DU PROJET D'ADRESSE
Diverses questions, au nombre desquelles étaient la réforme parlementaire et la réforme électorale, plusieurs fois agitées au sein de la chambre des députés^ avaient passionné Topinion publique. Des banquets avaient eu lieu dans plusieurs villes populeuses, d'abord à Paris au Château«Rouge, puis à Colmar, Strasbourg, Lille, Montpellier, Rouen, ailleurs encore, et là, non seulement on avait abordé ces questions, mais la conduite et les actes du gouvernement étaient devenus l'objet de vives attaques. Le discours du Trône avait fait allusion à ce mouvement dans les termes suivants : a Au milieu de l'agitation que fomentent des passions ennemies ou aveugles, une conviction m'anime et me soutient : c'est qile nous possédons dans la monarchie constitutionnelle, dans l'union des grands pouvoirs del'Ëtat, les moyens assurés de surmonter tous ces obstacles et de satisfaire à tous les intérêts moraux et matériels de notre chère patrie. » Dans la discussion de l'adresse, l'opposition soutenait que le droit de réunion était un droit essentiel^ primordial, supérieur à toute mesure de police; que l'abus pouvait en être puni comme Tabus de tout autre droit, mais qu'il n'appartenait point au gouvernement d'agir par la voie préventive. Elle repoussait donc le dernier paragraphe de l'adresse proposée par la com-
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mission de la chambre des députés^ en réponse au discours du Trône et qui contenait cette phrase : « Les agitations que soulèvent des passions ennemies ou des entraînements aveugles tomberont devant la raison publique éclairée par nos libres discussions^ et par la manifestation de toutes les opinions légitimes. Dans une monarchie constitutionnelle, Tunion des grands pouvoirs de TEtat surmonte tous les obstacles, et permet de satisfaire à tous les intérêts moraux et matériels du pays. » M. Sallandrouze avait déposé un amendement tendant à atténuer le paragraphe proposé par la commission. Vers la fin du débat, M. Paillet monta à la tribune et prononça le discours suivant :
Messieurs,
Les mêmes raisons qui me porteront à voter contre !e paragraphe, dans sa rédaction actuelle, me déterminent à plus forte raison à me rallier, en principe, au système général des amendements qui ont au moins l'avantage d'atténuer ou de corriger à mes yeux le mauvais effet du paragraphe lui-même. Ce sont, Messieurs, ces raisons que je vous demande la permission de vous exposer simplement et sommairement.
Je commence par déclarer que je n'ai assisté à aucun banquet, et je dis cela non pour m'en vanter, ni pour m'en excuser; je le dis simplement afin de cpnstaler le fait, et afin qu'il soit bien entendu que ce n'est pas ma cause propre que je viens défendre ici, et que mes paroles ne seront influencées par aucune préoccupation de ma situation personnelle.
Messieurs, le blâme proposé parla commission contre les banquets, et ceux qui y ont pris part, se fonde sur deux griefs : l'illégalité des réunions et leur caractère hostile à nos institutions.
La question de légalité a été traitée ; a-t-elle été épuisée ? (Non I non I) Peut-être est-il permis d'en douter, du moins quand on a comme moi la conviction profonde de l'importance de la question môme, et si ce n'est trop abuser de votre patience fatiguée, vous me permettrez, j'espère, de rêve-
nîr brièvement, je vous le promets, sur ce grave sujet. (Parlez I parlez I)
Je m'expliquerai ensuite sur le paragraphe en lui-même, et sur les considérations principales qui devraient déterminer la chambre à le supprimer dans l'adresse qu*elle se propose de présenter à la couronne.
Sur la question de légalité, j'ai été frappé tout d'abord, je l'avoue, de ce que j'ai considéré comme une grave contradiction et une grande inconséquence dans les actes du pouvoir. A cette tribune, les organes du Gouvernement nous ont dit et répété que, dans leur pensée, après avoir mûrement étudié là question, ils étaient demeurés convaincus de rillégalité de semblables réunions, et que, pour le fait particulier, leur indignation s'était en quelque sorte soulevée au souvenir des discours subversifs prononcés dans les banquets. Alors, je me suis demandé avec la raison publique et le simple bon sens, comment, si le pouvoir était armé du droit qu'il revendique si hautement aujourd'hui, comment, en matière si grave, il ne s'en est pas souvenu plus tôt (Mouvement) I comment il ne s'en est pas servi en temps opportun ! comment il lui a fallu l'expérience des soixante banquets successifs pour reconnaître que de telles réunions renfermaient des germes de division sociale I
Une autre réflexion a augmenté ma surprise. Je me disais : Comment, si le gouvernement avait le droit d'empêcher, a-til gardé le silence, est-il resté dans Tinaction, et comment surtout avons-nous vu ses organes les plus accrédités tirer de leur obscurité, de leur oubli les discours même les plus violents ; ceux dont on venait à cette tribune argumenter pour signaler le danger de réunions semblables? Je ne crains pas de le dire après le préopinant, il y a là ou une étrange négligence de la part des dépositaires de l'action publique, ou bien une imprudence que je ne puis m'expliquer.
Au surplus, est-il vrai que cette légalité qui s'est si tardivement manifestée soit aujourd'hui aussi incontestable qu'on
le prétendait aux séances précédentes ; ou bien n'esl-il pas vrai de dire que, dans Tétat actuel de notre législation, loyalement envisagée, ces réunions sont parfaitement licites ?
Messieurs, une singulière doctrine a été professée à cette tribune dans la séance d'hier. On vous a dit qu'aucune loi formelle n'accordait aux citoyens le droit de réunion, et que, par conséquent, ce droit n'existait pas. J'en demande pardon à M. le garde des sceaux, et je le supplie de ne pas considérer comme une intention épigrammatique qui ne serait digne ni de lui, ni de moi, ni du lieu,, ni de la circonstance, les paroles que je vais dire (Ecoutez I écoulez 1) ; il me semblait qu'on nous avait à l'un et à l'autre enseigné précisément la doctrine contraire sur les bancs de l'école. (Trèsbien I très-bien I) J'en étais sorti, quant à moi, avec cette conviction faite sur la légalité, que tout ce qui n'est pas défendu par un texte formel de la loi est permis, je ne dis pas en morale, mais en légalité. (Vif assentiment à gauche.)
Et comment donc vient-on nous dire : — Où ce droit estil écrit î Et, si vous ne montrez pas un texte formel, ce droit n'existe pas, c'est une usurpation? — D'abord, si la question était là où on l'a posée, Thonorable M. Ledru-Rollin l'aurait décidée hier par la citation qu'il a faite d'un texte de loi bien formel et constitutionnel. Le droit de réunion est expressément écrit dans la constitution de \19\. (Interruption. — Parlez I parlez I)
Je sais qu'on a répondu à cet argument que la constitution de 1791 avait fait son temps, et son existence, hélas I n'a pas été longue, je le reconnais. Mais faut-il en conclure que tous les principes qu'elle avait, je ne dis pas créés, mais proclamés, aient péri avec elle ? Voilà ce que je ne saurais admettre, et ce que vous ne pouvez pas admettre vousmêmes. La charte a-t-elle absorbé toutes les constitutions précédentes? Mais, si cela est, je vous demanderai dans quel
article de la charte (Nouvelle interruption) ; je vous
demanderai dans quel article de la charte qui nous régit aujourd'hui vous trouvez ce grand pouvoir qui ne permet
pas de poursuivre les fonctioDnaires publics sans ragrément préalable du Conseil d'Etat. Est-ce que par hasard c'est écrit dans la charte de 1814 ou dans celle de 1830? En aucune façon ; cela est écrit dans une constitution, dans l'article 75 de la constitution de Tan VIII.
Voilà pour le pouvoir.
Voici^maintenant pour les citoyens :
Où est écrit, je le demande, dans la charte de 1830, le droit d'inviolabilité du donaicile du citoyen ? Nulle part. Estce que par hasard ce droit est en question aujourd'hui? Non ! Il est écrit quelque part, et c'est encore dans cette constitution, dans l'article contigu à celui que je citais, l'article 76 de la constitution de l'an VI!I.
Voyez donc quelle était la fragilité de cet argument qui consistait à dire, s'agissant surtout d'un droit que je crois par sa nature éminemment constitutionnel, du droit de réunion, qui peut donner lieu à des abus, nous le reconnaissons (Interruption.)
Voix nombreuses à gauche. Attendez le silence I
Voix au centre. Parlez de l'amendement !
H. LE PRÉsiDEFfr. L'orateur a le droit de traiter la question dans la généralité, parce qu'elle a été traitée dans l'ensemble du paragraphe, et elle n'a été traitée dans l'ensemble du paragraphe que parce qu'elle se référait à cette portion même du paragi'aphe. L'orateur est donc dans son droit. (Assentiment.)
M. Paillet. Je disais que ce n'était pas un argument sérieux que celui qui consiste à dire : tous les droits des citoyens sont inscrits dans la charte de 1830.
Oui! pour l'organisation générale du pouvoir; oui I pour le système général du Gouvernement, mais pour les droits des citoyens, pour certains droits de l'autorité, non ! elle a laissé les choses dans l'état où elle les a trouvées, elle les a consacrées, témoins les deux exemples que j'ai cités. (Approbation à gauche.)
Il est vrai qu'on ajoute : à supposer que le droit existe, ou I. 26
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par lui-même, ou par une disposition de loi quelconque, ce droit n*est pas absolu, ce droit est subordonné à l'appréciation de l'autorité administrative ; et c'est alors, messieurs, qu'on fait intervenir dans le débat cette loi du mois d'août 1 790 sur laquelle je ne m'arrêterai pas longtemps.
Et en effet cette loi, comme toutes les autres, peut être examinée dans son texte et dans son esprit.
Quant à son texte^ je ne veux pas le relire. Je supplie seulement ceux de mes honorables collègues qui pourraient être touchés de la loi de 1790 en ce qui concerne les dispositions qu'elle renferme, le texte de ses dispositions, je les supplie de la relire avec attention, mais sans préoccupation, avec l'impartialité d'un juge, et la question, au moins la question de texte, n'en sera plus une à leurs yeux. — Quant à l'esprit de la loi du mois d'août 4790, quoi I c'est à cette époque, à cette législation que l'on a demandé le droit pour l'autorité de défendre d'une manière absolue les réunions politiques I que l'on a demandé la défense contre les citoyens de s'assembler, à moins que l'autorité publique veuille bien y consentir I
Ah I messieurs, j'ai promis de ne pas vous retenir plus longtemps sur cette question de légalité. (Parlez I parlez I] Aussi je concentrerai toute ma pensée dans un seul mot : c'est là un blasphème contre l'assemblée constituante. (Adhésion prolongée à gauche.) Oui, c'est un blasphème contre cette illustre assemblée, cette mère féconde de toutes nos libertés modernes. (Très-bien I très-bien I) L'assemblée constituante I mais elle se réveillerait à vos paroles et s'indignerait, toute poussière qu'elle est, contre une telle interprétation des maximes politiques qu'elle nous a léguées I (Très-bien 1 très-bien I)
Messieurs, des autorités vous ont été présentées, permettezmoi une seule citation, une seule, parce qu'elle n'a pas encore été faite. (Parlez I parlez I) Et c'est à l'assemblée constituante elle-même que je la demanderai.
En feuilletant les pages les plus voisines de celle où se trouve la loi du 24 août 1790, le hasard m'a fait tomber sur
un décret bien remarquable par sa nature et par sa spécialité. Une des municipalités du midi, interprétant peut-être la loi, toute récente alors, du 24 août 1790, avait cru apparemment y trouver le droit, que si longtemps après on y cherche encore, d'intervenir dans ces sortes de réunions, d y imposer son vetOj et de s'emparer des archives qui pouvaient déjà leur appartenir. Là se trouvaient tout à la fois engagés et le droit de réunion et le droit bien autrement considérable d'association proprement dite. Ce iait est dénoncé à l'assemblée constituante ; elle le trouve grave, précisément parce qu'il impliquait l'une des libertés publiques nées à peine dans notre pays. • Elle l'évoque, elle l'attire à elle, et savez-vous comment elle le juge et à quelle date î à une date bien voisine, je vous le répète, de la loi du 24 août <790, à la date du 12 novembre 1790, et voici le texte de son décret. (Ecoutez I écoutez I)
« L'assemblée nationale,
« Après avoir entendu son comité des rapports,
« Déclare que les citoyens ont le droit de s'assembler paisiblement et de former entre eux des sociétés libres, à la charge d'observer les lois qui régissent tous les citoyens ;
« Qu'en conséquence (voilà le cas particulier, messieurs), la municipalité de Dax n'a pu troubler la société formée dans cette ville sous le nom de société des amis de la constitutioti ; que ladite société a le droit de continuer ses séances, et que ses papiers lui doivent être rendus. » (Bruit et mouvements divers.)
Je crois donc que désormais, si l'autorité entend appuyer son droit de prohibition sur une loi quelconque, ce n'est pas à l'assemblée constituante qu'elle devra la demander, et lorsque nous avons traversé les temps de l'empire, lorsqu'on aurait pu puiser dans cet arsenal si riche de dispositions sévères, prohibitives, antilibérales, apparemment il a fallu que cet arsenal lui-même fût impuissant, puisqu'on a rétrogradé jusqu'à l'assemblée constituante et qu'on a faussé à ce point un de ses décrets en lui donnant un sens si diamétralement contraire à celui qu'elle lui a donné elle-même à une époque
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voisine du jour où ce décret avait été promulgué. (Trèsbien I)
On a parlé de la loî'de 1834. Je ne veux pas m y arrêter, je ne veux vous faire qu'une citation pour compléter celles qui ont été faites ; seulement, dans cette grave question, plus grave peut-être que nous ne le croyons encore, il est d'un immense intérêt de lire les discussions qui ont précédé la loi de 1834, de voir avec quel soin on s'est attaché, dans les deux chambres, dans toutes les parties des deux chambres, à distinguer deux choses qui, effectivement, ne pouvaient pas être confondues : la réunion, l'association ; et si la loi de 1834 a été votée contre le principe des associations en les subordonnant au bon plaisir de Tadministration, ce n'a été, j'en adjure tous les souvenirs, qu'à la condition que Ton reconnaîtrait solennellement que le droit d'association, régi par cette loi, laissait complètement en dehors de ses dispositions le droit de simple réunion. On ne discutait pas alors sur la question de savoir si le droit de réunion était un droit existant nécessairement et par lui-même ; tout le monde le reconnaissait (C'est vrai I c'est vrai !) ; la loi de 1790, personne n'y songeait.
M. Odilon Barbot. Pas un qui ose contester cela !
M. Paillet. Et c'était précisément sur la distinction fondamentale entre ces deux droits que les partisans de la loi nouvelle s'appuyaient pour dire : Le droit de réunion est respecté, il est entier, il est inviolable. Le droit d'association, c'est différent : il est trop grave, il est trop dangereux ; il offre dans son exercice trop de permanence et de continuité ; il faut le régir, il faut le régler, et tous les orateurs de Topposition, du ministère, les ministres eux-mêmes, le rapporteur de la commission dans la chambre des députés, ont été d'accord sur cette distinction fondamentale. (Très-bien I trèsbien I)
À la chambre des pairs qui, je crois, n'est pas suspecte de sacrifier légèrement les droits de l'autorité publique aux
exigences populaires, à la chambre des pairs, les mêmes principes se sont reproduits, ils y ont été maintenus peutêtre avec plus de rigueur encore, et c'est à l'aide de ce double passe-port que la loi de 1834 a pris place dans notre législation.
Je demande maintenant ce que devient cette distinction ? Elle disparaît, elle s'efface complètement, et désormais tout ce qui concerne les associations s'applique de droit aux réunions, car les réunions n'étant possibles qu'à la condition de la tolérance et du bon vouloir de l'autorité, c'est absolument comme s'il s'agissait d'une association proprement dite ; car les associations ne sont pas défendues, elles sont possibles, elles sont licites, seulement avec la permission de Taulorité ; et, à cet égard, vous aurez fait, en 18i8, ce qu'on n'a pas fait en 1834. A cette époque de crise, de troubles publics, on s'est attaché à cette distinction qu'il s'agit de maintenir. (Très-bien I très-bien I)
Me dira-t-on : Vous désarmez l'autorité ! Je vous déclare que cette considération, si elle était vraie, me désarmerait moi-même. Je ne sache rien de pire qu'une autorité impuissante ; et précisément parce que j'aime la liberté, je déteste la licence de toute la puissance de mon âme. L'autorité estelle désarmée dans le système de la légalité des réunions indépendantes des associations proprement dites? Non, vraiment. La loi existe ; seulement il faut s'en servir dans ce pays de légalité, et de deux choses, l'une : — ou les réunions seront publiques, et la question de publicité appartient aux tribunaux, et l'autorité a le droit de s'y faire représenter; elle y est partie en quelque sorte de droit; elle peut les surveiller, y intervenir, et réprimer à l'instant même tous les désordres quelconques qui s'y manifesteraient. Tel est son droit, quand la réunion est publique. — Ou bien au contraire, la réunion n'aura pas ce caractère de publicité, et voici ce qui arrivera, car, c'est le droit commun qui parle : Si les discours coupables, à un titre ou à un autre, sont restés dans l'enceinte privée, ils ne sont pas justiciables des tribunaux.
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Mais du moment qu'ils sortent de cette enceinte, du moment où ils tombent dans le domaine public par la voie de la publicité, ils ont le droit d'éveiller toutes les susceptibilités de Tautorilé publique. Non-seulement l'autorité publique a le droit de les examiner, mais encore c'est son devoir. Et, dans le cas particulier, je reviens à cette pensée, qui m'a frappé tout d'abord, et que j'ai déjà exprimée ; comment I pendant six mois, nous avons vu surgir de toutes parts des banquets, et aucune poursuite n'a eu lieul Ce n'est pas une dénonciation que je viens faire à cette tribune, on ne se méprendra pas sur le sens de mes paroles ; mais je me place au point de vue des doctrines qui ont été professées au nom du Gouvernement, je dis : les discours qui sont devenus publics par les journaux étaient-ils coupables? — alors pourquoi l'action publique dormait-elle dans vos mains? Et si ces discours, dont quelques-uns pouvaient blesser vos sentiments, peut-être les miens, si ces discours n'étaient pas légalement punissables, pourquoi faire tant de bruit, pourquoi, après avoir souffert les soixante banquets, venir aujourd'hui nous crier en quelque sorte : La patrie est en danger I Vous ne sortirez pas de ce dilemme, vous n'échapperez point à cette alternative.
Messieurs, on a répété : La question est judiciaire ; M. le garde des sceaux l'a dit hier, M. le ministre de l'intérieur l'avait dit avant-hier. Oui, c'est une question judiciaire. Je m'en félicite, car personne n'est mieux placé que moi, et depuis longtemps, pour juger de l'indépendance et de l'impartialité de nos tribunaux ; et c'est un immense bonheur, dans un pays oii tant de choses s'alTaiblissent, où le discrédit semble s'attacher à tant d'institutions importantes, c'est un immense bonheur que de croire au moins à la justice, et de voir que son autel n'a pas été profané.
Oui, la question est judiciaire ; je vous dirai même que déjà la question qui nous occupe à l'occasion des banquets, a été touchée par la justice dans une circonstance grave et
devant la plus haute juridiction du royaume. C'est une seconde citation, vous me la permettrez, elle n'est pas longue, elle est nouvelle, et je crois qu'elle est digne de votre attention. Un juge suppléant de province avait été appelé à un banquet, et dans une lettre écrite à propos de son refus, il s'était exprimé d'une manière qui avait paru olTensante pour la majesté royale. Il a été cité disciplinairement devant la Cour de cassation qui a compétence, tout le monde le sait, dans ces matières, et l'organe du ministère public, son organe le plus élevé, a porté la parole dans cette conjoncture grave et qui était bien digne de son intervention. Voici, Messieurs, ce que, à l'endroit des banquets et de la question de légalité, disait hautement, au sein de la Cour suprême, M. le procureur général Dupin ; c'est le Moniteur lui-même qui nous l'apprend ; c'était le résumé de son opinion plus longuement développée :
« Il est parfaitement permis de critiquer les lois, d'en signaler les vices, d'en demander l'amélioration ; il est permis à chacun d'être et de se dire réformiste, de demander la réforme électorale et parlementaire ; il est permis de se réunir même dans des banquets fraternels... »
Vous entendez? (Agitation.) Il est vrai qu'à cette époque la loi du 24 août 1790 n'était pas encore inventée. (On rit.)
« ... Aucune loi, ajoutait-il, n'oblige à y porter la santé du Roi; on peut s'en abstenir, surtout si l'on est républicain. Mais ce qui cesse d'être permis, c'est d'exprimer son
refus en termes insultants pour le Roi II » — Il y eut une
réplique de la part de M. le procureur général ; il revint à la charge, et jamais la question de la légalité des banquets n'en fut une pour son esprit éclairé. (Mouvement prolongé.)
Messieurs, j'ai fini sur la question de légalité, et vous me pardonnerez 9 je l'espère maintenant, d'y avoir retenu quelques instants votre attention; vous voyez que je n'en ai pas abusé. (Adhésion à gauche.)
Permettez-moi maintenant quelques mots sur ce que l'on
a appelé justement la question de compétence et de haute convenance parlementaire. Je veux parler du paragraphe en lui-même, ce qui implique nécessairement les amendements qui tendent à en corriger l'effet dans une proportion plus ou moins prononcée.
Je suis de ceux, je Tavoue, qui ont été douloureusement affectés quand ils ont vu qu'on avait fait tomber, de ces hauteurs inaccessibles où nos respects aiment à maintenir la majesté royale, une censure touchant une notable portion de cette chambre. Je ne me suis consolé que par ce qu'on appelait dans les séances précédentes la fiction constitutionnelle, et je me suis dit : Après tout, les éditeurs responsables du discours de la couronne, ce sont MH. les ministres; ils ne déclinent pas d'ailleurs cette responsabilité, et je leur dois cette justice, qu'ils l'ont eux-mêmes revendiquée à cette tribune.
Donc, constitutipnnellement parlant, le blâme que nous rencontrons dans le discours de la couronne, c'est le blâme que MH. les ministres adressent soit à la réunion des banquets, soit à ceux qui y ont assisté. Dans ces termes, et sans que mon regret disparût, je le sentais s'affaiblir beaucoup, car enfin si c'est le cabinet à l'état collectif qui, par une autre bouche, a exprimé son opinion sur les banquets qui doivent, je le reconnais, lui inspirer certains ressentiments, certaines rancunes, il faut reconnatlre aussi qu'il aura jusqu'à un certain point usé du droit de représailles ; cela n*aura pas d'autres conséquences ; cela veut dire que les ministres blâment les banquets, qu'ils blâment ceux qui ont pris part aux banquets; cela ne veut pas dire autre chose, toujours constitutionnellement parlant. Mais ce qu'on vous propose, Messieurs, est autrement grave aujourd'hui : ce qu'on vous propose, c'est de décimer la chambre. (Réclamations au centre.)
Eh bien, si vous l'aimez mieux, ce qu'on vous propose, c'est de vous emparer du blâme qui se trouve dans le discours de la couronne pour l'appliquer vous-mêmes à une partie de vos collègues. Je vous le déclare, je vois là un
SI
fâcheux précédent qui veut s'établir ou se renouveler, je vois là un danger qu'il faut éviter à tout prix dans les assemblées délibérantes ; oui, messieurs, vous le croirez comme moi quand vous y aurez sérieusement réfléchi, et je vous en adjure.
Je disais : renouveler un précédent ; effectivement, il y en a un. On Ta invoqué à cette tribune ; je n'en dirai qu'un mot, très-rapidement, parce qu'on parle rapidement toujours de ce qui laisse dans l'esprit une impression douloureuse. En 1844 un blâme aussi a été formulé : il atteignait quelques membres de la chambre ; pour le justifier, on disait alors qu'il se rattachait à un acte, à une manifestation inconciliable avec les devoirs qu'imposait le serment de député; c'est la thèse qu'on soutenait, à Taide de laquelle le blâme a été formulé au nom de la chambre. Ici, quoi de semblable, je vous le demande? Il y a eu des réunions : elles n'ont pas été mystérieuses, on ne s'est pas caché ; on a agi dans ce que je crois être la légalité ; on devait le croire d'autant mieux qu'aucun acte de l'autorité n'est intervenu pour s'y opposer. Qu'y a t-il de commun, je vous le demande, entre cette manifestation et celle que l'on interprétait, comme je viens de le rappeler, en 1844, et qui aurait motivé une mesure que, pour ma part, je regrette vivement : et quel en a été le résultat ? Car, dans les grandes questions politiques, l'utilité finale est grandement à considérer ; puisqu'il y a un précédent, il faut le voir tout entier et avec les conséquences qu'il a produites. Qu'en est-il résulté? Un premier fait, qui déjà s'est reproduit malheureusement dans nos débats actuels, une profonde irritation ; et puis ensuite les députés atteints par ce blâme ont cru devoir recourir à une mesure énergique et en appeler du parlement aux électeurs; et ainsi, par la force des choses, la question s'est posée entre les électeurs et le parlement. Et quel a été le résultat de ce déplorable antagonisme ? Ce résultat a été de voir reparaître, avec le bénéfice d'une élection nouvelle, dans cette chambre, les députés que la mesure disciplinaire, en quelque sorte, avait obligés d'en sortir.
Je sais qu'on a dit contre les banquets : Hais à quoi bon toute cette agitation ? Pourquoi, quel motif, quel grief, quel prétexte sérieux ? L'honorable préopinant vous a rappelé ce qui a été Toccasion des banquets. Permettez-raoi d'y revenir,
pour une minute seulement, et de vous en parler aussi
(Parlez I parlez I)
Je l'avoue à mon tour, lorsque les élections de 1846 m'ont fait naître à la vie politique, je me demandai, dans mon inexpérience, si le rôle de lopposition n'était pas près de finir. Et voici comment je justifiais à mes yeux cette question même. Je me disais : Jusqu'à présent les ministres ont vécu, pour ainsi dire, au jour le jour, défendant leur terrain pied à pied, avec une majorité parfois impondérable.... (Rires et chuchottements.) Eh bien, continuais-je, il faut être juste, même envers les ministres, et je conçois que, lorsqu'on est absorbé chaque jour par les besoins et les nécessités d une légitime défense, on ait peu de temps à donner aux idées de progrès. Mais je croyais qu'une fois les ministres raffermis sur leurs sièges, retrempés dans cette fontaine de Jouvence des élections (Interruption), je croyais que MM. les ministres allaient tout à coup désarmer l'opposition de ces sentiments généreux et de ces idées de progrès sur lesquels elle avait elle-même vécu jusque-là.
Ce qui s'est passé, vous le savez, et je ne veux pas le retracer. Il était plus convenable de laisser ce soin à l'honorable préopinant ; et la situation était plus piquante, de voir un ancien membre de la majorité reprocher aux ministres, qu'il a longtemps soutenus, leur inaction systématique, et de le voir rappeler aussi que les banquets, après tout, sont sortis d'un défi qui était parti lui-même de cette tribune.
A gauche. C'est vrai I c'est vrai I
M. Paillet. Voilà quelle a été, au dire d'un membre de la majorité même, l'origine première des banquets. Au surplus, la question n'est véritablement pas là. La question est de savoir si vous vous trouvez dans de telles circonstances que ce soit un besoin et une nécessité impérieuse pour vous d'inscrire dans l'adresse au Roi le blâme qu'on vous propose.
Je le comprendrais, messieurs, si le contre-coup des banquets avait été de compromettre, d'altérer nos institutions. En a-t-il été ainsi? Mais H. le président du conseil luimême, et je suis heureux de rappeler ses paroles en m'y ralliant, a protesté contre une pareille supposition.
Où est donc maintenant le besoin du blâme? (Interruption.)
Messieurs, quelques mots seulement. (Aux voix I aux voix I) J'aurais fini si vous aviez eu la bonté de m'écouter.
Je disais^ messieurs, que, quant à moi, en mon âme et conscience, désintéressé comme je le suis dans la question, je n'aperçois aucun motif sérieux qui vous conseille, qui vous commande ces mesures extrêmes, qui vous en impose rirrésistible besoin ; et je dirai maintenant qu'il est un autre besoin impérieux, urgent, et j'espère que je serai d'accord au moins avec vous sur ce point, un intérêt urgent, manifeste, actuel surtout, c*est celui de ramener le calme et avec le calme la dignité dans nos délibérations. (Approbation sur plusieurs bancs.)
Un membre au centre. Demande;&-le à vos amis.
M. Paillet. Et n'est-ce donc point assez, messieurs, que cette animation que j'appellerai normale, naturelle, parce qu'elle est inséparable de la vie politique et des débats politiques ? Faut- il encore de toute nécessité y ajouter ces questions de personnes, les plus irritantes de toutes et les plus passionnées I (Agitation.)
Et tenez, messieurs ; on a parlé des ennemis de nos institutions; eh bien, soyez-en sûrs, croyez-moi, c'est à eux, et à eux seuls, que profitent nos dissensions intestines (C'est vrai I), nos fâcheuses discordes, les déplorables spectacles que nous donnons parfois dans cette chambre. Ce sont leurs affaires, songez-y bien encore, que vous aurez faites le jour où vous aurez partagé le parlement en deux parts, si j'osais, je dirais en deux tronçons, qui ne pourront plus se rejoindre, en deux camps irréconciliables entre lesquels il n'y aura plus rien de commiin que leur mutuelle irritation. (Assentiment.)
il 2 CHAMBRE DES DEPUTES.
Voilà pourquoi je vote, dans toute la conviction de mon flme et de mon patriotisme, contre la phrase du projet d'adresse, dans son texte actuel, et je me rallie à tous les amendements qui ont pour but de l'effacer ou de l'atténuer. (Marques d'adhésion à gauche.)
L'amendement de M. Sallandrouze fût rejeté par 222 voix contre 189^ et radresse fiit votée telle que l'avait proposée la commission.
C'est après ce vote qu'à l'occasion du nouveau banquet organisé à Paris furent prises les résolutions et s'accomplirent les faits qui ont amené la révolution du 24 février.
(Voir le Moniteur universel des 11, 12 et 13 février 1848.)
Février IS-AO.