QUELLES DISPOSITIONS SONT ATTAQUABLES (À
= Nous avons vu quels sont les parents qui peuvent intenter la guerela, nous savons également que le but de cette action est de faire tomber le testament et de donner ouverture à la succession ab intestat ; il nous est facile de comprendre maintenant que c’est contre l'héritier institué que doit être dirigée la procédure. Et c’est ainsi en effet qu’il en sera le plus souvent ; nous aurons pourtant à noter quelques exceptions.
Peu importe du reste quel est l'héritier institué : sa parenté même très proche avec l’exhérédé ne peut faire obstacle à la réussite de l’action dans la plupart des cas ; il devait même arriver fréquemment que la querela était mise en mouvement à la suite de querelles intestines dans les familles. Un fils exhérédé pourra donc l’intenter contre ses frères, un père contre son fils ou
(1) Nous réunissons sous un même chapitre divers ordres d’idées que plusieurs ont préféré examiner séparément. Outre les points de contact qui nous ont paru les relier l’une à l’autre, ces matières ont encore ceci de commun qu’elles ne comportent que peu de développement.
encore un fils contre son père pour faire tomber dans ce dernier cas le testament de sa mère. La qualité de l’institué n'entre pas davantage en ligne de compte, en principe du moins. Il faut cependant faire exception à ces règles, quand c’est à un collatéral que fait grief l'institution ; les frèreset sœurs ne peuvent triompher qu’en présence de personnes {urpes. Vis-à-vis de descendants ou d’ascendants ces règles ne subissent aucune restriction et l'empereur lui-même n'échappe point à la loi commune. Plusieurs rescrits nous l’affirment et l'on pourrait citer plus d’un empereur refusant d’accepter une succession au détriment des enfants du testateur. Ulpien à notre titre au Digeste nous dit: « Si Imperator sit heres institutus, posse inofficiosum dici testamentum, sœpissime rescriptum est » (Loi 8,S$ 2).
Les exceptions auxquelles nous avons fait allusion plus haut pouvaient se produire dans diverses hypothèses, au cas par exemple où l’héritier institué avait été chargé de remettre tout ou partie de l’hérédité à un fidéicommissaire. Voici deux autres hypothèses que nous empruntons au Digeste d’après M. Vernet qui les a ainsi formulées : « Si nous supposons un fils en puissance exhérédé par son père qui a omis un fils institué ayant fait adition, le fils émancipé omis aura la totalité de l’hérédité à l’aide de la bonorum possessio contra tabulas, et le fils resté sous la puissance du testateur et exhérédé par lui aura contre son frère la plainte d’inofficiosité, par laquelle il ne revendiquera bien entendu que la moitié de l’hérédité. (Loi 20. Dig. XXX VII, 4). Ainsi encore un fils émancipé ayant exhérédé sa fille et
QUI EST LE DÉFENDEUR DE LA QUERELA pa
-omis son père, et le père qui l'avait émancipé contracta fiducia, ayant obtenu pour partie la bonorum possessio contra tabulas, la fille exhérédée aura la plainte d’inofficiosité tant contre son père que contre l'héritier institué (L. 16 $ 1. D. v. 2) (De la quotitédisponible, p.116).
Il pourrait arriver aussi que la plainte d’inofficiosité fut dirigée contre le fisc, s’il avait recueilli l’hérédité ou une portion d’icelle en vertu des lois caducaires.
Mais l’institué n’était pas le seul intéressé au maintien du testament: si celui-ci est jugé inofficieux, non seulement l'institution va tomber mais avec elle toutes les dispositions qu’il contenait disparaitront et deviendront sans effet, ainsi les legs, les fidéicommis seront entrainés dans sa chute. Il paraît donc juste que les légataires et les fidéicommissaires soient admis à faire valoir leurs moyens et à contredire le querelans. On eut pu, ilest vrai, estimer qu'ils étaient suffisamment représentés par l’institué auxquels ils ne pouvaient guère reprocher sa collusion avec l'héritier légitime, puisqu'il avait la faculté de répudier la succession. On préféra néanmoins et avec raison leur permettre d’intervenir dans le débat et d'appeler même de la sentence rendue contre le testament. « Si suspecta collusio sit legatariis inter scriptos heredes et eum qui de inofficioso testamento agit: adesse etiam legatarios et voluntatem defuncti tueri constitutum est eisque permissum est appellare, si contra testamentum pronunciatum fuerit. » (Ulpien, D. v. 2. L. 29 pr.). |
Les dispositions de toute personne sont en principe attaquables au moyen de la querela, quand elles ont
été dictées par un sentiment contraire à l'officitum pietatis. Une seule exception concerne les militaires: ici comme sur beaucoup d’autres points ceux-ci jouissaient d’un traitement de faveur, leurs testaments étaient soustraits à la rescision pour inofficiosité dans la plus large mesure puisque ni leurs pères, nileurs enfants ne pouvaient les attaquer sous ce prétexte. « Testamentum militis filiifamiliæ in castrensi peculio factum neque a patre, neque a liberis ejus per inofficiosi querelam rescindi potest » (G. III, 28, L. 24). Cette faveur ne profitait qu'aux militaires au service et ne s’étendait pas aux vétérans ; c’est à tort qu’on a voulu interpréter en sens contraire la constitution ci-dessus des empereurs Dioclétien et Maximien, qui ne vise point les vétérans. Il nous faut ajouter que, comme les autres dispositions favorables aux militaires, celle-ci ne prenait pas fin immédiatement après le retour dans les foyers ; son effet :se prolongeait pendant une année à dater de leur congé. .& Papinianus lib. IT Responsorum ait contra veterani patrisfamilias testamentum esse inofficiosi querelam, etsi ea sola bona habuiït, quæ in castra quæsierat. — Si quis in militia fecerit testamentum, et intra annum post militiam decesserit : dubito an, quia ad hoc usque temporis jure militari testamentum ejus valet, querela inofficiosi cesset? et potest dici querelam inofficiosi cessare. (Ulpien, D. h. t. Loi 8, $ 3-4). On ne peut pas être plus formel que Papinien, reproduit et confirmé par Ulpien, quant à la durée de la faveur accordée aux vétérans ; Mais Ce que nous devons remarquer dans la c. 24 ci-dessus, c’est que le privilège, dont jouissaient les