‹ Plainte d'InofficiositéChapitre 12 sur 18 · DES MODES D'EXTINCTION DE L'ACTION EN RÉDUCTION · texte numérisé non relu

DES MODES D'EXTINCTION DE L'ACTION EN RÉDUCTION

sera le délai de cette prescription ? Il peut varier suivant que les biens sont restés entre les mains des donataires ou qu'ils sont passés aux mains de tiers acquéreurs. Dans la première hypothèse il s’agit d’une prescription libératoire qui ne peut être que de trente ans; dans la seconde en dehors de cette prescription les tiers acquéreurs pourraient se trouver couverts par la prescription acquisitive de dix à vingtans, si du reste leur possession réunissait les conditions requises pour cette prescription.

Dans notre ancien droit on s'était demandé si la légitime n'était pas imprescriptible, cette opinion n’a pas été renouvelée de nos jours, mais certains ont soutenu que les donataires, libérés de l’action personnelle en réduction par la prescription de trente ans, continuaient néanmoins à rester en butte à l’action réelle en revendication. Si l’on pense avec nous que la propriété des donataires ne se trouve pas résolue ipso facto dès l’ouverture de ia succession et que les héritiers réservataires doivent intenter l’action en réduction pour faire revivre leur droit de propriété, comme nous l’avons exposé en étudiant la nature de cette action, on admettra aussi qu'une fois celle-ci prescrite, il ne peut plus être question de revendication.

L'action en réduction est la sanction de la réserve ; et n’a droit à la réserve que le successible qui se porte héritier ; d’où la conséquence que celui qui n’a pas accepté la succession et qui prétendrait faire réduire les donations ou les legs devrait être déclaré non recevable. On pourrait même opposer une fin de non-recevoir à

l'héritier acceptant qui aurait reçu du défunt un don ou un legs dont l’imputation devrait être faite sur sa réserve. Si cette libéralité ne le remplissait pas entièrement de sa réserve, l’action en réduction serait recevable jusqu'à concurrence de la valeur à recouvrer pour parfaire la réserve.

On ne pourrait pas objecter à l’héritier réservataire ayant accepté purement et simplement la succession que, continuateur du défunt, il succède à ses obligations personnelles, car c’est la loi elle-même qui lui confère l’action en réduction pour le garantir contre les dispositions du défunt.

La loi ne prononce pas de déchéance de l’action contre l'héritier pur et simple qui sans avoir fait dresser d'inventaire en temps utile prétendrait par la suite n’avoir pas été rempli de sa réserve, mais comme c’est à lui à faire la preuve, il fera sagement d’en faire faire un, s’il prévoit qu’il puisse devenir nécessaire d’intenter une action en réduction.

CS

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