PRÉSIDENCE DE M. LE PREMIER PRÉSIDENT TROPLONG
Affaire De MAISONNEUVE
M. Achille Simonnet de Maisonneuve, veuf, après trois ans de mariage, d'une première femme dont il n'avait pas eu d'enfants, s'était remarié et avait épousé en 1844 M"* Gilles.
Au mois de février 1847, sa santé s'altérant gravement et lui donnant de sérieuses craintes, il appelait un notaire et faisait un testament dans lequel il déclarait léguer toute la quotité disponible de sa fortune à sa femme. Le 9 mars suivant, à bout de forces, il expirait emporté par une gastro-entérite aiguë.
Le 22 juillet de la même année, M"' veuve de Maisonneuve partait subitement pour Londres, en compagnie d'un jeune homme, M. Nolte, que M. de Maisonneuve avait souvent accueilli chez lui.
Le séjour de la jeune veuve se prolongea jusqu'au commencement de l'année 1848. A cette époque, et à peine de retour à Paris,
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elle fit prévenir sa belle-mère qu'elle avait l'intention de se remarier et d'épouser M. Nolte. En même temps elle convoquait un conseil de famille pour décider si la tutelle d'une fille mineure de M. Achille de Maisonneuve , nommée Antonia , devait lui être conservée.
Le 29 décembre 1847, à Londres, M"* veuve de Maisonneuve avait en effet elle-même, selon l'usage anglais, déclaré devant un magistrat du district d'Islington, la naissance d'une fille dont elle se disait accouchée le 18 novembre précédent.
A cette nouvelle, les héritiers de M. de Maisonneuve répondirent par un refus formel de reconnaître comme l'enfant légitime de M. Achille de Maisonneuve la fille née le 18" novembre en Angleterre et par une demande en justice tendant à la confirmation de leur désaveu.
L'affaire vint le 2 décembre 1849 devant la première chambre du tribunal de la Seine.
M* Chaix-d'Est-Ange avait pris en main les intérêts de la famille de Maisonneuve.
M* Dard plaidait pour M"' veuve de Maisonneuve , devenue M" Nolte, et M* Paillet, pour l'enfant désavouée.
M. l'avocat de la République Berriat Saint- Prix occupait le siège du ministère public.
Après M« Dard et M« Chaix-d'Est-Ange, M* Paillet prit la parole en ces termes :
Messieurs,
Je suis de l'avis de mon contradicteur sur un point, sur le mérite de la plaidoirie que vous avez entendue à la dernière audience : l'avocat de M"* Nolte a détruit l'accusation d'adultère dirigée contre sa cliente, de telle sorte qu'il n'y a plus lieu de revenir sur ce sujet. Je place donc ma discussion sous le patronage de cette plaidoirie.
Avant de suivre mon adversaire sur le terrain qu'il a luimême choisi, j'ai besoin de mettre sous les yeux du tribunal quelques faits et quelques dates préliminaires utiles à connaître. Le 18 novembre 1847, est née à Londres Antonia- Janes Simonnet, huit mois après la mort de son père. Le 27 décembre 1847, l'enfant a été présentée à l'état civil de
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Londres par sa mère elle-même, remise des douleurs et des fatigues de raccouchement. Le 20 janvier 1848, Antonia-Janes a reçu le baptême, ayant pour parrain et marraine les père et mère de M"*® Noite, qui, sans doute, leur ont donné les noms qu'elle porte. Il est au moins certain que la précieuse découverte dont vous a fait part notre adversaire , en finissant, est inexacte ; non. M"* veuve de Haisonneuve n'a pas donné à sa fille le prénom de H. Noite. Il ne s'appelle ni Antoine, ni Jean, mais Amandus. Libre à vous de dire maintenant de belles choses sur la signification de ce mot ; votre première découverte n'en est pas moins une spirituelle erreur.
Ces dates élant bien connues, nous pouvons répondre aux observations de nos adversaires.
L'acte de naissance a été dressé le 27 décembre. C'est à cette date que vous reportez la naissance de l'enfant ; vous n'admettez pas qu'elle soit née six semaines auparavant. Sur ce premier point, fort important du reste, vous êtes mal informé ; vous avez tort, la loi anglaise accorde un délai plus long que notre Code civil pour faire enregistrer les naissances. Les statuts accordent quarante-deux jours, et cela doit être dans un pays où il est d'usage que la mère présente son enfant, et certifie elle-même la date de la naissance, avec serment et sous le coup, en cas de fraude, de la peine des travaux forcés.
L'acte de naissance étant régulier, il constate donc que la naissance remonte au 18 novembre, et tant que vous ne vous serez pas inscrit en faux contre cet acte, il ne peut pas ne pas avoir cette autorité. D'ailleurs, il est si vrai que Tenfant est née le 1.8 novembre, que tous les faits, tous les documents du procès constatent la même date ; quelques-uns même la fortifient d'une façon péremptoire. Il n'est pas seulement certain que l'enfant est née le 18 novembre ; nous apportons aussi la preuve qu'il est né à cette date, présentant toutes les apparences d'une utero gestation de neuf mois
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accomplis , de telle sorte que nous pouvons Mire que la loi et la science s'accordent pour faire remonter sa conception à une époque où M. de Maisonneuve jouissait encore d'une excellente santé. Les docteurs Hainau et Cellaway, qui ont assisté à l'accouchement, nous ont adressé sous forme d'affidavit des consultations médico-légales, qui ne laissent aucun doute sur le temps de l'uléro-gestation. Ces certificats ne nous ont point suffi cependant, tout péremptoires qu'ils sont, et nous avons voulu que le savant le plus compétent en ces délicates matières, le docteur Moreau, donnât aussi son avis, et nous d!t s'il attribuait la même signification que ses confrères de Londres aux phénomènes observés par eux. Le docteur Moreau a répondu à nos questions de la manière la plus satisfaisante.
Si nous ne nous abusons pas^ ces documents légaux et scientifiques répondent péremptoirement à notre adversaire et détruisent les bases de sa discussion. A cette heure, que vient faire aux débats cette discussion sur l'impuissance accidentelle attribuée à M. de Maisonneuve par suite de la gastro-antérite aiguë à laquelle il a succombé ? S'il ne faut pas placer la naissance au 37 décembre, il n*est plus possible de faire coïncider la conception avec l'agonie du mari, et ainsi tombent tous les reproches que vous adressiez à la loi. Â quoi bon, au reste, comparer M. de Maisonneuve avec un militaire qu'une balle aurait atteint d'une façon à ne laisser aucune espérance de paternité, à un ouvrier qui, tombant d'un toit, se sera brisé les quatre membres? Quelle analogie entre ces cas où l'impuissance accidentelle est suffisamment établie, et une gastro-antérite aiguë qui, pendant un long mois, laisse au malade toutes ses forces?
Je ne suis pas versé dans la science de la physiologie, et j'ai demandé qu'on voulût bien m.'éclairer sur la nature de la maladie. Il m'a été répondu que la gastro-antérite aiguë, comme toutes celles qui se manifestent par une ardpur immodérée du sang, loin de placer le malade dans ce piteux état du maçon qui, les membres brisés, se trouve enchaîné dans des éclisses» lui inspire au contraire des désirs, et lui
donne une puissance exlraordinaire. On dirait que la nature invite le malade à jouir des derniers jours qu'elle lui a comptés.
M* Paillet s'explique sur le recel de la naissance. Ce point n'est pas plus établi que l-adultère. Qu'est-ce qui prouve que la naissance a été cachée ? c'est l'acte de naissance lui-même. Or, vous en connaissez les énonciations. C'est encore accessoirement lacté de baptême, et les indications qu'il contient sont identiques aux indications de l'acte de naissance. Il n'y a pas recel de la naissance. Nous pouvons même ajouter que non-seulement on n'a pas recelé la naissance, mais qu'on n'a pas caché la grossesse, et cela avec l'aide de nos adversaires qui, dans leurs écritures, disent eux-mêmes qu'ils ont été rendre visite à Londres à M"''' Simonnet pendant le courant du mois de septembre. Us ont donc connu par eux-mêmes la grossesse, dont on n'a jamais songé à faire un mystère.
Hais dans ce cas pourquoi, après le décès, la liquidation de la communauté s'est-elle faite sans que H""* Simonnet ait fait comprendre que son état de santé devait sous peu de temps en modifier toute l'économie ? Deux dates répondent à celte objection. La liquidation a été terminée le 15 avril, et il faut bien reconnaître qu'à cette date la grossesse ne pouvait être pour M"^ de Maisonneuve un fait clairement manifesté.
Il me reste à expliquer les prétendues révélations que l'on prête à H. Gilles, tuteur de l'enfant désavoué, et à M** Simonnet elle-même. Comme on vous l'a dit à votre dernière audience, ce langage impossible que l'on prête à une jeune femme, lorsqu'au milieu des larmes et des sanglots, elle se plaint de la solitude que la mort de son mari va créer autour d'elle — ce langage respire un doux parfum d'école de médecine, de dictionnaire médical qui éclaire votre conscience
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sur Texactitude de cette allégation. Rétablissons les principes. Ecoutez Daguesseau traiter cette question des aveux de la mère : « Que doit-on conclure de toutes ces reconnaissances, si ce n'est que la mère a pu être dans l'erreur touchant le commencement de sa grossesse, qu'elle a peutêtre appréhendé que son mari n'en portât le même jugement? Mais ni sa passion ni son erreur ne peuvent faire aucun préjudice à l'état de son fils, et d'ailleurs le motif qui l'a déterminée à cacher sa grossesse est trop incertain pour décider, par cette circonstance, de la condition et de la fortune de l'enfant. »
Et le 15 juin 1693, le Parlement de Paris adopta les principes que Daguesseau avait si nettement établis. Ces principes. Messieurs, réduisent également à néant les explications défavorables que Ton prête à M. Gilles. Il est étrange qu'on vienne opposer à l'enfant les déclarations de son tuteur sur des faits que M. de Maisonneuve et sa femme pouvaient seuls connaître et apprécier. Pourriez-vous ordonner que l'aïeul fût entendu contre son petit-fils, le tuteur contre son pupille ?
En résumé, l'enfant a été certainement conçu pendant le mariage, et les deux époux n'ont jamais été séparés ni de cœur, ni défait. Tous les faits, même ceux qu'articulent nos adversaires, tendent à prouver la bonne intelligence et l'amitié sincère qui les unissaient. En ces circonstances se présente un désaveu formé par des héritiers qui n'ont pu produire que des faits ou insuffisants ou complètement démentis et réfutés.
Tel est ce procès, et nous espérons que vous partagerez la satisfaction que nous éprouvons nous-mêmes en voyant les faits et les principes d'accord avec les droits sacrés de l'enfant.
M. Berrlat Saint-Prix, avocat de la République , conclut au rejet de la demande en désaveu.
Le tribunal/ par un jugement rendu le 14 décembre 1849, déclare
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les héritiers de Maisonneuve mal fondés dans leur demande, attendu, en droit, que la naissance n'avait pas été cachée, et que l'acte de naissance fait fbî de son contenu ; attendu, en outre, que les faits allégués n'étaient ni pertinents ni admissibles.
Appel ftit interjeté par les héritiers de Maisonneuve, et le 22 avril 1850, l'affaire revint devant la 1" et la 2* chambres de la Cour réunies sous la présidence de M. le premier président Troplong.
M* Chaix-d'Est-Ange soutenait l'appel ; comme en première instance, M* Dard représentait M"* Nolte, M* Paillet l'enfant désavoué.
Le siège du ministère public était occupé par M. l'avocat général, Metzinger.
M* Paillet, avocat de M. Gilles, tuteur ad hoc de la jeune Antonia, s'exprima ainsi :
Messieurs,
Il était naturel et logique que la mère fût entendue avant tout; elle avait à se disculper des plus graves inculpations. Celte tâche a été remplie par mon jeune et habile confrère de manière à ne rien laisser à désirer.
En parlant au nom du tuteur, examinons d'abord quel était Tétat du ménage Maisonneuve. Etait-ce un de ces ménages trop communs où les légèretés de la femme sont en lutte avec les soupçons du mari ? Nos adversaires, si féconds en articulations téméraires, n'ont pas osé le dire. En effet, depuis trois ans cette union n'avait connu que les douceurs d'une harmonie constante et sans nuages ; tout le monde l'atteste. Les adversaires l'attestent par leur silence, par leurs aveux tacites ; les documents émanés du mari luimême achèvent la conviction. Jusque dans ses derniers moments, M. de Maisonneuve n'avait cessé de témoigner de son affection pour sa femme, affection qui est toute la teneur du testament rédigé de sa propre main. En général, lorsque des faits, pareils à ceux que les adversaires allèguent, sont mis en avant, ils sont accompagnés de la production des lettres de la femme à son complice, des plaintes du mari consignées dans ses papiers domestiques ; ici, rien de pareil; on I 33
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ne peul même rappeler entre le mari et la femme les controverses les plus légères.
De ces faits généraux, venons à l'examen de la question de désaveu.
Avant tout, fixons-nous sur la date de la naissance. Un acte régulier, du 29 décembre 1847, trente-sept jours après la naissance, constate que cette naissance a eu lieu le 18 novembre 1847. Sans doute s'il s'agissait d'une déclaration faite en France, elle eût dû avoir lieu dans les trois jours ; mais c'est en Angleterre que cette déclaration se produit, et la loi anglaise, afin de permettre à la mère de faire ellemême la déclaration, étend le délai à quarante-deux jours. D'ailleurs voulût-on , contre le principe de la foi due à l'acte, placer le fait de la naissance à la date de la déclaration même, on se trouverait encore dans les deux cent quarantecinq jours, lorsque la loi en accorde 300 pour la légitimité incontestable. Et la loi romaine allait bien plus loin^ comme le rappelle ce vers :
Matri long a decem iulerunt /aaiidia mensea.
Au surplus, les adversaires assignent-ils une autre date que celle du \8 novembre 1847? Non, et cela serait bien impossible, en présence des affidavit de deux médecins et de la sage-femme qui constatent le fait, affidavit qui vont jusqu'à exposer que les observations faites sur la personne de l'enfant démontrent qu'il avait épuisé tous les délais de ce qu'on appelle Vutero-gestalion; et ces affidavit ont reçu la complète approbation de l'un de nos plus habiles docteurs, H. Moreau, qui y a reconnu la preuve que l'enfant était parfaitement à terme.
Aussi bien les adversaires n'ont pas beaucoup insisté à cet égard; ils se sont bornés à demander comment une mère qui aurait été irréprochable se serait avisée de ces précautions, de ces certificats sur la véritable date de la
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naissance de son enfant? La réponse est dans une articulalion même faite par les adversaires : il$ prétendent que, dès le 20 décembre 1847, une entrevue avait eu lieu entre la famille paternelle et U*"^ de Haisonneuve, et dans cette entrevue, on avait manifesté des dispositions hostiles; nous étions donc, au 5 et au 6 janvier suivant, date des certificats, sur la défensive. Ainsi donc, qu'il reste bien établi que la naissance date d'un délai de huit mois et neuf jours après la mort du mari.
Maintenant, en principe, Tarticle 312 autorise le désaveu en cas d'impossibilité physique de cohabitation dans le délai qu'il détermine. Mais d'abord c'est là une exception à la règle ispaterest quem nuptiœ demonstrant, et les exceptions ne doivent pas être étendues. En second lieu, à quelle époque la conception peut-elle remonter? D'après la loi, au trois-centième jour avant la naissance; dans l'espèce, le trois-centième jour avant le 18 novembre, c'est le 3 janvier 1849. Or, à cette date, M. de Maisonneuve était-il atteint d'un de ces défauts que prévoit l'article 312? Cet article parle de l'éloignement des époux : les époux demeuraient sous le même toit ; d'un accident, par exemple, comme Ta dit l'adversaire, d'un militaire blessé dans un combat, d'un maçon mutilé à la suite d'une chute de toit, d'un paralytique : j'accepte le militaire, le maçon, le paralytique, — mais M. de Maisonneuve n'était dans aucune de ces hypothèses. Il pouvait être malade sans qu'il fût arrivé d'accident. Tous, tant que nous sommes, nous avons été malades, sans être frappés pour cela d'accidents plus ou moins voisins de celui que suppose Tarlicle 312. Il est même certaines maladies qui confèrent une capacité exceptionnelle : celle de M. de Maisonneuve était d'un caractère éminemment nerveux, et par conséquent du nombre de ces maladies que mon confrère appelait privilégiées.
Au surplus, les preuves sur ce point abondent dans nos mains. Je comprends les doléances de mon adversaire sur les indiscrétions qui résultent quelquefois des articulations
des requêtes. L'une de ces articulations portait primitivement que, le 20 janvier 1849, M. et M"' de Maisonneuve avaient été ensemble au bal chez un M. Coche; le 20 janvier, dix-sept jours après la date de la conception, — comme nous Tavons établi — que devenait l'impossibilité physique? Il est vrai qu'on ajoutait que M. de Maisonneuve avait été renvoyé chez lui à minuit par sa femme qui, elle, s'était réservé de passer la nuit comme elle l'avait entendu. Devant la Cour, le fait a disparu : on y a vu un écueil.
Après tout, ce sont des héritiers qui recherchent la puissance physique de leur auteur. On comprendrait le mari veuani dire : A dsum qui non feci. Hais les héritiers... je puis leur dire : Qu'en savez-vous ?
A l'égard de l'article 31 3, il accorde au mari et aux héritiers Taction en désaveu pour cause d'impossibilité morale , mais sous des conditions bien précisées. Même en cas d'adultère prétendu, cet article exige, avec la preuve de cet adultère, que la naissance ait été cachée ; il exige aussi l'allégation des faits propres à prouver que le mari n'est pas le père de l'enfant. Or, ici pas une de ces conditions n'existe.
Quant à l'adultère, en accordant aujourd'hui avec la jurisprudence qu'il n'a pas besoin d'être établi au préalable ; mais qu'il peut l'être dans l'instance même de désaveu, — en concédant encore que l'adultère est un élément considérable à l'appui du désaveu, nous disons qu'il n'y a, dans l'espèce, aucun indice, aucun document contre nous. Quels faits rappelle-t-on ? Devant la Cour la plus grande partie du bagage a été jeté à la mer et, en fin de cause, on les a remplacés par un fait nouveau. Ce fait consiste à prétendre que pendant les six dernières semaines qui ont précédé la mort de H. de Maisonneuve, sa femme se serait oubliée au point de recevoir les visites assidues de M. Nolte, et que lorsqu'elle était troublée dans cet entrelien par la servante qui rappelait au lit du malade, elle répondait à cette ambassadrice dans des termes d'une crudité qui a dû vous révolter.
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Il ne suffit pas qu'un fait soit pertinent, il doit être admissible, c'est-à-dire n'être pas d'avance réfuté par son invraisemblance et par tous les éléments de la cause. Or, ce fait énorme, le seul qui puisse soutenir l'articulation générale, n'a été produit que devant la Cour; et pourquoi ce retard? La servante était seule témoin et elle est morte du choléra en 1849, plusieurs mois avant le jugement. D'ailleurs, qui pourra croire qu'une jeune femme bien élevée, mariée depuis trois ans, eût commis le crime qu'on lui impute, dans une chambre contiguë à celle où se trouvait son mari mourant? Qui pourra supposer cette impudeur inouïe ?
Mon adversaire a dit qu'il esl des causes qu'on cherche à enlever. Assurément, avec son talent^ on peut toujours espérer de pareils succès ; mais il est aussi des causes qu'on a besoin de sauver. Pour échapper au naufrage de Tinterloculoire, pour obtenir à tout prix l'enquête, on s'efforce de restaurer en appel l'articulation de première instance, articulation si malade, celle-là, qu'on a recours à un remède héroïque; mais les magistrats n'autorisent pas une enquête quand les faits sont inadmissibles et de mauvaise foi.
Il y a mieux, la contradiction la plus formelle existe dans les prétendus griefs des adversaires. Ainsi, après celui qui vient d'être énoncé immédiatement, on expose que huit jours avant la mort de son mari, M°® de Maisonneuve elle-même gémissait sur le dédain dont elle aurait été Tobjet de la part de celui-ci, en disant qu'elle pourrait, en se remariant, porter le voile virginal ; articulation qui n'est pas généreuse pour la mémoire de l'homme dont vous convoitez la succession, mais qui, en tous cas, dément celle qui se rapporte à de prétendues relations avec M. Nolte pendant les six dernières semaines de la vie du mari ; autrement, qu'allait donc faire M. Nolte, suivant vous, auprès de M°^ de Maisonneuve ?
On dit encore : M"* de Maisonneuve s'est remariée le onzième mois de son veuvage ; est-ce une circonstance dont
on veuille conclure Tadullère ? Les deuxièmes noces cependant ne sont point interdites. Mon adversaire a placé ici une citation que nous avons tous été heureux d'entendre, car on n'entend jamais trop souvent Lafontaine ; il parlait de la Matrone d'Ephèse ; je serais bien tenté de fortifier ce qu'il a dit par un passage de la charmante fable de la Jeune veuve :
La perte d'un mari ne va point sans soupirs; On fait beaucoup de bruit, et puis on se console. Sur les ailes du temps la tristesse s'envole, Le temps ramène les plaisirs.
Entre la veuve d'une année Et la veuve d'une journée La différence est grande ; on ne croirait jamais Que ce fût la même personne....
Mais là n'est pas le procès ; il est établi qu'il n'y a pas eu violation de la foi conjugale, pas la plus légère preuve de l'articulation, enfin que le fait d'adultère n'existe pas.
La naissance a-t-elle été cachée? Y a-t-il eu dissimulation dans l'acte de naissance? Non! la déclaration, faite sur un registre qui contient six ou sept colonnes détaillées, comme il arrive pour tous les actes passés chez les Anglais, peuple si formaliste, constate lefs noms du père, de la mère qui a signé, de l'enfant et la date du 18 novembre <847. De plus M"* de Maisonneuve a elle-même demandé, le 20 janvier 1848, une réunion du conseil de famille pour délibérer sur la nomination d'un subrogé-tuteur à son enfant; est-ce là un recel ?
On veut, en principe, qu'il suffise du recel de la grossesse ; je suis tout prêta me rallier à cette jurisprudence, qui est celle de la Cour devant laquelle nous plaidons et de la Cour de cassation (arrêt du 7 janvier 1850). Que la naissance dont parle l'art. 313 soit un fait complexe, commençant à la conception, et terminé par Taccouchement, je l'accorde, si on veut ; ces recherches d'érudition sont sans intérêt ici. La
grossesse n'a pas été cachée. M™® de Maisonneuve est allée en Angleterre à la fin de juillet 1847, mais elle n'avait pas besoin de votre permission pour cela, car elle était veuve et libre. Quant aux motifs qui l'y ont conduite, on comprend bien cette curiosité de visiter un pays étranger, et même l'envie de s'éloigner pour recevoir, bien qu'avec une entière pureté, des hommages qui n'avaient rien de fâcheux. Tout cela n'est pas le recel de la grossesse. Et puis je reviens à votre dernière articulation. Or, j'y trouve que W. et M™* Cardou, son beau-frère et sa belle-sœur, ont fait à Londres, à M"® de Maisonneuve, une visite lorsque celle-ci était grosse de sept mois, c'est-à-dire deux mois avant la naissance de l'enfant.
Faudra-t-i! mettre à l'écart tout ce que nous venons de dire? Veut-on que l'adultère et le recel existent? Eh bien I il en résultera seulement que vous êtes admis à la preuve de tous les autres faits propres à établir que M. de Maisonneuve n'est pas le père. Or, sur ce point, nulle articulation de votre part. Cependant, vous dites que M. Gilles aurait, dans le mois de janvier 1848, déclaré que l'enfant n'était pas de M. de Maisonneuve, et qu'il tenait cette affirmation de sa fille. Ainsi, on se servirait d'un aveu de la mère contre l'enfant; on opposerait à M. Gilles, tuteur ad hoc, chargé de soutenir la légitimité de l'enfant, un langage qui aurait pour effet de détruire celle légitimité. Ce serait l'immoralité même I
Voilà, messieurs, toute la cause. D'un côté, un enfant protégé par la loi, et né avec toutes les conditions de la légitimité ; d'autre part, des héritiers qui, en désespoir de cause, proposent, à l'appui de leur action, des faits qui ne soutiennent pas l'examen. Vous accueillerez, je l'espère, leur prétention comme ont fait les premiers juges.
M. Tavocat général Metzinger conclut à la confirmation, mais en demandant à la Cour de modifier les motifs du jugement, qui refusait d'assimiler le recel de la grossesse au recel de la naissance.
Le 6 mai 1850, la Cour se prononça pour la pertinence et l'admissibilité des faits, et rendit l'arrêt suivant :
La Cour, faisant droit sûr Tappel interjeté par les parties de Chaix-d' Est-Ange du jugement du Tribunal de première instance de Paris, du 14 décembre dernier, aucun moyen de nullité, ni fin dé non-recevoir contre ledit appel n'ayant été plaides ;
Au fond, — En ce qui touche l'application de Tarticle 312 du Code civil ; — Adoptant les motifs des premiers juges,
En ce qui touche l'application de l'article 313 ; — Considérant que le mari est autorisé à désavouer l'enfant, lorsqu'il y a à la fois adul-. tère prouvé et recel de naissance ; — Considérant que les héritiers du mari ont le môme droit d'après l'article 317 ; — Considérant que les parties de Chaix offrent de prouver la double, circonstance de l'adultère de l'épouse et du recel de la naissance de l'enfant ; que les faits par eux allégués sont pertinents et admissibles; — A mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que la preuve a été rejetée ; — Emendant quant à ce, avant faire droit au principal, admet les parties de Chaix-d'Est-Ange à prouver tant par titres que par témoins ;
1* Que de Maisonneuve est tombé malade à la fin de janvier 1847^ atteint d'une gastro-entérite aiguë ; qu'il fut saigné dès le 1* février suivant ; que depuis cette époque jusqu'au 9 mars, j<fur de sa mort, il a constamment été alité avec prostration de forces et absor bement compleéfphysique et moral, au ipoint qu'on n'osait ni le changer de linge, ni le retourner dans son lit, de crainte de le voir expirer ;
2» Pendant le môme intervalle de temps, de la fin de janvier 1847 au 9 mars suivant, Nolte s'introduisait presque chaque nuit, vers les onze heures, dans les appartements des époux de Maisonneuve^ passait la nuit avec la femme Achille de Maisonneuve dans une chambre voisine de celle du mari, et ne se relirait furtivement que vers six heures du matin. Pendant ce temps, la fille Pauline était auprès du malade ; si celui-ci, au milieu de ses souffrances, la priait d'appeler sa femme, elle allait la prévenir dans la chambre où la femme de Maisonneuve était couchée avec Nolte, mais le plus souvent elle n'obtenait pour toute réponse que ces mots : a II m'embête; dis-lui que je dors ! »
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3* Huit jours avant la mort de Maisonneuve, Gilles, son beaupère, a dit devant Dubois et sa femme, que sa fille s'était, la veille, jetée dans les bras de sa mère, et lui avait avoué en sanglotant que son mari était impuissant, disant qu'elle était encore vierge et qu'elle pourrait en se remariant porter la couronne virginale. Le môme langage a été tenu par Gilles, le lendemain du convoi d'Achille de Maisonneuve, dans le cabinet de Bellet, notaire, en présence de ce dernier et devant beaucoup d'autres personnes qui pourraient l'affirmer au besoin.
4* Aussitôt après la mort de son mari, la femme de Maisonneuve loua un appartement rue Coquenard, 26, dans lequel elle recevait fréquemment Nolte la nuit.
5' Le 27 avril 1847, la femme Achille de Maisonneuve s'est fait délivrer par-devant Bellet, notaire, le legs que lui avait fait son mari, et en a reçu le montant les 9 août et 9 septembre 1847, sans déclarer dans aucune de ces circonstances son état de grossesse, sachant bien cependant qu'en cas d'existence d'un enfant ce legs excédait de plus de moitié la quotité disponible.
6* Au moment de son départ pour l'Angleterre, le 22 juillet 1847, la femme Achille de Maisonneuve a dit à la fille Pauline que, dans l'état de santé où elle se trouvait en ce moment (état inconciliable avec sa grossesse), elle serait bien gênée pendant son voyage.
7» Aussitôt son arrivée en Angleterre, elle quitte le deuil, prend le nom de Nolte, avec lequel elle vit, et se fait présenter comme sa femme.
8* Vers le commencement de janvier, Dubois, allié de la famille de Maisonneuve, puis Cardon, ont été convoqués à plusieurs reprises chez Potier, notaire à Paris, et Gilles, en présence de tiers, a annoncé l'existence d'un enfant, mais en même temps il disait qu'il était chargé par sa fille de rassurer la famille et de déclarer que cet enfant était des œuvres de Nolte, à qui sa fille s'était livrée vers le 20 mars 1847 ; que cet enfant était né avant terme par suite d'une imprudence de sa fille^ et qu'elle se mettait à la disposition de la famille, afin de prendre les mesures nécessaires pour que cet enfant ne fût pas considéré comme celui d'Achille de Maisonneuve ; que, du reste, lui, Gilles et sa femme, renouvelleraient ces déclarations sous la foi du serment, si besoin était;
9* Cest le 13 septembre seulement que Gilles, apprenant que Cardon et sa femme vont faire un voyage en Angleterre, leur annonce qu'à l'expiration des premiers dix mois de son veuvage, sa fille a
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le projet d'épouser Nolte. Comme Cardou se récriait sur un pareil choix et sur ce qu'il l'avait conduite en Angleterre, il répondit que chez sa fille, le sang, la sève, la force de la vie, bouillonnaient de telle sorte^ qu'il y aurait danger de la contrarier ; toutefois les époux Cardou insistaient pour avoir l'adresse de leur belle-sœur en Angleterre, en disant qu il serait ridicule qu'ils ne la vissent point. Après huit jours d'hésitations et de sollicitations de la part d'Alphonse Gilles, oncle de la défenderesse, que Cardou avait prié de s'interposer, Gilles père se décida à donner à Cardou, non pas l'indication de la résidence de la femme de Maisonneuve, mais seulement Tadresse où Nolte recevait ses lettres. C'était ce dernier qui devait introduire les époux Cardou auprès de leur belle-sœur ; ces conversations ont été tenues devant diverses personnes ;
10* Le 26 septembre, les époux Cardou arrivèrent à Londres ; on leur répondit à l'adresse fournie par Gilles que leur belle-sœur n'y demeurait pas, et, le soir, ils reçurent une carte de Nolte qui les prévenait que le lendemain, il les conduirait chez la veuve de Maisonneuve. Effectivement, le lendemain, il les conduisit à Chadhveel, chez Vustchgoff, ami de Nolte, lequel avait prêté son appartement pour la circonstance, de façon à ce que dans la suite, il fût impossible de retrouver le domicile dans lequel elle ferait ses couches. La femme de Maisonneuve, pour dissimuler son état de grossesse, s'était serré la taille outre mesure, et comme si elle avait craint qu'on remarquât en elle de l'embonpoint, eUe eut soin de glisser dans la conversation qu'elle suivait un régime trèssubstantiel, et qu'en France on serait ef&ayé de la quantité de viande qu'elle mangeait; ils insistèrent en vain pour qu'elle vîat les voir, et huit jours plus tard, le 2 octobre, s'étant présentés dans la même maison pour la voir une seconde fois avant leur départ, c'est une bonne qui les reçoit en balbutiant ; elle répond À leurs questions qu'elle est partie pour quelques jours à la campagne, et cependant, le môme jour, le soir en rentrant à leur hôtel, les époux Cardou reçoivent une lettre de la veuve Achille de Maisonneuve, datée de Londres, du 2 octobre, par laquelle elle leur souhaite un bon voyage et leur recommande quelques lettres pour la France. Les appelants ont appris depuis qu'elle n'habitait pas cette maison.
Commet M. le conseiller Jurien pour procéder à l'enquôte, sauf la preuve contraire, dépens réservés.
Le 2 mai 1851, l'affaire revint, après les enquêtes, devant la 1'* et la 2* Chambres de la cour réunies sous la présidence de M. le premier président Troplong.
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M* Chaix-d*Est-Ange plaida de nouveau pour les héritiers de Maisonneuve, et M* Dard pour M"* Nolte.
A l'audience du 17 mai, M' Paillet, avocat de M. Gilles, tuteur ad hoc de la mineure Antonia, prit la parole en ces termes :
Messieurs,
Ma discussion, dans une certaine mesure, fera un double emploi avec la plaidoirie que vous venez d'entendre. Ce sera pour moi une raison de la renfermer dans de plus étroites limites. D'ailleurs, nous sommes accoutumés à trouver en vous une patience égale à la grandeur des intérêts dont vous avez à connaître.
L'état de la question a été fixé par votre premier arrêt.
Les adversaires avaient, en première instance, mêlé au débat l'article 312 du Code civil ; d'accord avec les premiers juges, vous avez rejeté cette prétention. C'est un fait acquis désormais que l'enfant désavoué est né le 18 novembre 1847, c'est-à-dire huit mois et neuf jours après la mort de M. de Maisonneuve, deux cent cinquante-trois jours après ce décès, lorsque la présomption de légitimité s'étend légalement à trois cents jours. Est-il possible, en cet état, de parler encore d'une conception postérieure à ce décès, d'un accouchement prématuré? Non, car de deux choses Tune : ou toutes les données de la science sont fausses, ou Tenfant est le plus complet qui jamais ait été ; les médecins et la sagefemme se sont unis pour affirmer qu'il portait tous les signes les plus caractéristiques à cet égard ; tels sont les termes des certificats des docteurs anglais présents à l'accouchement, du docteur français Moreau et de la sagefemme.
Il faut donc désormais concentrer tout le procès dans l'article 313 du Code civil, dans l'examen de la question de Fimpuissance accidentelle, contemporaine de la conception, et ce, sur le motif de l'adultère et du recel.
5ii COUR d'appel de paris.
Je n'ai pas besoin de rappeler à cet égard que des présomptions ne sauraient vous suffire, qu'il vous faut les preuves les plus éclatantes, surtout quand le désaveu n'est pas formé par le mari, dont le fait personnel est en cause (et ici nous ne voyons, au contraire, que témoignages d'affection, d'estime, de reconnaissance sans bornes de la part du mari pour sa femme), mais par des héritiers, à qui sans doute nous ne contestons pas le droit de se plaindre, mais qui, enfin, dans un intérêt purement pécuniaire, demandent la vérification de ce fait personnel à l'homme qui n'est plus là pour l'affirmer ou pour le contester.
Les adversaires sont jusqu'à certain point embarrassés du triomphe qu'ils ont trouvé dans votre arrêt interlocutoire : c'est que l'enquête ne leur a pas été aussi favorable qu'ils l'espéraient. Ils avaient articulé un premier fait que je place textuellement sous vos yeux. Ce fait porte :
« Que de Maisonneuve est tombé malade à la fin de janvier 1847, atteint d'une gastro-entérite aiguë; qu'il fut saigné dès le 1*' février suivant ; que depuis cette époque jusqu'au 9 mars, jour de sa mort, il a été constamment alité avec prostration de forces et absorbement complet, physique et moral, au point qu'on n'osait ni le changer de linge, ni le retourner dans son lit, de crainte de le voir expirer, y^
Eh bien I je le demande^ est-ce que le mari aura fait choix d'un pareil moment? Aussi, non-seulement'l'enquête ne justifie pas l'articulation, mais elle la dément. C'est ce qui explique qu'on ne vous l'ait lue que par portion. Nous, qui ne voulons que la vérité, nous avons tout imprimé, nos pièces et celles de nos adversaires. Vous lirez ces documents; vous remarquerez cette déposition du docteur Laguerre, témoin appelé par les deux parties, témoin le plus idoine possible, qui s'exprime ainsi :
« Le 1*' février 1847, M. de Maisonneuve, accompagné de sa femme, vînt me consulter ; il me parut atteint d'une inflammation de ventre et de l'estomac : mais ce n'était pas grave, car il parlait d'aller le jour môme en soirée. Je lui prescrivis une application de sangsues immédiate^ ce qui eut lieu, ainsi que je m'en assurai le
AFFAIRE DE MAISONNECJVE. 525
lendemain matin lorsque je le vis. Pendant les premiers jours^ cette maladie ne me parut avoir qu'un caractère simple. Cependant, au bout de quinze jours, il y eut une consultation avec M. Marjolin : nous ne constatâmes encore rien de grave en ce moment ; mais le 17 ou 18 février, la maladie prit de la gravité. Pendant les derniers quinze jours, il y eut des vomissements trèsopiniâtres que rien ne put maîtriser, et quelques symptômes cérébraux, une grande agitation nerveuse se manifesta^ le malade était devenu très-exigeant et réclamait des soins continuels. A dater de ce moment-là, il lui fut impossible de quitter la position horizontale, sous peine de voir se renouveler à chaque instant les vomissements ; tant que dura cet état^ il y eut chez le malade prostration de forces ; cependant il conserva sa présence d'esprit jusqu'au 9 mars, jour de son décès.
« Demande à la requête de M. Gilles : Savez-vous si le l*' mars 1847, M. de Maisonneuve a écrit une lettre à son beau-père et une à M. Bellet, notaire ?
Réponse. Je l'ai entendu dire, mais je ne le sais pas par moimôme. Pour avoir pu écrire les lettres, il faut que M. de Maisonneuve se soit trouvé pendant quelques instants dans une position qui lui permît de le faire; ce qui paraît extraordinaire d'après l'état que je viens de décrire, mais ce qui s'explique dans beaucoup de maladies.
• Demande à la requête de M' Delacourtie : M"* de Maisonneuve n'a-t-elle pas, pendant tout le cours de la maladie, prodigué à son mari les soins les plus constants ?
« Réponse, M"* de Maisonneuve a, en effet, donné à son mari les soins les plus intelligents et les plus assidus. M. de Maisonneuve les recevait avec reconnaissance, et il semblait ne pas avoir auprès de lui d'autres personnes pour le soigner ; il me pria même d'intervenir pour défendre qu'on reçût toute personne qui se présenterait ; il supportait impatiemment la présence même de sa mère. Dans les premiers temps de la maladie, M"* de Maisonneuve partagea le lit de son mah. Je ne pourrais dire d'une manière précise jusqu'à quel jour il en fut ainsi ; mais je me rappelle que des personnes de la famille me prièrent d'interposer mon autorité pour que cela cessât. J'ai vu un matelas étendu par terre dans la chambre de M. de Maisonneuve, et sur lequel un jour, vers neuf heures du soir, j'ai vu M** de Maisonneuve couchée et même endormie. Elle eut en se réveillant une attaque de nerfs qui dura environ deux heures. M. Cardou et plusieurs personnes se trouvaient là ; je ne pourrais pas dire si habituellement M"* de Maisonneuve couchait sur ce matelas ; mais j'ai présumé qu'il en était ainsi. »
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La Cour remarquera que M. Laguerre parle d'une lettre écrite le 1*' mars par M. de Maisonneuve. Un autre témoin, M. Bellet, notaire à Paris, cousin non reproché par nous, car nous n'avons reproché aucun parent, parle également de cette lettre à lui adressée, et du testament rédigé avec fermeté et netteté, par lequel le malade donnait tout à sa femme, et cela seulement neuf jours avant sa mort I M. Desnoyers, autre témoin, a dit encore, à propos du point qui nous occupe :
cr Ma femme m'a dit que dans une conâdence à elle faite par M"" Achille de Maisonneuve, celle-ci lui avait dit que, malgré son état de maladie, le sieur de Maisonneuve la sollicitait souvent. »
C'est ce qui explique la séparations thoro; et, plus loin, le même témoin dit encore :
ff Ma femme m'a dit plusieurs fois qu'elle avait su par M** Achille de Maisonneuve que son mari n'aimait pas qu'elle prît des bains, parce qu'il avait toujours l'espérance d'une grossesse qui pouvait survenir. »
C'est dans l'enquête même que nous trouvons la preuve des rapports les plus capables de justifier la légitimité que l'on conteste ; et c'est pour nous un pas immense fait dans ce procès. Ajoutons que lors même qu'il serait établi que la femme a fait le sacrifice de son honneur, on n'en pourrait rien conclure contre celte légitimité.
Mais prouve-t-on l'adultère ? F^arliculation dit ceci : « Pendant le même intervalle de temps, de la fin de janvier 1847 au 9 mars suivant, Noite s'introduisait presque chaque nuil, vers les onze heures, dans les appartements des époux de Maisonneuve, passait la nuit avec la femme Achille de Maisonneuve dans une chambre voisine de celle du mari, et ne se retirait furtivement que vers six heures du matin.... »
Et ceci, remarquez-le, dans un moment où on dit que le mari était à peu près mort, sauf l'acte de décès. Je répète que, l'adultère même étant prouvé, comme l'exercice et Tu-
surpation des droit3 du mari sont contemporains, on n'en pourrait rien conclure : quîim possit illa adultéra esse, et imputes patrem defunctum habutsse. Et qui donc nous accuse ? Pauline, dont mon confrère a dit spirituellement que les témoins entendus ne sont que Técho ou la monnaie, et le portier Jumel, qui a vu, dit-il, une fois M. Noite pénétrer le soir, et sortir le matin. Cest un fait unique, attesté par un témoin unique, et il y a loin de là à cet adultère effronté et de tous les moments dont on a fait tant de bruit. Les interprétations sont permises, mais elles peuvent varier ; qui donc a dit à Jumel, qui n'a pas suivi M. Moite, que ce dernier bien reçu dans la maison n'était pas resté près du malade ? D'ailleurs, voyons sa propre déclaration.
Il n'a pas pu voir le malin si c'était M. NoIte, puisque ce dernier passait rapidement devant lui. Il s'est trompé sur le signalement ; il dépeint M. Nolle comme un gros garçon rougeaud et bouffi, afin de justifier peut-être le rôle qu'il lui .assigne, et M. Molle est un grand jeune homme à figure
blême Puis il lui fait le cadeau d'une casquette, et on
triomphe dans le camp adverse, parce qu'on a vérifié, chez M. Nolte, qu'il avait une casquette de voyage ; comme si, dans la situation donnée, pour le rendez-vous qu'on suppose, il est d'usage de prendre une casquette et non pas son chapeau, sans négliger encore un certain soin de sa toilelle... En vérité, comment donc l'entend le portier Jumel ?
Voici d'ailleurs une circonstance très-propre à démontrer le mensonge; c'est la planche sur laquelle le portier prend soin d'écrire, avec un charbon, la date du 23 février, comme pour fixer le jour de la visite de M. Nolte, dies nigro notanda lapillo... Oh 1 monsieur le portier, vous êtes trop curieux et trop prévoyant... Comment donc I mais vous avez pensé qu'un enfant naîtrait, et que la Cour voudrait savoir à quoi s'en tenir I Vous ne ferez croire cela à personne ; et votre mensonge est par trop caractéristique. M. Jumel, au surplus, a une épouse, dont on dit beaucoup de bien, et qui paraît avoir des sentiments religieux ; pourquoi donc, puisqu'elle n'est ni morte, ni interdite, ne la-t-on pas fait entendre?
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Elle ne brille dans Tenquêle que par son absence ; le mari seul a comparu... avec sa planche. El c'est sur ce témoignage seul que l'on conteste l'état de Tenfant I
A côté de ceci, plaçons une considération bien grave. On parle des fréquentations habituelles de H. Nolte ; mais M"''* de Maisonneuve «st une jeune femme, d'excellents principes, d'une éducation distinguée, dont les mœurs, jusqu'à ce procès, n'ont jamais été l'objet de la critique ; son mari lui a laissé les plus graqdes marques de son estime et de son affection ; et, malgré ce certificat de haute moralité, on vous dit que, chaque nuit, un étranger s'introduisait dans la maison conjugale... Que dis-je? c'était déjà presque la maison mortuaire. Puis, sans autre séparation qu'un mur ou une simple cloison^ H'"'* de Maisonneuve passant d'une chambre à une autre, du chevet de son mari mourant auprès de son complice, et les soupirs de l'adultère et ceux de la mort se ^ confondant en quelque sorte... Voilà les monstruosités qu'on articule !
Avait-elle au moins le bénéfice de la solitude? Non ; là se trouvait un tiers, une servante dont la complicité était indispefisable, puisque tout cela se passait sous ses yeux... et cela pendant six semaines. Ah I vous n'en croyez rien, vous n'en avez jamais rien cru, et la noblesse de vos sentiments et de votre cœur vous associera à notre incrédulité I Le fait n'est pas vrai, et tous les portiers de Paris l'auraient vu que je leur répondrais : « Non, vous ne l'avez pas vu ; c'est impossible I »
Venons au témoin Pauline. Elle était morte avant le commencement du procès ; on lui prêtait divers propos : c'était peu compromettant. Aussi n'a-t-on entendu que des témoins qui rapportent ces prétendus propos, des témoins eœ auditu dont l'autorité est bien loin de celle qu'on accorde aux témoins ex scientid, suivant la doctrine de Pothier, de Toul-
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lier, de Meriin. En effet, il n'y a, à Tégard des témoins eœ auditu, nulle garantie, nulle confrontation possible, nul contrôle, nulle discussion.
Haitenant, pour le besoin de la cause, je me permettrai de ressusciter Pauline, je supposerai qu'elle a déclaré ce qu'on met dans sa bouche, et je lui dirai : Vous êtes le témoin le plus indigne de foi qui jamais ait afQigé les regards de la justice. En efl*el, qu'on relise ce procès-vcîrbal rédigé par trois hommes honorables et consciencieux, qui ont entendu les conditions faites par Pauline à sa maîtresse pour garder le silence et qui ont confirmé dans l'enquête ce qu'ils avaient consigné dans ce procès- verbal.
Voulez-vous d'autres documents sur la confiance qu'elle mérite ? L'accord n'est pas moindre à cet égard dans les enquêtes que sur les autres points. Les adversaires ont cru devoir faire entendre Morel unus ex multisy l'un de ceux qui avaient part aux amitiés de Pauline, et qui fait avec cynisme l'aveu de ses relations. Morel rappelle que Pauline a été fehassée ignominieusement par M"*' de Maisonneuve, comme une fille débauchée et une voleuse convaincue. Mais si Pauline eût été complice de sa maîtresse, est-ce que celle-ci n'aurait pas été placée sous le plus dur servage à son égard? A quelles réactions ne se serait-elle pas exposée î La servante n'aurait-elle pas dit à sa maîtresse : « Vous parlez d'inconduite, mais je n'ai fait que vous imiter ! »
L'enquête nous apprend que Pauline nourrissait contre M"® de Maisonneuve des sentiments de vengeance. Jusqu'où ces sentiments l'ont-ils entraînée ? Elle est allée jusqu'à parler des breuvages préparés par M"* de Maisonneuve pour son mari, à plus fortes doses que ne l'avait prescrit le médecin. Pensez-vous que je laisserai cette déclaration sortir du procès ? Cela vous a paru trop fort; vous avez refusé d'y croire.... Mais, moi, je retiens ces accusations, et je dis que si vous êtes incrédules sur ce fait si grave, vous ne devez pas ajouter, comme vous l'avez fait, que Pauline a été tuée par ses remords. Si vous retirez cette calomnie, que vous ne voulez
pas faire vôtre, je la rappelle pour proclamer une dernière I. 34
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fois que cette tille n'a dit vrai, ni sur les imputations odieuses d'empoisonnement, ni sur les prétendus désordres de conduite. II n'est pas possible de faire un partage, une sorte de ventilation de son témoignage posthume, en en retranchant cette sorte de cadeau si embarrassant pour vous.
Si donc la cause est dans l'accusation d'adultère, la preuve n'est pas faite même pour les gens du monde les mieux disposés à la malignité : elle Test moins encore pour de graves magistrats qui ont à statuer sur l'avenir d'un enfant si digne d'intérêt.
M® Paillet, s'expliquant sur les relations de H. Nolte avec M°*« de Maisonneuve, depuis le décès du premier mari, concède que les bienséances ont pu souffrir de ces relations, mais il est impossible d'en induire l'adultère et l'illégitimité de l'enfant né le 18 novembre 1847.
Quant aux propos attribués à M. Gilles, aïeul et tuteur ad hoc de l'enfant, je voudrais, dit M* Paillet, que vous connussiez M. Gilles, le père le plus malheureux à cause de ce procès, et le plus honnête des hommes ; jamais il n'a cru à l'adultère. D'abord il a blâmé des démarches qui n'avaient pas la sanction de la bienséance ; il a craint d'introduire dans la famille un enfant étranger. Mais, lorsqu'il a vu les certificats qui attestaient tout ce qu'il y avait de normal dans cette naissance, lorsque M. Nolte lui-même, dont les déclarations ne pouvaient être indifférentes, s'est défendu des imputations dirigées contre lui ; lorsque sa fille a protesté à son tour contre ces imputations, il a dû tenir un autre langage et une autre conduite. Il ne s'est pas cru libre à l'égard de cet enfant, il a maintenu son état.
Je lis dans une note de sa main : « J'ai soixante-cinq ans d antécédents irréprochables, et j'aurais avec indignation repoussé les fonctions de tuteur ad hoc, si je n'étais pas convaincu que l'accusation d'adultère est une calomnie I » Cependant nos adversaires s'efforcent de faire entendre, en sa personne, le père contre la fille, l'aïeul contre la petite
fille, le tuteur contre la pupille ; on suppose qu'il a gémi près de la tombe de son gendre sur le sort de sa fille, qui se tirait de cette union dans une situation où elle pouvait encore ceindre la couronne virginale. C'est d'abord là une étrange injure au défunt, mari à trente-quatre ans d'une jeune et jolie personne. Mais, d'un autre côté, comment concilier ces discours avec l'accusation qu'on porte contre M"® de Maisonneuve d'avoir, dès le voyage au Tréport, cédé aux empressements de M. Nolte ?. . . Donc, ou la plainte n'a pas été faite, ou la contradiction domine dans vos articulations.
Reste maintenant à traiter un. point qui demande moins de développement, la question du recel.
M* Paillet établit que l'acte de naissance est régulier, qu'il énonce la paternité de M. de Uaisonneuve, que la même énonciation se trouve dans l'acte de baptême et dans l'acte de convocation de la famille. Si M*"" de Maisonneuve n'a pas déclaré sa grossesse lors des actes qui se rapportaient à la liquidation de ses droits, la raison en est simple. Au mois d'Bvril 1847, époque où elle ignorait nécessairement qu'elle fût dans cet état, elle donnait sa procuration à son père pour procéder à ces actes, et, lors de leur consommation^ en août et septembre 4847, elle ne figurait pas à ces actes, où elle était représentée par son père; elle était en Angleterre, où, suivant nos adversaires, elle s'occupait de toute autre chose.
Quant à son séjour en .Angleterre, ajoute l'avocat, pourquoi aurait-elle alors caché sa grossesse, lorsqu'elle ne voulait pas cacher, comme en effet elle n'a pas caché la naissance ? Dans une ville comme Londres, deux fois grande et peuplée comme Paris, elle pouvait bien éviter la visite de M. Cardou. Loin de là ; nous produisons un document important, un affidavit, où les déposants déclarent que, lors de cette visite, qui dura une heure, le salon était fort éclairé, et ils ajoutent que M"* de Maisonneuve était enceinte, ou, comme on dit en Angleterre, portait un enfant dans son
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sein (sic), et qu elle a accompagné, pour les reconduire, M. et M"* Cardou. De plus, il est encore attesté par eux que M""* de Maisonneuve leur a rendu cette visite, sans prendre aucune précaution pour cacher son état. Il faut se rappeler à ce propos la mise en scène qui accompagnait Tarliculation : M"* de Maisonneuve enveloppée d'un grand châle dans
une bergère, placée au fond d'une chambre très-obscure
Certes ce tableau était bien préparé. On croyait être dans cette chambre, près de cette bergère, en face de cette femme enveloppée mystérieusement I Vous voyez ce qui reste de tout cela, et vous serez encore plus convaincus que la grossesse n'a pas été cachée le moins du monde, lorsque vous lirez les 8*, 12*, 14* et 16* dépositions de la contre-enquête.
En finissant, Messieurs, je replace la question sur son véritable terrain. Il ne s'agit pas ici de critiquer les relations d'une jeune femme après le décès de son mari ; mon adversaire, avec sa parole incisive, pourra blâmer ces relations : mais la Cour verra dans la cause la question plus élevée de savoir si Tenfant est ou n'est pas le fruit de l'adultère. Le doute suffirait dans ces mystères de la conception. Les adversaires sont donc tenus de prouver que c'est à l'adultère seul que cet enfant doit son origine. Tous les éléments du procès attestent que le contraire est établi, et la Cour ne sera pas réduite à déclarer son illégitimité; ce douloureux sacrifice lui sera épargné. Désormais j'abandonne avec sécurité à votre haute appréciation le sort et l'avenir de cet enfant.
M. Tavocat général Metzinger conclut à ce que l'enfant inscrit sous le nom de Maisonneuve fut déclaré légitime.
La Cour admit le désaveu par un arrêt du 24 mars 1851, ainsi conçu :
« La Cour.
« Considérant qu'il résulte des enquêtes et des contre-enquêtes, que Tadultère est prouvé par des faits constants ;
AFFAIRE DB HAISONNEUVE. 533
* Considérant que la grossesse delà mère a été cachée aussi bien que la naissance de Tenfant;
« Que le voyage en Angleterre, que les réticences de M" de Maisonneuve, et que les précautions vis-à-vis de la famille du défunt n'ont eu lieu que dans un but de dissimulation ;
« Que Tétat du mari, au moment présumé de la conception et les relations de la femme avec celui qu'elle a depuis épousé, justifient que ledit mari n'est pas le père de l'enfant ;
« Que dans ces circonstances, le désaveu de l'enfant est fondé aux termes de l'article 313;
« Déclare que l'enfant nommé Antonia Jane, inscrit le 30 janvier 1847 sur les registres de naissance du district d'Islington (Angleterre), comme fille d'Achille Simonnet de Maisonneuve et de Marie Justine Gilles, sa femme, n'est pas issu du mariage dudit Achille de Maisonneuve ;
a Déclare valable le désaveu de l'enfant, et fait défense à cet enfant de porter le nom de Simonnet de Maisonneuve ;
« Ordonne que le présent arrôt sera transcrit sur tous les registres de l'état civil où besoin sera, soit en France, soit en Angleterre;
« Condamne les intimés en tous les dépens. »
(Voir la Gazette des Tribunaux des 4, 18 et 25 mars 1851).
Avril ISK».