DES DONATIONS ET DES LEGS
La plainte d’inofficiosité fut dans le Droit romain la sanction de l'obligation imposée par lelégislateur à partir d’une certaine époque aux testateurs de laisser une partie de leurs biens à leurs héritiers légitimes les plus proches. Le pendant de la querela dans notre législation est l’action en réduction que nous nous proposons d'étudier.
Les rédacteurs du Code civil, tout en reconnaissant les grands principes de la liberté de la propriété et de la faculté pour chacun de disposer de ses biens à titre gratuit comme à titre onéreux, ont avec raison fixé des limites aux dispositions d'ordre gratuit, ils ont considéré qu'ils devaient tenir compte d’un autre principe non moins respectable que les précédents, celui de la solida-
rité qui rattache les uns aux autres les membres d’une même famille et leur impose des devoirs réciproques.
Nous ne reviendrons pas sur les considérations philosophiques qui doivent faire admettre le droit des enfants à profiter dans une mesure plus ou moins large des biens recueillis et même de ceux acquis personnellement par leurs parents. Rappelons seulement qu’on fonde en général ce droit sur trois idées qui sont toutes trois justes au fond : la dette alimentaire, le fidéicommis tacite et la co-propriété familiale. Le législateur français l’a consacré par l'institution de la réserve héréditaire, à laquelle la critique n’a pas fait défaut.
On a formulé contre elle et contre notre régime successoral en général bien des reproches : on a dit qu’il portait atteinte au droit de propriété, qu’il conduisait à l'extrême division de la propriété contrairement aux enseigements d’une sage économie politique et qu’il nuisait ainsi à la prospérité agricole, qu'il détruisait l'autorité dans la famille et favorisait les entreprises des usuriers, qu’il était une barrière à l’accroissement de la population. On a invoqué contre lui l’exemple des nations voisines et notamment de l'Angleterre, dont les cadets de famille poussés par la nécessité de se créer des ressources et la louable ambition de maintenir leur rang dans la société vont porter au loin l’influence et l'autorité.
Quelques-uns de ces reproches peuvent renfermer une parcelle de vérité, mais leur exagération saute aux yeux. Si l’on veut se reporter aux abus qu’engendra dans l’antiquité la liberté testamentaire illimitée, aux
inconvénients que présentent pour l'harmonie des Tapports entre parents, les privilèges accordés aux uns au détriment des autres, si d'autre part on cherche à s’imaginer le désordre que créérait dans notre société l'abolition du droit de succession, on reconnaitra que notre loi successorale est une œuvre prudente de transaction entre des principes opposés, et c’est peut-être précisément en raison de ce caractère qu’elle a eu à subir les assauts d’adversaires partis de points si contraires.
Je crois que le père a d’autres moyens d'obtenir le respect de ses enfants que la menace d’une exhérédation ; du reste si cette perspective d’un avantage pécuniaire était de nature à lui assurer une légitime autorité, il n’est pas exact d’affirmer qu'il se trouve dépourvu de ce secours. Faut-il donc compter pour rien la quotité disponible ? Mais le culte des enfants ne se décrète pas et pour obtenir ce résultat désirable les parents doivent plutôt s’efforcer d’inculquer par leur exemple et leurs conseils à leurs enfants l’amour du devoir que de se remettre de ce soin dans des lois plus ou moins sévères. Enfin s’il est de mauvais fils, ne rencontre-t-on pas également de mauvais pères et doit-on leur donner la liberté de se laisser aller à d’injustes préférences au profit des uns et au préjudice des autres ? S’il est moins de parents dénaturés que de fils ingrats, ne peut-on pas craindre que des vues politiques n’influencent leur raison au détriment du cœur? iln'est pas douteux en effet que le but de la plupart de ceux qui ont combattu pour la liberté testamentaire est le rétablissement du droit d’ainesse.
Quant au trop grand fractionnement du sol, il est ‘exact qu’il présente des inconvénients, mais on peut y porter remède sans ébranler les bases de notre système ‘successoral ; il paraît suffisant pour atteindre ce but de modifier les règles -du partage.
S’il est malheureusement vrai que les familles les plus pauvres ne comptent pas le nombre de leurs enfants, tandis que les familles riches ou simplement aisées s’en préoccupent davantage, notre loi des successions n’en est pas la cause. Le mal est ailleurs et c’est plutôt dans une pensée d’égoïsme qu'il faut aller le chercher que dans la crainte de voir disperser le patrimoine paternel après la mort des parents. Que cette appréhension puisse retenir quelques grandes familles qui ont à soutenir l’éclat de leur nom, je le conçois, mais qu'importe à la masse des petits propriétaires, des fonctionnaires, des employés? Ce n’est pas une telle considération qui est capable de guider le plus grand nombre dans leur conduite.
C’est à tort aussi qu’on veut nous comparer aux Anglais ou aux Américains et qu’on ne tient pas compte de nos mœurs et de notre caractère. En dehors des ‘cadets de famille, les entreprises lointaines pourraient tenter chez nous bien des citoyens sans fortune et disposés à faire des efforts pour s’en créer une et que cependant elles laissent froids.
Sans être atteint d’un optimisme aveugle on peut conclure que notre loi a ménagé les intérêts si divers qui se heurtent et compliquent cette grave question et qu’elle mérite à ce titre d’être respectée. Il n’est sans doute pas
interdit d'entrevoir des réformes et de les demander, mais Ceux qui attendent d’un remaniement de notre Système successoral une ère de prospérité sans fin se font d’étranges illusions.
Les limitations que le législateur du Code civil a fixées à la liberté des dispositions d'ordre gratuit constituent l'institution de la réserve héréditaire ; cette institution existait déjà sous diverses formes dans l’ancien droit de la France où les Romains l’avaient introduite et les rédacteurs du Code n'ont fait que l'adapter au régime nouveau en lui faisant subir des modifications assez profondes, il est vrai.
Avant de rechercher comment le législateur a assuré l'exécution de ses prescriptions, il nous faut voir comment cette institution a passé dans notre ancien droit, et ce qu’elle est dans le droit actuel.
$ 4. — Ancien droit français.
La France était autrefois divisée en deux parties très distinctes au point de vue du droit: les provinces du midi régies par le Droit romain et dites « pays de droit écrit » et les provinces régies par des coutumes nombreuses et diverses et dites « pays de coutumes ». Dans les premières on observa jusqu'au 12° siècle le droit antérieur à Justinien et contenu principalement dans le Code Théodosien, puis après la renaissance des études du Droit romain, le droit de Justinien fut généralement adopté et se substitua au premier.
Dans ces pays nous retrouvons la légitime qui ne diffère guère de la quarte du Droit romain; dans les pays coutumiers nous voyons trois institutions dont le but était à peu près le même, mais qui différaient dans leur origine et dans les règles qui les gouvernaient ; ce sont les réserves coulumières, la légitime et le douaire. Ces diverses institutions avaient bien pour but commun la protection des héritiers légitimes ; mais si toutes assuraient l'existence de ces héritiers c'était par des
moyens différents et l’une d'elles visait particulièrement la conservation de certains biens dans les familles. Du reste dans les pays de coutumes avait aussi pénétré le Droit romain et une part plus ou moins large lui était faite.
L'origine romaine de la légitime n’est pas contestable et même dans les pays de coutumes, cette origine était reconnue, aussi l’appelait-on légitime du Droit, c'est-à-dire du Droit romain. Dans ces pays suivant une maxime de Dumoulin qui était généralement acceptée : « Nemo apud nos legitimam habet nisi qui heres est, » (1) on reconnaissait que la légitime était une partie de l’hérédité : toutefois cette doctrine était tempérée par une concession admise par l'opinion commune, savoir, que s’il était nécessaire de se porter héritier pour réclamer la légitime par voie d'action, on pouvait au contraire la retenir sans cette condition par voie d’exception. Dans les pays de droit écrit, au contraire, le plus grand nombre des auteurs ne voulaient voir dans la légitime qu’une pars bonorum, tandis que d’autres se fondant sur la novelle 115 prétendaient qu’elle était pars hereditatis ; la controverse fut en partie tranchée par la célèbre ordonnance de 1735 qui se rangeant à ce dernier avis déclara que la novelle 115 serait applicable dans tous les pays de droit écrit où l’institution d’héritier était exigée pour la validité du testament.
Dans ces pays, avaient droit à la légitime conformément aux règles du Droit romain les descendants, les
() Dumoulin sur l’art. 125 de l’ancienne cout. de Paris, — Ricard, Donat. 3 partie, chap. 8, sect. 3,
ascendants et les frères et sœurs ; ceux-ci soumis à la restriction que les personnes instituées fussent {urpes, avaient par contre l'avantage de faire tomber le testament en entier quand le testateur s'était oublié à leur préférer de ces personnes mal famées ; nous pensons que dans ce cas il y.avait lieu d'accorder le même avantage aux descendants et aux ascendants, qui en général n’avaient à leur disposition qu'une action en retranchement. Tel nous paraît être le sentiment de Ricard (loc. cit., ne 913) malgré les réserves qu’il formule sur la valeur juridique de cette doctrine. Ainsi tous légitimaires auxquels le testateur avait préféré une personne infâme pouvaient poursuivre la révocation totale du testament. Lebrun (1) et beaucoup d'auteurs soutenaient même qu'au cas de l'institution de personæ turpes le testament devait être nul de plein droit et leur opinion fut validée par l'ordonnance de 1735 (2) ; la plainte d’inofficiosité n'existait plus et l’action en retranchement ne procurait que la réduction des libéralités excessives. Cette action était transmissible aux héritiers du légitimaire, n’était pas incompatible avec l'acceptation de quelque libéralité testamentaire et durait 30 ans.
Le retranchement avait lieu pour les donations entrevifs aussi bien que pour les libéralités à cause de mort, seulement on ne procédait pas de même à l'égard des unes et des autres. Avant de s'attaquer aux donations entre-vifs on anéantissait d’abord les libéralités testamentaires et parmi celles-ci on commençait par les legs
. () Lebrun, Suce., liv. IT, chap. 8, sect. 2, nos 31 et suiv. (2) Articles 50 et suivants, é
à titre universel. Pour chaque catégorie de legs, la réduction était proportionnelle tandis que pour les donations on remontait de la plus récente à la plus ancienne; cette manière de procéder était juste en elle-même, car les premières donations pouvaient ne pas avoir porté la moindre atteinte à la légitime et se trouvait d'accord avec le principe de l’irrévocabilité des donations.
Les parlements, sauf ceux de Toulouse et de Bordeaux (1) décidaient que la légitime devait être laissée à titre d'institution ; il était admis également que le légitimaire devait imputer sur sa légitime tout ce qui lui était parvenu du de cujus par disposition de dernière volonté. On considérait même que les donations entre-vifs, au contraire de ce qui était admis dans le Droit romain, devaient être elles-mêmes imputées à moins qu'elles n’eussent été faites à titre de préciput ; si la clause de préciput n'avait pas été insérée dans la donation, celle-ci n’était qu’un avancement d’hoirie. L’imputation qui n’était que l’exception devint la règle
La quotité de la légitime était la même que dans le dernier état du droit de Justinien, c’est-à-dire celle qui résultait de la novelle 18 ; nous retrouvons ici la question de savoir si l'augmentation décrétée par Justinien s’appliquait aux frères et sœurs, il y avait divergence entre les auteurs. Cujas disait oui et Lebrun prétendait le contraire. Nous retrouvons également ici la question:
(1) Ces deux parlements ne soumettant pas la validité du testament à l'institution d’héritier persistèrent après l’ordonnance de 1735 à ne pas exiger la qualité d’héritier chez celui qui prétendait à la légitime.
si importante et toujours controversée de la computation des légitimaires dans la détermination de la légitime : les renonçants devaient-ils être comptés et dans ce cas qui des légitimaires ou des légataires et donataires profiteraient de leur part? Ces points partageaient les auteurs, mais nous croyons que les plus considérables tels que Cujas, Dumoulin, Lebrun, Pothier n’admettaient à faire nombre que les enfants qui prenaient réellement part dans la succession ou qui renonçaient aliquo accepto (1).
Dans les pays de coutumes où il fallait être héritier pour réclamer la légitime, c’est cette opinion qui était admise ; la quotité dé la légitime était variable dans ces pays suivant les différentes coutumes, celles de Paris et d'Orléans reconnaissaient à chaque enfant la moitié de ce qui leur serait advenu de la succesion, si leurs parents n’avaient pas disposé à leur détriment. Dans ces coutumes et celles qui se référaient à elles les ascendants n'étaient point appelés à bénéficier de la légitime ; celles qui se complétaient à l’aide du Droit romain leur en attribuaient une au contraire. Quant aux collatéraux ils n’avaient pas droit à la légitime, mais ils pouvaient demander la rescision du testament qui leur avait préféré des personnes mal famées.
Les réserves coutumières avaient pour but spécial de conserver les immeubles dans les familles, elles régissaient principalement les propres, c'est-à-dire les immeu-
(1) Cujas, Expositio Novell 18. — Dumoulin, Consilium XXXV, n° 42. — Lebrun, Suce., liv. II, chap. 3, sect. 6. — Pothier, Traité des don. entrevifs, : ect. 3, K 3,
bles entrés par succession dans le patrimoine du de Cujus. Les propres étaient avant tout les immeubles transmis en ligne directe descendante, mais les immeubles recueillis dans la succession d’un descendant formaient aussi des propres suivant l’opinion de Pothier ; Renusson et Lebrun étaient d’une opinion contraire (1).
La coutume d'Orléans dans sa dernière rédaction (art. 303) admettait que la succession en ligne collatérale pouvait rendre propre un immeuble acquêt du de cujus: « Héritage acquis est fait propre aux enfants et autres héritiers de l’acquéreur, après son trépas ». Dans la plupart des coutumes et notamment dans celles de Paris et d'Orléans la réserve portait sur les quatre cinquièmes de ces biens et était dite pour cela des quatre quints ; elle ne se calculait pas sur tel ou tel immeuble, mais sur la totalité des propres. Toutefois on les divisait en autant de groupes que de lignes suivant la règle « paterna paternis, materna maternis » et la réserve se calculait sur chacune de ces successions ; lorsque les héritiers faisaient défaut dans une ligne, les biens qui leur auraient été réservés venaient grossir la succession ordinaire comme de simples acquêts. Comme on le voit l’hérédité se fractionnait en plusieurs successions, la principale division concernait les acquêts d’un côté et les propres de l’autre qui étaient gouvernés par des règles différentes. Si le testateur possédait des biens situés sur des territoires régis par plusieurs coutumes,
(1) Pothier, Introd. générale aux Cout. Chap. UT,S$ 2. — Renusson. Traité des propres. Chap. 1, Sect. VIT. — Lebrun. Succ, Liv. Il, chap. 1, sect. 1,
il pouvait être obligé de satisfaire à la réserve des quatre quints par rapport aux biens soumis à chaque coutume.
La réserve coutumière était dévolue aux parents de la ligne d’où provenaient les biens en question sans qu'on s’occupât du degré de parenté et ceux-ci ne pouvaient être primés par des parents plus proches dans une autre ligne. C'était une partie de la succession ab intestat et il était nécessaire de se porter héritier pour la réclamer ; la part des renonçants ou des indignes accroissait à celle des acceptants dans la même ligne.
Cette réserve n’était une limitation que des dispositions de dernière volonté qui menacent toujours plus directement les héritiers légitimes ; on estimait sans doute que la règle « Donner et retenir ne vaut » suffisait à modérer l’abus qui aurait pu résulter de donations entre-vifs excessives. Quelques coutumes cependant interdisaient de disposer de la totalité des propres même par donation entre-vifs et en réservaient une portion qu’on avait nommé légitime coutumière, pour la distinguer de lalégitime du droit admise également dans les pays coutumiers ; cette dernière affectait aussi bien les meubles et acquêts que les propres, mais lorsque la portion disponible des propres avait été dépassée, la réduction devait d’abord porter sur eux et ne s'attaquer aux meubles et acquêts que pour parfaire la légitime.
Le douaire des enfants avait bien le même but que la légitime et, comme elle, frappait d’indisponibilité une certaine portion des biens de leur père pour assurer leur
existence, mais il en différait sous bien des rapports. Ainsi en premier lieu il n’affectait que les biens du père et parmi ces biens rien que les immeubles, mais en revanche il portait non seulement sur ceux que le père avait à son décès, mais encore sur ceux qu'il avait lors de son mariage et sur ceux qui lui étaient advenus de ses ascendants dans le cours du mariage ; en deuxième lieu il ne pouvait pas être anéanti ou diminué par les dettes contractées postérieurement au mariage. À ces deux points de vue il constituait dans certains cas une protection plus efficace que la légitime.
Une autre différence que peut laisser supposer celle que nous venons d’énoncer en deuxième lieu est qu’il n’était pas besoin de se porter héritier pour avoir droit au douaire, il était même nécessaire de renoncer à la succession paternelle pour en bénéficier.
Le donataire était ou fixé par la coutume ou par le contrat de mariage, c’est-à-dire coutumier ou conventionnel, dans ce dernier cas il était dit aussi préfix. En général le douaire des enfants leur attribuait la nue-propriété des biens que le mari affectait quant à l’usufruit au douaire de la femme ou d’une portion de ces biens. Dansles coutumes qui déterminaientla quotité du douaire des enfants, le père pouvait dans son contrat de mariage ou modifier cette quotité ou même stipuler qu’il n’y aurait pas de douaire au profit de ses enfants. C'est encore une différence avec la légitime.
Bien que cette institution eût été inspirée par des considérations semblables à celles qui avaient fait adopter la légitime, on voit qu’elle en différait sur bien des
points. Nous avons cru néanmoins devoir en dire quelques mots avant de poursuivre la revue des restrictions apportées au droit de libre disposition gratuite; nous passons au droit intermédiaire.
Disons en terminant que dans notre ancien droit les parents pouvaient exhéréder leurs enfants pour des causes déterminées et les priver ainsi de leur légitime. Les justes causes d’exhérédation étaient en général celles reconnues par Justinien dans sa novelle 115.
$ 2. — Droit intermédiaire.
Le droit intermédiaire se montra, pour des raisons politiques qui se devinent facilement, très opposé à la liberté de disposer à titre gratuit en général. Un décret du 7 mars 1793 avait retiré aux parents la faculté de disposer par testament ou par donation, toute personne ayant des enfants perdait ainsi le droit de disposition à titre gratuit. Ce décret était trop radical pour être appliqué même à cette époque; aussi bientôt la rigueur en fut-elle tempérée par la loi célèbre du 17 nivôse an II, qui constitua encore une atteinte des plus graves à la liberté de la propriété et subsista jusqu’à ce que la loi du 4 germinal an VIIL vint elle-même en atténuer les restrictions. La loi du 17 nivôse de l’an Il limitait le disponible au dixième du patrimoine en présence d’héritiers en ligne directe et au sixième quand le défunt ne laissait que des collatéraux : en outre cette loi ne permettait pas de disposer du dixième ou du sixième disponible en
faveur de l’un des successibles, enfin elle interdisait formellement toute exhérédation.
Toutes ces règles, inspirées par un mobile très apparent, tendaient à la dispersion des grandes fortunes et au nivellement des situations sociales; une passion violente d'égalité sévissait alors et faisait sacrifier les principes de la liberté. Faisant brèche en outre à un autre principe de la jurisprudence, la Convention décrétait que la loi de nivôse serait applicable rétroactivement aux dispositions entre-vifs et testamentaires à partir du 14 juillet 1789. Si nous ajoutons que dès 1791 la Constituante avait aboli les droits d’aînesse et de masculinité, on peut se rendre compte de l’étendue du chemin parcouru en peu d’années.
Dès avant le Code civil, une loi du 4 germinal an VIII vint réagir contreles prescriptions de cette loi qui avaient été difficilement acceptées dans la plupart des provinces et surtout dans le Midi. La loi de germinal augmenta le disponible dans de notables proportions, surtout lorsque le défunt ne laissait que des collatéraux et supprima la réserve totalement s’ils étaient plus éloignés que le sixième degré; elle permit de plus de disposer de la portion disponible au profit d’un successible.
Ces lois de l’époque intermédiaire malgré leurs excès eurent le mérite de simplifier et d’unifier la législation et l'avantage de préparer l'avènement du Code civil.
$ 3. — Droit actuel d’après le Gode civil.
Le Code civil ne définit pas la réserve, du moins directement, mais dans les articles 913-915 il trace les limites que ne peuvent excéder les libéralités et détermine ainsi la quotité disponible et par là même a contrario la réserve. Après avoir exposé les règles qui la régissent dans notre droit nous verrons à en donner une définition conforme à ces règles.
La législation de l’époque intermédiaire avait supprimé la faculté d’exhéréder même justa causa les héritiers réservataires, le Code civil ne l’a pas rétablie ; de sorte que les réservataires ne peuvent être privés de la portion que la loi leur attribue à ce titre, si ce n’est par la loi elle-même quand elle les déclare indignes de succéder au défunt (art. 727 C. civ.).
Mais les législateurs du Code civil n’ont pas resserré la quotité disponible dans des bornes aussi étroites que le droit intermédiaire ; sans rendre à l’autorité paternelle l’étendue qu’elle avait eue dans l'antiquité, ils ont entendu lui fournir une sanction suffisante en lui attribuant un droit de disposition dont le père peut user sans avoir à en rendre compte. À ce point de vue le père exerce donc encore une magistrature domestique et ses décisions sont sans appel, on peut trouver il est vrai que la portion laissée à la libre disposition du père est insuffisante, ce n’est pas notre avis et nous ne pouvons nous empêcher de remarquer l’inconséquence de
certains publicistes, qui, peu tendres pour notre Code et réservant leurs préférences pour l’ancien régime, se gardent de faire ressortir la part très modique que faisait à l'autorité du père de famille notre ancienne jurisprudence. Ainsi pour les propres le disponible était fixé à 1/5 ; de plus la large pratique des substitutions tolérée par notre ancien droit avait pour effet d’entraver le droit de disposition du père et d'annuler presque son autorité.
Le chapitre IIT du titre IT du livre 3° au Code traite de la quotité disponible ordinaire et la fixe uniquement d’après le nombre et la qualité des réservataires : si ce sont des enfants, le disponible est d’une part d'enfant sans pouvoir descendre au dessous du quart; ainsi il se trouve être de moitié s’il existe un seul enfant, d’un tiers s’il y en a deux et d’un quart s’il y en a trois ou plus. L'article 914 comprend sous le nom d'enfants tous les descendants en quelque degré que ce soit, mais ne les compte que pour l’enfant qu’ils représentent.
La loi de germinal an VIII fixait également le disponible à une part d’enfant, mais n’admettait pas qu'il püt dépasser le quart; en renversant cette dernière partie de la règle, le Code s’est donc montré plus libéral. D'un autre côté il a maintenu la règle de cette loi permettant au disposant de gratifier de la quotité disponible lun ou plusieurs des réservataires.
- Lorsque les réservataires sont des ascendants, la quotité disponible est de moitié s’il en existe dans les deux lignes et des trois quarts s’il n’ÿ en a que dans une ligne ; la réserve est donc d’un quart pour chaque ligne, quel que soit le nombre des réservataires ; et à défaut
d’ascendants dans une ligne, le quart qui leur était réservé rentre dans le disponible.
Telles sont les deux seules catégories d’héritiers auxquels la loi accorde une réserve : descendants et ascendants. Le conseil d'État aurait voulu en faire admettre une troisième, les frères et sœurs et leurs descendants, mais le tribunat combattit cette manière de voir et finit par l'emporter. Si l’on rapproche cette décision des dispositions qui régissent la dévolution de l'hérédité ab intestat, on peut trouver qu’il en résulte une certaine incohérence. Il peut arriver en effet que dans la succession ab intestat il y ait un frère du défunt qui exclue les ascendants'autres que père et mère et tandis que ce frère n’a pas de réserve, les ascendants qu’il exclut en ont une.
Il semble aussi qu'il y ait contradiction entre l'institution d’une réserve et l’idée que la succession ab intestat n’est que supplétive de la volonté du père de famille et que le législateur du Code civil n’a fait qu’interpréter cette volonté.
Cela tient au système adopté par le Code qui a voulu concilier les droits du père avec ses devoirs et ses obligations et qui fondant, comme le Droit romain, la réserve sur l’officium pietatis a cru devoir la limiter aux personnes entre lesquelles il édicte d’autre part l'obligation d'aliments. Le Code abandonnaït ainsi l’idée de nos réserves coutumières qui reposant sur la présomption d’une ancienne co-propriété familiale avaient cru logique de protéger les collatéraux héritiers aux propres. Cellesci ne limitaient que le droit de disposer par testament et
pensaient que lirrévocabilité des donations entre-vifs devait suffire à détourner le père de famille de se dépouiller de son vivant et assurait une protection efficace à ses héritiers. La légitime au contraire limitait aussi le droit de donation entre-vifs ; c’est à ce dernier parti que s’est arrêté le Code avec raison.
Quelques-uns, admettant que le droit de propriété comporte des limitations et considérant avec le Code qu'un propriétaire n’a pas seulement de droits mais aussi des obligations, reconnaissent le principe de la réserve mais croient suffisant de la limiter aux aliments. Le père doit plus à notre avis et il importe aussi bien à l’honneur de la famille qu’à l'intérêt de la société que le fils puisse se maintenir dans la situation sociale où l’a élevé Le père ; Les déclassés ne peuvent que constituer un péril pour la société.
On a regretté aussi pour l’autorité du père de famille que le Code n’eut pas rétabli en faveur de celui-ci la faculté d'exhérédation dans certains cas déterminés. Les mêmes raisons que nous venons d'exposer nous portent à nous ranger à la décision de notre loi; si dans quelques hypothèses, heureusement assez rares, on est forcé de reconnaître qu’il y a là une lacune, il est malgré cela difficile de blâmer le Code civil d'avoir voulu couper court à des procès dangereux pour l'honneur et la paix des familles.
La loi du 17 nivôse an II avait interdit au disposant de donner la quotité disponible à l’un ou plusieurs des successibles, la loi de germinal avait aboli cette défense, c’est ce dernier parti qu’adopta le Code civil, de
sorte qu'il est permis à l’heure actuelle au testateur, de disposer de la quotité disponible en faveur des réservataires, et de la donner soit à l’un, soit à plusieurs d’entre eux. Les législateurs de l’an XII ne se croyaient plus tenus de sacrifier aux idées d’égalité à outrance, mais néanmoins ils ont supposé que le disposant qui gratifie l’un de ses successibles, n’entend point l’avantager définitivement au détriment des autres, s’il n’a pas exprimé formellement sa volonté en sens contraire. De là le principe posé par l’article 843 du Code civil, que toute libéralité faite à un successible est sujette à rapport. « Tout héritier même bénéficiaire, dit cet article, venant à succession, doit rapporter à tous ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciputet hors part, ou avec dispense de rapport. » On voit qu’en ce qui touche les donations entre vifs, l’idée que la libéralité est faite en avancement d'hoirie, a été généralisée et s’applique plus largement que dans l’ancienne législation.
Le disposant peut donner par préciput à l’un de ses héritiers réservataires ou non ; s’il y a des réservataires cette faculté est bornée à la quotité disponible, c’est ce qui ressort de l’article 844.
Du reste il faut observer que si le Code autorise le père à rompre jusquà un certain point l'égalité entre ses héritiers, il lui fournit aussi par là même le moyen de rétablir cette égalité qui aurait été détruite par des
circonstances extérieures et indépendantes de sa volonté. Ainsi le père pourra donner la quotité disponible à l’un de ses deux enfants, si l’autre a reçu d’un parent ou d’un étranger, par don ow par legs, un avantage considérable; ou bien il pourra en disposer au profit de l’un de ses enfants frappé d’infirmités physiques, et mis dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins. Nous pourrions imaginer une foule d’autres hypothèses où le père trouverait à faire un excellent usage de la faculté que lui accorde la loi.
En dehors de la quotité disponible ordinaire qui est uniquement déterminée par le nombre et la qualité des réservataires, comme nous l’avons dit, il est une quotité disponible spéciale entre époux dans la fixation de laquelle la loi fait intervenir un autre élément, la qualité de celui qui est appelé à bénéficier de la disposition.
Les articles 1094 et 1098 du Code civil, règlent cette quotité disponible spéciale, qui n’est pas comme l'ordinaire, la contre-partie exacte de la réserve : l’article 1098 restreint considérablement la quotité disponible, lorsque le disposant a des enfants d’un précédent mariage, l’article 1094 semble bien au contraire avoir pour but d'étendre en tous cas la quotité disponible au profit de l’époux, il en est cependant un où pris à la lettre il la restreint, c’est quand le disposant laisse un seul enfant. Le % alinéa de cet article a donné lieu à une vive controverse: faut-il considérer comme fixe et invariable, quelque soit le nombre des enfants, la quotité disponible entre époux, ou bien la disposition qu’il
contient n'est-elle qu’un minimum ? Cette opinion qui nous paraît très soutenable a été repoussée par la jurisprudence, de sorte que le conjoint peut être mieux ou plus mal traité qu'un étranger et, ce qui semble anormal, il est d’autant plus favorisé qu’il y a plus de réservataires, c’est-à-dire quand la réserve se trouve être moindre au profit de chacun. Nous ne dirons rien de plus de la quotité disponible entre époux et nous revenons à la réserve.
D’après ce que nous avons dit jusqu'ici nous pouvons la définir : la portion de la succession ab intestat dont il n’est pas permis de disposer au préjudice des héritiers désignés par la loi.
C'est un droit de succession, si nous l’envisageons sous un autre aspect, qui s’exerce sur cette portion de biens réservée, comme le droit de succession ordinaire s’exerce sur l'hérédité tout entière et auquel il faut en appliquer les règles. De là découlent plusieurs propositions que nous nous bornerons à énoncer, parce qu'elles ne sont plus contestées par la grande genéralité des auteurs,
C'est la mort du de cujus qui fixe le droit à la réserve en même temps qu'elle en ouvre l'exercice ; l'héritier présomptif ne peut donc pas agir avant l’ouverture de la succession, telle est la conclusion que nous soutiendrons par la suite.
Les parents auxquels le Code civil accorde un droit de réserve n’en peuvent profiter qu’autant qu'ils acceptent la succession ; nous en conclurons qu’il faut se porter héritier pour pouvoir agir en réduction. Les réservatai-
res, qui acceptent purement et simplement, se trouvent tenus des dettes de la succession, même wltra vires et Sur leurs propres biens comme tous héritiers ; quant aux autres charges et notamment quant aux donations et aux legs ils sont bien tenus soit de les exécuter soit de les respecter mais seulement en tant qu’elles n’entament pas la réserve, |
L'ordre de succession à la réserve est le même que celui dans lequel les héritiers sont appelés à l’hérédité entière, les plus proches excluent les plus éloignés sauf le bénéfice de la représentation. Nous ne tenons compte bien entendu que des réservataires et nous ne nous occupons que de l’ordre à établir entre eux, nous savons en effet que les ascendants sont admis à quelque degré qu'ils soient du défunt à prendre part à la réserve sauf leur exclusion par certains collatéraux qui n’y ontjamais droit cependant.
Quand plusieurs héritiers viennent en concours à la réserve, le partage entre eux doit se faire dans les mêmes conditions et d’après les mêmes règles que s’il s'agissait de partager l’hérédité tout entière. Il en est de même lorsqu'un réservataire se trouve en concours avec un légataire universel ; il peut demander sa part en nature dans les divers biens de la succession et exiger que les lots soient formés comme il est prescrit entre héritiers ordinaires.
QU'EST-CE QUE L'ACTION EN RÉDUCTION. — A QUI COMPÈTE-T-ELLE? — A QUELLE ÉPOQUE PREND- ELLE NAISSANCE ?
Ii ne suffit pas au législateur d’avoir édicté des lois, il doit de plus en assurer l'exécution d’une manière efficace, sans quoi son œuvre resterait incomplète. Les lois positives n’ont de valeur qu'autant qu’elles sont vivifiées par une sanction qui oblige chacun à respecter les droits qu’elles proclament. L'action en réduction est le moyen, que le législateur du Code civil a mis entre les mains des héritiers au profit desquels il a institué une réserve, de faire valoir leurs droits à l'encontre des légataires et des donataires ; c’est la sanction de la réserve.
L'article 920 qui pose le principe de cette action est donc le complément nécessaire des articles 913 et suivants. Lorsque le défunt par des libéralités entre vifs ou testamentaires aura disposé d’une partie de son patrimoine supérieure à la quotité disponible, ses héritiers réservataires pourront au moyen de cette action atteindre les dispositions qui auront entamé la réserve et les faire réduire aux limites tracées par ces articles,
Voici comment s'exprime l’article 920 : « Les dispositions soit entre-vifs, soit à cause de mort qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession. »
On à critiqué le terme de réduction dont se sert le Code pour nommer l’action qu’il accorde aux réservataires sous le prétexte que cette action peut aboutir non seulement à la diminution de certaines libéralités, mais à leur anéantissement total. Bien que ce résultat puisse incontestablement se produire, on a répondu avec raison pour justifier cette expression que la loi n’avait pas envisagé telle ou telle libéralité en particulier mais l’ensemble des dispositions du défunt et qu’à ce point de vue le terme en question est parfaitement exact, puisque notre action a pour but de ramener ces dispositions aux proportions autorisées par la loi. Nous ajouterons que le Code a voulu statuer sur Le plerumaque fit et que tout d’abord cette action s’attaque aux legs pour les faire réduire, le plus souvent partiellement.
Quelle est la nature de l’action en réduction? Elle a été qualifiée par certains commentateurs de personnelle in rem scripta (1), ou de personnelle réelle ou encore d'action mixte ; le sens de ces termes est assez difficile à fixer dans notre législation et l’on a même prétendu qu’il ne pouvait y avoir d'action réelle et personnelle en même temps et qu’une action ne pouvait réunir deux qualités qui s’excluent réciproquement (2). L'article 930 qui la traite d’action en revendication semble bien
(1) Troplong. Tome II, n° 941.
(2) Chauveau, Tome I, p. 280,
impliquer que c’est une action réelle. Nous concluons pourtant que c’est une action personnelle et voici comment nous arrivons à cette conclusion. On est d’accord pour reconnaître que la réduction n’a pas lieu de plein droitet qu’elle doit être demandée par les héritiers réservataires qui ne pourraient pas revendiquer de prime abord les objets donnés par le défunt. Ils doivent auparavant faire revivre leur droit de propriété et c’est au moyen de l’action en réduction qu'ils y arriveront, ce n’est qu’ensuite qu'ils pourront agir en revendication. C’est sans doute en considérant ce résultat que le Code semble l’appeler indifféremment action en réduction ou revendication. Mais nous devons distinguer deux effets successifs dont le premier résulte bien de l'admission de l’action personnelle des réservataires contre les légataires et donataires et consiste dans la résolution du droit de çes derniers, permettant alors au droit réel de s'exercer ; il faut donc voir aussi deux actions dont la seconde, celle en revendication, n’est que la conséquence de la première celle en réduction.
L'erreur, de ceux qui ne veulent voir qu’une action personnelle réelle au lieu de deux dont l’une donne naissance à l’autre, provient d’un défaut d'analyse. C’est au point de vue de la prescription que se révèle l'intérêt pratique de cette distinction : on admet que l’action en réduction prend sa source dans un quasi-contrat qui est implicitement renfermé dans le contrat de donation (1), or si l’on suppose que la réduction s'opère de plein droit
(D) On peut considérer aussi qu’un quasi-contrat résulte de l’acceptation d'un legs.
et dépouille ipso facto les donataires, ceux-ci auront beau être libérés de l’action personnelle, ils ne pourront pas malgré cela prescrire contre leur titre à l’effet d'acquérir et la revendication demeurera ouverte aux héritiers réservataires. Si au contraire nous exigeons, pour qu’elle prenne naissance et puisse s'exercer, l’admission préalable de l’action en réduction, dès que celle-ci sera prescrite les réservataires se trouveront sans ressource. C’est cette dernière solution que nous adoptons.
Il est donc nécessaire que les intéressés mettent l’action en mouvement et il va sans dire qu’ils sont libres de l’intenter ou non. Mais quels sont ceux qui ont ce droit? À cette question nous trouvons la réponse dans l’article 921 : « la réduction des dispositions entre-vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayantcause ; les donataires, les légataires ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction ni en profiter ». Dans cet article, le Gode spécifie d’une part ceux qui ont droit à la réduction et d'autre part ceux qui n’y ont pas droit et ne peuvent pas en profiter, c’est parce qu’il mentionne ces derniers qu’il parle seulement des donations et passe les legs sous silence. Ceux-ci en effet peuvent être réduits soit à la demande des créanciers en cas d'insuffisance du patrimoine pour acquitter les dettes de la succession, car personne ne peut faire de libéralités testamentaires au préjudice de ses créanciers, soit même à la demande d’autres légataires. Mais bien entendu il ne faut pas conclure du silence de la loi
quant aux legs que la réduction puisse en être demandée par d’autres héritiers que les réservataires.
Le principe posé par l’article 921 est donc que ce sont ceux au profit desquels la loi fait la réserve qui peuvent demander la réduction. Encore pour y avoir droit fautil qu’ils se portent héritiers, car, nous l’avons dit, la réserve est une portion de la succession ab intestat et n'appartient pas à ceux qui répudient la succession. Tous ne l’admettent point cependant et on a invoqué contre notre opinion les travaux préparatoires du code où nous voyons que, tandis que le système qui n’admet le réservataire à la réserve et à la réduction qu'en qualité d’héritier avait triomphé au conseil d'État, ce fut le système contraire qui l’'emporta devant le tribunat et on conclut que c’est ce dernier point de vue qui a inspiré la rédaction définitive de notre article. On objecte aussi que dans le système du conseil d'État qui exigeait la qualité d’héritier il faudrait logiquement admettre les créanciers à profiter de la réduction et que tel était en effet l'avis des membres du conseil d'État qui soutenaient ce système : on arriverait ainsi à faire produire à la loi un effet tout opposé à celui qu’elle visait, il faut donc pour rester dans l'esprit de la loi se contenter chez celui qui veut agir en réduction de la qualité de parent réservataire et ne pas exiger qu'il se porte héritier.
Nous répondons que nulle part dans notre loi la seule qualité d'enfant n’apparaît comme une manière d’acquérir, si elle n’est revêtue de la qualité d’héritier et qu'il ny a pas contradiction à permettre aux héritiers
du donateur d'attaquer les libéralités que celui-ci était tenu de respecter. Ces libéralités sont soumises par la loi à une condition résolutoire tacite qui ne peut se réaliser qu’à la mort du donateur; le droit à la réduction ne prend naissance qu'à cette époque et c’est de la loi et non du de cujus que le tiennent ses héritiers. Quant aux créanciers ils n’ont rien à prétendre sur les biens atteints par la réduction, ces biens étaient définitivement sortis du patrimoine de leur débiteur qui avait personnellement perdu tout droit sur eux, ils avaient par conséquent cessé d’être leur gage.
Mais peut-on admettre que les réservataires puissent se porter héritiers pour la réserve seulement? C'était autrefois l’avis de Guy Coquille, mais dans notre législation actuelle cette opinion n’est pas soutenable. La réserve n'est pas en effet une succession particulière différente de la succession ordinaire; nous avons vu que le code ne la définit même pas directement et qu'elle résulte a contrario des limites imposées à la quotité disponible, c’est cette partie de l’héridité dont le de cujus ne peut pas disposer librement. Par conséquent il nous semble impossible qu’un héritier puisse restreindre son acceptation à une partie de la succession.
Cette question de savoir si l’on peut prétendre à la réserve sans se porter héritier a été souvent agitée à propos du rapport, elle a donné lieu à plusieurs systèmes et à une foule d’arrêts en sens divers. Enfin la controverse a été tranchée par un arrêt de la Cour de cassation statuant toutes chambres réunies, du 27 no-
vembre 1863, et, depuis les cours d'appel se sont en général conformées à cette décision, qui prononce que la qualité de réservataire ne peut être séparée de celle d'héritier et que le donataire en avancement d’hoirie renonçant à la succession, ne peut retenir son don que jusqu’à concurrence de la quotité disponible sans qu'il lui soit permis en aucun cas, de cumuler sa part de réserve et la quotité disponible pour les retenir sur ce don. Cet arrêt n’a fait que consacrer un système soutenu par la généralité des auteurs. Il nous paraît que si un successible renonçant ne peut retenir sa réserve sur un don qu'il a reçu, à plus forte raison le successible qui ne se porte pas héritier ne peut-il faire réduire des libéralités pour le remplir d’une réserve qu’il n’a pas le droit de réclamer.
S'il est nécessaire que les réservataires se portent héritiers, la loi n’exige pas qu'ils acceptent purement et simplement la succession du de cujus. Il suffit au contraire qu'ils acceptent sous bénéfice d'inventaire. Les forcer à accepter purement et simplement ce serait aller directement contre l'esprit du code, qui a institué la réserve au profit de certains héritiers du défunt et non de ses créanciers; ces derniers devenant par l’acceptation pure et simple de la succession créanciers personnels des réservataires recueilleraient en définitive le bénéfice de la réserve.
L'article 921 admet formellement les héritiers et ayants-cause des réservataires à profiter de la réduction et à la demander; le bénéfice de la réserve n’est pas limité à la personne des réservataires, c’est un droit hé-
réditaire qui est susceptible d’être transmis, donné, cédé, et qui devient le gage des créanciers personnels des réservataires. Non seulement ils peuvent en profiter lorsque ce droit a été exercé par leur débiteur, mais nous pensons qu’ils pourraient exercer l’action en ré-. duction en son nom en vertu de l’article 1166, parce qu'il ne s’agit pas ici d’un droit exclusivement attaché à la personne, et même qu’ils pourraient attaquer, au moyen de l'article 1167, la renonciation frauduleuse de leur débiteur. Tout ceci est conforme aux principes généraux de notre législation. Un point discutable est de savoir si le de cujus pourrait dans l'intérêt même de son héritier, lui donner sa réserve sous des conditions qui tendraient à la soustraire à l’action de ses ayants-cause ; si l’on admet que la réserve est attribuée à l'héritier directement par la loi en dehors de la volonté du défunt, il faut logiquement conclure qu’elle doit lui parvenir absolument libre, quand bien même cela devrait tourner au désavantage du réservataire. Ainsi la clause qui tendrait à soustraire la réserve de l’enfant à la jouissance légale accordée au père ou à la mère par l'article 384 du Code civil, serait nulle et non avenue ; il en serait de même de celle qui grèverait la réserve de substitution. En un mot la réserve doit parvenir entre les mains de l'héritier réservataire, franche de toutes charges ou modalités.
Puisqu’en principe l’action en réduction appartient à tous héritiers réservataires, c’est ici l’occasion d’examiner quels sont précisément ceux auxquéls la loi accorde une réserve; ce sont en général, avons-nous dit,
tous les ascendants et tous les descendants ; cependant quelques cas ont soulevé des controverses.
De ce que l’article 9183 ne mentionne expressément que les enfants légitimes, on s’est demandé si les enfants adoptifs et surtout les enfants naturels, devaient être privés de tout droit à une réserve ou s’il fallait les assimiler aux légitimes, les derniers pour une partie seulement.
Les enfants adoptifs doivent être assimilés aux légitimes au point de vue qui nous occupe, l’article 350 qui est très formel à cet égard leur donne les mêmes droits sur la succession de l’adoptant qu’aux enfants nés en mariage, quand même il y aurait d’autres enfants de cette qualité nés depuis l’adoption. Aussi tout le monde est-il d’accord sur le principe, mais c'est dans l’application que l’on diffère. Il en est qui n’admettent pas que l’adopté puisse invoquer ie droit à une réserve à l’encontre des donations entre-vifs et s’appuient sur le texte même de l’article 350, qui ne vise pas les biens sortis du patrimoine de l’adoptant avant son décès. Cette distinction ne nous paraît pas fondée : du moment qu’on reconnait à l’adopté la qualité de réservataire, la succession comprend à son égard non seulement les biens existants au décès de l’adoptant mais encore les biens donnés entre-vifs, qui doivent être remis fictivement dans la succession pour le calcul de la réserve et soumis à la réduction, s’il y a lieu.
D’autres ont voulu distinguer au moins entre les donations antérieures et les donations postérieures à l'adoption et limiter à ces dernières le droit de l'adopté,
sous ce prétexte que l’adoption serait un moyen de faire tomber des libéralités qui en principe sont irrévocables. Nous rejetons également cette limitation et nous répondons que le principe de l’irrévocabilité des donations les laisse néanmoins soumises à des chances de réduction provenant de faits postérieurs, tels que la survenance d'enfants ; or nous assimilons de tous points l’adopté à l'enfant légitime.
Quant a décider si l’enfant naturel a droit à une réserve, ce point est plus délicat à trancher. L’article 913 ne parait nullement s’appliquer à lui, d'autre part aucun texte ne lui accorde un droit de réserve ; si l’on réfléchit que ce droit est une exception aux principes généraux de notre législation, il semble qu’on ne puisse pas le reconnaître sans un texte formel et que par conséquent on doive le refuser à l'enfant naturel. C’est pourtant l’opinion contraire qui a prévalu en doctrine et en jurisprudence: elle se fonde sur un argument tiré de l’article 757. Cet article, qui refuse à l’enfant naturel le titre d'héritier, lui accorde dans la succession de ses père et mère certains droits, qui sont, dit-on, à la quotité près de même nature que ceux de l’enfant légitime et doivent être également protégés.
Cet argument n’a pas paru sans réplique : nous n’admettons pas assurément que l’enfant naturel ait un droit de créance dont la conséquence logique serait de le faire venir en concours avec les créanciers du de cujus, ce qui n’est pas possible ; nous reconnaissons au contraire que c’est bien un droit de succession que lui donne le Code, cela ressort de l’article 723 qui nous dit qu’à défaut
d’héritiers légitimes les biens passent aux enfants naturels, mais nous ne voyons pas que le Gode nulle part mette une limite à la liberté de disposition des parents à l'encontre de l'enfant naturel. Malgré tout nous tenons pour acquis l'argument tiré de l’article 757, la conséquence qu’on en tire nous paraissant équitable.
Signalons encore un autre argument tiré de larticle 761 qui permet aux père et mère naturels de réduire leur enfant à la moitié de la portion que lui attribue la loi pourvu qu’ils lui aient donné cette moitié de leur vivant. C’est donc, conclut-on, qu'il n’est pas possible d'enlever à l'enfant naturel tout droit à la succession de ses parents. On a répondu que cette argumentation repose sur une méprise et que l’article 761 ne s’occupe pas de savoir jusqu’à quel point l’enfant naturel peut être dépouillé par des libéralités faites à d’autres, mais bien de savoir si sans disposer on peut limiter son droit, ce qui est un ordre d'idées tout différent.
Étant admis le droit de l’enfant naturel à une réserve, quel en sera le montant? En cogtinuant à s’appuyer sur l’article 757 on décide qu'il faut le calculer sur les mêmes bases que sa vocation héréditaire elle-même et qu’ainsi la réserve sera du tiers, de la moitié ou des trois quarts de ce qu’elle aurait été s’il eût été légitime, suivant que ses parents laisseront des descendants, ou des ascendants, des frères ou sœurs, ou bien seulement des héritiers plus éloignés. Ajoutons qu’on est d'accord pour ajouter aux frères et sœurs leurs descendants qu’on admet à les représenter.
Ainsi la réserve de l’enfant naturel en présence d’un
seul enfant légitime sera d’un neuvième, c’est-à-dire du tiers de ce qu’elle eût été en le supposant légitime, elle sera d'un douzième s’il y a deux enfants légitimes. Si ses parents laissent des ascendants ou des frères et sœurs (ajoutons ou descendants d’eux) sa réserve sera d’un quart c’est-à-dire de la moitié de ce qu’elle eût été ; S'il n’y a que des -collatéraux plus éloignés elle sera des trois huitièmes c’est-à-dire des trois quarts de la moitié qu’elle eût été.
Les difficultés de calcul sont bien plus grandes quand il y a plusieurs enfants naturels ; il faut procéder ici d’après le système adopté par la jurisprudence pour le calcul de la part héréditaire des enfants naturels dans le cas où ils se trouvent plusieurs en concours avec un où plusieurs enfants légitimes. On suppose que tous sont légitimes et on calcule la réserve qu'ils auraient dû avoir ainsi, puis on attribue un tiers du chiffre trouvé à chaque enfant naturel. Ce système a l'avantage d’être de beaucoup le plus simple et le plus pratique.
La réserve de l’enfant naturel l’autorise à demander la réduction des donations aussi bien que des legs et même parmi les donations il n’y a pas à distinguer si elles sont postérieures ou antérieures à la reconnaissance. Nous avons déjà repoussé cette distinction au sujet de l’adoption, à plus forte raison, faut-il la rejeter ici, car la reconnaissance s'impose comme un devoir.
La réserve de l’enfant naturel ne peut pas être réduite à moitié ; et les dispositions de l’article 761 applicables à la portion héréditaire ne doivent pas être étendues à la réserve, à moins cependant que celle-ci ne soit supé-
rieure à la moitié de la portion héréditaire. Dans ce dernier cas si l'enfant naturel avait reçu du vivant de ses père et mère la moitié de cette portion avec la déclaration prescrite par l’article 761, il ne pourrait plus réclamer le surplus de sa réserve.
Il nous reste un point délicat à régler: il s’agit de déterminer aux dépens de qui s’exercera la réserve de l'enfant naturel qui se trouve en concours avec des donataires ou légataires d’une part et des réservataires d’autre part. Faut-il prendre la réserve de l’enfant naturel sur la réserve des héritiers, sur la quotité disponible ou proportionnellement sur les deux à la fois ?
Nous écartons tout d’abord une opinion qui consiste à. faire prélever la réserve de l'enfant naturel sur la masse de la succession, puis à calculer ensuite seulement la réserve des enfants légitimes et la quotité disponible. Cette opinion part d’une idée que nous avons repoussée, savoir que la réserve de l'enfant naturel ne serait qu'un droit de créance, et conduit à des résultats inacceptables. Si par exemple nous supposons trois enfants légitimes et un naturel et que nous prélevions d’abord la réserve de celui-ci, soit un seizième, avant toute autre opération, puis que nous déterminions ensuite seulement la réserve des trois enfants légitimes, nous nous apercevons que la présence de l'enfant naturel diminue plus le disponible qu’un quatrième enfant légitime, ce qui est inadmissible.
Il faut donc procéder autrement et nous posons cette règle : c’est que la réserve de l’enfant naturel doit diminuer la réserve des enfants légitimes et la quotité dispo-
nible ou seulement l’une ou l'autre, comme elles auraient été diminuées dans une proportion plus grande s’il eut été légitime. Appliquons notre règle et voyons d’abord le cas où l’enfant naturel est en concours avec des descendants. Supposons deux enfants légitimes et 60,000 francs, la quotité disponible est du tiers, soit 20,000, francs, et la réserve de 40,000 francs, soit 20,000 francs pour chaque enfant. Introduisons un enfant naturel : s’il eut été légitime, la portion disponible eut été réduite à 15,000 francs et la réserve eut été de 45,000 francs soit de 15,000 pour chacun, de sorte que la réserve du troisième enfant eut été prise sur la quotité disponible pour un tiers et sur la réserve pour deux tiers. Mais comme il n’est que naturel, sa réserve est de 50,000 francs seulement qui devront être pris pour deux tiers sur la réserve et pour l’autre tiers sur la quotité disponible. Si nous supposons trois enfants légitimes ou plus, la réserve de l’enfant naturel se prélévera exclusivement sur la réserve des enfants légitimes parce qu’il en eut été ainsi s’il eut été légitime.
De sorte que la réserve du naturel se prend proportionnellement sur celle des enfants légitimes et sur la quotité disponible, quand il y a un ou deux enfants légitimes, et exclusivement sur la réserve de ceux-ci quand ils sont trois ou davantage.
Si nous examinons maintenant le cas où l’enfant naturel se trouve en concours avec des ascendants, nous pouvons supposer en premier lieu qu’il s’en trouve dans les deux lignes et alors sa réserve eut écarté celle des ascendants, elle devra donc être prise tout entière sur la
leur. S'il existe des ascendants dans une seule ligne, sa réserve se prendra pour moitié sur leur réserve et pour l’autre moitié sur le disponible, comme elle aurait été prise s’il eut été légitime.
Nous savons que les collatéraux privilégiés excluent les ascendants autres que père et mère, bien qu’ils n’aient pas droit comme eux à une réserve. Cette anomalie peut donner lieu à des situations embarrassantes à trancher. Nous pouvons supposer d’abord un cas qui ne présente pas grande difficulté : le de cujus a laissé un frère et des ascendants autres que père et mère et a disposé en legs particuliers de la totalité de ses biens, les ascendants ne se trouvant pas en ordre utile pour succéder ne peuvent faire valoir leur droit à la réserve. Mais si le frère renonce, ils pourront alors réclamer leur réserve parce que le renonçant est alors réputé n’avoir jamais été héritier, tandis que les ascendants sont au contraire tenus avec raison pour héritiers directs du de cujus avec leur qualité de réservataires. Ceci est, croyons-nous, admis aujourd’hui mais a donné lieu cependant à contestation ; on a prétendu que le seul fait de l’existence d'enfants ou de frères et sœurs au moment du décès suffisait à empêcher définitivement le droit à la réserve des ascendants de s’exercer, parce que le Code règle la réserve d’après la qualité des parents existant au moment du décès. Cette thèse, quitend à refuser la qualité d’héritiers aux ascendants précédés par des descendants ou des collatéraux privilégiés, même quand ceux-ci ne viennent pas à la succession, par crainte d’une collusion entre eux, ne nous paraît pas admissible.
Mais il est une hypothèse particulière qui est beaucoup plus délicate et plus controversée. La voici : le de cujus laisse des ascendants et un frère et a disposé de la totalité de ses biens par voie de legs universel ; que décider en ce qui touche la réserve ? Trois solutions ont été proposées :
1° Le testament a écarté le frère au moyen du legs universel, de sorte que les ascendants se trouvent désormais en ordre utile pour invoquer le droit à la réserve. Nous repoussons sans hésiter cette première solution : s’il est vrai que le testament a eu pour effet d’écarter le frère, ce n’est pas pour mettre à sa place les ascendants, il conserve au contraire son titre d’héritier et a seule qualité pour critiquer le testament.
2° Le deuxième système, s’appuyant sur ce que le légataire universel a la saisine, décide qu’en tout état de cause le legs universel doit s’exécuter, parce que le légataire universel en présence du frère a été valablement et définitivement saisi. Peu importerait donc que celui-ci désormais renonçât, car sa vocation n’existe plus.
3° Le troisième système distingue suivant que le frère renonce ou non: s’il ne renonce pas, les ascendants n’ont point qualité pour critiquer le legs universel qui ne leur fait point tort; mais s’il renonce, sa renonciation donne ouverture à la vocation des ascendants qui sont alors en ordre utile et peuvent invoquer leur droit à la réserve. On décide donc ici comme pour les legs particuliers ; on reproche à ce système de favoriser la collusion entre le frère et les ascendants et on lui objecte que le frère n’étant pas appelé à la succession fait une renonciation
inutile et sans objet, C'est le système adopté par la jurisprudence. (Cass. 24 février 1863. Verdeillan des Molles c. veuve Panañieu. Dalloz 1863, p. 121-193. — Cass. 29 mars 1869. Maillard c. Leullier. Dalloz, p. 481. — Montpellier, 19 nov. 1857. Dall. 1858, p. 25. Vve Fornier c. Vve Sarrail).
Faut-il admettre une réserve au profit des père et mère naturels ? telle est encore une question des plus controversées. On a invoqué, pour et contre, les termes de l’article 915, les uns s’appuyant sur leur généralité qui ne comporte pas dedistinction, suivanteux, entreles parents légitimes et les parents naturels ; les autres soutenant qu’il ne vise exclusivement que les parents légitimes. Les partisans d’une réserve ont invoqué aussi le principe de réciprocité qui estla règle ordinaire des vocations héréditaires, le fondement de la réserve qui repose sur l'obligation alimentaire, l’inconséquence qu’il y aurait à attribuer aux père et mère naturels la succession de leur enfant décédé sans postérité (art. 765) et à permettre à cet enfant de les priver de tout ce que la loi leur accorde pour en gratifier des étrangers. Les adversaires répondent qu'il est impossible de reconnaître un droit exceptionnel comme la réserve à défaut d’un texte qui la prévoie au moins implicitement et que ce texte fait absolument défaut; que c’est à tort qu'on parle de réciprocité, car la situation des parents coupables ne peut être aussi favorable que celle d’un enfant qui n’a aucune faute à se reprocher ; que si les parents naturels avaient droit à une réserve, elle serait la même que celle des parents légitimes, ce qui est vraiment inadmissible; enfin
que l’obligation alimentaire ne suppose pas toujours un droit de réserve, puisqu'elle existe entre des alliés qui ne sont nullement appelés à se succéder.
Bien que dans certains cas l’absence de tout droit de réserve au profit des père et mère naturels puisse aboutir à un résultat inique, nous croyons qu'il est impos- Sible d’en trouver trace dans le Code et nous nous résignons à le refuser. La Chambre civile de la Cour de cassation s’est du reste prononcée dans ce sens par arrêt du 26 décembre 1860. (Dalloz, 1861, p. 21. — Saint-Héran et Bouchet c. Camus). En décidant que les parents naturels n'avaient aucun droit de réserve la Cour revenait sur un arrêt en sens contraire de la Chambre des requétes du 3 mars 1846. (Dalloz, 1846, p. 87. Rothberg c. dame Mangin).
Nous abordons une autre question qui n’est pas non plus résolue par le Code et qu’il faut par conséquent trancher à l’aide des principes. Les héritiers réservataires d’un absent peuvent-ils, après avoir obtenu l’envoi en possession provisoire, demander la réduction des donations entre-vifs faites à des tiers ? Rappelons ici que l’envoi en possession provisoire est fondé sur la présomption du décès de l’absent, mais que cependant le décès n’est pas établi et que c’est à ceux qui l’invoquent contre des tiers à le prouver. Or dans notre cas nous supposons des tiers possédant en vertu d'un titre émané de l’absent sous une condition résolutoire qui ne pourra se vérifier qu’à son décès. On comprend pourquoi nous avons posé la question dans les termes ci-dessus ; nous avons laissé de côté les dispositions testamentaires qui
subordonnées à la mort du testateur ne peuvent évidemment s’exécuter que dans les limites auxquelles les réduirait cette mort; de même nous avons supposé des tiers, parce que les héritiers présomptifs envoyés en possession seraient mal venus à invoquer le décès d’une part et à le contester d’autre part; nous assimilerions à destiers les héritiers qui se seraient abstenus de demander l'envoi en possession.
L'existence de l’absent est incertaine, la loi autorise ses héritiers présomptifs à demander l'envoi en possession provisoire des biens qui lui appartenaient au jour de sa disparition, voilà deux points qui ne font pas doute; mais cela ne suffit pas à donner ouverture à l’action en réduction. Il est vrai que la loi pose une présomption de mort, mais elle a soin de spécifier que les droits subordonnés au décès de l’absent, qui pourront être exercés, sont ceux portant sur les biens lui appartenant; elle ne permet pas à ses héritiers d'exercer contre des tiers un action qui ne leur appartiendrait qu’au cas où le décès serait prouvé. Les biens que l’absent a donnés entre-vifs sont définitivement sortis de son patrimoine quant à lui et il n’avait même pas une action qui lui permit de les recouvrer. L’action, qui compète à ses héritiers pour demander la réduction, leur est octroyée directement par la loi, nous l'avons exposé déjà ; or l'envoi en possession provisoire n'autorise point les héritiers à faire valoir leurs propres droits contre les tiers en dehors des conditions posées par la loi; nous concluons donc qu'ils ne peuvent pas demander la réduction.
Une objection embarrassante se dresse devant notre
Système, nous ne pouvons la passer sous silence. Si l'action en réduction ne doit être intentée qu’à l’ouverture de la succession, c’est-à-dire lorsque le décès sera prouvé, nous dit-on, vous n’avez fait que reculer la difficulté sanslarésoudre ; à quel moment permettrez-vous donc de l’intenter, puisque le décès ne sera peut-être jamais prouvé? Il est vrai que l’envoi en possession définitif n’établit pas le décès, mais il fortifie tellement la présomption qu’on est bien obligé par la force des choses de l’admettre implicitement et le Code lui attribue d’autres effets qu'à l’envoi provisoire, entre autres cet effet considérable de dissoudre la communauté. Nous ne pouvons pas sans tomber dans l’absurde supposer l’absent éternellement vivantet s’il est un moment où doive prendre fin la situation provisoire, c’est lors de l’envoi définitif; aussi pensons-nous qu'à ce moment l'action en réduction pourra être exercée.
M. Demolombe a prêté son autorité à la défense de ce système, qui a été adopté également par MM. Aubry et Rau ; M. Demante au contraire considérant les avantages pratiques de la solution qui permet de régler dès l'envoi provisoire la situation de la manière la plus probablement conforme à la réalité, s’est rallié au système opposé et admet dès cette époque l'introduction de la demande en réduction.
L'article 1079 dit que le partage d’ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart et qu’il pourra l’être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput que l’un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne
le permet. On s’est demandé quelle était la nature de l’action qui compèête à l'héritier lésé et cette question a donné naissance à trois systèmes, qui tous trois ont été plus ou moins consacrés par des décisions judiciaires.
Le premier soutient que dans les deux cas prévus par l’article 1079 l'héritier lésé ne peut obtenir que la réduction des attributions excessives; ce système ne nous paraît pas soutenable et est, croyons-nous, abandonné depuis longtemps.
Le second estime que dans l’article 1079 le mot « attaqué » comprend à la fois l’action en rescision et l’action en réduction suivant les cas. Le troisième pense au contraire que dans les deux cas prévus le Code vise exclusivement l’action en rescision pour lésion. Nous croyons qu’il pourrait y avoir lieu en effet, comme le veut le second système, à l’action en réduction si dans un partage d’ascendant le disposant donnait par préciput à l’un de ses enfants une portion excédant la quotité disponible. Mais tel n’est pas, à notre avis, le cas spécialement prévu par la deuxième partie de l’article 1079, qui est, suivant nous, celui-ci: le père dans une disposition par préciput a donné toute ou presque toute la quotité disponible, mais sans entamer la réserve ; puis dans le partage des biens réservés il a attribué au donataire une part supérieure à celle des autres d'une quantité inférieure au quart et qui par conséquent ne saurait donner lieu à l’action en rescision pour lésion de plus du quart. D'un autre côté la donation préciputaire n’a pas dépassé la quotité disponible et ne peut donner lieu à réduction. Mais les deux avantages réunis
font qu’en somme l’un des enfants a reçu plus que la loi ne permet ; alors la loi qui vient de déclarer que le partage pourra être rescindé pour lésion de plus du quart prononce que dans ce cas d’un avantage excessif il pourra être attaqué de même sans qu’il soit nécessaire que la lésion atteigne le quart.
Exemple : Un père a deux enfants et laisse soixante mille francs ; il a donné à Primus dix-neuf mille francs, puis dans le partage lui a attribué une part valant vingtdeux mille francs, tandis que celle de Secundus ne vaut que dix-neuf mille. Bien que Secundus ait reçu dans le partage plus des trois quarts de sa part, il pourra néanmoins l’attaquer.
Si telle est bien l'hypothèse prévue par le code, il nous paraît clair que c’est l’action en rescision qu’il accorde ici comme dans la première partie de l’article pour faire réformer le partage. Nous admettons dans les deux cas de l’article 1079 l’application des dispositions de l’article 891.
Il est bien entendu que si la donation préciputaire à elle seule dépassait la quotité disponible, l'héritier lésé pourrait recourir à l’action en réduction ; nous croyons enfin qu’il aurait le choix entre les deux actions si sa réserve était entamée et qu’en même temps le partage le frustrât d’une quotité inférieure au quart, parce qu’ainsi nous ne sortons pas des termes de l’article 1079. Nous inclinons toutefois à penser que cette dernière . hypothèse n’a pas été spécialament prévue par les rédacteurs du code et que c’est en définitive Le troisième système qui se place le mieux dans leurs prévisions.
À défaut de la deuxième partie de l’article 1079 les dispositions du père de famille ne pourraient pas être attaquées, puisque nous supposons d’une part que la quotité disponible n’a pas été dépassée et que d'autre part la lésion résultant du partage est inférieure au quart; chacune des dispositions prises à part est donc régulière. Mais comme de l’ensemble résulte un avantage plus considérable que le disponible au profit de l’un des co-partagés, la loi décide que le partage pourra aussi être attaqué dans ce cas ; c’est donc bien la même action dont elle vient de parler dans la première partie de l'article qu’elle accorde de nouveau, c'est évidemment l’action en rescision. Il est vrai qu’en règle générale la loi ne tient pas compte dans les partages de la lésion qui est inférieure au quart, mais ici précisément elle fait exception et permet d'attaquer le partage parce que la volonté du père de famille d’avantager l’un de ses enfants au détriment des autres, volonté que fait clairement apparaître le don préciputaire, lui rend suspecte la moindre lésion. Et il est logique d’avoir accordé l’action en rescision, car c’est bien le partage qui lèse le co-partagé, plus ou moins, peu importe puisque la loi entend ici tenir compte de la moindre lésion du moment qu’elle profite à un enfant qui a déjà bénéficié de toute la quotité disponible ; il ne pouvait pas au contraire y avoir lieu à réduction puisque la réserve n’avait pas été entamée par les dispositions préciputaires.
L'action en réduction dure trente ans : on est à peu près d'accord pour reconnaître que l’actionen rescision
ne dure que dix ans, tout au moins lorsque le partage a eu lieu entre vifs; dans ce cas, même certains qui tiennent pour l’action en réduction, en limitent la durée à dix ans.
Nous avons fini d'examiner le premier point de l’article 921, c’est-à-dire quelles personnes ont droit à l’action en réduction ; nous abordons maintenant l'examen du second point ainsi formulé: « les donataires, les légataires, niles créanciers: du défunt ne pourront demander cette réduction ni en profiter ». On a critiqué cette disposition finale comme superflue; il suffisait, at-on dit, davoir déterminé limitativement les personnes en faveur desquelles le législateur admettait un droit évidemment exceptionnel, et il était surtout fort inutile de spécifier que les légataires et les donataires n’y pouvaient prétendre, car raisonnablement il est impossible de leur reconnaitre un pareil droit ; le soin que prend la loi de le leur refuser pourrait, ajoute-t-on, laisser supposer qu’elle aurait pu le leur accorder.
Nous n’apercevons pas en effet l'utilité qu'il y avait à viser les donataires et les légataires, mais encore vaut-il mieux pécher par excès de précision que par obscurité ; quant aux créanciers le législateur a eu raison de trancher formellement une controverse qui avait divisé ie conseil d’État et le tribunat, comme nous l’avons vu, après avoir fort embarrassé nos anciens auteurs et qui menaçait de s’éterniser. La question a été résolue par le code d’une manière conforme aux intérêts des réservataires et sans blesser l'équité ; les créanciers héréditaires se plaindraient à tort des donations
antérieures à leurs créances, et à l’encontre des autres ils ont le secours de l’article 1167; nous savons que les legs ne peuvent leur porter préjudice en vertu du principe qu’on formule souvent ainsi: «non sunt bona nisi deducto ære alieno » et qu’on exprime encore par cet autre brocard: «.nemo liberalis nisi liberatus. »
L'on peut prévoir un cas où les créanciers héréditaires profiteront de la réduction, c'est quand l'héritier réservataire aura eu l’imprudence d'accepter purement et simplement une succession mauvaise; mais alors ce ne sera plus comme créanciers du de cujus qu’ils agiront, mais en qualité de créanciers de l'héritier et nous avons dit que ceux-ci pouvaient invoquer l’article 1166.
On fait remarquer qu'il peut arriver comme conséquence des règles de la réduction que les donations faites entre vifs par le de cujus, au lieu de causer le moindre préjudice à ses héritiers réservataires deviennent au contraire par la suite leur unique ressource. Cela est possible en effet et se produira quand le défunt laissera une succession chargée de dettes qu’auraient à peine suffi à éteindre les donations entre-vifs. La liquidation de la succession n'aurait rien donné aux héritiers même en y comprenant les biens donnés, tandis que par la réduction ils obtiendront tout au moins une partie de ces biens. Ce résultat n’est pas inique, nous l'avons démontré, et ne blesse en rien les principes de la justice et de l'équité, puisque ce n’est pas au détriment des créanciers que la loi procure cet avantage aux héritiers réservataires, mais en retirant aux dona-
La t
taires, dont la situation est vraiment moins digne d’intérêt que celle des réservataires, une partie des libéralités que leur avait trop généreusement octroyées le défunt. Ces explications devraient suffire, malheureusement les commentateurs qui s’ingénient à trouver un sens caché sous chaque mot du code ne pouvaient pas laisser la mention que fait l’article 921 des donataires et légataires, sans y découvrir une portée que les rédacteurs n'avaient certainement pas entrevue. En partant de cette idée préconçue que l’article 921 devait nécessairement viser un cas déterminé, on a imaginé de l’appliquer à celui où un donataire menacé par la réduction voudrait renvoyer le réservataire à se pourvoir d’abord contre un donataire antérieur dont la donation serait nulle. On a prétendu qu’en ce faisant le donataire menacé violerait l’article 921 parce qu’il profiterait ainsi de la réduction. Il est encore une autre situation spéciale qu’on a cru visée par les termes de notre article, c’est celle d’un. donataire menacé de réduction qui renverrait le réservataire à attaquer une donation antérieure ayant outre- | passé les limites de la quotité disponible entre époux fixées par les articles 1094 et 1098. Pour contester ce droit au donataire menacé on a fait valoir que les enfants * du premier lit tenant les biens, qui proviennent de la réduction subie par la seconde femme, non pas de la libéralité du défunt mais du bénéfice de la loi, ne devaient pas les imputer sur leur réserve ; on a fait valoir aussi bien entendu que la réduction ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve et enfin que le donataire ne pouvait avoir plus
de droits qne le donateur qui certainement n’aurait pas pu demander la réduction de la libéralité excessive dont il avait gratifié son conjoint. Ces propositions sont exactes en elles-mêmes mais la conclusion qu’on en veut tirer est défectueuse ; il n’est venu à l’idée de personne de refuser sous de pareils prétextes à un donataire s'appuyant sur l’article 923 le droit de résister à une demande en réduction et de renvoyer l’héritier réservataire à se pourvoir d’abord contre les donataires postérieurs ; qui oserait en effet prétendre qu'en agissant ainsi il viole l’article 921 en demandant la réduction et en cherchant à en profiter? Personne ne l'a soutenu et l’article 928 est trop net pour qu'on ait osé tenter une semblable interprétation. Or nous estimons que les donataires et les légataires qui, cherchant à conserver ce que le de cujus leur a donné dans les limites de la quotité disponible ordinaire, veulent établir que cette quotité n’a pas été dépassée et indiquent au réservataire des biens dont la donation illégale n’a pas pu le dépouiller, sont absolument dans leur droit. Ils ne demandent pas pour eux la réduction, pas plus que le donataire qui indique des donations postérieures à la sienne ; ils refusent seulement de la subir et avec raison, puisque le réservataire a le moyen d'obtenir sa réserve sans faire tomber les libéralités régulièrement faites. Il est vrai qu’ils profitent indirectement de la réduction ; mais ne peut-on pas en dire autant des donataires ou des: légataires actionnés à tort et qui invoquent les dispositions de l'article 923 ? Ce n’est donc certainement pas à cette situation qu'a voulu parer la loi.
Maintenant que nous connaissons le but de l’action en réduction, il nous est facile de comprendre à quelle époque elle pourra être exercée. Destinée à assurer au réservataire le recouvrement de sa réserve, c’est-à-dire d'un droit de succession selon ce que nous avons admis, elle ne peut évidemment s’ouvrir qu’au moment où S’ouvre la succession elle-même et cet instant est celui de la mort du decujus.
Notre loi permet bien aux parents de se dépouiller de leur vivant en faveur de leurs enfants, elle leur fournit même les moyens de faire eux-mêmes le partage anticipé de leurs biens, mais elle n’autorise pas les enfants à exiger de leurs parents aucun avancement d’hoirie. L'article 204 prend même soin de spécifier que « l’enfant n’a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage où autrement, » afin de prévenir le moindre doute à cet égard ; on sait que dans nos pays de droit écrit la fille avait comme à Rome une action contre son père pour le forcer à la doter. Nous ne voyons donc aucune exception à notre règle, car nous ne considérons pas comme telles l'obligation alimentaire, ni à plus forte raison celle d'élever les enfants.
Nos anciens Jurisconsultes décidaient que la légitime ne pouvait être réclamée du vivant des parents, pas même lorsque les prodigalités du père la mettaient en péril ; il y avait pourtant quelques dissidences sur ce dernier point. Aujourd’hui nous ne voyons d’autres ressource dans un cas semblable que de provoquer l’interdiction du père dissipateur ou de recourir à la nomination d’un conseil judiciaire, suivant que le père est
atteint dans ses facultés mentales ou coupable de prodigalité.
Les réservataires n’ont pas davantage d'action contre les donataires entre-vifs tant que la succession n’est pas ouverte, cela est évident, et le donateur n’en a pas luimême. Nous n’apercevons même pas ici la moindre ressource contre la dissipation des biens donnés et les réservataires n’ont aucun moyen de se prémunir contre l'insolvabilité future des donataires.
Le principe est donc que la réserve étant un droit héréditaire, l’action en réduction ne peut s’ouvrir qu'avec la succession du parent qui y est soumis ; tous les auteurs sont d'accord pour l’admettre et ne prévoient pas en général qu'il comporte quelque restriction. Cependant M. Demolombe se plaçant dans l'hypothèse où par fraude un père se mettrait à dénaturer sa fortune pour la soustraire à la destination que lui impose la loi, ou encore supposant un donataire qui dans le but d’éluder la restitution que lui présage la ruine du donateur ne rougirait pas de saccager les biens donnés, incline à penser qu'il appartiendrait aux tribunaux de prescrire des mesures conservatoires. Il semble admettre par exemple qu'un fils voyant son père prêt à simuler des ventes d'immeubles dans le but de rendre illusoire l’action en réduction pourrait être autorisé à requérir une action hypothécaire sur ces immeubles. Malgré toutes les réserves dont le savant jurisconsulte entoure cette thèse qu’il sent bien hasardée, il nous est impossible de partager son opinion ; outre que nous ne voyons pas bien comment une hypothèque pourrait garantir en
l’absence de tout contrat un droit purement éventuel qui n’a encore aucune existence légale, une obligation qui n’est pas née et ne naïîtra peut-être jamais, il ne nous paraît pas possible qu’un jugement qui ne pourrait pas même contenir le germe d’une condamnation autorise une réquisition d’hypothèque. Nous concluons donc que dans l’état actuel de la législation le réservataire qui verraitcompromettre de propos délibéré sa réservefuture, n'aurait aucun moyen direct de s’y opposer et serait réduit à invoquer les articles 489 et 515.
QUAND Y A-T-IL LIEU A LA RÉDUCTION. — OPÉRATIONS NÉCESSAIRES POUR ÉTABLIR QUE LA RÉSERVE A ÉTÉ ENTAMÉE.
Pour qu’il y ait lieu à réduction, il faut que la réserve ait été entamée et suivant la règle ordinaire c’est au demandeur c’est-à-dire dans notre matière au réservataire à faire la preuve. Que prétend-il ? que le de cujus a dans ses largesses outrepassé les bornes posées par la loi et qu’il y a lieu par conséquent de les ramener aux limites tracées par elle. Pour justifier sa prétention, il lui faut : 1° établir la quotité dont pouvait disposer le défunt en raison de l’état de sa fortune au jour de son décès; 2 puis celle dont il a disposé en libéralités devant s’imputer sur la première et 3° faire ressortir de la comparaison de ces deux quotités que celle dont il a disposé est supérieure à celle dont il lui était permis de dispo- BOL
De ces trois points les deux premiers exigent pour être mis en lumière quelques développements ; lorsqu'ils nous seront connus, le troisième nous apparaîtra par leur simple rapprochement.
1°. — Cest l’article 922 qui nous indique le moyen de déterminer la quotité disponible dans ces termes : « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur, On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs, d’après leur état à l’époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On cal- Gule sur tous ces biens après en avoir déduit les dettes, quelle est eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse la quotité dont il a pu disposer. »
Le procédé que nous indique la loi comprend quatre opérations successives qui consistent : 1° à former une masse des biens laissés par le défunt et de ceux donnés par lui; 2° à évaluer ces biens; 8° à défalquer les dettes; 4° à calculer la quotité disponible sur la somme obtenue par ces trois opérations et suivant le nombre et la qualité des réservataires. Nous allons reprendre chacune d’elles dans l’ordre indiqué.
$ 4. — Formation de la masse,
Cette masse se compose d'abord de tous les biens laissés par ledéfunt, quelles que soient leur nature et leur origine, sans qu’il y ait lieu de distinguer les biens dont le de cujus a disposé par testament et ceux quin’ont été l’objet d’aucune disposition : au point de vue quinous occupe les biens légués par le défunt ne sont pas sortis de son patrimoine. Nous comprendrions également les biens qui auraient fait l’objet d’une donation à venir et en un mot tous les biens dont le défunt ne se serait pas
effectivement dessaisi de son vivant ; ce sont ceux qu'on appelle les biens extants.
Ici se présente une question des plus épineuses et qui même a paru insoluble à quelques-uns: il s’agit de savoir si l’on doit compter dans les biens extants ceux donnés par un ascendant et soumis au retour légal et en faire état pour calculer la quotité disponible. L’opinion la plus accréditée décide qu’il faut observer à la lettre l’article 922 et que ces biens doivent entrer en ligne de compte pour le calcul de la quotité disponible puisqu'ils existent encore dansla succession au jour du décès. Nous supposons en effet que le de cujus n’en a point disposé soit entre-vifs soit même par testament ; dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsque ces biens ont fait l’objet de l’une ou de l’autre de ces dispositions, tout le monde est d'accord pour reconnaître que le droit de retour est éteint et qu'il n’existe aucune réserve spéciale au profit de l’ascendant donateur.
L'opinion que nous venons de rapporter a été soutenue par les savants continuateurs de MM. Zachariæ, Aubry et Rau, et par M. Vernet, elle a aussi pour elle, il faut bien le dire, le texte littéral de la loi ; mais d’un autre côté elle a été combattue par M. Demolombe qui a soutenu vaillamment la thèse contraire et l'a appuyée d'arguments d’une valeur incontestable.
M. Demolombe estime qu'il faut absolument dans notre cas distinguer deux successions : la succession ordinaire et la succession anomale de l’ascendant aux biens donnés, pour lesquels il est héritier à l'exclusion de tous autres suivant les termes mêmes de l’article 747.
Pour donner un véritable intérêt à la question, il faut supposer que l’ascendant donateur se trouve en présence d’ascendants réservataires, soit par exemple un aïeul donateur et les père et mère de l’enfant donataire qui est mort ne laissant que le bien donné et après avoir aliéné ou dissipé tous ses autres biens; il n’est pas douteux, dit M. Demolombe, que dans cette hypothèse l’aïeul pourrait réclamer pour lui seul le bien donné, et que les père et mère ne recueilleraient rien. Ce serait en vain qu'ils tenteraient d’invoquer leur droit de réserve, car il ne peut être question de réserve que lorsque le défunt a fait des libéralités. C’est donc une preuve décisive, conclut-il, qu’il y a là deux successions différentes.
Puis M. Demolombe nous montre les résultats fàcheux auxquels conduit la doctrine qu’il combat. Construisons avec lui une hypothèse: c’est un enfant qui meurt sans postérité, laissant pour héritiers ses père et mère et un ascendant son aïeul, qui lui a donné un bien d’une valeur de vingt mille francs. La succession comprend outre ce bien retrouvé en nature, un bien d’une autre origine valant également vingt mille francs qui fait l’objet d’un legs. Si l’on calcule la quotité disponible sur le tout, c’est-à-dire y comprisle bien donné, comme le veut l'opinion généralement acceptée, cette quotité se trouvera être de vingt mille francs et le legs s’exécutera intégralement. Mais alors comment régler le conflit qui va s'élever entre les père et mère d’une part et l’aïeul de l’autre?
D'accord sur la détermination de la quotité disponible
les partisans ne peuvent s'entendre sur cet autre point: MM. Aubry et Rau ne calculent la réserve que sur vingt mille francs et la fixent par conséquent à dix mille francs, le légataire fournira aux réservataires cette part et sera indemnisé de la réduction qu’il aura subie par lascendant donateur qui n’est pas exempt des charges de la succession et doit à ce titre contribuer au fournissement de la quotité disponible. Il est admis que le droit de retour légal estun droit successoral, il est logique de faire dès lors participer celui qui lexerce aux charges de la succession ; partant de là, M. Demolombe reconnaît qu'il doit contribuer aux legs de quantité, de même qu’il reconnait qu’il n’est pas nécessaire que le défunt ait aliéné ên specie le bien donné, pour anéantir le droit de retour et qu’une disposition universelle ou à titre universel, suffirait à produire cet effet. S’emparant de ces déductions logiques des principes en matière de succession, et les prenant pour des concessions à l’opinion qu’ils défendent, MM. Aubry et Rau (1) prétendent mettre M. Demolombe en contradiction avec lui-même. Nous avouons ne pas apercevoir la contradiction ; il s’agit tout d’abord de décider si le droit de retour s’exercera où non et dans quelles limites il pourra s'exercer ; Ceci établi, nous disons invariablement que les biens que reprendra l’ascendant donateur, ne doivent pas figurer dans la masse sur laquelle se calculera la quotité disponible.
Lorsqu’au contraire le droit de retour a été anéanti par une disposition du donataire, nous pensons que
(1) $ 687, note 1.
celui-ci à ainsi effacé toute trace de distinction entre les biens qu’il tenait de l’ascendant et ses autres biens, et Sans hésiter nous les comprenons dans la masse qui servira de base au calcul de la quotité disponible. Les objections que soulève contre cette doctrine M. Demolombe tout en l’admettant (1), ne nous paraissent pas concluantes.
En résumé, c’est à l'opinion de M. Demolombe que nous nous rallions et nous repoussons celle de MM. Aubry et Rau, qui porte en elle un vice capital à nos yeux, en calculant la réserve sur une autre masse que la quotité disponible, et en rompant ainsi la corrélation qui doit exister entre ces deux termes.
M. Vernet (2) aboutit même à une conclusion bien plus radicale, il ne craint pas, en se fondant sur l’article 747, de supprimer purement et simplement la réserve des père et mère, résultat vraiment inacceptable.
Il est vrai, que le texte de l’article 922 semble s’opposer à notre système quand il dit qu'il faut former une masse de tous les biens existants au décès du de cujus. Ce texte ne doit pas être pris à la lettre et comporte des exceptions que tous admettent comme résultant du sens même de cet article. Il s’agit donc d'interpréter judicieusement les termes en question. Tous les biens existants au décès, qui doivent entrer dans la composition de la masse sur laquelle se calculera le disponible, sont à notre avis ceux qui à défaut de toute disposition du de
(1) Tome XIX, n° 132.
(2) De la quot. disp., p. 546.
cujus seraient parvenus aux réservataires en tant qu’héritiers ab intestat et dont une partie leur est forcément due à titre de réserve malgré toute disposition quelconque. La réserve en effet a pour but de réfréner les abus de disposition et d’empêcher de détourner au moyen des legs ou donations les, biens de leur destination naturelle; la limite dans laquelle la loi permet à la faculté de disposer de s’exercer librement, constitue la quotité disponible. Or il n’y a pas lieu ici de faire entrer en ligne de compte le bien donné pour calculer la quotité disponible et la réserve, puisque nous supposons par hypothèse, qu’il n’y a pas eu de disposition et que nous raisonnons dans le seul cas où ce bien donné a été laissé à la destination spéciale que lui affecte la loi.
Il est d’autres biens que lé bon sens indique qu’il ne faut pas comprendre dans la masse : tels sont les biens qui cessent de faire partie du patrimoine du défunt par le fait même de son décès, comme un droit d’usufruit ou une rente viagère, ou encore un droit de propriété soumis à une condition résolutoire qui, devant s’accomplir ou défaillir à l'instant précis de la mort, se serait accomplie. Il est facile de comprendre que ces biens étant intransmissibles n'existent pas pour les héritiers du défunt ou ses ayants-cause.
Nous en dirons autant d’un bien grevé de substitution quand même le substitué serait l'héritier du grevé, car au point de vue du Droit civil ce n’est pas du grevé mais du disposant que le substitué recueille ce bien suivant l’'adage: Substitutus capit non a gravante sed a gravalo.
Il ne faut pas non plus comprendre dans la masse les biens qui quoique ayant déjà une existence physique n'avaient pas encore une existence juridique, comme des récoltes sur pied ou le part futur des animaux. Ces choses n’ont pas une individualité distincte des terres qui les ont produites ou des animaux qui les portent, c’est pourquoi il n’y a pas lieu d’en faire état séparément de ces terres ou de ces animaux, mais la valeur de ceux-ci au temps de la mort en était augmentée et il est juste d’en tenir compte.
Une question plus délicate concerne le capital d’une assurance sur la vie, stipulé payable aux héritiers ou ayants-droit de l’assuré à son décès. De nombreux arrêts de cours d'appel avaient décidé que l'assurance en cas de mort créait un droit exclusivement personnel aux tiers appelés à recevoir le capital au décès de l’assuré et que ce capital étant dévolu aux bénéficiaires dès l’instant où il avait été stipulé à leur profit ne faisait par conséquent partie ni du patrimoine de l’assuré, ni de sa succession, ni de la communauté conjugale et n’était pas soumis à l’action des créantiers du défunt. La jurisprudence des cours d’appel paraissait bien fixée dans ce sens que l’assurance en cas de mort était un contrat régi par les articles 1121 et 1973 du Code civil. Un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 février 1872 s’est prononcé en sens contraire et a statué que le capital d’une assurance payable au décès de l’assuré à ses ayants-droit doit être compris par ses héritiers,auxquels il est dévolu, dans la déclaration de sa succession pour être assujetti aux droits de mutation par décès. Ce arrêt
cassait un jugement du tribunal de Saverne. (Enreg. c. Krieg. — Dalloz 1872, p. 209). La loi du 21 juin 18%, relative à divers droits d'enregistrement, a tranché définitivement la question dans ce dernier sens quant au paiement des droits de mutation par décès, mais sans toutefois aborder le point de droit civil et sous réserve expresse des droits de la communauté. Nous pensons qu’aujourd’hui cette doctrine doit prévaloir aussi en droit civil et qu’il faut par conséquent comprendre le capital d’une assurance sur la vie dans la masse des biens du défunt.
On décide en général et avec raison qu’un bien que le défunt possédait au temps de son décès et qu’il avait commencé à prescrire doit entrer dans la composition de la masse, parce que l’on reconnait à la prescription acquise un effet rétroactif qui fait que le bien en question est censé avoir été la propriété du prescrivant dès le premier instant de la possession. La possession emporte une présomption légale de propriété qui est définitivement confirmée par l’accomplissement du temps requis.
Nous ne pouvons pas passer en revue tous les biens et valeurs dont est susceptible de se composer un patrimoine etil nous faut nous borner à quelques exemples en donnant les indications générales. Voici cependant encore un Gas particulier que nous rapportons parce qu'il est prévu par plusieurs auteurs considérables et parce que la jurisprudence a eu l’occasion de l’examiner. Ilest incontestable qu’un office ministériel a une valeur vénale et constitue un bien dans la succession, quoique le droit reconnu au titulaire ne soit pas un droit
de propriété, mais simplement un droit de présentation de son successeur à l'agrément du chef de l'État. Ce point n’estpas controversé; mais que décider si l’officier ministériel meurt après avoir été destitué, et que néanmoins la chancellerie ait imposé au nouveau titulaire l’obligation de payer une certaine somme aux héritiers du défunt? Deux arrêts de cassation des 10 août 1853 et 24 janvier 1859 ont prononcé que cette somme ne devait pas être comprise dans la masse, car si les héritiers reçoivent cette somme à l’occasion de la succession, ils ne la trouvent cependant pas dans cette succession où elle n’existait pas. M. Demolombe (1) croit que cette solution peut être exacte, à condition de n’être point présentée comme absolue et que le gouvernement pourrait ordonner au nouveau titulaire de verser cette somme dans la succession ; mais en aucun cas la somme payée ne devrait être affectée au paiement des legs faits par le défunt. Nous avons dit que la masse se compose d’abord de tous les biens laissés par le défunt, c’est-à-dire existant dans sa succession : peu importe que ces biens soient corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, du momentqu’ils représentent une valeur appréciable en argent. Les créances, il est à peine besoin de le dire, forment un élément souvent considérable, parfois l'unique élément du patrimoine du de cujus ; il faut donc en principe les porter à la masse, mais il peut se faire et cela même arrivera fréquemment que leur valeur réelle au temps du décès ne sera pas exactement celle exprimée dans le titre c’est-à-dire la valeur nominale ; il y aurait lieu dans
(1) Tome XIX, n° 258.
ce cas de procéder à une évaluation, nous verrons dans le paragraphe suivant à quels divers modes d'évaluation on peut recourir. Si la créance était notoirement mauvaise et irrécouvrable, elle ne devrait pas entrer dans la masse, cela est bien certain ; dans les déclarations de mutations par décès, c’est aux héritiers à faire l’estimation des créances et Ia déclaration en conséquence, sauf le droit pour l’administration d’en vérifier l'exactitude suivant les moyens de droit commun. Ilest un cas pourtant où l’administration prétend percevoir les droits de mutation sur la valeur nominale, c’est quand la créance a été relatée dans un inventaire ; elle s’appuie pour justifier sa prétention sur la disposition finale de l’article 27 de la loi de frimaire, qui prescrit aux héritiers de rapporter un inventaire ou état estimatif, article par article, certifié par eux quand il n’a pas été fait par un officier public, à l’appui de leurs déclarations de biens meubles. Ceci peut être juste pour le mobilier ordinaire qui a été l’objet d'une prisée, mais ne l’est pas pour les créances qui sont relatées telles quelles et pour leur valeur nominale. L'administration apporteuntempéramentetconsent à ne pas exiger les droits si les intéressés déclarent expressément renoncer à recouvrer les créances devenues mauvaises; il nous paraît qu’en droit, les héritiers ne sont pas liés par cette déclaration à laquelle les débiteurs n’ont pas été parties. Mais de plus nous pensons que même portées à l'inventaire les créances devenues caduques par la prescription ou l’insolvabilité des débiteurs ne doivent pas entrer dans la masse, parce qu’elles ne représentent aucune valeur réelle.
Les créances ayant une valeur doivent donc figurer dans la masse, aussi bien du reste celles contre les réservataires, que celles contre les tiers, donataires ou légataires ; si on objectait que les créances contre les réservataires ont été éteintes par confusion, nous répondrions que la confusion n’empêche pas que les héritiers aient été enrichis d’une valeur faisant partie du patrimoine du défunt et qui à ce titre doit grossir la masse. Il est même à remarquer que les créances de la succession contre l'héritier réservataire sont toujours bonnes et doivent être comptées pour leur valeur nominale dans l'intérêt des donataires et légataires. Nous en dirons autant de la créance léguée à un débiteur insolvable, car devant se payer à lui-même ce débiteur est nécessairement solvable ; déjà en Droit romain, Ulpien avait mis en lumière cette vérité, ainsi qu'il appert d’un fragment de ce jurisconsulte inséré au Digeste. (Liv. XXXV, tit. 2, loi 82) Toutefois ceci n’est absolument exact que si la quotité disponible n’a pas été dépassée, autrement la créance est mauvaise jusqu’à concurrence du chiffre dont la quotité disponible a été depassée et il faut alors procéder à une répartition de la perte sur la réserve d’une part et sur la quotité disponible d'autre part, répartition qui dans des cas donnés n’est pas sans présenter de sérieuses difficultés. (1)
Quant aux droits conditionnels on distingue suivant qu'ils sont soumis à une condition suspensive, et alors on ne les comprend pas dans la masse, et suivant qu'ils
(1) On peut consulter sur ce point une étude de M. F. Berriat SL. Prix dans la Revue critique de 1866, tome XXIX, p. 210 et suiv,
sont au contraire soumis à une condition résolutoire, cas auquel on les fait entrer dans la masse. Cette distinction est logique, car les droits soumis à une condition résolutoire font actuellement partie du patrimoine du défunt, tandis que les autres n’existent pour ainsi dire qu’en espérance. Il y aurait lieu de rectifier -les comptes dans un sens ou dans l’autre si l’une ou l’autre de ces conditions venait à se réaliser; en Droit romain on faisait intervenir des cautions dans cette prévision pour assurer le règlement ultérieur. On pourrait aussi comprendre ces droits dans la masse pour leur valeur vénale, ce procédé était également employé à Rome, il offre l'avantage de permettre de liquider définitivement les droits de chacun, mais la valeur de pareils droits peut présenter de grandes difficultés d'appréciation et ne saurait guère résulter que d’un accord des parties ; sans quoi on exposerait les héritiers réservataires à voir leurs intérêts gravement compromis si par exemple des légataires pouvaient les contraindre à mettre ces droits en vente.
En cas de divertissement ou de recel d'effets de la succession par un réservataire, comme celui-ci ne peut, d’après l’article 792 du Code civil, prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés, on peut en conclure que ces objets n’entreront pas dans la masse, mais iront directement et exclusivement grossir la quotité disponible, si le délinquant était seul réservataire. S'il yavait plusieurs héritiers réservataires, ce procédé ne serait applicable que contre les coupables.
Nous avons dit qu’en principe les droits soumis à
une condition résolutoire devaient figurer dans la masse, parce qu'ils faisaient actuellement partie du patrimoine du défunt ; si cependant la condition était telle qu’elle. dût nécessairement s’accomplir ou défaillir dans un temps très court, on pourrait provisoirement composer la masse sans les y comprendre sauf règlement ultérieur.
Il est certains biens que l’on convient généralement de ne pas porter dans la masse, quoiqu'ils puissent avoir une valeur vénale certaine, parce que la valeur morale qui s'attache à ces objets dépasse de beaucoup la première : nous citerons dans cet ordre d'idées les portraits de famille, l’épée d’un soldat, les objets donnés au défunt à titre de récompense par l’état ou acquis avec le produit d’une souscription publique, toutes choses auxquelles la famille relie de pieux souvenirs. Toutefois si quelques-uns de ces biens représentaient surtout une valeur matérielle, nous pensons qu’il faudrait au contraire les comprendre dans la masse, tel serait bien certainement un prix en argent décerné au défunt, quand même il n'aurait pas encore été touché.
Tous ces biens que nous venons d’examiner forment par leur réunion ce qu’on a appelé la masse effective, c’est-à-dire l’hérédité proprement dite ; en y ajoutant les biens donnés entre-vifs par le défunt nous obtiendrons un total sur lequel sera calculée la quotité disponible et qu’on a appelé masse à comparer. L'article 922 prend soin de dire que la réunion de ces biens n’est que fictive, pour qu'il soit bien entendu qu’elle ne préjuge en rien le sort qui leur est réservé et qui sera fixé par la
comparaison de la masse générale avec la somme des biens donnés eu égard au nombre et à la qualité des héritiers réservataires ; pour le moment c’est simplement comme élément de calcul qu’on les envisage. Il ne faut pas entendre à la lettre le mot « réunit » dont se sert notre article ; il-est clair que la loi a eu l'intention de poser la règle applicable à la majorité des cas, mais qu’elle n’a pas voulu dire qu’il n’y aurait pas lieu de faire une masse des biens donnés, s’il ne restait rien dans la succession proprement dite ; ce serait fournir au donateur un moyen trop facile de frustrer ses héritiers de la réserve.
Nous avons dit dans le chapitre précédent que les donateurs ni les légataires ne pouvaient demander la réduction, cela n'empêche pas qu’ils puissent exiger la réunion fictive des biens donnés entre vifs, ils y ont un intérêt évident dans certains cas pour établir que la réduction ne doit pas les atteindre. Un donataire a par exemple intérêt à voir réunir à la masse les donations postérieures à la sienne pour grossir cette masse et augmenter par là même la quotité disponible ; ou conçoit aussi qu'un légataire auquel le de cujus aurait légué une partie de la quotité disponible, telle qu’elle est fixée par la loi, a un intérêt palpable à exiger la réunion fictive afin de connaître la consistance générale de l’hérédité et de déterminer ensuite la quotité disponible. Cette question a été fort controversée et le droit des donataires et légataires vivement contesté ; c’est Le célèbre arrêt Saint-Arroman (1) qui a fait jurisprudence en
(1) Cass. Ch. réunies, 8 juillet 1826. Sirey 1826, p. 313.
statuant sur une espèce très voisine des cas que nous prévoyons, il a prononcé que l’article 857 ne contrarie nullement la réunion fictive ordonnée par l’article 922 et que l'héritier à réserve ne peut modifier à son gré étendue de la quotité disponible et de la réserve en exerçant ou en abandonnant l’action en réduction.
Mais il pourrait résulter des dispositions du de cujus qu'il a entendu, en léguant la quotité disponible, ne donner que les biens qui seraient en sa possession à son décès sans soumettre au rapport fictif ceux dont il se serait précédemment dépouillé. (Cass., 19 juillet 1836, de Montvert c. la Chaïze) (1).
Il faut comprendre dans la masse les biens donnés aux successibles aussi bien que ceux donnés à des étrangers etles biens donnés par préciput comme ceux donnés en avancement d’hoirie; cette réunion, nous le répétons, est une simple opération de calcul et ne confère de droits à qui que ce soit, il ne s’agit pas encore de réduire mais de savoir si la réserve est intacte.
L'époque à laquelle à été faite la donation n’est pas davantage à considérer que la personne du donataire, même si elle est antérieure à la naissance du réservataire ou même au mariage de ses père et mère, parce que le patrimoine est un; ou si elle remonte à plus de trente ans parce que l'exercice du droit de réduction est soumis à une condition qui ne se trouve réalisée que par la mort du de cujus et que par conséquent la prescription ne pouvait courir contre lui.
Il n’y a pas lieu non plus de distinguer entre les biens
(1) Sirey, 1836. 1re partie, p. 590.
donnés suivant leur nature ni suivant leur valeur plus ou moins grande ; tous, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, considérables ou de peu d’imporfance, doivent être réunis fictivement, parce qu’ils étaient des parties, si minimes fussent-elles, du patrimoine du de cujus et qu'il s’agit de reconstituer intégralement ce patrimoine. On convient cependant en général de ne pas appliquer l’article 922 aux libéralités que l’article 852 dispense du rapport, mais ceci laisse notre principe intact : si on les dispense de la réunion fictive, c’est parce que ces libéralités sont réputées prises sur les revenus et n’ont pas entamé le capital. Aussi pensons-nous que l'héritier réservataire serait recevable dans une demande qui tendrait à faire la preuve que ces dons ont été prélevés sur le capital ; si on objecte que l’article 852 n’autorise pas la preuve d’une semblable allégation, nous répondrons que le de cujus qui avait le droit de donner par préciput une partie de son capital ne pouvait au contraire diminuer par aucun acte la réserve de ses héritiers. D'après l’article 852, ce sont les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais d'équipement, ceux de noces et les présents ordinaires d'usage qui ne doivent pas être rapportés et que par analogie nous dispensons de la réunion fictive. On peut estimer que les parents s’acquittent plutôt d’une dette envers leurs enfants qu'ils ne leur font une véritable libéralité et en définitive les enfants ne s’en trouvent pas enrichis et les parents appauvris. Si toutefois bien que prise exclusivement sur les revenus la libéralité était considérable, nous croyons qu’elle devrait figurer
à la masse, parce qu’elle aurait pu grossir le capital et qu’ainsi elle l’a diminué indirectement.
Il a été jugé que les sommes dépensées par un père pour l’éducation de l’un de ses fils étaient sujettes au rapport, lorsque ces sommes étaient en disproportion avec celles dépensées pour les autres enfants et avec les revenus du père. (Nancy, 7 juillet 1873. Castelin c. Compas. Cass. 28 juill. 1874) (1).
Les sommes fournies par les parents pour l’exonération d’un fils du service militaire ou actuellement pour lui permettre de contracter un engagement conditionnel sont rapportables en principe, mais elles ne seraient pas soumises au rapport si elles n'avaient causé aucune diminution du patrimoine du défunt. Il a été ainsi jugé en faveur d’un fils dont le remplacement avait été payé sur le produit d’une tontine dont le surplus avait complètement indemnisé le père de sa contribution. (Toulouse, 7 déc. 1867. Fraissines c. Fraissines) (2).
Nous appliquerions les mêmes décisions à notre matière et nous exigerions ou non la réunion des sommes à la masse, suivant les mêmes distinctions, conformément aux principes exposés ci-dessus.
Nos anciens auteurs disputaientsur le point de savoir, si une fille était sujette au retranchement de la légitime des autres enfants sur la dot qu’elle avait reçue pour entrer en religion, plusieurs et non des moins considérables soutenaient la négative, tels Lebrun, Furgole et Pothier, il est à remarquer que celui-ci se prononce
(1) Dalloz, 1875, 1, p. 107.
(2) Dalloz, 1868, 2, p. 9.
182 CHAPITRE Il
dans les deux sens. Voici ce que dit Lebrun : « A l'égard des dots de religion, elles ne sont pas sujettes au retranchement de la légitime, parce que ce sont des contrats onéreux » (1). Pothier allègue lui que « ce n’est pas une donation qui est faite à la fille, qui par sa profession religieuse, devient incapable d'acquérir et que ce n’est pas non plus une donation qui soit faite au couvent qui reçoit la somme étant donnée àtitre onéreux et pour le prix des aliments que le couvent se charge de fournir à cette fille » (2). Il est vrai qu'il se prononce ailleurs (3) en sens contraire. C’est un singulier motif que celui qui consiste à dire que l'abandon de la dot est fait à titre onéreux ; qu'il y ait contrat à titre onéreux entre la fille et la communauté religieuse, c’est possible quoique discutable, mais entre le père et sa fille nous ne voyons rien autre chose qu’une pure libéralité. Quant à l’autre motif invoqué par Pothier, que la fille incapable d'acquérir, n’a pu recevoir une donation, il est plus subtil mais aussi peu fondé que le premier, et il n'est pas difficile d’'apercevoir une double donation du père à la fille et de celle-ci à la communauté réalisée brevi manu dans une seule opération. Du reste aujourd'hui ce motif ne peut plus être allégué et nous ne voyons guère comment on pourrait défendre la doctrine de Lebrun, Furgole et Pothier, aussi concluons-nous sans hésiter que la dot religieuse doit-être réunie à la masse. Si le prétexte d’un contrat à titre onéreux était
(1) Traité des suce., liv. IT, chap. III, sect. 7, n° 18. (@) Traité des donat., sect. IL, art. 5 $ 2.
(3) Cout. d'Orléans. Introd. au titre 15, sect. 5 $ 2
admis, il faudrait dire que la dot fournie au mari ne serait point à l'égard de la femme une donation qui puisse être réunie à la masse pas plus que l'apport réalisé par le père pour son fils dans une société.
Plusieurs dans notre ancien droit avaient admis cette conséquence quant à la dot fournie au mari qui, suivant eux ne pouvait être soumis aux règles de la légitime parce qu’il recevait la dot de sa femme à titre onéreux, ad sustinenda matrimonii onera ; cette thèse n'avait pourtant pas été reçue en général et Pothier lui-même (loc. cit.) l’a réfutée.
Nous estimons qu'il faut admettre ici le tempérament prévu par l’article 1573 quant au rapport et que dans le cas qu’il spécifie, il y aurait lieu de comprendre seulement dans la masse l’action de la fille contre son mari et non pas la valeur de la dot imprudemment exposée par le père.
D’après tout ce que nous avons dit, on peut se rendre compte que les règles qui régissent le rapport des donations suivent de fort près celles qui concernent la réunion fictive des biens donnés entre vifs aux biens extants et que les deux théories sont si voisines qu'on pourrait être tenté de déclarer a priori que les règles applicables à l’une le sont également à l’autre. Le principe ainsi posé serait inexact: ainsi le disposant peut bien dispenser un donataire du rapport, il ne peut pas le dispenser au contraire de la réduction ni directement, ni indirectement en contrevenant aux règles de la réunion fictive ; ainsi encore tandis que les successibles sont seuls astreints au rapport, quand il s’agit de réduction
au contraire, il n’y a aucune distinction à faire entre héritiers et étrangers. L’assimilation n’est donc pas complète.
Poursuivant l'examen des règles applicables à la formation de la masse, nous disons qu’il ne faut pas s’arrêter à la forme de la donation et qu'il faut comprendre les donations indirectes aussi bien que les donations directes, les dons manuels comme les donations en forme, celles déguisées sous l’apparence de contrats à titre onéreux, les remises de dettes, les libéralités réalisées conformément à l’article 1121 du Code civil au moyen d’une stipulation au profit d’un tiers, en un mot toutes dispositions constituant un avantage au profit d’un tiers quelconque et une perte ou une charge pour le de cujus et présentant le caractère d'actes de libéralité. Il peut s'élever des doutes sur le point de savoir si l'avantage indirect résultant, soit d’un contrat à titre onéreux entre le défunt et l’un de ses successibles, soit de la renonciation par le défunt à une succession ou à un legs dont à son défaut est appelé à bénéficier quelqu'un de ses successibles ou même un tiers, constitue véritablement une libéralité. Pour décider il faut rechercher si le défunt a été guidé par une intention libérale, s’il a obéi ou non à Panimus donandi ; on le supposera plus volontiers si le bénéficiaire est un successible. Si les avantages étaient stipulés ouvertement dans un contrat à titre onéreux, il faudrait les réunir à la masse ; si au contraire ils étaient l'effet de circonstances postérieures, leur réunion ne serait pas justifiée. Il y aura là souvent une appréciation de fait délicate.
Peu importe aussi que la donation soit purement libérale ou déterminée par l’intérêt réciproque des contractants comme une donation mutuelle.
En résumé tout ce qui est libéralité doit être réuni à la masse, toute disposition à titre onéreux au contraire échappe aux dispositions de l’article 922. Le principe est facile à poser, mais les applications en sont parfois embarrassantes, surtout lorsque des contrats à titre onéreux ou paraissant tels ont été passés entre le de cujus et l’un ou plusieurs de ses successibles. C’est ici surtout qu'il convient d'appliquer par analogie les règles du rapport, ainsi nous transporterons sans hésiter dans notre matière les dispositions de l’article 854 qui prévoit un cas spécial quant au rapport et nous déciderons que les avantages résultant pour un héritier d’une association entre lui et le défunt qui n'aurait pas été réglée par un acte authentique, seront soumis à la réduction et devront par conséquent figurer à la masse.
La loi a encore posé une présomption de libéralité touchant un autre cas prévu en ces termes par l’article 918: « La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d’usufruit, à l’un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible, et l’excédant, s’il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni en aucun cas par les successibles en ligne collatérale. » (1) Les biens ainsi aliénés devront
(1) Comp. art. 26 de la loi du 17 nivôse an II, — Nous entrerons à propos
donc être compris dans la masse sauf le cas où les autres héritiers en ligne directe auraient consenti à ces aliénations.
Enfin l'article 1840 nous dit que « nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l’une de l’autre, et auxquelles il n’est point défendu de s’avantager au préjudice d’autres personnes. »
Ces décisions de la loi peuvent donner une idée de son esprit, mais en dehors des cas spécialement prévus par elle des opérations multiples peuvent se présenter et être l’objet d’appréciations différentes suivant les circonstances de fait qui les accompagnent. Comme nous l’avons déjà dit, un des éléments d’appréciation qui doit influer le plus sur la sentence à rendre, c’est l’intention libérale ou non du de cujus; et s’il apparaît clairement que celui-ci n’a nullement cherché à faire une libéralité, l'opération qui procure un bénéfice à un successible n’en conservera pas moins son caractère de contrat à titre onéreux.
Les libéralités faites à l’un des époux par donations dans le contrat de mariage (1) subissent la règle générale et doivent être comprises dans la masse, car elles sont sujettes à réduction. Maïs il en est tout autrement des avantages qui peuvent résulter pour l’un des époux des conventions matrimoniales autorisées par la loi et qui doivent être respectés, pourvu qu'ils ne violent pas
de l’imputation des libéralités dans de plus longs développements sur cet article.
(1) Comp. art. 35 de l'Ord., 1731.
les dispositions de l’article 4098 dans le cas de second mariage. Ainsi aux termes de l’articte 1595 « il est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l’un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l’autre, à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur. Cette stipulation n’est point réputée un avantage sujet aux règles relatives, aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés. » La reprise des apports est nécessaire pour que les stipulations qui attribuent des parts inégales aux époux soient considérées comme conventions matrimoniales. A défaut de cette reprise des apports, la jurisprudence de la Cour de cassation décide que la convention par cela même qu’elle dépasse les limites tracées par l’article 1525 est une donation pour le tout même quant à la part de communauté que le survivant aurait reprise jure suo. Dans les nombreux arrêts rendus en cette matière, principalement à la requête de l’administration de l’enregistrement, on lit que la clause d’attribution qui confère cumulativement à l’un des époux des . droits tant sur les acquêts que sur les apports et capitaux, tombés dans la communauté du chef de son conjoint, ou sur les biens propres de ce dernier ne saurait avoir le caractère d’une simple convention de mariage et revêt alors pour le tout celui d’une pure libéralité (1). La conséquence au point de vue de l’enre-
(1) Cass., 5 juill. 1876, Enreg. c. veuve Leclercq., Dalloz, 1877,1,36. — Cass., 1 déc. 1886. Enreg. c. veuve Grégoire. Dalloz, 1887, 1,343.
gistrement est que le droit de mutation par décès doit être acquitté sur la totalité. Cette jurisprudence nous semble critiquable et nous ne pouvons l’admettre tout au moins au point de vue du droit civil, car si quant aux apports de l’époux prédécédé on peut voir une transmission qui procède de celui-ci au survivant, il est impossible de voir rien de pareil quant aux acquêts de communauté que l’époux survivant reprend certainement jure suo. (1) Aussi ne comprendrions-nous pas dans la masse les dits acquêts.
Il a été jugé également par la Cour de cassation que le cautionnement souscrit à l'effet de garantir une donation et de suppléer à l’insusffisance des biens du donateur ou de sa succession, a, vis-à-vis du donataire, le caractère d’une libéralité susceptible de réduction si elle porte atteinte à la réserve des héritiers de la caution. IL s’agissait dans l'espèce d’une donation faite dans un contrat de mariage (2). |
Une autre question sur laquelle la jurisprudence de la Cour de cassation a varié est celle de savoir si les biens compris dans un partage d’ascendant fait par acte entre-vifs doivent être réunis fictivement à la masse pour le calcul de la quotité disponible, comme formant l’objet d’une libéralité, ou s’il ne faut plus en tenir compte désormais. De ces deux solutions la première a toujours été généralement adoptée dans deux hypothèses, savoir quand il existe des donations antérieures au partage et lorsque le partage lui-même contient des avantages par
(1) M. G. Demante à son cours.
(2) Cass. 12 août 1872, de Sainneville c. de Sainneville, Sirey, 1872, 1, 325.
préciput. Mais en dehors de ces deux cas la controverse s’est exercée et a motivé une foule d’arrêts dans les deux sens, la Cour de cassation après s’être prononcée pour la négative le 4 février 1845 (Dall. 1845, 1, 49) estrevenue sur cette manière de voir et a consacré l’affirmative dans ses plus récents arrêts (17 août 1863. Dall. 1864, 1, 29. — 14 mars 1866. (Dall. 1866, 1, 173). Nous citerons encore dans le même sens un arrêt de la Cour de Paris du 15 mars 1873 (Bellot c. Bellot. — Sirey, 1873, 2, 136).
Nous croyons que cette doctrine est la vraie et que les biens qui ont fait l’objet de la donation-partage doivent être soumis à la réunion fictive. C’est à tort qu’on lui a reproché de porter atteinte au principe de l’irrévocabilité des donations et à la stabilité du partage, nous avons déjà expliqué quela réunion fictive était une simple opération de calcul et ne préjugeait pas le sort des biens qu'on y soumettait. De plus la doctrine contraire conduit à un résultat inacceptable, elle a pour effet de réduire la portion disponible à un chiffre dérisoire et aboutit à refuser à un père, qui a abandonné des biens considérables à ses enfants, la faculté de disposer à son gré de quelque somme modique qu’il a économisée sur les arrérages de la rente que lui servaient ses enfants, quand il aurait pu à défaut de partage disposer d’une somme importante. Ce serait détourner les parents de partager leurs biens entre leurs enfants et tel n’a pas pu être le but de la loi, puisqu'elle a autorisé les partages d’ascendants et a entendu au contraire les faciliter. Les adversaires de l’opinion que nous soutenons prétendent que le partage régulièrement fait entre-vifs
dessaisit irrévocablement l’ascendant, que dès lors les biens partagés ne font plus partie de sa succession qui se compose uniquement des biens non compris dans le partage et que c’est sur ceux-ci seulement que doit être calculée la quotité disponible et ils s’appuient principalement sur l’article 1077. Nous admettons bien les prémisses, mais nous n'acceptons pas la conclusion. Tout donateur en effet se dessaisit aussi irrévocablement des biens par lui donnés, ce qui n'empêche nullement de comprendre ces biens dans la masse pour calculer la quotité dont il pouvait disposer. Quant à l’article 1077 il décide il est vrai, qu'on ne procédera pas à un nouveau partage des biens déjà partagés, mais autre chose est le rapport effectif de ces biens que nous reconnaissons interdit par la loi et autre chose la simple réunion fictive que nous voulons pour servir d’élément de calcul.
Nous admettons bien entendu que si l’ascendant en léguant par exemple la quotité disponible avait entendu la limiter aux biens non partagés, sa volonté devrait être respectée et qu’alors la réunion fictive deviendrait sans objet pour le calcul de la quotité disponible. La volonté du défunt peut être formellement exprimée et alors il ne saurait y avoir doute, ou bien ses héritiers prétendront l’induire soit des termes, soit des circonstances de la disposition et dans ce cas s’élèvera une question d'appréciation.
Les biens donnés entre-vifs, qui ont péri par cas fortuit,. sans que la perte soit imputable à une faute des donataires ou de leurs ayants-cause, ne doivent pas figurer
dans la masse. Quant aux immeubles on a été amené à décider ainsi par analogie de ce que statue l’article 855 au sujet du rapport; mais on n’a pas continué l’assimilation quant aux meubles et on convient en général que l’article 868 n’est pas applicable en matière de réduction. Que décider dans le cas où le donataire aurait aliéné le bien donné? faut-il comprendre le prix dans la masse ? on distingue suivant que l’aliénation a éte volontaire ou forcée et ce n’est que quand l’aliénation a été forcée, par exemple dans l'hypothèse d’une expropriation publique, que l’on réunit à la masse le prix de la chose qui a péri fortuitement après l’expropriation, parce qu’alors le donateur aurait subi lui-même l’expropriation et touché l’indemnité ; le point à examiner est celui de savoir si le donateur étant demeuré propriétaire aurait dû lui-même subir l’aliénation. Telles sont les solutions communément adoptées ; ilnous semble qu’en ce point les réservataires ont contre eux toutes les chances de perte et qu’on oublie de considérer que le donateur eût pu aliéner librement le bien qui a périeten toucher le prix s’ilne l'avait pas donné. Dans la matière du rapport il y a une ‘raison d’en dispenser le successible en cas de perte, c’est que le rapport a pour but de maintenir l'égalité entre les héritiers et qu'ici il la contrarierait au lieu de la favoriser; cette raison n'existe pas en matière de réduction.
Lorsque les donations sont de sommes d’argent ou de choses fongibles, doit-on les comprendre dans la masse, quand les donataires sont devenus insolvables et que d’après leur date ces donations seraient sujettes
à réduction ? Le motif de douter est qu’en droit les genres ne périssent pas, mais d’un autre côté on peut dire que le résultat de l'insolvabilité du donataire est identique à celui provenant de la perte d’un corps certain. La question est controversée et a donné naissance à trois systèmes : le premier fait supporter la perte aux réservataires, le second au contraire la rejette tout entière sur les donataires antérieurs, tous deux ont ceci de commun qu'ils impliquent la réunion fictive des sommes données aux donataires devenus insolvables; le troisième système repousse la réunion fictive et fait ainsi porter la perte également sur la réserve et sur la quotité disponible dans des proportions en rapport direct avec l’importance de chacune. Ce dernier système nous parait plus conforme à l’esprit qui a fait écarter de la masse la valeur des corps certains qui ont péri et qui a prévalu ; si nous n’écoutions que notre sentiment, c'est au second que nous donnerions la préférence. Nous supposons en tous cas que l’insolvabilité est antérieure au décès, car si elle était postérieure nous n’hésiterions pas à dire qu’il faut comprendre les sommes dans la masse puisque celle-ci doit toujours se composer d’après l’état des choses au moment du décès du de cujus. Nous allons examiner une autre question qui a préoccupé plusieurs auteurs et que nous formulerons ainsi : un bien peut-il figurer dans la masse à deux titres différents et la grossir de deux fois sa valeur? Pour saisir l’intérêt de la question qui peut sembler tout d’abord singulière, il faut supposer qu’un bien donné entre vifs est rentré dans les mains du donateur et fait partie
de son patrimoine à son décès; on suppose d'ordinaire que le bien en question à été rendu au donataire à titre gratuit. Nous répondons qu’en principe un même bien ne peut pas être compté double, le bon sens l'indique assez, mais il peut résulter des circonstances que la valeur de ce bien semble être portée deux fois, ce n’est toutefois qu’une apparence. Ainsi on admet sans peine qu'un bien donné qui ensuite a été racheté par le donateur figure à la masse comme bien extant en même temps que le prix de rachat. Et en effet il n’y a pas de double emploi, car au fond c’est une somme d'argent qui est sortie du patrimoine du de cujus et dont a bénéficié le donataire, et il n’est que juste de réunir fictivement cette somme à la valeur du bien extant. Cette solution que nous adoptons ne contrarie en rien notre principe.
Il est une autre hypothèse où l’on est d'accord aussi pour ne compter le bien donné qu’une seule fois, comme bien extant, c’est quand il est rentré dans le patrimoine du de cujus par l'effet de la résolution de la donation. La donation est réputée n’avoir jamais existé, il serait illogique de parler de la réunion fictive du bien donné.
Mais la décision est plus délicate, si l'on suppose que le bien estrevenu au donateur à titre gratuit. El d’abord il peut avoir été donné de nouveau au donateur par le donataire, dans ce cas nous ne le compterons que comme bien extant, car il est matériellement impossible que le seul et même bien existe deux fois dans la même masse, et nous ne pensons pas qu’une somme puisse être portée à la masse sans représenter une valeur réelle. Nous admettrions au contraire, que ce bien fût compté cieux
fois s’il avait été repris dans la succession du donataire par le donateur venant comme héritier avec d’autres, parce que dans ce cas le bien échu au donateur par le partage lui tiendrait lieu de sa part qui aurait pu lui être attribuée en une autre valeur. Il n’y aura donc pas de double emploi et Ja masse peut comprendre à la fois la valeur représentative de l’immeuble, et la valeur représentative de la part de succession du de cujus, c’està-dire tout ce qu’elle aurait contenu, si la donation n’avait pas eu lieu.
La même question peut se présenter avec quelque modification sous un autre aspect: une même personne peut-elle faire entrer le même bien dans deux masses différentes pour le calcul de sa réserve dans deux successions où elle est en même temps héritière? Nos anciens auteurs s'étaient déjà posé cette question et se demandaient «s’il était possible de légitimer deux fois sur les mêmes biens »; ils décidaient en général que cela était possible. Nous l’admettons aussi et cela n’a rien d’illogique ici, car il ne s’agit plus de compter à la fois eten même temps un seul et même bien comme bien donné et comme bien extant, mais de le compter successivement et dans deux successions distinctes, ce qui est tout différent. L'inconvénient est qu’on peut arriver ainsi à supprimer la portion disponible ; pour montrer ce résultat, M. Demolombe a construit une hypothèse qui est très compliquée et peu pratique et dans l’exposition de laquelle MM. Aubry et Rau ont relevé une erreur de calcul (1). Les objections de M. Demo-
(1) $ 684, note 30,
lombe ne nous semblent donc pas très pressantes.
Terminons ce paragraphe en constatant qu’on n’applique pas la réunion fictive à l'abandon d’un usufruit ou de la jouissance d'un bien et en général à toutes les libéralités modiques, prélevées uniquement sur les revenus, nous avons eu déjà l'occasion de le noter à propos des dépenses pour l’éducation des enfants, il faudrait décider de même pour les œuvres de charité.
$ 2. — Estimation des biens.
Lorsqu'on connaît quels sont les biens dont se compose la masse, il s’agit de procéder à leur évaluation, afin d'obtenir un terme uniforme de comparaison.
Il faut, cela va sans dire, estimer les biens extants comme les biens donnés ; si l’article 922 ne parle explicitement que de l'évaluation de ces derniers, c’est qu'il était nécessaire d'indiquer une règle qui leur est spéciale, savoir que lévaluat.on doit se faire d'après leur état à l’époque des donations et leur valeur au décès du donateur, tandis que l'estimation des biens laissés par le défunt dans sa succession se fait tout naturellement d’après leurétat et leur valeur au jour du décès; la loi ne l’exprime pas formellement, mais le sens de l'artic'e 922 à cet égard n’est pas douteux.
* Ainsi les biens donnés et les biens extants sont estimés d’après leur valeur à une même époque, celle de l'ouverture de la succession; il fallait bien s'arrêter à un moment unique pour déterminer la consistance et
la valeur du patrimoine du défunt et le dernier instant de sa vie était tout indiqué , c’est en effet à ce moment que s'ouvre le droit des héritiers réservataires. Quant aux biens extants on ne tiendra pas compte des variations de valeur, qu’elles soient antérieures ou postétérieures au décès ; pour les biens donnés on ne tiendra pas compte non plus des variations postérieures, mais on tiendra compte au contraire des augmentations ou des diminutions de valeur qui se seraient produites entre la donation et le décès du de cujus, pourvu toutefois qu'elles subsistent encore au jour du décès.
Les droits des héritiers réservataires comme des donataires et légataires, sont irrévocablement fixés sans qu'il yait à considérer les changements qui pourront se produire après le décès ; ce n’est pas à dire, on le comprend bien, qu'ils ne puissent souffrir ou bénéficier de ces changements. Il est évident au contraire qu’un légataire de corps certain profitera des accroissements et des plus-values postérieures au décès; ilen serait de même des légataires universels ou à titre universel. Supposons encore un donataire d’un immeuble qui est soumis à une réduction de moitié d’après l’estimation faite au jour du décès; à partir de ce moment le donateur et l'héritier réservataire, sont propriétaires de cet immeuble chacun pour moitié par indivis, ils profiteront donc également des pertes et des plus-values, mais la proportion de leurs droits sur cet immeuble ne variera plus.
À la différence de ce que nous venons de voir pour la valeur des biens, on ne considère pas leur état à une
seule et même époque pour les biens donnés et les biens laissés. Les premiers sont évalués suivant leur état au temps de la donation et les seconds d’après leur état au temps du décès ; c’est la fortune du défunt qu'il s’agit d'établir telle qu’elle se serait trouvée à sa mort, s’il n’avait pas fait de donations, on ne pourrait donc pas compter contre les donataires les améliorations obtenues par leur travail et leurs deniers, ni faire supporter aux réservataires les dégradations provenues du fait de ceux-là. Il faudrait au contraire tenir compte des changements survenus dans l’état des biens, s’ils étaient indépendants du fait des donataires et qu’ils eussent dû se produire de même entre les mains du donateur.
Si les donataires ont fait des constructions ou des plantations sur des immeubles atteints par la réduction, il faudra leur rembourser la plus-value qui en sera résultée au temps du décès; il faudra pareillement leur tenir compte des impenses nécessaires qu’ils auraient faites pour la conservation de la chose encore qu’elles n’eussent point amélioré le fonds. De son côté le donataire doit tenir compte des dégradations provenant de son fait ou de sa négligence qui ont diminué la valeur de l'immeuble et de celles faites par l'acquéreur auquel il aurait cédé l'immeuble. En un mot nous appliquons ici les règles édictées par les articles 861-864 à propos du rapport.
L'article 922 est-il applicable à tous les biens donnés et les meubles doivent-ils être estimés de la même manière que les immeubles? La loi ne paraît faire aucune distinction dans notre matière, mais dans celle du rap-
port dont beaucoup de règles sont identiques, Particle 868 prescrit d'estimer le mobilier sur le pied de la valeur lors de la donation; de plus on peut invoquer dans le même sens l’autorité de notre ancien droit, anciennement on évaluait le mobilier d’après sa valeur au moment de la donation aussi bien pour le calcul de la légitime que pour le rapport. Dans le sens contraire on peut s'appuyer sur les travaux préparatoires du Code civil, dans lesquels nous voyons que la distinction entre les immeubles et les meubles fut proposée et repoussée au conseil d'État. Trois opinions se sont fait jour : la première applique ici Les règles de l’article 868 touchant le rapport, la seconde tout opposée applique au contraire rigoureusement les termes de l’article 922 à tous les meubles comme aux immeubles et la troisième tout en reconnaissant que ce dernier article n'autorise pas la distinction radicale entre meubles et immeubles et qu’en principe l'évaluation doit se faire suivant les mêmes règles, admet cependant que les denrées et les choses destinées a être promptement consommées ne peuvent être estimées que sur le pied de leur valeur au moment de la donation. Cette concession que sont obligés de faire presque tous les partisans du second système montre qu’il eut été préférable de conserver la règle de notre ancien droit que l’article 922 semble bien avoir abandonnée.
En principe tous les biens doivent être estimés, cependant si le défunt laisse de l'argent monnayé il est évident qu'il n’y a pas d'autre estimation à faire que de tenir état de la somme laissée. Quant aux valeurs cotées
en bourse, il est un mode d'estimation qui est des plus simples, il consiste à prendre le cours de la bourse au jour du décès. Pour les créances, on compte les bonnes d’après leur valeur nominale et on ne fait pas état de celles qui sont absolument mauvaises ou on ne les porte que pour mémoire; s’il y en a de douteuses on peut soit également les porter pour mémoire seulement sauf à distribuer par la suite aux ayants-droit les sommes qui auraient pu être recouvrées, soit les vendre à l'amiable ou aux enchères pour en faire argent de suite et terminer les comptes d’un seul coup. L’estimation de tous les biens doit en tous cas se faire contradictoirement entre les parties intéressées.
$ 3. — Déduction des dettes.
C'est sur l’actif net du défunt que doivent être calculées la portion disponible et la réserve, il n’y a vraiment de biens que toutes dettes payées, et un homme qui a cent mille francs d’actif et cent mille francs de passif ne possède rien en somme. La déduction des des dettes est donc une opération nécessaire, c'est ce que nous indique l’article 922; mais il ne faut pas suivre à la lettre la marche que nous enseigne cet article.
Vis-à-vis des créanciers et des légataires les biens donnés entre-vifs par le défunt sont définitivement sortis de son patrimoine, ceux-ci ne peuvent en effet avoir sur ces biens plus de droits que lui-même ; la loi au contraire permet aux réservataires de poursuivre et de faire valoir leurs droits sur les biens donnés. Les
créanciers ne peuvent prétendre être payés que sur les biens laissés par le défunt dans sa succession, C’est donc sur ces biens seuls que doit porter la déduction des dettes. Le procédé indiqué par la loi ne présente aucun inconvénient, lorsque les dettes sont inférieures ou égales aux biens laissés, mais au contraire il devient très important de ne pas l'appliquer quand elles leur sont supérieures.
Supposons en effet que le défunt quia donné cent mille francs, laisse cent mille francs d’actif et deux cent mille francs de passif dans sa succession ; si on fait porter la déduction des dettes sur la somme des biens donnés et des biens extants, on arrivera à ce résultat bizarre qu’il ne restera rien pour asseoir le calcul de la quotité disponible qui sera donc ainsi réduite à rien, de sorte que les héritiers réservataires pourront reprendre et garder intégralement les cent mille francs donnés, parce qu’ils auront fait porter la déduction des dettes sur des biens que ces dettes ne grévaient pas. Ce système n’est pas logique et ne saurait être admis ; aussi tout le monde convient-il que la déduction des dettes doit porter exclusivement sur les biens extants , c'était déjà l’avis de Pothier et telle parait bien aussi avoir été la pensée des auteurs de notre article; il ne faut donc voir dans ses termes qu’un défaut de rédaction et non l'intention arrêtée de faire prévaloir un procédé qui nous conduirait à une grave inconséquence.
Toutes les dettes qui grèvent actif du défunt doivent être déduites : ainsi de même que nous avons fait figu-
rer dans l'actif de la succession les créances contre l'héritier, de même ici nous déduirons les créances de ce dernier contre le défunt encore qu’il ait accepté la succession purement et simplement.
Nous croyons qu’il y a lieu de déduire même une dette naturelle et surtout une dette prescrite, si l’hériritier réservataire veut les acquitter et refuse d’opposer la prescription. Tel n’est pas l’avis de M. Demolombe et cependant il se prononce pour la déduction d’une dette pour la preuve de laquelle le créancier a dû recourir au serment décisoire qu’il a déféré à l'héritier. Siles donataires et les légataires ne peuvent contraindre Phéritier à un parjure, pourquoi pourraient-ils l’obliger à opposer la prescription quand il sait pertinemment que la dette n’a pas été acquittée ?
S'il existe des dettes litigieuses et que les divers intéressés ne s'entendent pas surle parti à prendre à leur sujet, nous pensons qu’il faut les déduire provisoirement, car l'héritier doit obtenir sa réserve intacte, sauf à lui faire fournir des cautions, pour lecas où ces dettes ne seraient pas reconnues par les tribunaux. Nous ne croyons pas qu’on puisse le contraindre à se dessaisir de sommes qu'il peut être condamné incessamment à rembourser; et s’il faut sacrifier l'intérêt de quelqu'un, ce ne doit pas être celui de l'héritier réservataire. Nous admettons pour les mêmes raisons la déduction des dettes conditionnelles, des dettes solidaires, pour ne pas exposer l'héritier réservataire à un recours, peutêtre vain contre les légataires etles donataires pour obtenir sa réserve.
En principe ce sont les seules dettes du défunt qui doivent être déduites, les obligations successives contractées par lui doivent être mises à la charge de l'héritier réservataire proportionnellement au temps couru comparé autemps entier sur lequel elles devaient se répartir.
Les frais d’un procès que l’héritier a engagé dans l’intérêt de la succession doivent être soumis à la déduction, bien qu’on ne puisse pas dire que ce soient des dettes du défunt, parce qu’ils ont été faits dans l’intérêt de tous.
Les frais funéraires doivent également être déduits ; tout le monde est d’accord sur ce point, mais dans l’application il peut soulever bien des contestations qui seront résolues par les tribunaux, s’il y a lieu. Ceuxci dans leurs appréciations auront à tenir compte de divers éléments tels que la situation sociale du défunt et surtout bien entendu sa situation de fortune.
Enfin on admet généralement aussi, bien que cela puisse paraître douteux, que les frais de scellés, d’inventaire, de liquidation et même de partage doivent-être déduits. La raison de douter est que ces frais n’intéressent vraiment guère les donataires, mais d’un autre côté il faut que les héritiers réservataires obtiennent intégralement leur réserve d’après le vœu de la loi. Du reste la raison qu’on allègue contre la déduction de ces frais est peu concluante, car on peut en dire en général autant de toutes les dettes du défunt ; on peut soutenir enfin que les donataires profitent indirectement de ces frais qui sont nécessaires pour arriver à la liquidation des droits de tous, donataires, légataires et héritiers.
$ 4. — Calcul de la quotité disponible.
Lorsque les biens du défunt sont ainsi connus, il ne reste plus qu'une simple opération de calcul à faire pour obtenir la quotité disponible. Les proportions respectives de la quotité disponible et de la réserve nous sont indiquées parles articles 913-916 du Gode civil et varient suivant le nombre et la qualité des réservataires.
Telles sont les opérations à faire pour arriver à établir quelle est la quotité disponible et en même temps quelle est la réserve ; maintenant que ce premier point nous est connu, nous ne pouvons pas dire encore s’il y a ou non lieu à réduction ; il nous faut auparavant établir le deuxième des trois points que nous avons signalés en tête de ce chapitre, savoir quelle est la quotité dont le défunt a disposé librement en usant de la faculté que lui accordent les articles 913-916. Rien ne serait plus simple à établir s’il ne s’agissait que d'opérer le total des libéralités qu'il a faites, mais les difficultés proviennent de ce que parmi ces libéralités les unes doivent s’imputer sur la quotité disponible et les autres sur la réserve. Il faut donc distribuer les libéralités en deux catégories distinctes, c'est la tâche que nous abordons.
II. — Nous ne pouvons pas étudier ici avec tous les développements que comporterait la matière les questions si complexes que soulève l’imputation des libéra- lités; nous nous bornerons à en tracer les principales
lignes et à indiquer les solutions proposées, cela suffira pour l'intelligence de la marche à suivre dans l'exercice de l’action en réduction.
Les libéralités qui ont été faites à des étrangers sont toujours imputables sur la quotité disponible, il en est de même de celles qui ont été faites à des parents qui ne sont pas successibles au moment de l’ouverture de la succession du de cujus, l’eussent-ils été au temps de la donation et quand bien même celui-ci eût cru leur faire un simple avancement d’hoirie. Pour qu’il puisse être question d’imputer une libéralité sur la réserve, il faut évidemment que celui qui a été gratifié ait droit à une réserve.
Il en est de même des libéralités faites à des successibles par préciput et hors part, ou ce qui revient au même avec dispense de rapport ; en insérant ces clauses dans les dispositions faites en leur faveur, le de cujus à montré qu’il ne voulait pas leur faire une simple avance sur la part à eux attribuée par la loi, mais qu’il entendait user de la faculté que lui réserve la loi de disposer librement d’une certaine partie de sa fortune. C’est sur l'intention présumée du disposant que nous basons notre système d'imputation ; aussi plusieurs pensent-ils que la règle que nous venons de poser n’est pas absolue et que les juges pourront, par interprétation de la volonté du défunt, décider que l’imputation doit avoir lieu sur la réserve malgré la dispense de rapport.
Cest la loi elle-même qui dans l’article 919 du Code civil pose la présomption dont nous venons de parler ; elle exige formellement que la disposition soit faite à
titre de préciput ou hors part d’une manière expresse pour que l’imputation se fasse sur la quotité disponible; il n’est pas nécessaire d'employer l’un des termes indiqués, il suffit que la volonté du disposant soit expresse.
Si l'héritier réservataire qui a reçu une libéralité par préciput accepte la succession, il pourra cumuler la quotité disponible avec sa part de réserve ; si au contraire il renonce, il ne pourra retenir ce qui lui a été donné que sur la quotité disponible.
Les points que nous venons de voir ne sont guère sujets à contestation, mais si nous examinons les cas où la donation a été faite à un successible comme avancement d’hoirie, nous allons nous trouver en présence de questions des plus controversées. Nous distinguerons trois cas suivant que le successible est décédé avant le de cujus, qu'il lui survit et accepte sa succession, ou que lui survivant il renonce.
Disons tout d’abord qu’en principe toutes libéralités faites à des successibles en avancement d’hoirie doivent s’imputer sur la réserve; il suffit même pour cela d’après l’article 919 que le disposant n'ait pas exprimé formellement la dispense de rapport soit dans l’acte qui contient la disposition, soit postérieurement, en la forme des dispositions entre-vifs ou testamentaires. Passons maintenant à l’examen de nos trois cas.
À. — Si le successible donataire est mort avant l’ouverture de la succession du de cujus, de deux choses l’une : ou il est représenté par ses enfants dans la succession et alors la donation qu’il à reçue est imputable sur la réserve ; ou au contraire il n’est pas représenté
soit qu’il n’ait pas d’enfants, soit que ses enfants viennent à la succession sans le secours de la représentation, et alors la donation qu’il a reçue doit s’imputer sur la quotité disponible. Nous avions prévu ci-dessus cette seconde hypothèse.
B. — Si le successible donataire ou légataire survit au de cujus et accepte la succession, les libéralités qu’il a reçues s’imputent sur la réserve, soit qu'il vienne seul comme héritier, soit qu’il vienne en concours avec d'autres réservataires. On est allé même jusqu’à décider que l'héritier réservataire en concours avec un simple légataire devait imputer sur sa réserve tout legs quelconque que lui aurait adressé le défunt; en admettant que cette doctrine, qui du reste est très controversée, soit conforme aux principes, il sera souvent difficile d’apercevoir le moindre intérêt dans une telle disposition. Le défunt n’aura donc fait qu'un acte inutile, on nous répond qu'il ne devait pas ignorer la loi. La déclaration faite par le disposant qu’il voulait que le legs adressé à son successible fût acquitté de préférence à tous autres ne suflirait même pas à dispenser l'héritier de l’imputation sur sa réserve (1).
Voici une autre question qui est aussi des plus controversées et qui a été résolue tour à tour dans des sens contraires par les jurisconsultes les plus éminents. L'imputation des libéralités faites sans dispense de rapport à un ou plusieurs successibles doit-elle être faite sur la réserve de tous les héritiers en masse ou bien sur la part de réserve des héritiers donataires seulement?
(1) Demol. tom, XIX, n° 487, — Aubry et Rau S$ 684 ter.
si l'on adopte ce dernier parti la conséquence sera de faire imputer sur la quotité disponible le surplus des donations excédant la part de réserve.
Faisons une hypothèse que nous indiquent plusieurs auteurs ayant traité cette question: le de cujus avait deux enfants et avait donné à Primus, l’un d'eux, sans dispense de rapport, une somme de quarante cinq mille francs ; puis il est mort laissant ses deux enfants et quinze mille francs seulement dans sa succession et léguant à un tiers sa quotité disponible. Dans ces conditions la quotité disponible est de vingt mille francs, dès lors il semble que le légataire de cette quotité va pouvoir prendre les quinze mille francs laissés par le défunt dans sa succession. Faut-il en effet Les lui attribuer ? La décision va dépendre du système d’imputation que l’on adoptera : si l'on s’arrête au premier c’est-à-dire si l’on fait l’imputation sur la réserve des héritiers en masse, le légataire pourra prendre les quinze mille francs restés dans la succession parce qu’ils se trouveront libres ; si au contraire on choisit le second, la quotité disponible se trouvant absorbée parla donation en avancement d’hoirie, le légataire qui ne peut profiter du rapport n’obtiendra rien.
Ce système a été soutenu par M. Labbé et par MM. Aubry et Rau qui depuis se sont ralliés au premier défendu déjà par M. Vernet et M. Demolombe; celui-ci nous paraît plus conforme aux principes, mais présente de graves inconvénients pratiques etentre autres celui d’exposer les réservataires à se voir privés de leur réserve, si leur co-héritier donataire en avancement d'hoirie se
trouve être insolvable à la mort du de cujus. Et malgré cette insolvabilité le légataire recueillera son legs ou au moins une partie, tandis que les héritiers réservataires en seront réduits à un recours inefficace contre leur cohéritier insolvable.
C. — Il nous faut aborder maintenant le troisième cas prévu ci-dessus, celui où le successible donataire en avancement d’'hoirie ayant survécu au de cujus renonce à sa succession (1). Imputerons-nous la donation qu'il a reçue sur la quotité disponible ou sur la réserve ? L’héritier réservataire peut-il cumuler la quotité disponible et sa part de réserve pour retenir la donation ? Ou même pourrait-il réclamer sa réserve par voie d’action? Ces questions constituent des difficultés des plus célèbres, connues sous la dénomination de question du cumul.
Les conséquences de la renonciation d’un héritier réservataire doivent être examinées à deux points de vue: 1° en ce qui touche le droit du réservataire lui-même à prendre part dans la réserve, 2° en ce qui concerne la fixation de la quotité disponible, quand elle dépend du nombre des héritiers réservataires : le renonçant fait-il nombre pour la fixation de la quotité disponible ?
Ces deux questions se tiennent de près : si le renongant conserve le droit de prendre part dans certaines hypothèses au moins, on est amené à dire que sa renonciation ne peut pas diminuer le montant de la réserve. Cependant le lien n’est pas aussi étroit qu’il semblerait tout d'abord et l’on peut se demander si la récipro-
(1) La question se présente de même en cas d'exclusion pour cause d’indignité.
que est vraie : en admettant que le renonçant ne puisse prendre part dans la réserve, faudra-t-il nécessairement en conclure qu'il ne doit pas être compté pour la fixation de la réserve ?
La jurisprudence refuse à l'héritier renonçant de prendre part dans la réserve et admet de plus qu’il continue à faire nombre pour la fixation de la quotité disponible. Ainsi un de cujus a trois enfants parmi lesquels l’un renonce pour ne pas rapporter ce que le défunt lui a donné, (la renonciation a le plus souvent pour but d'éviter le rapport) ; la Cour de cassation décide qu’il ne peut conserver ce qu’il a reçu qu’autant que le don ne dépasse pas le 1/4 de la fortune du de cujus. Et comme il est compté malgré sa renonciation, la réserve reste fixée aux 3/4, de sorte que le renonçant fait nombre contre lui-même.
Pour nous nous donnerons à ces deux questions une réponse très simple dans son application : le renonçant doit en tous cas être considéré comme s’il n'avait pas survécu au de cujus; sa renonciation l’a rendu étranger à la succession. Par suite il n’aura aucune part dans la réserve et ne peut faire nombre pour fixer la quotité disponible. Telle est, croyons-nous, la doctrine de la faculté de Paris. (1)
La réserve n’est pas autre chose, nous ne saurions trop le répéter, que la partie de la succession ab intestat protégée par la loi contre les libéralités du de cujus. Gomment alors y prétendre sans être héritier ?
(1) C’est d’après l’enseignement de M. Bufnoir à son cours que nous traitons cette question. Nous devons ajouter qu’en plusieurs endroits nous nous sommes inspiré des notes par nous prises au cours de M. Bufnoir. +
Nous disons en premier lieu qu’en aucun cas el sous aucune forme le renonçant ne peut ni demander, ni retenir une part dans la réserve ; c’est aussi la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, qui après avoir sanctionné d'abord cette solution l'abandonna ensuite pour y revenir définitivement, il faut espérer.
L'arrêt fameux qui le premier consacra cette solution a conservé le nom des parties, les héritiers Laroque de Mons, sous lequel il est encore connu aujourd’hui ; c’est un arrêt de rejet de la section civile de la Cour de cassation du 18 février 1818 sur un pourvoi du sieur Laroque de Mons contre un arrêt de la cour de Bordeaux du 30 janvier 1816, qui avait confirmé un jugement du tribunal civil de Périgueux en date du 29 août 1814 (1). La Cour de cassation concluait que la dame de Mons qui à son décès avait laissé six enfants, n’avait pu disposer au profit du demandeur son fils ainé, que du quart de ses biens et que celui-ci ayant renoncé volontairement à la qualité d’héritier pour s’en tenir à la donation que lui avait faite sa mère dans son contrat de mariage, ne pouvait prétendre qu’à la portion disponible et avait perdu sa part dans la réserve ou légitime que la loi ne donne qu'aux héritiers. Le sieur Saint- Pierre de Laroque avait inutilement produit à l'appui de sa demande une consultation de M. Proudhon qui apportait très énergiquement le secours de son autorité aux prétentions du demandeur en rappelant les règles
(1) Sirey, 1818, 1, 98. M. Sirey étant l'avocat des défendeurs a rapporté
l'arrêt avec beaucoup de détails et en l’appuyant de commentaires très élo= gieux. |
qui avaient régi la légitime dans notre ancien droit.
Si nous faisons un retour sur les précédents, nous nous rappelons que dans notre ancien droit il y avait trois institutions plus ou moins analogues à la réserve: 1° la légitime des pays de droit écrit ; 2° celle des pays coutumiers et 3° les réserves coutumières sur les biens propres, établies au profit des héritiers aux propres à quelque degré qu'ils fussent du de cujus. Notre question recevait des solutions différentes dans ces trois institutions.
Dans les pays de droit écrit, l'enfant renonçant pouvait non seulement conserver sa part de légitime sur les biens qu'il avait reçus, (1) mais il pouvait même réclamer sa légitime sans avoir besoin de se porter héritier. On disait : « Legitima pars bonorum est, non hereditatis. »
Dans les pays de coutumes c'était la maxime contraire qui avait prévalu : « Apud nos non habet legitimam nisi qui heres est ». Toutefois dans les coutumes qui permettaient à l'enfant renonçant de garder les dons à lui faits par le de cujus, on décidait que l'enfant ayant reçu un don en avancement d'hoirie et renonçant à la succession pour conserver ce don, avait Le droit de retenir sur les biens qui lui avaient été ainsi donnés sa part de légitime outre la quotité disponible, la légitime des autres enfants restant intacte (2). Le légitimaire renonçant ne peut pas réclamer sa réserve par voie d’action, mais peut la retenir par exception, en l’a-
(1) Nov. 92. Ord. 1731, art. 34.
(2) Cout. de Paris, art. 307. Cout. d'Orléans, art. 273.
joutant le cas échéant à la quotité disponible (1). Dans ces coutumes le renonçant continuait à compter pour la détermination de la légitime des autres héritiers.
Quant aux réserves coutumières nul n’était admis à y prendre part qu’à la condition de se porter héritier ; et le renonçant n’aurait pas pu conserver au delà du disponible la part à lui donnée par le de cujus.
Lequel de ces systèmes le Code civil a-t-il reproduit ? selon nous c’est celui des réserves coutumières, mais ce point est contesté par des interprètes considérables. Ce qui est unanimement admis aujourd’hui, c'est que le réservataire renonçant ne peut invoquer sa qualité de réservataire contre ses co-héritiers ou même contre les légataires pour obtenir sa réserve par voie d’action contre eux. Le véritable point de la controverse est de savoir si la renonciation permet de conserver les libéralités faites au renonçant par le de cujus, en invoquant sa qualité de réservataire et en cumulant la quotité disponible et sa part de réserve.
Faisons une hypothèse: le de cujus a quatre enfants et laisse cent vingt mille francs d’actif net et de biens donnés entre-vifs ; la quotité disponible est par conséquent de trente mille francs. L’un des enfants, Primus, a reçu quarante mille francs qu'il devra rapporter, s’il accepte ; mais il renonce : quelle portion va-t-il pouvoir garder de ses quarante mille francs? Si nous suivions la règle des Coutumes de Pariset d'Orléans, nousdirions qu’il ne doit laisser à ses trois frères que leur réserve intacte, soit vingt-deux mille cinq cents francs à chacun
12 CHAPITRE Il
() Ricard. Traité des don. 978-979.
ou en tout cinquante-sept mille cinq cents francs ; sur le don qui lui a été fait il conservera donc sa propre part de réserve vingt-deux mille cinq cents et en outre dix-sept mille cinq cents pris sur le disponible de trente mille. Quant aux douze mille cinq cents francs restants du disponible, ils seront donnés aux trois frères ou serviront à exécuter les dispositions testamentaires du de Ccujus.
Cette doctrine n’est pas admise par la Cour de cassation, nous ne l’admettons pas non plus. L'enfant, suivant nous, ne peut conserver que trente mille francs, c'est-à-dire tout le disponible et ses trois frères se partageront le surplus de la succession soit quatre-vingt-dix mille francs, soit trente mille pour chacun. L’inconvénient de ce système est qu’il ne reste plus de quotité disponible, puisqu'elle se trouve absorbée par le don fait à l'enfant qui renonce, ce qui trompe les prévisions du père de famille, qui ne comptait faire qu’une avance sur la part devant revenir au donataire et qui a ainsi disposé sans le savoir de sa quotité disponible. A cela on peut répondre que le père a pu prévoir cette éventualité ; il est du reste un fait naturel qu’il a bien dû prévoir, c’est le décès du donataire précédant le sien, et ce décès du donataire aurait éteint son droit de disposition ou l’aurait entamé. Nous sommes forcés de reconnaitre néanmoins qu’il y a là une objection sérieuse, car en définitive le père a pu compter sur l'acceptation de son enfant et faire quelques dispositions qui ne pourront pas s’exécuter et seront totalement renversées.
Nous croyons cependant que tel est bien le système
du Code civil et les textes sont en harmonie avec cette manière de voir. Ainsi tandis que les Coutumes de Paris (art. 298) et d'Orléans (art. 274) fixaient non pas le montant de la quotité disponible mais celui de la légitime pour chaque enfant individuellement « à la moitié de telle part et portion que chacun enfant eût eue en succession desdits père et mère, aïeul ou aïeule », le Code civil, lui, procède en déterminant la quotité disponible, de sorte que la réserve se trouve fixée en bloc « contrario. Dans ce système le renonçant doit laisser aux autres réservataires non la part attribuée à chacun d’eux mais la réserve entière en bloc, qui se partage alors entre ceux venant à la succession. On peut voir que les articles 845, 913, 915 sont parfaitement conformes à cette facon de les interpréter ; le premier de ces textes surtout est topique et montre que l'héritier renonçant ne peut rien conserver au delà de la quotité disponible. L’inconvénient que nous avons signalé avait frappé les jurisconsultes et déterminé un revirement dans la jurisprudence de la Cour de cassation ; c’est sous cette impression qu’en 1829 et en 1834 dans les affaires Mourgues et de Castille (1) elle admit que les avances faites à un enfant devaient être imputées d’abord sur sa part de réserve. Mais entrée dans cette nouvelle voie la Cour fut fatalement amenée à se prononcer en faveur du cumul de la réserve et de la quotité disponible ; c’est là qu’elle aboutit en effet dans l'affaire Leproust en
(1) Cass. 11 août 1829. — Sirey, 1899, 1, 297. — Cass. 24 mars 1834. — Sirey, 1834, 1, 145, Le
1843 (1). Ce dernier arrêt renversait de fond en comble la doctrine de l'arrêt Laroque de Mons.
Nous voici en face de la doctrine du cumul que l'arrêt justifie en disant que par sa renonciation l'enfant n’abdique pas sa part dans la réserve légale, à laquelle sa qualité d'enfant lui donne droit. M. Labbé qui asoutenu la même théorie (2) l’a étayée sur une donnée différente : il s’est d’abord proposé d'établir au moyen des travaux préparatoires du Code civil que le législateur n'avait pu vouloir et n’avait pas voulu subrepticement rompre la chaine de la tradition et substituer à la légitime une institution toute différente. Dans son opinion le chiffre de la réserve de chacun des héritiers réservataires ne subit aucune modification par l'effet de la renonciation de l’un d’eux; telle est bien aussi l’idée qui paraît avoir été celle des Coutumes de Paris et d'Orléans. D'où il suit que la part du renonçant devient disponible, parce que le réservataire renonçant n’a plus droit à sa part de réserve ; celle-ci augmente doncle disponible, mais l’augmente tout d’abord à son profit. Un étranger pourrait profiter aussi de l'augmentation du disponible.
Nous abordons ainsi forcément la question de savoir si la renonciation d’un réservataire modifie ou non la quotité disponible, nous l’examinerons tout à l'heure.
L'article 845 décide que le renonçant a le droit de retenir le don à lui fait ou de réclamer son legs jusqu’à concurrence du disponible et la doctrine du cumul augmente ce disponible de la portion de réserve du réservataire
(1) Cass. 17 mai 1848. Sirey, 1843, 1, 689.
. (2) Revue pratique, tome V, pages 193, 257, 305, 358.
renonçant. Cette doctrine prétend que l’article 845 a bien fixé l'étendue et le point où doit s’arrêter la part du renoncant mais n’a point fixé le point de départ et que celuici conserve tout d’abord sa part de réserve sans qu'il ait été besoin de le formuler. Voilà à peu près comment on écarte l'argument tiré de l’article 845; mais rapprochons l’article 844 et nous voyons que ce texte indique que l'héritier donataire par préciput acceptant ne peut garder que le disponible sauf à trouver sa part de réserve dans la succession. Ce point est certain et s’oppose à l'interprétation ci-dessus.
Quant à l’article 921 il n’est pas nécessaire d’admettre que le réservataire prend sa réserve jure sanguinis et non jure hereditatis pour le justifier ; les biens donnés entre-vifs ont cessé d’être le gage des créanciers du de cujus au regard desquels ils sont définitivement sortis de son patrimoine et lorsque la loi les fait rentrer dans ce patrimoine, c’est au seul profit des héritiers réservataires. Si l’on objecte que ceux-ci peuvent craindre en acceptant la succession de n'avoir qu’un droit illusoire et de faire le jeu des créanciers, nous répondons qu’ils peuvent accepter sous bénéfice d’inventaire et dire aux créanciers en vertu de l’article 921 : « Les biens que nous avons repris par la réduction ne font pas partie du patrimoine du de cujus à votre égard. »
On a voulu aussi donner de l’article 924 une explication qui conduit à admettre le système du cumul, nous aurons à examiner Ce point dans le chapitre suivant. Disons seulement que l’article 924 à notre avis ne suppose nullement un héritier renonçant et doit s’entendre
du cas où le donataire est un successible, donataire par préciput, qui accepte la succession.
L'argument historique tiré des Coutumes se réfute par cette raison que la réserve du Code civil n’est pas fixée comme la légitime dans les Coutumes: celle-ci était directement et individuellement fixée, tandis qu'aujourd’hui la loi fixe la quotité du disponible et la réserve se trouve ainsi déterminée en bloc acontrario; nous l’avons dit déjà. D'où la conséquence que lorsque l’un des enfants renonce, comme il devient étranger à la succession ab intestat, il ne peut être admis à prendre sous aucune façon ou à conserver une portion de la réserve, c’est-à-dire une portion de la succession diminuée du disponible.
Ajoutons que la théorie du cumul renverse encore plus que la nôtre les prévisions du père de famille, puisque non seulement la quotité disponible va pouvoir être gardée par le réservataire mais encore la réserve. Elle choque de plus le principe de l'égalité entre les enfants. Nous concluons donc, comme nous l’avons annoncé, qu'il faut être héritier pour prendre part à la réserve, que l’enfant donataire en avancement d’hoirie qui renonce pour s’en tenir à son don ne peut retenir ce don que jusqu’à concurrence de la quotité disponible et que cette rétention doit s’imputer exclusivement sur la quotité disponible. Telle est la jurisprudence définitivement consacrée par un arrêt solennel de la Cour de cassation, statuant toutes chambres réunies sur le rapport de M. Faustin-Hélie et suivant les conclusions conformes de M. Dupin procureur général (1).
(1) Cass., 27 nov. 1863. Sirey, 1865, 1, 513.
Nous devons mentionner, en raison du crédit qui s’attache au nom de ceux qui Pont soutenue (1) une opinion intermédiaire, qui prétend que la donation faite en avancement d’hoirie au successible renonçant ne sera conservée que dans la mesure de la quotité disponible, mais en imputant la donation d’abord sur la réserve et subsidiairement sur la quotité disponible. Le but de ce système est de remédier à l'inconvénient que présente le nôtre et d'éviter l'absorption de la quotité disponible par la donation faite au renonçant. On fait remarquer que d'autre part (2) les mêmes auteurs, admettant que sous l'empire du Code civil la réserve est attribuée d’une manière collective aux héritiers à réserve et que l’enfant né saurait y prétendre sans se porter héritier, se sont mis ainsi en contradiction avec eux-mêmes.
Quelle est l'influence de la renonciation d’un héritier réservataire sur la fixation de la quotité du disponible et de la réserve? C’est le second point de vue auquel il nous faut maintenant envisager la question.
Dans certaines hypothèses on admet sans difficulté que l'héritier réservataire renonçant doit être considéré comme n’existant pas au moment de l’ouverture de la succession ; c’est cette thèse que nous voulons soutenir pour tous les cas.
Si nous supposons d'abord qu'il n’y a qu'un ascendant dans une ligne et qu’il renonce, la succession pas- -sant alors entière aux collatéraux, il ne peut plus être question de limite à la quotité disponible et la question
(1) Aubry et Rau, $ 682 1e, $ 684 terc, (2) $ 679, note 1.