INNOVATIONS DE JUSTINIEN
recrutement des titulaires était difficile : en présence d'étrangers ils ont droit aux trois quarts de l’hérédité.
Constantin, sous l'influence des idées de la religion nouvelle, avait fort durement traité les enfants naturels, Justinien à la suite de Valens, Valentinien et Gratien, d’Arcadius et de Théodose, les appela à recueillir une partie de la succession de leur père, qui ne laissait ni épouse ni descendants légitimes, mais il ne leur octroya pas le bénéfice de la querela (Nov. 89, cap. 12).
En dernier lieu, nous trouvons une innovation considérable en ce qui concerne les effets de la querela. L'empereur décide dans la novelle 115 (cap. III, S 14 et cap. IV, S 8), qu'à l'avenir la querela laissera subsister les legs et toutes les autres dispositions du testament et que seule l’institution sera annulée. C’est le renversement du principe qui faisait de l’institution caput et fundamentu testamenti, la clef de voûte du testament, et qui n’admettait pas qu’elle pût tomber sans entrainer l’écroulement de toutes les dispositions ; cette logique rigoureuse est abandonnée.
Il est incontestable que cette transaction avait l'avantage d’écarter dans bien des cas, des résultats fâcheux et d’être en somme équitable, puisque le testateur s’il avait institué son héritier légitime, aurait pu le charger de legs également; mais il n’en est pas moins vrai qu’au point de vue matériel elle est désavantageuse au querelans. Et c'est le lieu de constater ici qu'à l’opposé des jurisconsultes de l’époque classique, Justinien pa: raîit se préoccuper plutôt de l'effet moral que du pré:
judice matériel de l’exhérédation, et il vise principalement à détourner l’opprobre qui en est la suite.
Il faut dire à l’éloge de l’empereur jurisconsulte que dans ses réformes, il a été inspiré par une intelligence très nette du droit naturel, et qu'il a obéi à un sentiment profond de l'équité. Et l'honneur de son œuvre est d'avoir été la source où sont allés puiser tant de législateurs en Orient et en Occident, jusque dans les temps modernes.
DROIT FRANCAIS