TROISIEME PARTIE
De la nature et de la force des preuves et des présomptions .
O E seroit peu d’avoir fait de bonnes loix , si on ne les faisoit observer : on ne les fait observer qu’en punissant le crime ; mais avant de punir le crime, il faut convaincre le coupable.
Dans ces gouvernemens où la législation ne tend qu a inspirer l’amour de la patrie , et où cet amour règne dans les cœurs , il n’est point de délit privé. Comme tout s*y rapporte au bien public , personne n’y a dautres intérêts que ceux de l’Etat, et chacun est autorisé à les défendre : ainsi l’infraction des loix est un attentat contre la société , dont tout citoyen doit demander justice.
Mais dans ces gouvernemens où le mot patrie n’est qu’un vain son , dans ces gouvernemens où chacun s’isole , où chacun préfère ouvertement son intérêt particulier à l’intérêt général , et où chacun cherche à faire son bonheur aux dépens de celui des autres -, la cause publique n’est plus l’affaire des particuliers , bien que la cause des particuliers soit quelquefois l’affaire publique ( i\ C’est le cas des gouvernemens actuels : tout délit s’y commet contre l’Etat ou contre ses membres. C’est donc à la partie offensée (2) de le dénoncer et de le poursuivre.
(1) Cela arrive dans le seul cas du meurtre ; parce que la citoyen assassiné est un citoyen enlevé à l’Etat.
(2) L’Etat est toujours représenté par le ministère public \ les sujets peuvent l’être par leurs proches,