‹ Plainte d'InofficiositéChapitre 7 sur 18 · INNOVATIONS DE JUSTINIEN · texte numérisé non relu

INNOVATIONS DE JUSTINIEN

père ne peut s'appliquer qu'à la plainte d’inofficio- Sité (1).

Nous trouvons d’autres réformes en ce qui touche la légitime. La novelle 18, chapitre 1 en modifie le taux ; d'invariable qu'elle était, uniformément fixée au quart de la part héréditaire de chaque légitimaire elle devient variable avec le nombre des enfants et se trouve en même temps augmentée dans de notables proportions. Désormais, elle est du tiers s’il y a quatre enfants ou moins et de la moitié s’il y a plus de quatre enfants ; de sorte qu’il peut arriver que chacun des enfants ait une part plus forte quand ils sont plus nombreux ; c’est ce qui se produit quand il y a dans une succession cinq enfants et quatre dans une autre, tandis que chacun des premiers est assuré d'obtenir un dixième de la succession, les seconds n'auront qu'un douzième par tête. Malgré ce défaut dans l'application, l’idée qui a inspiré Justinien n’en est pas moins juste en soi.

De plus, en ce qui concerne la légitime, Justinien exige qu’elle soit laissée au moyen d’une institution et non plus comme auparavant par toute espèce de dispositions de dernière volonté, donation à cause de mort, legs ou fidéicommis (Vov. 115, cap. 3 pr.). Mais il permet au testateur d'instituer son héritier ex certis rebus et dans le cas où il ne serait pas rempli de sa légitime, celui-ci ne pourra qu’en demander le complément. Le but que poursuit Justinien est surtout comme il le dit (Now. 115, cap. V. pr.) d'éviter aux parents comme aux enfants l’injure d’une omission ou d’une exhéréda-

(4) Explic. des Instit. tome 1°r, n° 661.

tion. Si au contraire le titre d’héritier n’est pas accordé aux légitimaires, ceux-ci ont droit à la querela et non plus seulement à l’action en complément, quand bien même ils auraient reçu par une autre voie une partie de leur légitime. De ce que la légitime doit être laissée à titre d’héritier, il résulte que dans le cas où il serait nécessaire d’en réclamer le complément, ce ne sera plus par une action personnelle mais par la petitio hereditatis conclut M. Accarias. (1) Enfin Justinien ordonne que la légitime soit laissée en pleine proprieté et non plus simplement en usufruit ou en nue propriété (Wow. 18, cap. 8).

Ces dernières réformes ne semblent viser que les descendants et les ascendants, les passages ci-dessus ne mentionnent pas les frères et sœurs. Un point controversé est celui de savoir si l’augmentation de la légitime doit être étendue aux ascendants et aux frères et sœurs, bien que Justinien ne statue explicitement que sur le cas des descendants. Cujas et Pothier se sont prononcés pour l’affirmative et nous croyons qu'on est autorisé à conclure en ce sens par les mots qui terminent le chapitre premier de la novelle 18 : « Hoc observando in omnibus personis, in quibus ab initio antiquæ quartæ ratio de inofficioso lege decreta est ».

Sur un point spécial, le chapitre suivant déroge aux règles que vient de poser le chapitre premier; c’est en faveur des enfants qui remplissaient des charges de décurions qu'est édictée cette dérogation. On sait que ces charges étaient souvent très onéreuses et que le

(1) Précis de Droit romain, 3 édit,, ne 359,

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