DES PERSONNES CONTRE LESQUELLES LES RÉSERVATAIRES PEUVENT AGIR
La réduction doit porter d’abord sur les dispositions testamentaires et ne peut s'attaquer aux donations entre-vifs qu'après avoir épuisé complètement les premières ; l’article 923 est formel sur ce point. C’est avec raison que la loi en a décidé ainsi, car autrement Le disposant aurait le moyen de révoquer tout au moins partiellement les donations qu'il regretterait d’avoir faites ; il faut considérer aussi que les donataires avaient un droit acquis, résoluble il est vrai, avant les légataires dont le droit ne peut naître pour ainsi dire qu’autant que celui des héritiers réservataires a été satisfait.
Lorsque les donations entre-vifs n'auront absorbé qu’une partie de la quotité disponible, les legs pourront s’exécuter dans la mesure de ce qui reste disponible, et ne seront soumis par conséquent qu’à une réduction partielle. Dans cette hypothèse la réduction se fait au marc le franc sur tous les legs concurremment sans
aucune préférence entre les legs universels, à titre universel ou particuliers ; nous savons qu’il n’en était pas ainsi dans notre ancien droit qui prescrivait en première ligne l’exécution des legs particuliers, sauf le bénéfice de la quarte Falcidie dans nos pays de droit écrit. Il n'importe donc pas qu'un legs aitété écrit avant un autre ou bien figure dans un testament antérieur, lorsque le défunt a laissé plusieurs testaments susceptibles d’exécution simultanée ; il n’y a pas davantage à se préoccuper de la forme des testaments.
Nous venons de dire que la réduction devait atteindre proportionnellement et sans distinction les legs universels et les legs particuliers et en cela nous n’avons fait que répéter ce que décide Particle 926 : on s’est demandé si cet article n’était pas en opposition avec l’article 1009 et si celui-ci ne dérogeait pas au premier en prononçant que le légataire universel doit acquitter tous les legs particuliers ; nous ne le pensons pas et il est bien difficile de le croire quand on considère les termes de l’article 1009 qui visent expressément les articles 926 et 927. Le but de l’article 1009 est de régler les droits et devoirs respectifs d’un héritier réservataire et d’un légataire universel qui se trouvent en concours et il décide que dans ce cas tous les legs incomberont au légataire universel et ne seront pas à la charge de l’héritier réservataire, au rebours de ce qu'il vient de prononcer pour les dettes qui pèsent sur tous deux d’après leurs portions respectives, mais il ne dit pas que tous les legs devront être payés intégralement, il dit même tout le contraire puisqu'il prévoit le cas de réduction,
L'article 926 ne parle que des legs universels et des legs particuliers, mais il n’y a aucune raison de ne pas assimiler aux premiers sous ce rapport les legs à titre universel et c'est aussi ce que l’on convient de faire; on étend également la règle au légataire particulier chargé par le testateur d’un legs en sous-ordre.
Cette règle de la réduction proportionnelle est également applicable à toute espèce de legs, quelle que soit la nature de la chose léguée ; on a pu objecter que le legs d’un corps certain confère au légataire un jus in re qui doit le rendre préférable à ceux qui légataires de quantités n’ont qu’un droit de créance, mais c’est à tort, parce que dans les conditions que nous prévoyons, le legs d’un corps certain ne confère au légataire le droit de propriété que dans la proportion: où il peut être éxécuté d’après la mesure du disponible de la succession. La règle devrait être appliquée même au legs particulier fait au réservataire.
Le principe est done très général ; l’article 927 prévoit pourtant un cas où il devra fléchir, c’est devant la volonté formell ment exprimée par le testateur que « tel legs soit acquitté avant tous autres ». Ceux-ci sont soumis à la condition que le legs désigné soit d’abord acquitté, ce qui est parfaitement juste ; le testateur pouvait ne pas faire de libéralités, en faisant il a pu mettre à leur exécution toute condition licite. Du reste si la loi prescrit la réduction proportionnelle sur tous les legs simultanément, c’est qu’elle présume que telle est la volonté du testateur, qui reste libre d’exprimer une volonté contraire, mais il est nécessaire qu'il l’exprime
formellement, la loi a sans doute voulu couper court à toute sorte d’interprétations périlleuees.
Si la réduction intégrale ou plutôt l’anéantissement de tous les legs ne suffit pas, il y a lieu dès lors de réduire aussi les donations entre-vifs: quant à elles la réduction s’opère en commençant par la dernière et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes, nous dit l'article 923. Cette manière d’opérer se justifie par l’une des raisons que nous avons déjà données ci-dessus, par le principe de l’irrévocabilité des donations ; n'est-il pas d’ailleurs logique que les donations antérieures à celle qui a commencé à entamer la réserve soient respectées de préférence à celle-ci et aux autres qui l'ont suivie? Ce principe de la réduction successive par ordre de date a été consacré par l’ordonnance de 1731 avant d’être reproduit par le Code civil, mais il paraît qu’il n'avait pas été de tout temps admis sans contestation dans notre ancien droit, car Lebrun tout en se prononçant pour notre manière de procéder nous laisse voir que la contribution pro modo emolumenti avait ses partisans (1).
La règle posée par l’article 923 s'applique à toute espèce de donations et tout d’abord sans hésitation à toutes les donations ordinaires, qu’elles soient à terme ou sous condition, quelqu’en soit l’objet ou bien la cause, mais aussi aux donations entre époux faites pendant le mariage et à celles connues sous la dénomination d’institutions contractuelles. Il n’y a pas à objecter que les unes sont révocables et que les autres ne doivent rece-
() Traité des succ. Liv. IT, Cap. 8, Sect, 8.
voir leur exécution qu'après le décès du donateur ; ces dernières lient irrévocablement le donateur dès l'instant de la donation en sorte qu’il ne peut plus faire de donations ultérieures au détriment du donataire, qui se trouve ainsi dans une situation analogue à celle d’un héritier réservataire ; si l’on préférait les donations ordinaires aux institutions contractuelles, ce serait fournir au donateur le moyen de révoquer celles-ci, ce qui irait contre le vœu de la loi. Quant aux donations entre époux nous ne pouvons pas invoquer le même motif puisqu'elles sont révocables ad nutum ; mais nous dirons que tout en étant résolubles, elles n’en confèrent pas moins un droit conditionnel dès le jour de la donation et qu’à défaut de révocation ce droit datera de ce jour, car quand une condition résolutoire ne se réalise pas, le droit qu’elle menaçait de résolution remonte au jour du contrat. Or nous supposons qu’il n’y a pas eu de révocation expresse et nous ne pouvons pas considérer qu’il y a une révocation tacite dans le fait de la part du disposant d’avoir dépassé ensuite, peut-être à son insu, la quotité disponible. Lorsque plusieurs donations ont été faites dans le même acte, la réduction doit avoir lieu au marc le franc sur toutes ces donations sans qu'il y ait lieu de prendre en considération l’ordre dans lequel elles ont été écrites. On applique ici la même règle que pour les dispositions testamentaires. Si plusieurs donations avaient été faites le même jour par des actes différents nous déciderions encore de même, à moins cependant que, chacune de ces donations portant l’heure à laquelle elle aurait été faite, il soit possible d'établir un ordre de priorité et
dans ce cas la réduction commencerait par les dernières.
Le principe de l’irrévocabilité des donations s’oppose à ce que le donateur puisse modifier l’ordre de réduction et désigner telle donation pour être réduite de préférence à une autre postérieure, comme un testateur peut le faire quant à un legs. Si cependant plusieurs donations étaient faites dans un seul acte, nous pensons que le principe en question ne ferait plus obstacle à une désignation de ce genre.
Lorsqu'il y a lieu à réduction, comment y procède-ton? Nous allons voir l'effet produit sur les legs d’abord, puis sur les donations.
Nous supposons que les legs peuvent être exécutés en partie, car autrement il est facile de comprendre que la réduction radicale ne donne lieu à aucune opération. Il s’agit d’abord de faire une évaluation de tous les legs et d’en faire la somme que l’on comparera à la valeur qui doit être prise pour remplir l'héritier de sa réserve ou de la portion de réserve qui lui manque. La proportion entre les deux valeurs déterminera exactement la proportion dans laquelle chacun des legs devra être réduit. Si par exemple nous supposons un testateur dont la fortune est de quarante mille francs et qui en a légué trente mille à diverses personnes n’en laissant que dix mille à son fils héritier unique, nous trouvons que la somme qui manque au fils est dans un rapport de 1 à 3 avec la somme des legs ; c’est donc de 1/3 que doit être réduit chacun des legs. (
En principe la réduction doit se faire en nature, car le réservataire exerce son droit de succession ab intes-
tat et se trouve être propriétaire de chaque objet de lhérédité dans la proportion que nous venons d’indiquer. De leur côté les légataires peuvent réclamer aussi la délivrance en nature des objets à eux légués dans la mesure où ils n’ont pas été atteints par la réduction, de sorte qu'ils sont dans l’indivision avec l'héritier et tous peuvent respectivement demander le partage. Si les objets légués sont partageables en nature, on procédera de cette façon et chacun obtiendra ainsi ce à quoi il avait droit ; si au contraire iis sont indivisibles il faudra recourir à une licitation, suivant le procédé ordinaire.
Pourrait-on appliquer ici par analogie ce que décide l’article 866 à propos du rapport dans le cas où le retranchement ne peut pas s’opérer commodément? nous ne le pensons pas, parce que la situation n’est pas'la même et le donataire qui se trouve en possession d’un immeuble, peut avoir à le conserver un intérêt qui justifie la disposition de l’article 866 en sa faveur et qui fait défaut au légataire.
Si la chose léguée ne pouvait être licitée, comme une servitude qui n’a d'utilité que pour le légataire, force sera bien de recourir à une estimation, et celui-ci devra payer au réservataire une partie de la valeur dans la mesure où la réduction aura atteint le legs; voilà ce que l’on décide en général.
Si nous passons aux effets de la réduction sur les donations entre-vifs, nous trouvons qu’ils sont plus complexes et plus délicats à déterminer, quoique cependant le principe reste le même que pour les legs. L'idée qui domine toute la matière est que la réserve,
en tant que partie de l’hérédité, doit être fournie en biens et valeurs héréditaires ; telle est la règle, mais nous allons voir qu'ici elle comporte des exceptions importantes.
Nous supposons d’abord que les objets donnés sont demeurés aux mains des donataires. Si ces donataires sont étrangers, la règle s’applique sans restriction et sans qu'il y ait lieu par exemple de distinguer si la donation a pour objet des meubles ou des immeubles. Mais voici déjà une première exception qui concerne les successibles : « Si la donation entre-vifs réductible a été faite à l’un des successibles, dit l’article 924, il pourra retenir sur les biens donnés la valeur de la portion qui lui appartiendrait comme héritier dans les biens non disponibles, s’ils sont de la même nature. » Quel est exactement le successible que vise cette exception ? pour nous, et en cela nous suivons l’opinion commune, ce ne peut être qu’un donataire par préciput qui accepte la succession, car celui qui renonce devient étranger à la succession et doit par conséquent être traité comme tel ; ce n’est pas non plus un donataire en avancement d’hoirie qui accepte, car son cas est régi par les règles du rapport et non de la réduction. Nous disons donc que le successible visé dans l’article 924 est un donataire par préciput acceptant; mais ce n’est pourtant pas l'avis de tous. Certains ont prétendu que le cas prévu par l’article en question était celui de l’héritier réservataire, donataire en avancement d’hoirie, qui renonçait à la succession. Pour faire saisir leur argument, nous devons mentionner ici une difficulté
célèbre à laquelle a donné lieu le rapprochement des articles 866 et 924. Nous avons vu ce que dit celui-ci,
lisons l’autre : « Lorsque le don d’un immeuble fait à un successible avec dispense du rapport excède la portion disponible, le rapport de l’excédant se fait en nature, si le retranchement de cet excédant peut s’opérer commodément. Dans le cas contraire, si l’excédant est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible : si cette portion excède la moitié de la valeur de l’immeuble, le donataire peut retenir l’immeuble en totalité, sauf à moins prendre et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement. » Ainsi tandis que l’article 866 impose un rapport en nature pour l’excédant en principe, l’article 924 décide que le donataire pourra le faire en moins prenant ; il y a donc, en apparence au moins, antinomie entre ces deux articles. L'’explication de ce problème a fait imaginer sept ou huit systèmes que nous ne pouvons exposer mais parmi lesquels nous devons citer celui mentionné plus haut.
Les deux articles, dit-il, ne statuent pas sur la même hypothèse : l’article 866 suppose une donation avec dispense de rapport, l’article 995 ne parle pas de cette circonstance, par conséquent il faut l’appliquer au cas où le donataire renonce à la succession pour s’en tenir à la libéralité qu’il a reçue, sans quoi il devrait le rapport total ; il n’y a donc pas d’antinomie, puisque les deux cas sont différents. Gette explication ne nous conduit à rien moins que reconnaître au successible héritier
réservataire et donataire en avancement d’hoirie, qui renonce à la succession, le droit de retenir sa part de réserve en plus du disponible. Et c’est précisément la prétention de ceux qui proposent cette explication ; on sait que nous repoussons cette interprétation et sa conséquence.
L’article 924 prévoit la même hypothèse que l’article 866 et suppose une donation avec dispense de rapport, affirmons-nous, et la preuve de ceci se tire de la condition même à laquelle Particle 924 subordonne la faculté de retenir le bien donné. Le texte dit que le successible aura le droit de retenir, s’il y a des biens de même nature pour fournir la réserve de ses cohéritiers. Or comment comprendre que le droit de retenir sa part de résérve fût subordonné à cette condition, s’il s'agissait de lui laisser cumuler sa réserve avec Le disponible ? Et au contraire cette condition s’explique si l’on suppose l'héritier acceptant, car elle est en harmonie avec les règles du rapport et avecle principe même de l’article 859. Cette condition de l’article 924 a été introduite sur les observations du Tribunat, dans la pensée évidente qu'il s'agissait d’un héritier réservataire acceptant et dispensé du rapport.
Mais alors comment concilier les deux textes? car nous ne Croyons pas qu’on puisse se contenter d’une des explications proposées qui consiste à dire que l’antino-. mie est insoluble. Marcadé a présenté une solution très simple qui a été adoptée par M. Vernet, et que les termes de l’article 866 semblent justifier : cet article viserait d’après eux le cas d’une réduction partielle,
tandis que l’article 924 aurait en vue celui d’une réduction totale. Nous ne croyons pas devoir l’accepter cependant, parce qu'il n’apparaît varaiment pas, que telle soit l’idée qui a dicté l’article 924.
Voici comment nous faisons la conciliation: le de Cujus a donné un immeuble à son héritier en le dispensant du rapport, mais la quotité disponible a été dépassée et il y a lieu à réduction. Supprimons par hypothèse l’article 924 un instant : nous dirons avec l’article 866 que le rapport en principe doit se faire en nature, à moins qu'il n’y ait dans la succession des immeubles de même nature, valeur et bonté suivant les expressions de l’article 859. Ainsi, l’article 866 fût-il seul, nous dirions que le rapport en nature, n’est obligatoire que s’il ne reste pas d'immeubles semblables dans l’hérédité. C'est cette distinction formulée par l’article 859, et que nous tenons pour sous-entendue dans l'article 866, que vient confirmer formellement l’article 924 pour le rapport de l’excédant, afin d'écarter le doute qu'aurait pu laisser sur ce point l'article 866 (1). Telle est l’opinion professée par la Faculté de Paris, croyonsnous ; c’est également celle de MM. Demante et De-
molombe. Ces deux auteurs étendent au légataire suc-
cessible, ce que l’article 924 n’applique formellement qu’au donataire et pensent que le rapport en moins prenant, dans les cas où la loi lautorise, doit s’appliquer aux legs aussi bien qu'aux donataires (2). L'idée qui domine notre solution est que l’article 924 tranche
(1) M. Bufnoir à son cours. 30 mars 1887.
(2) Demante, tome LV, 62 bis, II. — Demol., tome XIX, 600,
plutôt une question de rapport qu’une question de réduction proprement dite.
La condition, à laquelle cet article subordonne la faculté de faire le rapport en moins prenant, savoir que les autres.biens à partager soient de même nature, procède du même point de vue que l’article 859, et doit être interprétée de la même manière; le but de la loi est de concilier le principe d'égalité avec les intérêts de l'économie publique et la faveur que mérite la possession.
Nous continuons à supposer que les biens donnés sont restés entre les mains des donateurs, mais admettons que ceux-ci ont constitué des hypothèques sur des immeubles qui se trouvent atteints en partie ou pourle tout par la réduction. Nous appliquerons alors sans restriction la règle soluto jure dantis, solvitur jus accipientis; l’article 929 est très catégorique sur ce point : « Les immeubles à recouvrer par leffet de la réduction, le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire ».
Le mot « Dettes » qu’emploie le Code signifie sans doute toute espèce de droits réels, servitudes ou usufruit; il n’y a aucune raison de distinguer entre ces charges et les hypothèques. Si la réduction n'’atteint un immeuble que pour partie, la portion que recouvrera l'héritier réservataire lui arrivera absolument franche de toutes charges, mais celles-ci subsisteront sur la portion qui demeurera la propriété du donataire et en vertu du principe d’indivisibilité, les hypothèques se concentreront tout entières sur cette portion. Nous
n'avons envisagé jusqu'ici que les hypothèques consenties par les donataires ; quant à celles créées par le donateur il faut distinguer entre celles qu’il a établies avant la donation et qui sans aucun doute subsistent, et celles qui sont postérieures; ces dernières n’ont pas pu être valablement consenties, puisque le donateur avait cessé d’être propriétaire. Seulement ses héritiers réservataires, s'ils avaient accepté purement et simplement sa succession, seraient tenus vis-à-vis des créances, quand bien même les dettes garanties par ces hypothèques ne seraient pas personnelles au de cujus, comme responsables de la fraude commise par celui-ci. Mais nous ne croyons pas qu'ils soient tenus hypothécairement et que les créanciers puissent en invoquant la règle : «Quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio », soutenir la validité de ces hypothèques ; car les hypothèques en question n’ont jamais eu qu’une simple apparence d’existence, et les tribunaux n’auraient même pas à en prononcer la résolution et ne pourraient faire autrement que d’en constater la non-existence et d’ordonner la radiation des inscriptions qui auraient été requises et effectuées.
Ceci nous amène à examiner une question qui pré-
. sente de l’analogie avec celle-ci et que les auteurs ré-
solvent de façons différentes, elle concerne le sort des hypothèques établies sur des immeubles donnés sous la forme de contrats à titre onéreux. Les uns considèrent que dans ce cas il y aurait une souveraine injustice à appliquer Particle 929, parce que les tiers n’ont eu aucun moyen de se soustraire à une pareille
éventualité et que leur attention n’a pu être éveillée, comme dans l'hypothèse d’une donation, par le titre de leur débiteur. D’autres appliquent au contraire ledit article sans restriction en s’appuyant sur la règle: Æesoluto jure dantis, etc. Il en est et parmi eux MM. Aubry et Rau qui combinent cette règle avec celle que nous avons citée tout à l’heure: Quem de victione, etc. et concluent qu’en principe l’article 929 doit s’appliquer sauf dans le cas d’acceptation pure et simple où cette dernière règle y met obstacle. M. Demolombe fait une autre distinction et applique l’article 929 ou non, suivant que le donateur n’a pas eu pour but de tromper les tiers ou que la simulation a été employée dans ce but, parce qu’alors les héritiers réservataires tenus de la fraude de leur auteur doivent garantie aux créanciers hypothécaires et cela sans qu'il y ait lieu de considérer si la succession a été acceptée par eux purement et simplement ou sous bénéfice d’inventaire.
Quelle solution adopter ? pour nous nous pensons que Particle 929 est trop absolu pour être écarté facilement et nous exigerions à la fois les deux conditions proposées par MM. Aubry et Rau et Demolombe pour imposer la garantie aux héritiers réservataires, c’est-à-dire que
d'une part ils eussent accepté purement et simplement .
et que d'autre part leur auteur eût été conscius fraudis.
En nous occupant ci-dessous de la réduction quant aux biens aliénés par le donataire, nous verrons la même question se reproduire ; mais avant d'aborder l'explication de l’article 930, exposons en quelques lignes l’article 928 ainsi conçu: « Le donataire restituera les
sn me dhéfénic (id 48
fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l’année ; sinon, du jour de la demande en réduction. » Les fruits produits par la chose donnée jusqu’au moment de l’ouverture de la succession sont définitivement acquis au donataire, c’est ce qui résulte de notre article, et rien n’est plus juste sous tous les rapports : il est probable en effet que le donateur les eût consommés lautius vivendo et de plus ce serait souvent condamner le donataire à la ruine que de le forcer à rapporter tous les fruits et faire ainsi tourner la libéralité à son détriment. D'un autre côté les principes indiquent que du jour du décès les fruits doivent aller à l'héritier, puisque c’est à ce moment qu’il est saisi et devient propriétaire ; c’est ce que décidait invariablement notre ancien droit sans faire aucune distinction et c’est ce que décide encore aujourd’hui le Code civil, mais en introduisant un tempérament, exprimé dans les derniers mots de l’article 928, en faveur du donataire. Ce tempérament se justifie-t-1l ? il est certainement très équitable ; il était vraiment dur d'exiger d’un donataire qui ne savait pas être sous le coup d’une réduction, qu'il restituât tout à coup les fruits qu’il avait consommés de bonne foi. On peut objecter que la réduction est toujours à prévoir, nous n’en disconvenons pas, mais cependant l’inaction des héritiers réservataires a dû lui faire supposer qu’il ne se trouvait pas atteint: enfin n’a-t-il pas pu ignorer la mort du donateur ? Du reste les héritiers réservataires ne peuvent que s’en prendre à eux-mêmes de leur négli-
242 CHAPITRE Ii
gence, car ils étaient plus à même que le donataire de se rendre compte exactement de la situation. Le Code civil ne paraît pas admettre en général l’accumulation des fruits pour être restitués : l’article 1005 nous en fournit une autre preuve.
Nous allons nous occuper de la réduction dans ses effets contre les tiers acquéreurs des biens donnés ; c’est l’article 930 qui pose en ces termes les règles applicables en ce cas: « L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l’ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. » Cet article pose une règle très différente de celle de l’article 859 concernant le rapport; les immeubles aliénés par l’héritier soumis au rapport ne peuvent être revendiqués contre les tiers tandis qu’ils sont atteints par la réduction. Cette différence se justifie : le législateur doit se montrer très circonspect quand il s’agit d'annuler des aliénations licites au risque de jeter le trouble dans la propriété; l'intérêt que la loi attache au maintien de l'égalité entre cohéritiers ne pouvait l'emporter sur la sécurité des transactions et la stabilité de la propriété. Ici le législateur a fait taire ces considérations devant la nécessité de protéger efficacement les héritiers réservataires que sans cette mesure il eût été trop facile de dépouiller ; mais il a eu soin de ne recourir à un moyen
aussi radical que comme suprême ressource et d’ordonner préalablement à la revendication, la discussion des biens des donataires ; il a essayé de concilier les intérêts des tiers et ceux des héritiers réservataires et pour cela il a été nécessaire de faire fléchir ce principe que nous avons énoncé déjà à plusieurs reprises, suivant lequel la réserve étant une partie de la succession était due à l'héritier en choses héréditaires.
Il est à remarquer aussi que la loi n'autorise pas la revendication des meubles contre les tiers, bien que cependant la réduction s’opère pour les meubles comme pour les immeubles par un retranchement en nature ; le législateur n’a pas voulu avec raison porter atteinte au principe, qu'il a posé d'autre part dans l’article 2279, qu’en fait de meubles possession vaut titre. C’est à l’étendue d'application de cet article qu'il faut s’en référer, pensons-nous, pour décider dans notre matière jusqu’à quel point sont protégés les tiers acquéreurs de meubles.
Revenons aux immeubles : nous avons dit que la loi avait placé la sécurité des tiers au-dessus de l'intérêt qu'ont les héritiers à obtenir les biens en nature et que la discussion préalable des biens des donataires était exigée comme condition de recevabilité de l'action en revendication. Ce n’est donc qu'après avoir établi l’insolvabilité de ces derniers que les héritiers réservataires pourront agir contre les tiers ; il est généralement admis que les dispositions prescrites par les articles 2022 et 2023 quant au bénéfice de discussion accordé à la caution ne sont pas applicables à notre cas. L'article 930
n’impose au tiers détenteur aucune des conditions auxquelles la loi soumet la caution, d’où nous concluons qu’il n’est pas tenu de requérir la discussion sur les premières poursuites sous peine de déchéance, ni d’indiquer au réservataire les biens du donataire, ni enfin de faire l'avance des frais. C’est à l’héritier à justifier qu'il a fait le nécessaire et pour cela il est tenu de discuter tousles biens du donataire meubles ou immeubles, même ceux qui seraient situés en dehors du ressort de la Cour d'appel. Quid des immeubles hypothéqués ou litigieux ? L'article 930 ne semble comporter aucune restriction, nous admettons cependant que s’il était notoire que la discussion de ces biens ne dûüt donner aucun résultat, les juges devraient déclarer que la condition exigée pour la recevabilité de l’action est remplie, pourvu que lPinsolvabilité du donataire fût clairement établie. C’est tout ce que prescrit la loi.
L’acquéreur, qui n’est pas tenu d'indiquer les biens à discuter, pourrait bien entendu les désigner jusqu'à sa dépossession,et même, puisque l’action en revendication n’est que subsidiaire, il pourrait offrir de payer en argent, ce qu'aurait pu faire le donataire ; il n'y a pas de raison de refuser la même faculté au tiers détenteur qui y a plus d'intérêt que qui que ce soit. La somme à payer par le tiers détenteur serait dans ce cas celle qu’aurait dû payer le donataire s’il eût été solvable, savoir le prix de l’immeuble évalué au temps du décès ; cette solution nous est indiquée par Particle 860 à propos du rapport et convient également à la réduction puisque l’action naît au moment du décès.
Les droits réels créés par le tiers détenteur disparaissent comme ceux créés parle donataire lui-même; mais tandis que celui-ci doit restituer les fruits du jour du décès pourvu que la demande en réduction soit faite dans l’année, nous pensons que le tiers détenteur ne les doit rendre qu'à partir de la demande formée contre lui ou de la dénonciation à lui faite de celle formée contre le donataire, selon les règles du droit commun et la pratique sur ce point de notre ancien droit. Disons pourtant que cette question est controversée et qu’on objecte contre notre manière de voir les termes de l’article 930, qui dit que l’action s'exerce contre les tiers détenteurs de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires ; on fait remarquer aussi que le tiers détenteur doit plutôt être considéré comme un propriétaire dont le droit se trouve résolu que comme un possesseur de bonne foi auquel il n’y a donc pas lieu de l’assimiler. Quoi qu’il en soit, c’est l'opinion que nous avons adoptée qui est communément admise.
L'action subsidiaire contre les tiers détenteurs s'exerce du reste dans le même ordre et de la même manière que l’action principale contre les donataires, cela se conçoit facilement puisque l’une ne peut être intentée qu’à défaut de résultat de l’autre. Ainsi l’action en revendication contre les tiers ne peut être exercée qu'après la réduction de toutes les donations postérieures et la discussion du donataire duquel ils tiennent leurs droits; et entre les ayants-cause d’un même donataire l’action doit procéder suivant l’ordre des aliénations faites par ce donataire, sans distinguer entre celles à titre onéreux et celles à
titre gratuit, puisque la loi ne fait pas de distinction.
S'il s'agissait de l’aliénation à titre onéreux d’un immeuble faite par un donataire qui Paurait reçu du de cujus sous l'apparence d’un contrat à titre onéreux,
nous déciderions, de même que pour l'hypothèque
constituée sur un immeuble donné dans ces conditions, que la revendication serait impossible si les héritiers réservataires avaient accepté purement et simplement la succession du donateur et que ce dernier eût été conscius fraudis.
Si le tiers acquéreur avait cessé d'être détenteur et avait lui-même aliéné l'immeuble, l’action en revendication pourrait être exercée contre les sous-acquéreurs d’après les mêmes principes que contre l'acquéreur direct, mais ce dernier ne serait plus tenu vis-à-vis de l'héritier réservataire qui par conséquent ne pourrait être renvoyé à le discuter, en admettant qu'il ne détienne plus aucune partie du bien donné.
Dans le cas où l’on ferait figurer dans la masse les donations de sommes d’argent ou de denrées, comme nous inclinons à le faire lorsque les donataires se trouvent être insolvables, nous autoriserions alors les héritiers réservataires à demander la réduction des donations antérieures jusqu'à ce qu'ils eussent obtenu leur réserve intégralement.
DES MODES D'EXTINCTION DE L'ACTION EN RÉDUCTION. — FINS DE NON-RECEVOIR QU'ON PEUT LUI OPPOSER.
L'action en réduction peut cesser d’abord par la renonciation des ayants-droit, c’est-à-dire des héritiers à réserve qui ont accepté la succession ; pour être valable la renonciation doit être postérieure à l’ouverture de la succession, c’est sûrement ce que l’on doit conclure de l’article 1130 qui nous dit qu’on ne peut renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit. Notre droit est donc plus rigoureux sur ce point que le Droit romain qui autorisait dans ces conditions la renonciation à une succession, ne voyant pas dans cet acte l’immoralité du votum mortis. Mais une fois la succession ouverte, rien ne s'oppose à ce que les héritiers réservataires renoncent à l’action qui leur appartient.
On admet que la renonciation peut être expresse ou tacite : expresse elle n’est soumise à aucun terme sacramentel, tacite elle peut s’induire de faits, émanés des héritiers et qui indiquent manifestement leur volonté de renoncer. Quant à la détermination des faits desquels
elle peut s’induire, il y a des questions d'appréciation qui doivent être résolues d’après les circonstances de chaque cause et nous ne pouvons fournir des indications précises ; nous allons cependant noter quelques faits qui sont de nature à faire supposer la renonciation. Ainsi on pourrait interpréter dans ce sens le fait, de la part d’un héritier réservataire, d'avoir reçu sans réserves un legs particulier des mains du légataire universel ou bien celui d’avoir acquitté de son plein gré les legs adressés à des tiers. Nous croyons que ces faits ne suffisent pas par eux-mêmes à emporter renonciation de la part de l'héritier réservataire, s’il n’est pas démontré d’ailleurs que l’intention de cet héritier était en effet de renoncer, et nous le recevrions malgré cela à prouver qu'il ignorait la consistance de la fortune du défunt ou l'existence d’autres libéralités entamant la réserve et que par conséquent il y à eu erreur de sa part.
Les donataires et les légataires ne pourraient pas arguer contre l'héritier de ce qu'il aurait approuvé les. donations entre-vifs ou le testament et de ce qu’il aurait reconnu leur validité. Une telle approbation n'implique point nécessairement la renonciation.
L'action en réduction peut aussi s’éteindre par la prescription. Celle-ci ne commence à courir que du jour de l'ouverture de la succession, puisque ce n’est qu’à ce moment que l’action prend naissance et la prescription ne saurait courir contre une action qui n'existe pas. Ce serait sacrifier absolument le droit des héritiers réservataires que d'admettre le contraire, car ils n’ont à leur disposition aucun moyen de l’interrompre. Mais quel