AFFAIRE DES PRINCES D^ORLÉANS
changement d'élal dans sa personne est constaté par un procès-verbal solennel dressé par les deux Chanabres réunies. Louis-Philippe entre comme duc d'Orléans, le procès-verbal constate qu'il sort comme roi des Français.
Messieurs, il fallait désormais constituer la liste civile . du nouveau règne; c'était une des conditions prescrites par l'article 19 de la Charte modifiée. Cette Charte avait été proposée à l'acceptation de Louis-Philippe ; s'il acceptait les conditions qu'elle renfermait, il devenait roi des Français. Il avait accepté le 9 août. Le 9 août, le contrat s'était formé, pas plus tôt. Désormais la Charte devait s'exécuter, notamment en ce qui concernait la constitution de la liste civile.
On s'en occupa bientôt, en 1831, mais ce fut seulement le 2 mars 1832 que la loi sur la liste civile fut définitivement adoptée. Une question s'était élevée, celle de savoir si le roi des Français aurait un domaine privé, et à celte occasion on rappela l'une des règles de l'ancienne monarchie. Lorsque le prince royal arrivait à la couronne, il était de droit public en France que les biens qui lui appartenaient alors vinssent se réunir aux biens du domaine de l'Etat. C'était, tous les publicistes nous l'enseignent, la conséquence de l'ancienne organisation politique de la France, du principe même de la légitimité ; et lorsque Louis XIV disait : — l'Etat, c'est moi I — la parole pouvait paraître un peu orgueilleuse ; ce n'était après tout que l'expression vraie de l'état politique de la France. On ne pouvait pas comprendre la personne du Roi isolée de la personne morale de l'Etat ; le patrimoine de l'Etat, c'était le patrimoine du Roi, et, réciproquement, le patrimoine du Roi ne pouvait être distinct de celui de l'Etat.
On s'est demandé s'il y avait place pour cet ancien principe dans l'organisation nouvelle, dans cette royauté créée à jour et à heure fixes, dans cette royauté exclusivement contractuelle, débattue entre les représentants de la nation et celui qu'ils appelaient au trône ; et on reconnut, on reconnut unanimement que ce serait un contre-sens que le domaine privé du Roi allât se réunir au domaine de l'Etat ; que cette
royauté constitutionnelle, à liste civile, fût soumise à des principes qui n'avaient leur raison d'être et leur explication possible que dans une organisation tout-à-fait contraire aux institutions du pays.
Aussi^ Messieurs, le débat sur ce point, éclairé par les hommes les plus compétents, et entre autres par H. Dupin Taîné, armé de sa science et de sa vigoureuse parole, le débat produisit, de tous les côtés des deux Chambres, cette conviction qu'il n'était pas possible, je ne dis pas de continuer, mais dé ressusciter un ancien principe qui n'avait que faire dans l'organisation que l'on venait de décréter.
Et il y eut même ceci de remarquable, que ce furent les députés de l'opposition, M. Eusèbede Salverte, par exemple, qui protestèrent contre des assimilations impossibles, et qui contribuèrent à faire reconnaître que cet ancien principe, lié à la légitimité même, serait impraticable, j'allais dire absurde, si on voulait l'appliquer à la royauté nouvelle et aux conditions dans lesquelles elle venait d'être fondée.
La loi du 2 mars 1832 contint donc les dispositions suivantes :
« Art. 21. — En cas d'insuffisance du Domaine privé, les dota- « lions des fils puînés du roi et des princesses ses filles, seront « réglées ultérieurement par des lois spéciales.
« Art. 22. — Le roi conservera la propriété des biens qui lui a appartenaient avant son avènement au trône : ces biens, et ceux « qu'il acquerra à titre gratuit ou onéreux pendant son règne, com- « poseront son Domaine privé.
« Art. 23. — Le roi peut disposer de son Domaine privé, soit par a acte entre vifs, soit par testament, sans être assujetti aux règles « du Code civil qui limitent la quotité disponible.
« Art. 24. — Les propriétés du Domaine privé seront, sauf l'ex- « ception portée à l'article précédent, soumises à toutes les lois « qui régissent les autres propriétés. Elles seront cadastrées et « imposées. »
Voilà, Messieurs, le contrat consommé, la royauté acceptée, les conditions définitivement réglées. L'exécution a été conforme, et dans l'intervalle de 1830 à 1848, sept contrats