Ç II
On nous donne comme une admirable institution de certains législateurs d’avoir déchargé les sujets de ce soin , po^r le comettre à un officier public , fait pour s’employer sans chaleur , sans animosité , sans passion, à poursuivre les crimes.
On ne voit pas toutefois que chez les nations où Pusage contraire est établi, il en résulte aucun inconvénient :loin d’être toujours dirigé par le désir de la vengeance , d’ouvrir la porte aux délations r et de susciter des haines implacables , comme on le prétend ; chez ces nations chacun sent que la loi doit avoir son cours. Si l’accusé est coupable * on le punit : s’il est innocent , on l’absout. S’il a été dénoncé malicieusement ou légèrement , on lui accorde des dommages : or , dès que la sentence est rendue , les parties sont tranquilles. Yoyez- TAngleterre % et montrez nous depuis un siècle y dans cette grande monarchie, un seul exemple de vengeance particulière qui ait résulté de l’usage qu’on nous représente comme si dangereux. On craint qu’il n’ouvre la porte aux délateurs. Mais en dispensant la partie intéressée à demander justice , de dénoncer le délinquant , qu’y gagne t on l Toujours faut-il à ce vengeur public au moins un dénonciateur ; il faut ensuite qu’il le devienne lui-même : voilà donc plusieurs dénonciateurs au lieu d’un seul.
Qu’importe , au reste, que la partie offensée poursuive le délinquant par désir de vengeance : est ce à elle de prononcer l’arrêt de condamnation l Chan géra- 1- elle la peine qu’à décernée la loi l Non sans doute*, elle auroitbeau faire retentir de ses clameurs les tribunaux , jamais elle n’inspirera aux juges les sentimens qui raniment. Il n’en est pas ainsi de l’officier public qui la remplace : on counoît trop l’extrême influence qu’il a sur le jugement du tribunal ou il siège. D’ailleurs *est il
bien vrai qu’il soit lui-même sans passions ? Ayant toujours l’esprit frappé des forfaits qu’on lui met sous les yeux, son zèle pour les intérêts de la société qu’il doit défendre , ne sauroit conserver long-temps un caractère de modération ; et bientôt la haine qu’il porte aux crimes retombe sur leurs auteurs. Voyez-le rassemblant des preuves sur la tête des accusés : aux efforts qu’il fait de les trouver coupables , vous diriez qu’il demande une victime , ou qu’il craint qu’elle ne lui échappe. Mais ce ne sont-là encore que des inconvéniens , dont la vertu personnifiée auroit peine à se garantir» Que penser de ceux dont la fragilité humaine ne sauroit se défendre , et que n’ont point apperçus les prôneurs de la sagesse prétendue de cette institution! Touchés de quelques avantages illusoires, ils nous disent avea assurance : « L’homme public veille pour les citoyéns ; il agit , et ils sont tranquilles ». Fort bien : mais ne fera-t-il point servir son ministère à ses propres vues ! Ne négligera t il point la cause du foible pour favoriser celle du puissant ? Seul dépositaire des droits de tant de citoyens, ne trafiquera- î-il point (ijde la justice! Seul ministre de la vengeance publique , rve ferail point des loix un instrument de fureur pour écraser ses propres ennemis l Au milieu de tous ces moyens de prévariquer impunément , son intégrité se conservera- 1- elle toujours pure l Résis'- * tera-t-il toujours aux instances de l'amitié, aux: offres de l’opulence , aux mouvemens de son propre cœur l
(i) En France, il dépend des conseillers , chargés d’inspecter les prisons , d’en faire sortir les coupables , et combien ont été élargis pour de .‘argent : triste vérité que. Inexpérience n’a que trop souvent vérifiée.
Enfin, quand cette institution si vantée n’auroîr d’autre inconvénient que celui d’être fatale à la liberté des sujets, il sufiiroit seul pour la proscrire d’un sage gouvernement.
Si c’est à la partie offensée de dénoncer le délit, c’est à elle aussi de poursuivre le délinquant.
De la dénonciation .
Quelque crime a-t-il été consommé : la première chose à faire est d’en rendre plainte , de le circonstancier et d’en désigner l’auteur ou les auteurs , connus ou suspectés.
La plainte doit être rendue par la partie offensée , et pardevant le magistrat préposé pour la recevoir, au cas qu’elle soit fondée. Si l’auteur du délit est nommé , le dénonciateur s’engagera sous caution à le poursuivre. Par cette .précaution , le magistrat met la loi entre l’accusateur et l'accusé ; il s’assure que l’un n’est pas animé par la haine , et empêche que l’autre ne soit diffamé par la calomnie.
De la recherche du coupable.
Le coupable une fois dénoncé , il s’agit de le trouver : c’est l’affaire de la police.
Pour le découvrir , que jamais on ne propose de récompense aux citoyens , ce seroit corrompre les mœurs : mais qu’il leur soit défendu de lui donner asyle.
Lorsqu’un criminel n’est pas pris en flagrant délit , ordinairement on le découvre par les traces que laisse le crime : s’il est donc indispensable qu’il y ait un moyen prompt et facile de communiquer aux différens habitans d’un même lieu , et aux différens lieux d’un même Etat , les renseignemens nécessaires sur l’objet du délit et la personne
'Sbrme du délinquant : moyens qu’offre toujours üne lettre circulaire.
Je n’ose parler ici des moyens qu’on emploie pour découvrir les criminels dans les ténèbres 'où ils s’enfoncent , et trouver les traces du délit : moyens odieux , dont ne peuvent se passer les gouvernemens de nos jours , et qui font bien sentir la supériorité des institutions anciennes sur les institutions modernes. Il est naturel de réclamer contre ceux qui nous ont fait outrage , et il est beau de dénoncer par zèle pour la patrie ceux qui ont violé les loix : mais quoi de plus cruel , de plus lâche , de plus vil que de faire métier de pourchasser des malheureux échappés à la vengeance publique; dé leur tendre des pièges; d’employer à les perdre , ruse , astuce , perfidie , trahison ; de violer leur dernier asyle , et de les livrer de sang-froid à toute espèce de tourmens , sans autre motif qu’un sordide intérêt ? Telle est l’unique occupation de ces bandes de délateurs et d’espions que la police entretient à grands frais , quelle corrompt et pervertit sans cesse : bandes infâmes d’où sortent la plupart des scélérats qui infestent les grandes villes , remplissent les * cachots , couvrent les gibets : à force d’employer pour les autres mille moyens de tromper , ils les emploient enfin pour eux-mêmes; et après s’être abandonnés, à tous les vices , ils s’abandonnent à tous les crimes.
De la -poursuite des délinquans .
L’accusé découvert , on l’arrête par autorité publique , et on le livre à un tribunal de justice pour le juger. Reste à le convaincre aux yeux de ges juges : c’est l’affaire de la partie offensée ; car si
c'est à elle de dénoncer le délit 5 c’est à elle aussi de poursuivre le délinquant.
Ve la composition et du pardon des crimes .
Quoique libre de disposer de ses propres droits, la partie offensée ne doit pas l’être de pardonner au .coupable ou de composer avec lui : car tirant par une transaction particulière la satisfaction qu’elle eût obtenu de la justice ; si elle laissoit en liberté un criminel dangereux à la société , elle se rendroit responsable de tous les maux qu’il viendroit à commettre : or , il en est d’irréparables.
Mais n’en fut-il point de tels. Après avoir réparé le tort fait aux individus , le délinquant est quitte envers eux , non envers la société ; il lui doit satisfaction pour le mauvais exemple qu’il a donné. Ainsi l’action une fois intentée , le plaignant ne sera plus le maître de s’en désister.
Si les sujets ne sont pas maîtres de composer y le ministère public l’est beaucoup moins encore ; parce qu’étant chargé de la défense de la société , il ne doit point disposer de droits qui ne lui appartiennent à aucun titre.
Ve la procédure criminelle .
Elle a pour but la conviction du coupable ou la décharge de l’innocent. Mais de quelle manière y parvenir l Commençons par dire de quelle manière on ne doit pas entreprendre d’y arriver.
Les lois ne sont pas moins faites pour protéger
(I) Le croira-t-on î il est tel pays en Europe où l’on entretient des deniers publics une foule d’espions , de délateurs, de voleurs mêmes qui s’associent aux fripons , aux filoux , aux brigands , pour devenir délateurs de leurs complices.
l'innocence que pour punir le crime. Si elles permettent d’accumuler sur la tête d’un accusé les preuves du délit qu’on lui impute , elles doivent lui laisser tous les moyens possibles de se défendre. Il est donc absurde de vouloir tirer d’un coupable la confession de son crime , et d’ériger cette confession en preuve contre lui. A nsi , loin de nous ces moyens barbares , employés pour arracher un aveu. qu’on n a pas même droit d’exiger. Quand la question ne seroit pas un horrible genre de preuve , elle en est un contre nature , puisqu’elle blesse le principe de la defense naturelle.
Ce n’est pas pour faire preuve contre un coupable, nous dira-t-on, que le juge l’ordonne, c’est pour éclaircir ses doutes et tranquiliser sa conscience ! Quoi ! dans l’incertitude où vous êtes si l’accusé est coupable , vous lui faites souffrir un supplice plus affreux que celui que vous lui infligeriez si vous étiez sûrs qu’il n’est pas innocent ! Et pour savoir s’il mérite la mort , vous commencez par la lui donner mille fois. Juges barbares, de quel droit vous jouez vous ainsi de l’humanité ?
Mais quaud vous l’auriez ce droit funeste , que penser d’un genre de preuves qui tourne contre sa fin ! Vous prétendez éclaircir vos doutes par des tourmens , comme si la douleur fut propre â arracher la vérité du malheureux qui souffre. Que de coupables toutefois ont résisté à eette ridicule épreuve ! Que d’innocensy ont succombé! Insensés , ouvrez les yeux sur vos pareils , et suivez leur exemple : combien , souillés du sang innocent qu’ils ont répandu, pleurent encore leur fatal aveuglement !
Oui , la raison se révolte contre cette pratique odieuse , et dans un siècle où l’on se pique de rai*
son , se peut-il qu’elle ne soit pas généralement
proscrite.
Si on n’a pas droit d’exiger d’un coupable l’aveu de son crime : on n’a pas droit non plus d’en exiger réponse aux questions qui tendent à le charger. Il suit de là que la procédure cViminelle est nécessairement composée de deux genres de preuves opposées , de preuves positives produites par l’accusateur , et de preuves négatives produites par l’accusé : or , de leur comparaison résulte le degré de force que doivent avoir les premièrers , quelqu’évidentes qu’elles paroissent isolées.
Suite du même sujet .
Ce n’est point aux juges d’établir les preuves du délit; mais c’est à eux d’examiner impartialement celles qu’on leur présente , et de prononcer si elles suffisent pour déclarer coupable l’accusé. Ce n’est donc pas sur des connoissances particulières qu’ils pourroient avoir , moins encore sur des soupçons , qu’ils doivent se décider contre le prévenu : tout ce qu'ils ne savent point par l’accusateur ils doivent l’ignorer, et tout ce qui n’est pas juridiquement établi doit être nul à leurs yeux. Qu’ils cessent donc pour jamais de tendre des pièges à un accusé , de chercher à l’embarrasser par des questions captieuses ; de s’efforcer de le mettre en contradiction , et d’obtenir de lui , par de fausses promesses , l’aveu de son crime : soips étrangers à leurs fonctions , et indignes de leur caractère. Faits pour tenir au moins la balence de justice , ils ne doivent avoir en vue que le triomphe de la vérité , et ils n’ont droit de le procurer que par des voies honnêtes , des moyens équitables.
Suite du même sujet .
Quoique les juges n’ayenf pas droit d’exiger d’un accusé l’aveu du crime qu’on lui impute, ils peuvent cependant recevoir contre lui cet aveu. Fait librement, il le ve jusqu’au moindre doute , et il suffit pour passer sentence.
Autrement il faut convaincre le coupable. Les seuls moyens de le convaincre que la raison avoue, sont la prenve par témoins et la preuve par corps ou trace de délits.
i Des témoins non recevables ,
Nul témoignage ne fait preuve qu’autant qu’il est vrai. Pour qu’il soit vrai aux yeux de la justice humaine , qui ne peut point scruter les cœurs , il faut qu’on n’ait aucune raison valide de suspecter le jugement et la véracité de celui qui le rend.
Ainsi , un âge trop tendre ou trop avancé , l’imbécillité , la démence , l’ivrognerie , une flétrissure juridique , l’habitude au mensonge , des mœurs incompatibles avec les sentimens d’honneur ou d’honnêteté , une liaison intime avec l’accusateur, une haine vouée à l’accusé , un intérêt quelconque à le perdre ou à le desservir , seront toujours des raisons valables de récuser un témoin.
Cependant , quoiqu’irréprochable en apparence , il se peut encore qu’un témoin ne soit pas recevable : mais pour cela il faut que son témoignage porte des marques de fausseté , comme inconséquence , variation , contradiction , ou qu’il soit invalidé par des faits bien établis,
De lu preuve pur témoins .
« Un témoiu qui affirme et un accusé qui nie font partage ; il faut tiers pour !e décider». Ainsi le témoignage positif, clair , uniforme, constant et non invalidé de deux personnes irrécusables , qui jurent avoir vu l’accusé consommer le crime dont ©n le charge , ou l’avoir trouvé saisi , soit de l'instrument , soit du corps de délit , à l’instant même que le crime venoit d’être consommé , fera preuve eomplette contre lui.
Si l’accusé n’a pas été trouvé saisi de l’instrument ou du corps de délit , immédiatement après la consommation du crime ; la déposition des témoins n’étant plus que preuve indirecte , ne sera jugée suffisante qu autant que la défense du prévenu seroit fondée sur de fausses allégations , et que les circonstances qui ont précédé la consommation du crime le rendroient suspect.
Lorsque le crime laisse plusieurs traces; pour faire preuve eomplette , il n’est pas nécessaire que . tous les indices soient constatés par les mêmes témoins, ni que chaque indice «oit constaté par deux témoins : mais il faut que leurs dépositions fassent un corps d accusation bien lié , et qu’elles ne se détruisent dans aucune circonstance essenteille.
Quoiqu’il faille toujours preuve complète pour condamner l’accusé , et que la preuve soit jugée telle à des caractères requis , son évidence néanmoins doit être proportionnelle à la gravité du crime.Plus ilest grave , plus elle doit être évidente ; er lorsqu’il est capital , on ne sauroil trop la ren-^ dre irrésistible*
De la preuve par corps de délit .
Lorsque le corps du délit est constant , et qu@ l'accusé en a été trouvé saisi , s’il cherchait à 1© cacher ; s’il ne peut justifier , par des faits de la plus grande force , d’où il le tenoit ; et sur-tout si les faits qu’il aura allégués en justification se trouvent faux , il fera preuve très-forte contre lui.
Cette règle est si claire, si précise, si exacte, que ce seroit perdre le temps que d’en faire l'application à des exemples particuliers : mais il est nécessaire de l’accompagner de deux observations générales.
Il importe que le corps du délit soit immédiatement constaté par un grand nombre de témoins, et qu’il soit même rendu de notoriété publique , si faire se peut.
Il est néanmoins des cas , tels que celui de faux , où la déposition des témoins est superflue. Comme l’accusateur se trouve muni de l’acte suspecté , il n’a qu’à le produire , la preuve dù délit qu’il renferme deviendra complète , si l’accusé avoue l’acte , ou si prétextant qu’on le lui a arraché par la force , il n’a pas immédiatement réclamé contre cette violence.
De la preuve par traces de délit.
Ces traces peuvent être en très -grand nombre q mais il importe de n’admettre que celles qui ne sont pas équivoques. Telles sont , en fait de meurtre , l’arme dont l’assin se seroit servi , et qui ap~ partiendroit à l’accusé , des macules de sang trouvées peu après sur l’accusé ou sur ses traces jusques daps sa retraite , un lambeau de son vêremem arraché par l’assailli , une marque oa
blessure particulière que l’assailli lui auroit faite et qu’il auroit désignée , le signalement précis qu’il en auroit donné.
S’il le connoissoit personnellement , et qu’il l’eût dénoncé avant d’expirer , cette dénonciation , jointe à quelques-unes des marques bien constatées , feroit preuve complète contre le prévenu.
Cas particuliers.
La nature des preuves doit être relative à la nature des délits.
Lorsqu’un crime peut rarement avoir des témoins , on admettra en preuve les circonstances qui l’ont préparé , qui l’ont accompagné , et qui l’ont suivi. C’est le cas du commerce illicite des sexes , presque toujours enveloppé de l’ombre du mystère. r
Pour constater l’adultère , les loix anglaises exigent une preuve impossible à donner: je n’en parlerai point , crainte d’alarmer la pudeur. Mais pourquoi recourir à une preuve aussi étrange l Avoir surpris sa femme couchée avec un homme , ou son mari couché avec une femme , sera jugé preuve aussi complèt e que si on les avoit trouvés dans les bras l’un de l’autre.
A l’égard des liaisons illicites , un baiser donné et rendu , ou simplement donné safis résistance , une entrevue secrète , une lettre galante , après la prohibition , suffisent pour les constater.
Nulle femme ne pourra rendre plainte de séduction , qu’en cas de grossesse : mais la conformité de sa déclaration (i) , pendant les douleurs de l'enta) Cette déclaration sera reçue par deux magistrats et un greffier. Dans la plainte , ori établira les preuves de fréquentation ou de promesse de mariage,
fantement 7
fantement , avec les preuves fournies dans lâ plainte , feront preuve complète contre l’accusé.
La simple évasion d’une mineure avec un majeur, suffira pour constater, le rapt.
A l’égard du viol, pour le constater, il faut que l’outragée ait rendu plainte dès l’instant quelle a été en liberté ; il faut qu’elle ait montré des marques de violance sur son corps , et il faut qu’elle produise au moins un témoin qui dépose avoir entendu des cris , ou surpris la plaignante se débatbattant contre l’accusé.
Des présomptions .
Les présomptions sont des raisons plus ou moins fortes qui disposent à croire l’accusé coupable. Seules , elles ne «font jamais preuve : mais elles ajoutent beaucoup à la force des preuves , et elles portent quelquefois jusqu’à l’évidence celles qui , sans ce concqprs, paroitroient incertaines.
Comme elles n’ont pas toutes même poids , voyous celui que chacune mérite : mais commençons par ranger les objets sous leurs véritables points de vue.
Toutes les présomptions qu’il est possible de faire valoir contre l’accusé , se bornent à son caractère moral, et à ses démarches suspectes qui ont procédé ou suivi le crime.
Quoique moins directe , la première devient la plus forte de toutes , si l’accusé est de mauvaises mœurs , perdu de réputation , et sur-tout flétri par la justice.
Au nombre des démarches suspectes qui ont précédé le crime , on doit mettre celles qui semblent l’avoir préparé '; comme informations prises sur la partie offensée , allées et venues pour re~ çonnoître les lieux , faux bruits répandus pour
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Inspirer de la sécurité , lettres supposées pour là* duire en erreur , prétextes controuvés pour écarter les surveillais , acquisition de choses néces-* sairespour se travestir, achat d’armes , de poison , de soporifères , etc.
Les démarches suspectes après le crime se bor-< nent à la fuite et à l’évasion : la force de ces pré-* somptions est absolument relative à la nature des gouvernemens. Dans un pays où l’administration, de la justice n’inspire que de la terreur ; dans un pays où l’innocent accusé est aussi-tôt livré à de cruels satellites , exposé à d’horribles tourmens ; dans un pays où le citoyen sans appui est toujours long temps à faire triompher son innocence et où il perd ordinairement son honneur, s’il parvient à sauver sa vie ; il est simple de .se soustraire à un péril éminent , et d’éviter l’abime où l’on pourroit être précipité,
Mais dans un pays où l’innocence est toujours en sûreté , où la foiblesse n’est jamais opprimée * où une vie sans reproche est une forte barrière contre la diffamation , où la calomnie retombe sur la tête du calomniateur , où la procédure criminelle ne jette point dans des longueurs cruelles > où une détention injuste obtient des dédommagemens , et où la loi n’est redoutable qu’au crime ; chacun y porte ce sentiment de sécuritéque donne la protection des loix. Ainsi , l’accusé n’ayant rien à craindre des secrètes machinations de ses «nnemis, la fuite et l'évasion doivent inspirer contre lui un violent soupçon de coulpe.
Mais pour déterminer la force des présomptions, il faut les comparer aux preuves directes du fait , auquel elles se trouvent liées.
Ce seroit un ouvrage bien important que celui où l’on combineroit un© à une , épreuveset présomptions : matière trop ample pour être traitéo
clans un mémoire -, donnons-en cependant quelques exemples appliqués à différens délits.
Deux témoins irréprochables qui déposeront positivement , clairement , uniformément et constamment avoir vu l’accusé seul avec une personne peu de temps avant qu’elle fiit assassinée -, puis l’avoir vu fuir sans appeler (i) du secours , feront preuve complète contre lui. S’il est constaté qu’il a eu auparavant quelque altercation avec elle , que les coups portés n’ont pu l’être par un suicide , que l’arme avec laquelle le meurtre a été commis appartient à l’accusé , ou qu’il en a été trouvé saisi ; à moins qu’il n’invalide leur témoignage par des faits de la plus grande force.
Si en se débattant la personne assaillie avoit arraché quelque partie ou quelque lambeau de vêtement de l’assassin : si elle lui avoit fait quelque marque particulière qu’elle eut désignée avant d’expirer ; si elle en eut donné quelque renseignement précis *, ces faits affirmés par deux témoins irrécusables , et constatés juridiquement feroient preuve complette contre lui> à moins qu’il ne produisît des faits justificatifs de la plus grande force.
Si le meurtre se trouve compliqué de vol , partie des effets de la personne assassinée, dont la propriété seroit constatée par témoins irrécusables , trouvée immédiatement après en la possesde l’accusé fera preuve complette contre lui s’il
(I) Pour que cet indice ait force , on sent bien qu’il faut une loi qui ordonne à quiconque se trouvera fortuitement seul * de jour ou de nuit , près d’une personne assassinée , y teste en appellant du secours s’il apperçoit du monde j ou s’il n’en apperçoit point , aille répandre l’alarme dans Pendrais le plus voisin,
n’est pas d’un caractère intact , s’il ne peut donner des preuves évidentes d’où ils tient ces effets, ou si celles qu’il a données se trouvent fausses ; enfin s’il a été vu dans le temps et proche 1« lieu où s’est commis le crime.
Maxime générale.