'appbl db pabis.

et, enfin, dans un système subsidiaire, on nous a dit : En admettant que vous puissiez prendre dans la Biographie universelle les articles dont les auteurs sont morts, ce serait à la condition de ne pas en faire usage, de ne pas les introduire dans une œuvre de même nature, dans une autre Biographie, c'est-à-dire dans un ouvrage destiné à faire concurrence à celui auquel vous l'empruntez.

J'entends très-bien ce système ; il tend à invoquer pour l'éditeur une sorte d'autorité morale. Mais j'ai commencé par établir que les auteurs qui ont livré leurs articles à une Biographie ne cessent pas d'en être les auteurs, ni même les propriétaires; que conséquemment ils ont le droit de les réimprimer, à moins que, par des écrits, ils se soient expressément interdit ce droit.

On ajoute que les auteurs ne doivent pas favoriser, par de semblables cessions, le succès d'ouvrages collectifs et rivaux de celui qu'ils ont doté. C'est là une argumentation qui appartient plus à la moralité qu'au droit. Cela viendrait à dire que l'auteur ayant cédé une première fois le droit d'une première édition s'est interdit virtuellement le droit de faire une seconde cession à un ouvrage rival, par la même raison qu'un commerçant qui a vendu son établissement ne peut pas en créer un autre en concurrence.

J'entends cela ; mais, dans ce cas particulier, vous auriez le droit de me contester l'insertion dans ma Biographie d'articles tombés dans le domaine public, uniquement parce que ce sont deux ouvrages destinés à se faire concurrence ? Si je tenais mon droit de l'éditeur, à la bonne heure ; mais ce n'est pas de l'éditeur que je le tiens, c'est de la loi, je reprends ma chose où je la trouve, et ce n'est même pas ma chose, c'est celle de tout le monde, res omnium, res nullius. Le domaine public est Tair où nous respirons, c'est une espèce de fontaine où chacun va puiser. Me direz-vous, s'il vous plaît, que le domaine public n'est saisi qu'à la condition de faire tel ou tel usage déterminé des articles, des écrits qui sont tombés dans ce domaine public? Ce serait introduire une discussion qui ne souiOTrirait pas même l'examen.

J'ai dit, Messieurs, sur cette question tout ce que j'avais à dire ; il me reste à ajouter quelques mots sur ce qu'on a a appelé les plagiats.

Je commence parfaire remarquer que, relativement à ces prétendus plagiats, il y a le tiers des articles qui sont tombés dans le domaine public ; conséquemment ils sont protégés par la doctrine que j avais l'honneur de vous rappeler tout à l'heure.

MM. Didot ont voulu savoir à quoi s'en tenir sur cette accusation de plagiats qu'on leur fait pour huit articles non tombés dans le domaine public. Ils ont poussé la constance jusqu'à rapprocher ces articles incriminés. Vous allez voir si jamais reproche fut plus mal fondé. Qu'il y ait entre ces articles des rapports fréquents, nous n'avons pas à compter les lignes, à prendre les dates de naissance et de décès pour en convenir. Pour toutes les Biographies, il y a un terrain commun sur lequel on peut, sur lequel on doit se rencontrer. Mais il y a aussi un terrain qui doit être respecté. Le terrain commun, c'^st celui des noms, des dates etdes faits généraux, qui appartiennent au domaine public ; le terrain réservé, c'est celui des jugements, parce que c'est là que se révèle la personnalité des écrivains. Eh bien, en ce qui concerne les jugements, la seule partie du terrain accessible aux plagiats, MM. Didot sont parfaitement irréprochables, car non-seulement ils n'ont pas emprunté les jugements delà Biographie universelle^ mais ceci nous a amené à des découvertes véritablement curieuses. Il en est une surtout que je vous demanderai la permission de mettre sous vos yeux ; vous verrez que ce malin Voltaire n'avait pas tort lorsqu'il accusait les plagiaires, les auteurs de Dictionnaires ou de Biographies, de copier les compilateurs du seizième siècle, et de nous rendre en in-quarto ce que nous avions déjà en in-folio.

Parmi les hommes dont les biographes nous révèlent la célébrité, il en est un que je ne connaissais pas — il est vrai que j'ignore tant de choses I — et qui s'appelle Abelli. Il I 41

642 COUR d'appel de paris.

figure à la tête de toutes les Biographies. Il est très-vraî, il faut bien confesser ses fautes, que nous avions répétét d'après la Biographie Michaud et toutes les biographies, que M. Àbelli était néà telle époque, et qu'il était mort à telle autre époque. A cela se sont bornés nos larcins. Un jugement a été porté sur cet Abelli dans la Biographie universelle^ et nous nous sommes bien gardé de nous l'approprier. Ce jugement est conçu en ces termes: — « Abelli. . . a laissé divers ouvrages de théologie. . . Le style d'Abelii est dur en latin, lâche et plat en français, c'était d'ailleurs un homme rempli de toutes les vertus de son état. » — Il était, à ce qu'il paraît, ecclésiastique ; mais je doute qu'il se soit contenté de cette apologie, si elle est arrivée jusqu'à lui. — Ceci est signé Beuchot, dans la Biographie universelle. Je ne sais pas si l'auteur de l'article Abelli, dans la Biographie Didot, a lu celui de la Biographie Michaud ; ce qu'il y a de certain, c'est qu'il ne s'est pas permis d'apprécier son héros de la même manière. Le hasard m'a conduit à mettre la main sur l'article Abelli, par Chaudon. Il y a uneremarquableidentité dans l'orthographe du nom et dans l'indication des dates de naissance et de décès. • . Je me l'explique. . . Hais ce qui m'a frappé, c'est que le jugement porté sur ce malheureux Abelli est absolument le même, non pas sur la forme, mais sur le fond : — « Le style d'Abelii est dur en latin, lâche et plat en français, c'était d'ailleurs un homme rempli de toutes les vertus sacerdotales et pastorales. »

Yoilà ce que nous trouvons dans la Biographie de Chaudon et Delandine : « Style dur en latin, plat en français. C'était d'ailleurs un homme rempli de toutes les vertus. . . de son état ? Oh I non : sacerdotales et pastorales. ^

Tel est l'unique changement, et ce changement ne porte pas sur la chosejgrave, le jugement. Ilrae^semble cependant qu'avant de répéter un jugement comme celui-là: * Style dur en latin, lâche et plat en français, » il faudrait au moins lire par soi-même, et il est certain que la Biographie Michaud n'ajpas lu.{Et vous vous plaignez de plagiat! Ceci est plaisant. Convenez qu'on a bien mauvaise grâce^ à l'époque où

nous vivons, de se prévaloir avec tant de fierté du nom d'auteur ; de se dire le créateur, l'inventeur d'une Biographie universelle, qui, en définitive, n'est que Técho de tous les travaux antérieurs, rhéritage des siècles précédents ; qu'on a bien nnauvaise grâce d'accuser les autres de plagiat, de les poursuivre en contrefaçon, alors qu'on a été plagiaire soimême de la pire espèce, en répétant mot pour mot, lettre pour lettre, des jugements dont le moindre défaut peut n'être pas l'irréflexion. Je ne m'arrêterai pas davantage sur cette question de plagiat.

Dirai-je maintenant un mot du reproche de concurrence déloyale, reproche que vous nous faites avec cette légèreté qui semble présider à tous vos actes ? Nous avons usé d'un droit dont on a usé vis-à-vis de nous; et si, en usant de ce droit, nous nous sommes rendus coupables d'usurpation, la Cour prononcera. Hais je ne comprends pas des reproches de celte nature. Après tout, nous avons fait ce qu'ont fait'MM. Michaud, ce qu'avaient fait leurs devanciers ; c'est à ces conditions qu'à mesure que le temps marche, le progrès s'opère. J'entends vos doléances, comme vous avez entendu celles de MM. Chaudon et Prudhomme en 1811» comme nous entendrons peut-être celles de MM. Didot; toutefois, celles de MM. Didot ne retentiront jamais devant la police correctionnelle. Quand ils verront les pierres de leur édifice tomber successivement, ils pourront en souffrir, mais ils ne pourront pas se plaindre de la concurrence qui leur sera. faite loyalement, comme ils l'ont faite loyalement à leurs devanciers.

Ceci dit, je ne puis que m'en rapporter à la lecture que fera la Cour du jugement dont est appel, et dont j'attends avec confiance la confirmation.

Le 25 février, au début de l'audience, M. Tavocat-général de Gaujal prit la parole et conclut à Tinfirmatioii du jugement.

M* Marie, avocat de M. Michaud^ déclara qu'il n'avait rien à ajouter aux conclusions du ministère public.

M. Didot demanda la parole et présenta quelques observations personnelles.

Le 4 mars, la Cour rendit un arrêt par lequel elle confirmait le jugement.

Cette affaire^ subit ensuite des phases diverses. Sur le pourvoi de M. Miciiaud et de M"* Thoisnier-Desplaces, Tarrôt de la Cour de Paris ayant été partiellement cassé , les parties furent renvoyées devant la Cour d'Amiens, par arrêt du 16 juillet 1853.

Mais le 1*' décembre, après avoir entendu M* Bethmont pour M. Michaud et M'* Thoisnier-Desplaces , et M* Creton pour MM. Firmin Didot ft*ères, la Cour d'Amiens confirma le jugement rendu le 12 août 1852 par le tribunal correctionnel.

Nouveau pourvoi en cassation de M. Michaud et de M** Thoisnier-Desplaces; nouvel arrêt, à la date du 4 mai 1854, qui casse l'arrêt de la Cour d'Amiens et renvoie les parties devant la Cour d'Orléans.

Après avoir entendu M* Bethmont pour les appelants et M* Genteur pour MM. Firmin Didot, la Cour d'Orléans, par arrêt du 19 août 1854^ décida que le titre de Biographie unioerselie, ancienne et moderne^ • sous lequel avait été publié le dictionnaire historique des frères Michaud, constituait pour eux ou leurs cessionnaires un droit de propriété , et ne pouvait, dès lors^ à peine de contrefaçon, être donné à un autre ouvrage de ce genre, même en y ajoutant quelques énonciations accessoires et différentes. La Cour d'Orléans ajoutait que celui qui a conçu le projet d'un tel ouvrage doit être réputé auteur de l'ensemble de l'œuvre^ et non simple éditeur; qu'en conséquence, on ne pouvait emprunter à un ouvrage de cette nature aucun article, même rédigé et signé par un auteur décédé depuis plus de vingt ans.

(Voir la Gazette des Tribunaux des 13 août 1852, 28 février, l"' et 5 mars 1853, et Sirey, 1855, II, p. 50.)

«lanvler et Juin 19tt3.

POUR

Monsieur CABROL

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