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QUI EST LE DÉFENDEUR DE LA QUERELA

fils de famille militaires de pouvoir tester sur leur pécule castrense avait été étendu jusqu'à couvrir leur testament de l’immunité contre la querela.

Justinien restreignit le privilège des militaires au temps où ils étaient en expédition ; leur testament fait in expeditionibus ne jouissait de l’immunité que s'ils étaient morts en campagne ou dans l’année de leur retour.

Telle est la seule exception vraiment personnelle c’est-à-dire attachée à la qualité d’une certaine catégorie de citoyens. Mais nous rencontrons quelques hypothèses dans lesquelles les dispositions testamentaires échappent à la querela en raison de l'absence des conditions que suppose celle-ci. Nous avons dit par exemple que le droit à la querela exige la vocation à la succession légitime: de cela résulte que le testament fait par un fils de famiile sur son pécule castrense ne peut être attaqué par le père de famillé, la raison en est que le père n’avait pas droit aux biens composant ce pécule. « Ex nota Marcelli constat, nec patribus aliquid ex castrensibus bonis filiorum deberi » (L. XLIX, 17, L. 10). De même un enfant adoptif ne peut faire tomber le testament de l’adoptant, s’il a été émancipé par celui-ci.

Avant de terminer ce chapitre, nous dirons quelques mots des donations inofficieuses. A l’origine la querela ne tendait à faire rescinder que les testaments et les donations à cause de mort ; il est vrai qu’à cette époque existait la loi Cincia puisqu'elle date de lan 550 de Rome. Mais à vrai dire cette loi destinée à entraver les

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libéralités excessives ne procurait à la famille qu'une protection insuffisante. Son but était de fournir au donateur la faculté de se repentir aussi longtemps qu'il ne s'était pas complètement dépouillé, mais s’il était mort sans avoir manifesté de repentir l’héritier invoquant l'exception de la loi Cincia était repoussé par une réplique de dol. Morte lex Cinciaremovetur, dit Paul. C’est donc avec raison qu’elle est traitée de lex imperfecta; elle avait deux grands défauts, celui de ne donner qu’une exception et celui de ne pas s'appliquer à un trop grand nombre de personnes, entre autres aux plus proches parents. Enfin le donateur restait maître d’épuiser son patrimoine au moyen de donations multiples pourvu qu’elles n’excédassent pas un certain taux qui nous est inconnu.

Ce fut un rescrit de l’empereur Alexandre Sévère qui établit la guerela inofficiosæ donationis à l’image de la querela inofficiosi testamenti (D. XXI, 1.87, S 3) d’après ce que nous apprend Paul. Elle présente avec celle-ci la plus grande analogie ; il est douteux cependant qu’elle s’appliquât aux frères et sœurs, aucun texte ne les vise ; il est vrai que les rescrits ne s'adressant qu’à des hypothèses particulières, on ne peut tirer de là une conclusion certaine. Par la force des choses ici Paction ne peut avoir le caractère d’une pétition d’hérédité, mais ce n’est pas une raison pour en faire une actio in personam, une condictio, comme le prétend J. Voët (Comm. ad Pand. XXXIX, 5, n° 37), il est bien plus plausible d’admettre que c’est une revendication. Plus tard enfin l’em-

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