CHAPITRE PREMIER
Des faux crimes d'ètat*
EPUIS que ceux qui tiennent les rênes du gouvernement se regardent comme maîtres absolus des peuples , que de prétendus crimes d’état , qui n’ont pas l’état pour objet !
Le moyen d’en être surpris : des hommes qui vouloient détruire la liberté redoutoient.tout ce .fiai pouvoit la maintenir -, mais pour se défaire frXie ceux qui avoient le courage de s’opposer à ce noir attentat , il failoit les trouver coupables , et bientôt ils firent un crime de l’amour de la ^patrie.
La liberté détruite , ils craignirent tout ce qui pouvoit y rappeller les esprits , et ils érigèrent en crimes le refus d’obéir à leurs ordres injustes, la réclamation des droits de l’homme , les plaintes des malheureux opprimés.
Parvenus à ne plus compter qu’eux dans l’état; i]|r qualifièrent du nom de crime tout ce qui leur fit ombrage, et la tyrannie creusa par-tout des'* abîmes sous les pieds des citoyens. ^
Lorsque le prince s’est emparé de la puissance suprême , les flatteurs lui prodiguent les titres pompeux de roi des rois , d’empéreur auguste, de majesté sacrée ; et Us érigent en crimes
de Ièze-majesté , en crimes detat, tout ce qui
lui déplaît.
Un pouvoir excessif flatte dabord l’ambition. L’a-t-on usurpé l il devient à charge.
Désespéré deAoujours trouver de la résistance à ses désirs , fatigué de ses propres cruautés , rongé d’inquiétudes, et en proie à la crainte, le despote soupire après le repos qui le fuit ; il comprend enfin qu’il ne peut y parvenir que par la superstition.
Toujours une aveugle obéissance suppose une ignorance extrême : ainsi , après avoir travaillé à avilir les cœurs , il travaille à abrutir les esprits. Pour ceindre sur les fronts le bandeau de l’erreur, que fit le despote l II prétendit tout savoir de science certaine , ne tenir son autorité que du ciel , n’être comptable de ses actions qu’aux dieux ; puis il traita en coupable quiconque osoit révoquer en doute cette grossière imposture , porter ses regards sur les affaires du gouvernement , et contrôler sa conduite.
Assez, et trop long-temps, ces tyrans odieux ont désolé la terre : leur règne va finir ; déjà le flam> beau de la philosophie a dissipé les ténèbres épaisses où ils avoient plongé les peuples. Osons donc approcher de l’enceinte sacrée où se retranche le pouvoir arbitraire ; osons déchirer le sombre voile dont ii couvre ses attentats ; osons lui arracher ces armes redoutables , toujours funestes à l’innocence et à la vertu. Qu’à ces mots de stupides esclaves pâlissent d’effroi • ils ne blesseront point l’oreille des hommes libres : heureux peuples , qui avez rompu le dur joug sous lequel vols gémissiez , c’est à cette noble hardiesse que vous .devez votre bonheur.
Commençons par rétablir les véritables notions des choses,
Rien de plus révoltant que les fausses idées qu© des légistes soudoyés ont données des crimes d’état. Ils ont compris sous cette dénomination tout ce qui se fait contre le prince ; et lorsqu’ils vouloient renchérir , ils lui ont substitué celle de crimes de lèze-majesté à différens chefs.
En laissant au prince le titre de majesté , tous les délits qui se commettent contre lui sont des crimes de lèze-majesté , sans doute : mais ces crimes de lèze-majesté ne sont point des crimes d’état.
En rendant au souverain (O le titre de majesté qui n’appartient qu’à lui , il est clair que tous les crimes de lèze-majesté sont des crimes d’état : mais les délits contre le prince ne. sont plus des crimes de lèze-majesté..
Des écrits contre le prince „ etc.
Gardons-nous d’ériger en loix ces ordonnances faites pour affermir un injuste pouvoir. ^
Pour le malheur des nations , combien peu de princes sont dignes de commander ; et parmi ceux qui commandent combien redoutent la lumière ! Mais contrôler la conduite de ses chefs fut tour jours le droit d’un peuple libre , et nul peuple nedoit être esclave.
Ce droit qu’a le corps entier de la nation, cha~ cun de ses membres l’a pareillement : droit précieux , qui souvent servit à réprimer les abus de l’autorité v même dans ces. pays où L’on n’a point encore osé la circonscrire ; car les monarques euxmêmes sont soumis àl’empire de l’opinion : or »
(i) Pentends toujours sous ce terme h nation assemblé® «îi> corps par elle-même oui par ses. repxésentans.,
quel sera l’organe de l'opinion publique , si personne n’ose élever la voix ? Dès-lors sans frein , au milieu des méehans qui l’encouragent au crime pour abuser de sa puissance , le prince sacrifiera tout à ses funestes penchant -, il fera tomber sous ses coups les têtes les plus redoutables à la tyrannie-, et n’ayant plus à craindre la voix du peuple, il s’affranchira bientôt de celle des remords.
Tout écrit où, sans manquer à la décence, on examine les projets du gouvernement , où l’on pèse ses démarches , où l’on discute ses prétentions , et où l’on réclame contre ses entreprises illicites , doit être avoué par les loix. — Mais n’est-ce pas là ouvrir la porte à la licence ; et que deviendra la majesté du trône , si chacun ose médire de celui qui l’occupe l Esclaves soudoyés ! ignorez-vous que ce sont les vices seuls du prince qui déshonorent le trône , et non le jugement qu’on en portera. — Mais si le prince est calomnié l Vous connoissez peu la considération attachée aux dignités. Comment , les rois n’en imposent-t-ils pas assez par l’appareil de la puissance , pour qu’on ose leur manquer d’égards l Et qui seroit tenté de le faire , s’ils se distinguoient par des vertus l Exposés aux regards des peuples , comme les simulacres des dieux , ils n’inspireroient que des sentimens de respect. Qu’ils rassemblent donc autour du trône le mérite , la sagesse v les talens ; qu’ils veuillent ’le bien ; qu’ils le fassent , tous les cœurs voleront au-devant d’eux, et chacun leur adressera ses hommages. Mais les traits empoisonnés des méehans ? Les
Ïnrihces n’en sont point blessés : en vue comme ils e sont toujours , rien de ce qu’ils font ne s’ignore ; leurs vertus et leurs vices sont connus de chacun. Vertueux ; l’indignation publique les vengera bien assez des téméraires qui auroient l’insolence d’en
médire. Vicieux ; les faiseurs d epigrammes ne diront rien qu’on ne sache déjà : — mais on peut calomnier le vice même : refusera-t-on au prince la justice qu’on accorde à ses sujets ? S’il veut satisfaction , qu’il poursuive l'accusé devant les tribunaux : mais qu on n’inter prête point en mauvaise part des discours vioîens , dictés par l'amour de la patrie ; qu’on ne punisse que les calomnies , les injures , le ton indécent , et qu’on n’oublie jamais que la peine doit être légère ; car le droit de contrôler le gouvernement est la sauve-garde de la liberté publique : or , personne ne veut user de ce droit , lorsqu’il expose à trop de dangers. Ainsi , que la peine se borne à être déclaré mal élevé. Quelque légère qu’elle paroisse dailleurs , ns craignez rien pour les bons princes -, toujours ils seront adorés de leurs peuples : mais quand un méchant prince passeroit pour plus méchant encore, quel inconvénient l ce ne seroit qu’un petit mal pour un grand bien.
Reste à réprimer les libelles anonymes : qu’ils soient donc prohibés , et que la peine tombe sur l’imprimeur et ceux qui le débitent comme sur l’auteur. A l’égard des premiers , qu’elle soit pécuniaire : c’est par la cupidité qu’il faut réprimer la cupidité. A l’égard du dernier , qu’elle soit celle des diffamateurs.
Des réclamations contre le prince* et de la résistance d ses ordres injustes.
L’autorité n’a été confiée aux princes que pour le bonheur des peuples. S’ils régnent , ce doit être avec équité : il est donc toujours permis de réclamer justice contr’eux , et de se plaindre lorsqu’on ne l’obtient pas.
Le prince est le ministre de la loi. Parle>4-ii
en son nom , il faut obéir ; mais il ne doit parler au nom de la loi , que lorsqu’il s agit du bien public : autrement, quand il commande , le magistrat suprême disparoît , et l’homme reste. La désobéissance à des ordres injustes , et la résistance à des entreprises illicites , ne doivent donc point être réputées des délits.
Des attentats contre la vie du prince.
On les a mis au rang des crimes d’état ; mais sins raison. Dans tout gouvernement légitime, le prince n’est que le premier magistrat de la nation, et sa mort ne change rien à la constitution de 1 état : quand l’ordre de la succession est fixé , et qn on a pourvu aux interrègnes , elle ne fait que priver un individu de la jouissance du trône, qu un autre occupera bientôt. — Mais attenter contre le prince , n’est-ce pas attaquer le souverain lui-même dans la personne de son représentant l Comme ce seroit l’attaquer , que d’attenter contre tout autre officier de l’état ; car le prince est le ministre du souverain , et non son représentant (i). — Mais lorsque le prince est digne de commander , la nation ne fait-elle pas une perte cruelle ? Assurément, comme elle en fait une cruelle aussi dans la mort d’un habile administrateur «qui consacroit ses talensau bien public.
Pour achever de se convaincre que le meurtte du prince n’est pas crime detat , il suffit de comparer les châtimens de ces crimes. On se contente de décapiter un conspirateur*, tandis qu’on écorche , qu’on tenaille , qu’on écartelle , qu’on martyrise un scélérat qui a attenté aux jours du
(O Les représentant du, souverain sont les députés de. U* nation.
prince. Pourquoi cela ? Si le prince ne se mettait au-dessus de l’état , au-dessus du souverain. Après avoir usurpé le pouvoir suprême , sentant que ses sujets ne peuvent prendre en lui aucune confiance , il vit au milieu d’eux comme au milieu de ses ennemis : or , pour rendre sa personne sacrée , et inspirer un respect sans bornes pour tout ce qui le regarde , il ne connoît que la terreur.
Le meurtre du prince n’est qu’un simple assassinat. A dieu ne plaise que j’entreprenne d’affoiblir l’horreur que ce crime doit inspirer : mais je voudrois ( s’il se peut ) rétablir les vrais rapports des choses ; et proscrire ces supplices effroyables inventés par l’amour de la domination : — affreux épouvantail dont les despotes s’environnent sans cesse. — - Direz-vous que la simple peine de mort est trop peu réprimante l Ouvrez les annales des peuples , et voyez. En Angleterre où le rigicide n’est puni que de la hâche , pas un exemple de ce crime. En France , où il est puni des supplices les plus horribles , que d’attentats contre la vie de nos rois!
De V altération des especes monuoyées. 1
Crime par-tout capital , et par-tout réputé crime d’état ou de lèze-majesté au second chef. Eh ! qu’a donc de commun la sûreté de l’état avec de la monnoie contrefaite ? — - Le crédit national en souffre. Que peut-il perdre par la circulation de quelques pièces rognées ou de bas-aloi l — Du moins est-ce un tort réel fait au public. Dites plutôt à quelques particuliers qui les reçoivent: mais qui les force de les recevoir ? puisqu’il est impossible do cacher la fraude (i) , un peu d’at-
Çi) Les propriétés caractéristiques de l’or et de l’argent sont
tentîon ne suük-il pas pour la déc&uvrir? — Et le mépris de l’autorité souveraine l Erreur encore ; jamais homme coupable de ce crime ne songea , en le commettant , qu’au gain qui pourroit lui en revenir. Et puis , quand cela seroit , ce mépris paroît-il moins dans cent autres crimes dont la peine n’est pas capitale l A prendre les choses sous ce point de vue , tout crime n’est-il pas une violation de la loi , un mépris de l’autorité souveraine ?
Cessons , pour de pareils délits, de toujours tremper nos mains dans le sang. Altérer ou contrefaire la monnoie , est un crime sans doute : mais puisque ce crime se réduit à un léger tort fait à quelques individus, je dirois qu’il soit puni comme fraude , si on pouvoit connoître tous les individus lésés : que le délinquant soit donc condamné pour la vie aux travaux publics.
De la contre faction des especes monnayées .
•Battre clandestinement de bonnes especes , est aussi réputé crime de lèze-majesté au second chef; et avec raison , dit un auteur célèbre , car c’est s’arrôger les droits du souverain. Mais les droits du .souverain peuvent-ils perdre quelque chose par ces manœuvres clandestines l
Reste pour tout délit d’avoir fraudé le bénéfice que le gouvernement fait sur les monnoies. A ce titre , le délinquant doit être puni ; mais il ne doit l’être que comme fripon. Qu’il soit donc condamné à une amende pécuniaire envers l’état.
si bien connues 5 qu’il est impossible de s’y méprendre , si 1? vue seule ne suffisoit pas le plus souvent pour distinguer ces. métaux,
x.'î si, îa ïO*1 eb 2C";r
S*il récidiva , qu’il soit condamné pour la vi® fcux travaux publics.
Suite des deux articles précédais*
Au lieu de chercher comment il faut punir ces délits^ ne vaudroit-il pas mieux chercher comment on peut les prévenir l
Eriger en crime tout ce qu’on veut empêcher , punir les coupables, et faire de leur supplice un épouvantail ; voilà l’esprit de la politique moderne. Quoi ! toujours des chaînes , des cachots * des roues , des gibets ! Mais ce que l’effusion dji sang ne sauroit faire , souvent on l’effectue avec quelques sages réglemens de police -, et dans le caâ actuel, rien de plus aisé que de. réussir. Voulezvous qu’on ne rogne jamais les especes ? ordonnez qu’on les prenne au poids. Voulez-vous qu’on n’en frappe point de fausses ? ordonnez qu’on les fasse passer par une filiere de calibre. Voulezvous qu’on ne les contrefasse jamais ? que le gouvernement sa contente d’un petit bénéfice. Lorsque les honnêtes gens seront ainsi sur leurs gardes, quel espoir de tromper restera-t-il aux fripons? — Mais être toujours sur ses gardes, quel embarras ! Hé, ne faut-il pas y être toujours pour son propre intérêt l Mauvais citoyens ; quoi , le plaisir de prévenir tant de maux au prix de quelques petits soins ne pourra donc toucher vos ames l On ne sauroit trop insister sur la nécessité d’abroger les loix cruelles portées contre ces crimes. De combien d’atrocités ne sont- elles pas la cause,! Le croira-t-on ; il y a en Europe un gouvernement renommé pour la sagesse de son code criminel , où l’on ne se borne pas à faire périr le faux monnoyeur -, on y menace du même sort quiconque aurait en sa possession une piece de
fatiêse irionnoi'e , s’il ne pouvoit prouver d’où il la tient. Ainsi une distraction , et qui pis est unç mauvaise vue peut attirer sur l’homme de bien une mort ignominieuse , qui ne doit être réservée qu’aux scélérats»
De la contrebande *
Que de loix arbitraires contre ce délit ; et * comme celles de Draco , toutes écrites avec du sang !
Dans ces pays où les revenus publics sont affermés , des hommes avides et insatiables arrachent souvent du prince des ordres pour s’assurer des dépouilles de l’état. Ces ordres barbares sont exécutés d’une maniéré plus barbare encore : tout contrebandier qui résiste est puni de mort ; et combien de pauvres paysans sont traînés aux galères , qui n'ont fait d autre mal que d’avoir voulu passer furtivement quelques livres de sel.
Qu’on ne s’y trompe point : ce n’est pas le crime que je cherche à excuser , ce sont les préjugés destructeurs que je cherche à détruire , c& sont de justes idées des choses que je tache d’établir.
Faire la contrebande , c’est introduire furtivement quelque marchandise prohibée , ou passer quelque marchandise sans acquitter les droits de douane : partez de là pour fixer, dans ces deux cas , la punition méritée*
Mais ne nous départons point de nos principes.
Il ne faut jamais punir le crime , quand on peut le prévenir. Voyez , je vous prie , quels sont ceux qui fraudent ainsi les droits de l’Etat : — des malheureux à qui cet indigne métier est souvent l’unique ressource laissée pour vivre. Voulez vous détruire la contrebande l Mettez le pauvre en étal
<ïe pourvoir honnêtement à ses besoins , et ne chargez pas de droits onéreux les choses de première nécessité (i).
Que si après cela , l’appas d’un gain illicite ten~ toit encore quelque misérable , l’infraction de la loi ne doit d’abord emporter d’autre peine que la confiscation des marchandises en contrebande.
En cas de récidive , qu elle emporte de plus une amende envers l’Etat.
Et si le délinquant est repris en faute , qu’il perde sa liberté.
De la désertion .
Il n’est pas simplement injuste , mais absurde , de rendre ce délit capital. Comment un soldat craindroit-il de perdre la vie , lui qui est accoutumé à l’exposer chaque jour pour si peu de chose, lui qui fait gloire de mépriser la mort ? S’il paroît redouter l’infâmie comme le plus grand des malheurs, retenez-le sous les drapeaux par la crainte d’une peine flétrissante.
Il faut néanmoins toujours distinguer les cas.
Lorsque les troupes ne sont composées que de mercénaires , elle n’est qu’une simple friponnerie , quand le déserteur emporte armes et bagage : il sera donc condamné à restitution envers son capitaine , et au pilori (2).
(1) Imagineroit-on qu’il y ait en France de* provinces entières où le malheureux paysan est condamné à mander du sel, quoique la misere lui ôte les moyens d’acheter de quoi l’employer , si l’on ne connoissoit tout ce que peut Ja rapacité dçs traîtans >
(z) Dans un gouvernement bien ordonné , la police et la
S’il n’emporte que son habit , et qu’il n’ait éprouvé ni mauvais traitement ni passe-droit , il subira trois mois de prison.
Que si l’enrôlement avoit été forcé , dans le» deux cas le déserteur sera absous.
Mais il importe d’ôter tout prétexte aux déserteurs , en rendant nuis les engagemens forcés. Ainsi , les militaires autorisés par leurs corps à récruter , seront tenus de remettre leur pouvoir au magistrat de la police , puis de lui présenter dans les vingt-quatre-heures les sujets qu’ils auront engagés , et qui seront libres de se faire accompagner par leurs parens ou leurs amis. Ce ne sera qu’après s’ètre assuré que l’engagement est volontaire , que ce Magistrat le signera , et qu’il sera censé valide.
Tout Recruteur pris en contravention , sera condamné à l’emprisonnement pour un terme égal à celui de l’enrôlement forcé.
Dis vrais crimes d'Etat,
'N doit réputer crimes d’Etat : abando
patrie , sous ce titre est comprise la défection ; rendre l’autorité odieuse en abusant de quelque emploi, sous ce titre sont comprises les vexations et les concussions -, vendre la justice , sous ce titre sont comprises les prévarications ; appauvrir l’Etat
discipline de l’armee ne doivent appartenir qu’au pouvoir militaire : mais pour tout le reste , et officiers et soldats doiveafc lire soumis aux loix edfîhmc les
en pillant le trésor public , sous ce titre sont compris le péculat et les déprédations ; trahir l’Etat , sous ce titre sont comprises les malversations et les machinations avec les ennemis de la patrie ; détruire les forces et les richesses de l’Etat , sous ce titre est compris tout incendiât de (i) vaisseaux, de chantiers , de magasins , d’arsenaux , d’archives et dvédifices publics ; enfin , conspirer contre l’Etar, en cherchant à débaucher l’armée , et à corrompre les chefs de l’administration pour renverser les loix , bouleverser le gouvernement , et s’emparer de l’autorité souveraine. Crimes énormes ! en ce qu’ils sacrifient le bonheur de la multitude à la cupidité et à l’ambition de quelques individus. Mais comme ils sont plus ou moins graves , leur châtiment ne doit pas être le même.
De la défection.
Elle n’est crime d’Etat que dans les pays où les armées sont composées de citoyens ; et comme elle devient alors un abandon des intérêts de la patrie , que le délinquant soit à jamais déchu de son droit de cité.
Des vexations et des concussions.
Toute vexation est un abus d’autorité , et toute concussion une surcharge illicite d’impôts : quoique ces délits se compliquent assez souvent , celui-
(i) Action de mettre le feu à dessein , crime des incendiaires. Je supplie qu’on me passe ce terme j je ne cours pas apres le néologisme , mais faut-il se l’interdire absolument.» lorsque la langue manque de mots propres >
eî regarde plus particulièrement les employés à la levée des deniers publics , ou plutôt les traitans *, ceiui-là regarde plus particulièrement les officier* civils du prince. Crimes si connus en certains pays * et si peu déshonorans , que l’un est regardé comme une prérogative de certaines places , un signe de puissance ; l’autre comme un privilège de la ferme* car les traitans achètent du prince la permission de lever des contributions arbitraires sur les sujets. Mais laissons-là les gouvernemens où de pareilles horreurs sont passées en usages.
Pour se faire une juste idée de la punition que méritent ces délits , il faut considérer les maux cruels qu’ils traînent à leur suite.
Ils se commettent ordinairement contre des hommes sans soutien, contre des malheureux hors d ttat de faire valoir leurs réclamations.
Pour s’enrichir de leurs dépouilles , souvent le concussionnaire leur enlève leur dernière ressource* et toujours au nom sacré des loix : tandis que le vexateur , abusant de l’autorité , viole à leur égard la foi publique , et change en tyrannie la protection que leur doit le gouvernement. Ainsi en réduisant à la misère ces infortunés , et en leur faisant détester la domination sous laquelle ils vivent* ils ôtent à la société une multitude de membres utiles , et lui donnent une multitude de membres dangereux.
Le vexateur est un administrateur infidèle , le concussionnaire un lâche brigand , et tous deux des traîtres à l’Etat.
Pour réparer leur crime , qu’ils soient condamnés à indemniser les malheureux qu’ils ont fait; et pour l’expier, qu’ils perdent la liberté.
Des prévarications .
t’aire servir l'autorité à vexer des malheureux J £st toujours un grand crime : mais la faire servir à opprimer l’innocence , est toujours un crime énorme. Et quoi de plus révoltant , que de voir les défenseurs. des mœurs donner l’exemple de la corruption , les ministres de la justice se vendre à l’iniquité , et les gardiens des loix en faire un instrument de tyrannie l
Que le prévaricateur , condamné à réparer (autant que possible ) tout le mal qu’il a fait , soit noté d’infâmie , et perde pour toujours sa liberté*
x Du péculat et des déprédations .
Rarement les mains chargées de la garde ou du maniement des deniers publics , sont-elles pures : de-là le péculat et les déprédations. Crimes trèscommuns de nos jours , ma's peu honteux : sans doute parce qu’ils -sont commis par des hommes en place , constitués en dignité et en puissance* Telle est même à cet égard la dépravation des mœurs du siècle , que plus ces crimes sont énormes , plus on les pardonne aisémenr.
Lorsque les peuples sont peu chargés d’impôts , et que les revenus de l’Etat sont administrés avec sagesse, le péculat ôte toujours au prince quelque moyen de supporter les charges du gouvernement; mais il ne fait point de victimes particulières , et ne donne à la société ni membres inutiles , ni membres dangereux : à cet égard , c’est un crime moins grave que la vexation et la concussion.
Le péculat est un vol des deniers publics par quelque préposé à leur garde ; que le délinquant soit donc condamné à restitution , à une amende
envers l’Etat , puis chassé honteusement de m place.
La même peine doit être infligée au déprédateur , car la déprédation est une friponnerie commise dans la gestion des deniers publics.
Des malversations , des machinations * et des trahisons .
Abuser de sa mission pour s’enrichir , et sacrifier à ses vues particulières le bien public , le salut de l’Etat , est un crime affreux.
Comme la société ne peut plus avoir de confiance en celui qui s’en est une fois rendu coupable , et qu elle auroit tout à craindre de lui s’il pouvoit se voir libre , il doit être retranché du nombre des vivans.
Je ne parle point ici delà confiscation des biens, si en usage en pareil cas -, châtiment toujours dangereux,en ce qu’il rend incertaines les propriétés ; châtiment souvent injuste , en ce qu’il fait retomber la faute d’un coupable sur des innocens.
De V incendiât de vaisseaux * de chantiers > de magasins * d'arsenaux s d'archives et d'édi~ fices publics .
Crime atroce , digne du dernier supplice : car il ne rend pas seulement à appauvrir l’Etat, et quelquefois à le perdre (i) : mais à faire périr dans les flammes nombre de malheureux , et à réduire en cendres des villes entières.
(i) Lorsqu'il enlève à l’Etat ses forces, au moment où en a besoin contre ses ennemft;
Que
Que le coupable perde la vie ; que l’appareil de son supplice soit effrayant , et qu’il en soit témoin lui-même.
Des conspirations ,
Lorsque la nation est libre et heureuse , elles sont le plus grand des crimes , en ce qu’elles tendent à renverser la constitution , et à détruire les loix qui font son bonheur.
Il n’est point de supplice dont un pareil attentat ne soit digne. Malheureusement il n’est rien moins que flétrissant : sa grandeur même lui sert d’excuse ; quelquefois il se couvre du prétexte de faire le bien des peuples , et il a ordinairement pour auteurs quelques personnages de marque , souvent les grands officiers de l’Etat , et souvent son chef même , toujours sûr de l’impunité.
Si les conspirateurs ne sont pas au-dessus de la crainte du châtiment , qu’ils expient leur crime par une mort ignominieuse.
Les loix ne doivent point déclarer criminel d’Etat , un citoyen qui ne réveleroit pas un complot , une conspiration dont il* seroit instruit : parce qu’elles ne doivent jamais forcer un homme de bien de s’exposer à être puni comme calomniateur , en se portant délateur de crimes dont souvent il ne pourroit fournir la preuve , et qu’elles ne peuvent obliger un homme d’être le délateur de ses parens, de ses enfans ou de ses amis.
On peut attaquer la sûreté de l’Etat , jamais sa gloire. Ce sont les malheurs qu’entraîne à sa suite une mauvaise administration \ et non des traits de satyre qui peuvent le flétrir. Nul auteur ne pourra donc être recherché pour avoir écri l’histoire du temps avec hardiesse et vérité,