PART PS
ne s’élève pas. Mais supposons maintenant que les héritiers réservataires sont plusieurs ascendants dans une seule ligne : la question se pose ici, mais il est évident que la renonciation de l’un d'eux est sans effet sur le montant de la réserve, qui est fixée à un quart quel que soit le nombre des ascendants. Tant qu’il en reste un, la renonciation des autres ne modifie rien. Enfin s’il y a un ascendant dans chaque ligne et que, l’un renonçant, les collatéraux soient appelés à sa place, on admet alors que la réserve qui était de 1/2 est réduite à 1/4 et que la part du renonçant entre entière dans le disponible. Cela résulte de ce que la loi a fixé individuellement à 1/4 la réserve pour chaque ligne.
La difficulté devient sérieuse quand les héritiers réservataires sont des enfants : doit-on tenir compte du nombre des enfants laissés par le de cujus ou seulement de ceux qui viennent effectivement à la succession? Soit par exemple un père qui laisse en mourant trois enfants dont l’un prend le parti de renoncer : la quotité disponible demeurera-t-elle limitée à 1/4 ou s’élèvera-t-elle à 1/3 par suite de la renonciation ? La Cour de cassation juge invariablement et a toujours jugé que la quotité disponible est définitivement déterminée par le nombre des enfants existants au décès du de cujus (1). Cette jurisprudence conduit à un résultat très rigoureux pour le réservataire renonçant qui a reçu une libéralité du de cujus ; car en admettant, comme le fait la Cour depuis 1863, que le renonçant ne peut garder que le disponible
(1) Cass. 13 août 1866. Sirey, 1866, 1, 383. — Cass. 25 juil. 1867. Sirey, 1868, 1,12:
et perd toute participation à la réserve, on arrive à ce résultat que le renonçant fait nombre contre lui-même pour empêcher l'extension du disponible. Ce système se fonde sur le texte de l’article 913 qui parle des enfants que le défunt laisse, puis sur un argument tiré de l’article 786 qui prévoit l'accroissement de la part du renonçant à ses cohéritiers et par conséquent de la réserve qui n’est que la succession ab intestat diminuée du disponible. On ajoute enfin que la pensée du disposant doit être éclairée sur l’étendue de son droit et que la quotité disponible ne peut être influencée par des événements postérieurs au décès du père de famille.
Nous répondons que lorsque le législateur a déterminé le montant de la réserveet de la quotité disponible, il a dû se préoccuper du nombre des enfants qui prennent effectivement part à la réserve, c’est logique. Il ne faudrait pas non plus regarder comme péremptoire l’argument de texte, car le législateur emploie à différentes reprises le mot laisser pour exprimer venir à la succession, comme dans les articles 746 et 767 ; enfin l’article 915 emploie le même terme et cependant il faut bien reconnaître que si l’astendant unique renonce, il ne peut plus y avoir de réserve. L'article 785 corrobore aussi notre interprétation.
Quant à l'argument tiré de l’article 786, c’est une pétition de principe, car pour qu’on puisse dire qu'il y a accroissement de la part du renonçant, il faut supposer avant tout que la masse partageable est d’ores et déjà fixée sans pouvoir varier. Cet article ajoute qu’à défaut de cohéritier la part du renonçant est dévolue au degré
subséquent ; il ne fait qu’appliquer l’article 785, c'est-àdire que la part du renonçant doit aller à ceux à qui elle serait allée s’il n'existait pas.
Il est une autre solution qui distingue si le renonçant n’a rien reçu du de cujus ou s’il renonce au contraire aliquo accepto. Dans le premier cas qui se présente rarement, on admet qu'il ne peut compter pour la fixation du disponible et de la réserve ; si au contraire la renonciation a pour but de lui permettre de conserver une libéralité, en prenant pour point de départ que le renonçant peut garder sa part de réserve par voie d’exception, il est tout naturel qu’il soit compté pour la fixation du montant de la réserve.
Nous avons admis que le successible renonçant ne peut conserver ce qu'il à reçu que jusqu’à concurrence du disponible comme un étranger et dès lors il n’y a pas de raison de le compter pour fixer le montant de la réserve. L’opinion suivant laquelle le renonçant continuerait à faire nombre dans tous les cas pour la détermination de la réserve, avec cette conséquence que sa part n’accroîtrait pas à ses cohéritiers mais irait grossir la quotité disponible, est réfutée par l’idée fondamentale que la réserve fixée par a contrario de la quotité disponible n’est pas déterminée pour chaque héritier, mais en bloc.
Un texte important nous reste à expliquer, c’est l’article 918 que nous avons mentionné ci-dessus ; il vise des dispositions faites au profit de l’un des réservataires mais à titre onéreux ou grevées de charges. Tel est du moins le caractère apparent des dispositions en ques-
tion, mais en raison de leur nature il y a lieu de supposer que ce sont des libéralités déguisées, dispensées du rapport et imputables sur la quotité disponible.
L'origine de cet article est dans l’article 26 de la loi du 17 nivôse an II qui limitait très étroitement, nous le savons, la quotité disponible à 1/10 en ligne directe et 1/6 en collatérale. Cette loi interdisait de plus au disposant de la donner à l’un de ses héritiers ; aussi prévoyant qu'on pourrait essayer de tourner cette prescription, elle dispose dans l’article 26 que toutes donations à charge de rente viagère ou ventes à fonds perdu sont interdites, elle les prohibe de peur que ces opérations ne servent à déguiser des donations.
Le Code civil, lui, permet au disposant de laisser la quotité disponible à l’un deses héritiers, mais craignant aussi que ces actes ne dissimulent des libéralités pures et simples, il pose en ce sens une présomption légale. Voyons quelle en est la force.
L’article 918 paraît indiquer trois catégories d’actes savoir: 1° ceux qui contiennent aliénation à charge de rente viagère ; 2° ceux qui contiennent aliénation à fonds perdu ; 3° ceux qui contiennent aliénation avec réserve d'usufruit. Les deux premières catégories sembleraient n'en faire qu'une seule : l’aliénation à fonds perdu est un genre dont l’aliénation à charge de rente viagère n’est qu’une espèce, la plus fréquente ; on pourrait encore citer comme aliénation à fonds perdu l'échange d’un droit de propriété sur un bien contre un droit d’usufruit sur un autre bien. Ce qui caractérise ce genre d'opération c'est que l’aliénateur ne reçoit dans son patrimoine au-
cune valeur équivalente de celle qu’il aliène; il ne reçoit qu’un droit viager destiné à s’éteindre à plus ou moins bref délai. L’aliénation avec réserve d’usufruit ne constitue pas au contraire une aliénation à fonds perdu : ce n'est autre chose que la vente de la nue-propriété. Mais l'article 918 ne fait pas cette distinction et assimile cette opération à une aliénation à fonds perdu.
L’article 26 de la loi de l’an IT disait: « toute donation à charge de rente viagère ou vente à fonds perdu ». Il est probable que sous une forme différente l’article 918 a voulu exprimer la même idée et l’on convient en conséquence de l’appliquer aussi aux aliénations se présentant sous la forme de donations ; c’est du moins l'opinion générale.
Quel est l'intérêt de décider ainsi? C’est qu'il en résultera que la valeur des biens ainsi donnés à l’un des successibles réservataires devra s’imputer sur la quotité disponible, bien que dans la forme il n’y ait pas dispense de rapport. D'autre part la donation à charge de rente viagère sera alors traitée tout entière comme donation sans déduction des arrérages qui pourraient avoir été payés.
Ainsi, quelle que soit la forme de l’acte, il y a présomption que c’est une libéralité pure et simple, mais seulement pour la protection de la réserve et non à tous autres points de vue. C’est qu’en effet le plus souvent les arrérages ne sont pas payés et le législateur a pu avec raison établir cette présomption.
Si la rente viagère est stipulée au profit d’un tiers, appliquerons-nous encore l’article 918 ? Nous réponddns
affirmativement parce qu'on peut craindre une collusion entre le tiers et le disposant.
L’aliénation avec réserve d’usufruit n’était pas prévue par la loi de l’an II, qui la laissait dans le Droit commun ; le Code civil est donc plus sévère en ce point, la crainte de simulation paraît ici aussi justifiée et on peut présumer que le prix de cette aliénation de nue-propriété n’a pas été payé.
La disposition de l’article 918 ne s'applique pas à une aliénation faite moyennant une rente perpétuelle, car alors un droit perpétuel entre dans le patrimoine de l'aliénateur en échange d’un autre droit perpétuel.
L'article 918 ne vise que les successibles en ligne directe et ne pourrait être invoqué contre un parent en ligne collatérale ; et réciproquement un parent de cette ligne ne pourrait être admis à l’invoquer.
On peut se demander à quel moment il convient d’apprécier la qualité de l’acquéreur pour savoir s'il faut appliquer ou non notre article; c’est au moment de l’acte et il ne doit recevoir application qu’autant que le bénéficiare était héritier présomptif à cette époque. Telle était la décision de la loi de l’an IT ; le Code ne l’a pas reproduite, il est vrai, mais la fraude que redoute l’article 918 ne peut se concevoir que si les conditions supposées sont réalisées au moment de l'acte. La substitution du mot successible à celui d’héritier présomptif n’a pas été calculée pour changer les conditions d’application de l’article.
Si l’héritier présomptif au moment de l'acte ne l’est plus au jour du décès du de cujus, s’il est prédécédé par
exemple, nous n’en appliquerons pas moins l’article 918, car les faits postérieurs ne peuvent modifier la présomption de simulation.
La présomption de notre article est une présomption juris et de jure, qui n’admet pas la preuve contraire à notre avis, mais ceci n’est pas reconnu par tous et on a Soutenu qu'on n’était pas dans un cas où la preuve contraire était inadmissible d’après l’article 1352. En tous cas, l’article 948 admet une restriction dans sa dernière partie et prononce que l'imputation et le rapport ne pourront être demandés par ceux des successibles qui auraient donné leur approbation aux actes incriminés. Ceci est une dérogation au principe qui interdit les pactes sur les successions futures. Suffit-il, pour écarter la présomption légale, du consentement de ceux qui au moment de l’acte étaient héritiers présomptifs, et ce consentement est-il opposable à ceux qui plus tard seraient devenus successibles ? La question est controversée, mais nous croyons que le mot successible comprend tous ceux qui existent à l'ouverture de la succession et que le consentement des uns n’est pas opposable aux autres. er
Ne serait-il pas tout au moins possible à l'acquéreur de prouver qu'il a en réalité payé Les arrérages afin d’obtenir qu’on lui en tienne compte? En principe non, car la présomption légale est que l’acte tout entier est une pure libéralité.
Si le prix avait été stipulé payable en capital pour partie, pour moitié par exemple, et qu'il consistât pour
l'autre partie en une rente viagère, il faudrait admettre,
croyons-nous, que dans ce cas l’acte se décompose et que pour une part il y a vente régulière et ce ne serait que pour l’excédant qu’il y aurait lieu d'appliquer larticle 918 ; ou tout au moins faudrait-il autoriser l’acquéreur à prouver qu’il a payé et à répéter.
Puisque ces donations présumées faites sous l’apparence d’un acte à titre onéreux sont traitées par la loi comme donations dispensées de rapport, faudra-t-il en conclure que toute donation déguisée sera implicitement dispensée de rapport? Certains l’ont soutenu et la jurisprudence l’a admis dans une certaine mesure ; mais on aurait tort d’invoquer l’article 918 à l’appui de cette opinion, car il ne se place pas vraiment en présence d’une donation déguisée, mais pose une présomption légale uniquement pour sauvegarder la réserve.
Nous en avons fini avec les questions d'imputation sur lesquelles nous ne pouvons nous étendre davantage. Nous n'avons plus qu'un mot à dire du troisième point posé en tête de ce chapitre.
IIT. — Lorsque la quotité disponible est connue, puis que celle dont a effectivement disposé le défunt a été établie, il ne reste plus qu’à les comparer l’une à l’auire. Si la seconde est égale ou inférieure à la première, il ne peut être question de réduction ; si au contraire elle est supérieure, l’action en réduction est ouverte. Nous allons continuer en examinant comment et dans quel ordre elle s’opère.