‹ Plan de législation criminelleChapitre 5 sur 17 · JO · texte numérisé non relu

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qui cherche à se surpasser elle-même , ne sontils pas une preuve de leur impuissance l

Punir avec rigueur une légère infraction des loix, ce n’est pas simplement user en pure perte le ressort de l’autorité ; c’est multiplier les crimes ( i ) , c’est pousser les malfaiteurs aux derniers excès. Hé ! quelle considération pourroit encore les retenir l quoiqu’ils fassent , ils n’ont rien à craindre de plus.

Presque toujours l’atrocité des supplices s’oppose à l’exécution des loix : car lorsque la peine est sans mesure , ona en exécration ceux qui dénoncent à la justice un malheureux qui n’est coupable que d’un petit délit. D’ailleurs , U est peu d’ames assez cadavéreuses pour se résoudre à livrer ce malheureux à une mort certaine. Qu’arrive-t-ii de là l le coupable échappe presque toujours.

La peine n’étant pas plus rigoureuse pour de noirs forfaits , que pour de légères offenses , bientôt il s’y abandonne ; et en aggravant le crime souvent il s’assure l’impunité. « En Moscovie où la peine des voleurs et des assassins étoit la même , en volant on assassinoit toujours : les morts, disoitôn , ne racontent rien. » La même chose arrive en France , où l’on ne fait pas subir une moindre peine à celui qui vole sur le grand chemin , qu’à celui qui vole et assassine.

Enfin , la peine paroissant trop dure aux yeux des juges mêmes ; quand ils ne peuvent l’adoucir , pardonner devient nécessaire, et les loix tombent dans le mépris.

S’il est de l’équité que les peines soient toujours proportionnées aux délits , il est de l’humanité

(i) Cela se voit tous les jours en France, ou le plus petit vol domestique est puni de mort»

qu’elles ne soient jamais atroces : aussi les punilions les plus douces sont- elles à préférer lorsqu’elles atteignent le but.

En punissant le coupable , la justice doit moins chercher à venger la loi violée , qu’à retenir ceux qui pourroient être tentés de la violer. Quoi ! serons nous donc toujours barbares l Qu’y avonsnous gagné \ Les crimes dont les châtimens font 'frémir, en sont-ils devenus moins communs l

C’est une erreur de croire qu’on arrête toujours le méchant par la rigueur des supplices : leur image est si- tôt effacée. Mais les besoins sans cesse renaissans d’un malheureux le poursuivent partout. Trouve-t-il l’occasion favorable l il n écouté que leur voix importune, il succombe à la tentation. La vue même des supplices n est pas toujours un frein suffisant ; combien de fois n’a pas été commis au pied de l’échafaud ( i ) , le crime pour lequel un malfaiteur alloiî périr 1

L’impression que produisent les supplices cruels, toujours momentanée, devient nulle à la longue : d’abord leur appareil jette la terreur dans les esprits , mais on s’y familiarise insensiblement ; quelqu’affreux qu’ils paroissent , bientôt l’imagination s’y fait , et cesse enfin d’en être frappée : l’habitude émousse tout , jusqu’à l’horreur des tourmens.

Après ce qui vient d’êtfce dit , si l’on tenoit encore à ce prétendu frein, j’ajouterois que l’exemple des peines modérées n’est pas moins réprimant que celui des peines outrées , lorequ’on n’en connoît pas de plus grandes.

(I) Il y a Î2 ans qu’une bande d’assassins s’étoit réfugiée dans l’enceinte même des fourches patibulaires de- Toulouse-

Voyez les loix pénales des difFérens peuples i comme elles prodiguent la peine de mort !

En rendant les crimes capitaux , on a prétendu augmenter la crainte du châtiment , et on Fa réellement diminuée. Punir de mort * c’est donner un exemple passager > et il faudroit en donner de permanens.

On a aussi manqué le but d’une autre manière,, L’admiration qu’inspire le mépris de la mort que montre un héros expirant : un malfaiteur , souffrant avec courage , l’inspire aux scélérats déter-* minés. Mais admettez qu’il se répente : le voyant mourir avec cette contrition qui assure la félicité éternelle par le pardon des péchés , ils pèchent afin que la grâce abonde. Ainsi , en s’abandonnant au crime pour satisfaire leurs funestes penchans , iis se flattent d’échapper à la justice ; ou s’ils ne peuvent se promettre l’impunité , le châtiment sera de courte durée , et la récompense sera sans fin. Pourquoi donc continuer , contre les cris de la raison et les leçons de l’expérience > à verser sans besoin le sang d’une fouie de criminels l

Les peines doivent être rarement capitales (i). En les infligeant , ce n’est pas assez de satisfaire à la justice , il faut encore corriger les coupables. S’ils sont incorrigibles , il faut faire tourner leur châtiment au profit de la société. Qu’on les emploie donc aux travaux publics , aux travaux dé-

Ci) Une considération qui devroit bien engager les législateurs à renoncer à tant de peines capitales , c’est [qu’il n’est pas encore démontré , si dans l’état actuel des choses , le souverain a droit de mort sur les sujets , vu l’origine injuste de tous les gouvernemens de la terre,.. .. mais ne déchirons pas le voile, conteatoi\s~nou* d’en sçulever un coin,

goûtans j

goûtans , aux travaux mal sains , aux travaux ctsii" gereux.

Le genre des peines doit être tiré de la nature des délits *•

Pour lésantes élevées, la honte est le plus grand des fléaux. Si elle letoit également pouf tous les hommes, je dirois avec un illustre auteur , « que >> la plus grande partie du châtiment soit toujours » l’infâmie de le souffrir » : mais la honte tient à l’amour-propre , et l’amour-propre tient à l’imagination ; ce genre de peine ne poùrroit donc convenir qu’à certains peuples ; encore , chez ces peuples j ne conviendroit-ii qu’à certains individus.

Parmi les différens moyens offerts au législateur pour conduire les hommes ^ l’habileté consiste à bien choisir.

Dans Finflictidn des peines , on doit autant chercher à réparer l’offense qu’à l’expier. Tirer du délit le châtiment , est donc le meilleur moyen de proportionner la punition au crime.

Si c’est-là le triomphe de la justice , c’est-là aussi le triomphe de la liberté ; parce qu’alors , leè peines ne venant plus de la volonté du législateur , mais de la nature des choses , on ne Voit point l’homme faire violence à l’homme.

La justice doit être impartiale.

Comme le crime avilit tous les hommes également , il faut que pour même délit , même punition soit infligée à tout délinquant.

Loin de nous ces distinctions odieuses de certains pays , oùles peines flétrissantes sont réservées à la populace , où le même crime conduit tel

ho^nme sur la roue , et tel homme dans une (i) retraite commode, où il suffit presque toujours d’être un illustre scélératpour échapper au (2) châtiment.

J’ai dit que pour même délit , même punition doit être infligée à tout délinquant. Cette loi toutefois ne seroit juste que dans un état fondé sur l’égalité , et dont les membres jouiroient àpeu-près des mêmes avantages. La nature ayant établi de si grandes différences entre les hommes , et la fortune en ayant établi de plus grandes encore ; qui ne voit que la justice doit toujours avoir égard aux circonstances où le coupable est placé , circonstances qui ne peuvent qu’aggraver ou exténuer son crime.

De deux fdîes qui se sont livrées au libertinage , combien celle qui sans expérience encore se trouvoit maltraitée par des parens bruteaux r estelle plus excusable que celle qui , chérie par d’aimables parens , connoissoit déjà le monde !

De deux hommes qui ont commis le même vol, combien celui qui avoit à peine le nécessaire est-il moins coupable , que celui qui regorgeoit de superflu !

De deux parjures * combien celui auquel on travailla dès l’enfance à inspirer des senîimens d’honneur, est-il plus criminel que celui qui , abandonné à la nature , ne reçut jamais d éducation i

Si la loi devoit quelquefois S2 relâcher , ce seroit donc en faveur des seuls malheureux ; car chez eux la vertu peut rarement germer , et elle n’a rien pour se soutenir.

Ainsi, ce n’est qu’en faisant attention au sexe, à l’âge , au naturel , à l’état , à la fortune des

(1) Les châteaux de force.

. (i) Cela se voyoit en. France chaque jour»

délinquans , et aux circonstances du délit , qu'on peut juger sainement de la peine méritée. — Faudra-t-il donc remettre aux juges un pouvoir arbitraire ?

J’ai fait voir par quels moyens on peut se dispenser de recourir à cet expédient dangereux* Les établisse mens publics que j’ai proposés ( i )' assurant le nécessaire et l’instruction à ceux qui en manquoient , tous les hommes se trouveront à l’abri du besoin , ne pourront prétexter cause d’ignorance , et n’auront plus d’excuse valide d’avoir violés les loix.

Ceux qui ne jouissent pas de leurs facultés intellectuelles n’étant pas comptables à la justice * et l’âge où les autres sont comptables étant fixé à celui de la raison ; nul homme ne pourra prétexter aliénation ou incapacité d’esprit , et n’aura une excuse valide d’avoir violé les loix.

Après cela , les nuances que la fortune peut mettre entre deux hommes coupables d’un même crime , sont trop difficiles à constater , trop incertaines ou trop légères , pour que le législateur doive s’y arrêter dans la dispensation des peines. Quant à celles qu’y met la nature , elles ne viennent guère que de la différente mesure de sensibilité , et elles se compensent en quelque sorte , car si une grande sensibilité ajoute de la force aux passions qui nous portent à violer les loix , la.

(I) Si ces ètablissemens n’avoient pas lieu , il faudroit bien, laisser aux juges le pouvoir d« proportionner le châtiment à l’offense : mais , afin qu’ils ne viennent jamais à abuser de ce pouvoir , que maîtres d’adoucir la peine décernée par la loi , ils ne puissent jamais l’aggraver. Au demeurant , je prie le lecteur de se souvenir que lorsque j’indique quelque punition f je suppose toujours le délinquant, aussi coupable qu’il peut, l’être,

crainte qui leur sert de frein est aussi plu* énergique.

Les peines doivent être personnelles .

ïl est atroce de faire retomber sur des innocens l’infâmie qui n’est due qu’aux malfaiteurs (1): toute peine flétrissante doit donc être personnelle»

Le moyen quelle le soit toujours , c’est que le crime ne trouve jamais l’impunité*, c’est que le glaive de la justice frappe indistinctement tous les coupables *, c’est que quiconque oseroit reprqcher à une famille le supplice d’un de ses membres, soit lui même noté d’infâmie *, que le. mal* heur de tenir par les liens du sang à un malfaiteur, ne soit pas pour d’honnêtes parens un titre d’exclusion aux emplois honnorables ; qu’il soit v même quelquefois , aux yeux du gouvernement , un titre de préférence pour récompenser le mérite.

11 est bien que toute peine soit personnelle ; il est certains cas pourtant où il est impossible qu’elle ne retombe en partie sur la famille du coupable; tels sont ceux des amendes pécuniaires et des confiscations. Ce genre de peine doit-ïl donc être proscrit l Non , certainement ; lorsqu’il découle de la nature du délit (2) , il suffit alors d’en empêcher l’abus.

(1) Combien d’innocer.prs victimes immolées au préjuge barbare , qui étend sur toute la famille d’un criminel la fié - ^fissure de son supplice ! Que d’enfans condamnés à l'infâmie en recevant le jour ! Que de parens .» açcablés de bonté t ji’osfent plus se montrer !

(2) Sans doute tout homme doit mettre ses enfans en état; de pourvoir à leur subsistance : mais il est moins obligé de leur laisser un héritage, que d'indemniser ceux qu’U a lc$é$( 4

qt>ç de satisfaite aiix lois»

Dans les temps de l’anarchie féodale , les princes spéculoient sur h fortune de leurs sujets condamnés en jugement : usage à la fois odieux et funeste. Se faire du crime un revenu , c’est mettre la justice à prix , c’est tendre des pièges aux citoyens les plus vertueux , et ouvrir un abime sous leurs pieds, c’est chercher par- tout des victimes, et vendre l’impunité aux coupables qui peuvent la payer. D’ailleurs , quelle horreur que le trésor public se grossisse des dépouilles d’une malheureuse famille ! Il ne faut donc point que les confiscations soient au profit du fisc, patxe qu’il ne faut laisser à l’autorité aucun appas de faire le mal , aucun prétexte d’oprimer le foible. — A quel usage seront-elles donc appliquées l à l’entretien des maisons d’asyle dont j’ai proposé l’étament. Qu’au moins le châtiment du crime serve à soutenir l’innocence.

Au reste , la confiscation ne doit jamais être de toute la fortune du délinquant, lors même qu’il ne tiendroit à personne : tant qu’on ne le prive pas de . sa liberté, il ne faut point le jetter dan? les bras de la misère et du désespoir.

Les loix doivent être inflexibles.

On craint un mal inévitable , et on méprise un danger incertain. C’est l’impunité des crimes , non la douceur des peines , qui rend les loix impuissantes : si l’on ne peut mettre trop de modération en les faisant , on ne peut mettre trop de rigidité à les faire exécuter y qu’elles soient donc rnfîexv* blés. — Mais il est des cas malheureux qui demandent que le délinquant puisse obtenir des lettres de grâce. Triste expédient ! Ce pouvoir de pardonner n’a été ménagé au prince que pour suppléer à l’imperfection de h foi : c est donc au

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législateur à prévoir ces cas malheureux , et à statuer sur ces délits graciables.

D’ailleurs , on ne peut guères espérer que le prince use de ce pouvoir avec assez de sagesse pour ne pas relâcher les ressorts du gouvernement : ses créatures prétendront toutes avoir droit à sa clémence; et les grâces qui ne devroient être accordées qu’à l’infortune , le seroit bientôt à la faveur , à l’intrigue , aux considérations personnelles , à la beauté. A force de devenir communes , tout le monde croira pouvoir les obtenir : ainsi, l’espérance d’échapper au châtiment n’abandonnera jamais le coupable, pas même dans les fers ; et les supplices ignominieux ne seront plus que pour les misérables. On ^ prétend qu’il importe au biee public de conserver les jours à tel ou tel délinquant ; cela peut-être : mais il lui importe beaucoup plus que les loix soient toujours inviolablement observées.

Pli

I il

Si le crime ne doit jamais être pardonné , il ne doit point avoir d’asyle. Il y aura donc une juridiction unique dans l’état , et le décret de prise de corps lâché par une cour de justice aura son effet dans toute l’étendue de l’empire.

De la publicité du code criminel .

Que le code criminel soit entre les

mains

de

tout le monde ( i ) , afin que la règle de nos actions soit sans cesse sous nos yeux.

(i) Il doit être à si bas prix, que le citoyen le moins à soîv uUq soit en état de se le procurer.

Ët puisque l'homme est soumis aux Iolx ; par- Tenu à l’âge de raison , qu’il apprenne à les connoître , et qu’il sache à quoi il s’exposeroit en les violant. Ainsi , c’est dans ces maisons où l’on instruit la jeunesse , qu’on doit préparer l’homme à être citoyen ( i ).

De ceux qui ne sont pas comptables de leurs actions à la justice.

Il ne faut punir ni les imbéciles , ni les foux , ni les vieillards tombés en démence ; car ils ne savent pas quand ils font mal , à peine savent-îis ce qu’ils font.

Il ne faut pas non plus punir les enfans ; car ils ne sentent pas encore l’obligation de se soumettre aux loix.

A quel âge Vhomme est comptable de ses actions .• à la justice ?

L’homme n’est punissable d’avoir violé les loix , que lorsqu’il est arrivé à l’âge de raison : comme cet âge varie avec le climat , le tempéramment , l’éducation , et comme il ne faut rien laisser d’arbitraire aux juges, c’est aux loix à le fixer. Or, la sagesse veut que dans chaque pays on le fixe au terme où les sujets les plus tardifs commencent à se former.

Ces principes fondamentaux établis , j’entre en matière.

(I) Négliger ce point - là , est un des grands défauts de l’éducation moderne,

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