‹ Plaidoyers et discoursChapitre 7 sur 22 · MAISON D'ORLÉANS · texte numérisé non relu

MAISON D'ORLÉANS

Dans la soirée du 22 janvier 1852, des crieurs parcourant les rues de Paris annonçaient la confiscation des biens de la famille d'Orléans. Ils offraient les journaux où se trouvait le texte des décrets de spoliation. Leur lecture produisit une sorte de stupeur. Avant de monter sur le trône, le duc d'Orléans avait fait le partage de ses biens entre ses enfants; ce partage, opéré dès le 7 août 1830, avait reçu l'approbation des deux Chambres dans la loi du 2 mars 1832 réglant la liste civile du nouveau souverain. Il y avait là un véritable pacte dont les conditions avaient été acceptées de part et d'autre et qui s'était exécuté pendant toute la durée d'un règne. Comment cette loi pouvait-elle être anéantie par la seule volonté d'un autre souverain, alors que, sur la foi de cette convention légale, les Princes^ qui de leur côté avaient accepté la donation du 7 août,

y avaient trouvé les éléments de leur patrimoine ? On se demandait en outre à quelle nécessité répondait une mesure aussi insolite, bannie de nos mœurs et répudiée par notre histoire.

L'un de ces décrets, portant tous les deux la date du 22 janvier, obligeait les princes et les princesses de la maison d'Orléans à aliéner, dans le délai d'une année, tous les biens meubles et immeubles qu'ils possédaient en France. L'autre, et c'est celui-là qui devait soulever les plus énergiques protestations, déclarait réunis au domaine de l'Etat les biens qui avaient fait l'objet de la donation du 7 août 1830. Ce décret était précédé d'un préambule où le chef de l'Etat cherchait à se justifier en exposant sa doctrine, qui était celle-ci : par l'effet même de son avènement au trône, les biens personnels du duc d'Orléans étaient dévolus à l'Etat, selon les antiques traditions de la monarchie. Il n'avait donc pu, même avant de monter sur le trône, les donner à ses enfants. La donation du 7 août constituait une fraude à des principes d'ordre public et la loi qui l'avait sanctionnée, dictée dans un intérêt privé par les entraînements d'une politique de circonstance, devait être considérée comme non avenue- On pouvait se rassurer d'ailleurs, « il restait à la famille d'Orléans plus de cent millions, avec lesquels elle était en mesure de soutenir son rang à l'étranger. »

Cette défense anticipée de la confiscation n'était guère de nature à calmer l'émotion générale. A travers les textes rappelés, on sentait là une grave atteinte à la propriété, au patrimoine d'une famille, quelle que fût sa condition, et Ton évoquait vainement le passé pour y trouver pareil exemple. Les Princes s'efforcèrent de protester, mais leur protestation fût saisie comme une publication illicite, et le mandataire, administrateur de leurs biens, l'honorable M. Bocher, qui en avait répandu quelques exemplaires, fut poursuivi et condamné pour ce fait à un mois de prison. La presse demeura muette, car, en attendant la réunion des grands corps de l'Etat, le chef du gouvernement s'était arrogé le droit de rendre des décrets qui eussent force de loi (constitution du 14 janvier 1852, art. 58) et toutes les libertés publiques avaient été supprimées. Les journaux ne purent parler que pour approuver la confiscation ; seuls, ceux qui étaient à la solde du gouvernement osèrent le défendre ! Parmi les libelles anonymes lancés à profusion dans toutes les communes de France^ il en fut un qui répondit à la protestation des Princes, quoique cette protestation n'eût pas été distribuée. Ce libelle émanait du gouvernement qui écrivait, qui attaquait impunément et faisait lui-môme le colportage.

ilFFAlRE DES PRINCES d'oRLBANS. 539

Cependant les Princes, par leurs représentants, conservaient la possession de leurs biens. Lorsqu'il s*agit de s'en emparer au nom de l'Etat^ il y eut une certaine hésitation. Enfin, dans les premiers jours du mois d'avril 1852, des agents de l'administration furent chargés de tenter un essai sur les domaines de Neuilly et de Monceaux. Là ils rencontrèrent les employés de la maison d'Orléans qui les repoussèrent en déclarant qu'il avaient reçu l'ordre de s'opposer à toute prise de possession des propriétés dont la garde leur était confiée. Les agents répondirent qu'ils n'avaient à tenir compte d'aucune résistance et qu'ils procéderaient au besoin par la force, ce qu'ils firent en effet : à Neuilly comme à Monceaux, les portes furent ouvertes par un serrurier requis d'office.

Il ne restait aux princes qu'à renouveler leurs protestations devantla justice. Tel était l'objet de l'assignation qui fut aussitôt donnée en leur nom à l'administration des Domaines, assignation par laquelle ils demandaient « à être maintenus et gardés dans la possession et propriété des domaines de Neuilly et de Monceaux », dont leurs employés avaient été violemment expulsés.

La demande impliquait tout à la fois la question de la propriété des biens confisqués et celle de la légalité des décrets. Cette double question avait été examinée dans une consultation délibérée par MM. de Vatimesnil, Berryer, Odilon Barrot, Paillet et Dufaure. D'après ces éminents jurisconsultes, les biens qui avaient fait l'objet de la donation du 7 août 1830, et qui n'étaient d'origine ni apanagère, ni domaniale, étaient des biens absolument libres ; le roi les avait reçus ou acquis à titre privé, ils faisaient partie de son patrimoine, et il avait pu en disposer d'autant plus facilement que la monarchie de 1830 n^était fondée ni sur les traditions ni sur les principes de l'ancienne monarchie. Issue d'un vote populaire, elle n'était point soumise à la dévolution qui, depuis Henri IV, avait été la règle de la monarchie héréditaire. Allant plus loin, M. Jules Le Berquier, dans une étude jointe aux pièces du procès, établissait que la création toute moderne des listes civiles, au moyen d'un accord intervenu entre la nation et le souverain, avait complètement changé les principes en cette matière; que depuis 1789, les souverains n'avaient plus été atteints de droit par la dévolution et que rien ne s'opposait à ce qu'en montant sur le trône ils restassent en possession de leur patrimoine. C'est ainsi que Napoléon estimait V qu'un souverain peut regretter pour lui ou pour sa famille le plaisir attaché à la possession, à la disposition d'une propriété privée, et qu'il ne convenait pas d'exposer le dépositaire du pouvoir suprême à ssKisfaire en secret un penchant qui peut se rattacher

aux plus légitimes, aux plus nobles, aux plus doux sentiments; > — c'est ainsi que ni Louis XVIII, ni Charles X, n'avaient été soumis à la dévolution par la législation préexistante^ qu'ils avaient stipulé avec le pays, à leur avènement, et que de là seulement était venu le règlement de leur fortune personnelle.

Ce sont ces considérations qui devaient trouver place dans les plaidoiries de M** Paillet et Berryer, chargés de défendre devant le tribunal les intérêts des princes d'Orléans.

Mais ce qui était le fond même du procès en devint pour ainsi dire l'accessoire, par suite de l'évolution que subit tout-à-coup la procédure. En effet, à l'audience du 16 avril, jour où venait Taffaire devant la !'• chambre du tribunal civil de la Seine, composée de MM. Debelleyme, président, D^Herbelot, vice-président, Picot, Collette de Beaudicourt, Gallois, Sevestre et de Chamacé, juges, Petit et Marjolin, juges suppléants, - M. le substitut Descoutures déclara qu'il était chargé, au nom de M. le préfet de la Seine, représentant les Domaines, de décliner la compétence du tribunal. L'affaire ayant été remise à huitaine, M. le substitut, à l'appui du déclinatoire^ déposa des conclusions où il exposait qu'à la suite des décrets du 22 janvier^ le Ministre des Finances avait été autorisé à aliéner les immeubles qui avaient été réunis, en vertu de ces décrets, au domaine de l'Etat ; que les décrets étaient des lois auxquelles obéissance était due, et qu'il n'appartenait pas aux tribunaux civils « de connaître d'une action intentée contre la loi elle-même pour ainsi dire et dans le but de contester un droit expressément sanctionné par elle ; que décider le contraire, ce serait admettre qu'ils peuvent s'immiscer dans l'exercice de la puissance législative, et empêcher ou suspendre l'exécution de ses décrets. » M. le substitut ajoutait que, quant à présent^ il se bornait à la simple lecture de ces conclusions.

Immédiatement après cette lecture. M* Denormandie, avoué des Princes d'Orléans, rédigeait à la barre et déposait des conclusions dans lesquelles il demandait au tribunal « attendu qu'il s'agit d'une question de propriété débattue entre les demandeurs et l'administration des Domaines, laquelle est essentiellement de la compétence du tribunal, sans s'arrêter ni avoir égard au déclinatoire proposé, ordonner qu'il soit plaidé au fond. »

M. LE PRÉsmENT. M* Paillct, vous avez la parole.

M* Paillet, au milieu d'un profond silence, s'exprime en ces termes :

AFFAIRE DES PAINGES d'oRLÉANS. 541

Messieurs,

Pour comprendre Taclion qui vous est soumise, pour apprécier le déclinaloire qu'on nous oppose, pour caractériser également le décret qui en est la base, il est indispensable d'entrer dans quelques détails et de bien préciser la situation des choses au moment où le procès s'est engagé devant vous.

Quelle était Torigine de la fortune de Louis-Philippe, duc d'Orléans, à Tépoque de la révolution de 1830 ? Il faut, Messieurs, bien déterminer les éléments de cette fortune, et puisque Toccasion s'en présente, répondre une fois pour toutes à des confusions, à des erreurs, volontaires ou non, qui dans ces derniers temps ont été commises sur la fortune de Louis-Philippe.

Elle se composait de deux éléments bien distincts : d Sabord, l'apanage créé en 1661 par Louis XIV, au profit de son frère Philippe, pour prix de la renonciation que celui-ci avait faite à la succession de Louis XIII, leur père commun. Qu'est devenu cet apanage, que l'on a aiîecté de confondre avec les biens atteints et frappés par le décret du 22 janvier ? — L'apanage était venu se flxer sur la tête de Louis- Philippe, chef de la famille. L'apanage, au 9 août 1830, a pris fin irrévocablement. Par l'avènement de Louis-Philippe au trône, l'apanage a cessé et tous les biens sans exception qui le composaient, ont été réunis, ont fait retour immédiatement au Domaine de l'Etat.

Voilà le sort de l'apanage, commencé en 1661, terminé et clos le 9 août 1830.

Le second élément de la fortune de Louis-Philippe, c'était son patrimoine, non pas parce qu'il était prince, mais parce qu'il était Français comme un autre, citoyen, propriétaire ; il l'eût été, indépendamment de sa qualité d'Âltesse Royale. Celte partie de sa fortune se composait de biens qu'il avait

recueillis dans la succession malernelle ; de biens qu'il avait acquis à la barre des tribunaux, dans la succession bénéQciaire de son père, et dont les créanciers de cette succession se sont partagé le prix. Enfin, il avait fait plusieurs autres acquisitions à titre onéreux. C'était là la seconde partie de sa fortune éminemment, exclusivement patrimoniale; il n y en a pas qui soit plus patrimoniale que celle-là en France I

De quoi s'agit-il dans Tespèce? Il s'agit, Messieurs, de deux domaines.

Le domaine de Neuilly — quelle en est l'origine ? II avait été acquis par Louis-Philippe, en grande partie avant 4830, pour le surplus depuis 1830. Ainsi, daignez retenir ceci: dans le domaine de Neuilly, deux origines, deux dates. Pour la partie principale, acquisition antérieure à 1830; pour la partie secondaire, accessoire, acquisition postérieure à 4830.

Il s'agit ensuite du domaine de Monceaux, acquis celui-là avant 1830, non pas seulement par le duc d'Orléans, mais par le duc d'Orléans et sa sœur, madame Adélaïde, faisant cette acquisition en commun, et demeurant dans l'indivision, stipulant même l'indivision par une clause formelle.

Messieurs, les choses en étaient là, lorsque le 7 août 1830 il plut, je ne dis pas au roi des Français — il ne l'était pas encore, — à son Altesse Royale le duc d'Orléans, père de famille, de disposer par donation entre vifs au profit de ses enfants, non pas d'une propriété quelconque qui, de près ou de loin, se fût jamais rattachée à l'apanage d'Orléans, mais de ses propriétés patrimoniales, de celles qui lui appartenaient indépendamment, je le répète, de sa qualité de prince français. La donation est parfaitement régulière, elle a toutes les conditions sacramentelles que la loi exige pour opérer la transmission de propriété à ce titre. Deux jours après, le 9 août 1830, le duc d'Orléans devenait roi des Français. Ce

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