TROISIEME SECTION
Des crimes contre la sûreté des sujets •
Du meurtre prémédité 1
T i A vie est le seul des biens de ce monde qui n’ait point d’équivalent ; ainsi la justice veut que la pene du meurtre volontaire soit capitale. « Quiconque , de dessein prémédité , aura ôté la vie à un autre , doit perdre la sienne ».
Cent considérations peuvent aggraver ce crime: aucune ne peut l’exténuer ; mais quelque atroce qu’il soit , et quelque dénomination qu’on lui donne , le supplice ne doit être recherché que du côté de l’ignominie : qu’il devienne donc plus infamant , sans devenir plus cruel.
Avant le supplice , que l’empoisonneur ne fasse pas seulement amende honorable *, mais qu’attaché au pilori, un écriteau sur la poitrine, il soit exposé quelques heures à l’indignation du peuple.
Dans les cas où les loix de la nature et de la société sont également violées , il faut des exemples plus propres à faire impression ; ainsi , pour l’assassinat d’un ami , d’un bienfaiteur , d’un frère , d’une sœur, d’une hile , d’un fils , d’un père , d’une mère , rendez affreux l’appareil du supplice , mais que la mort soit douce.
J’en dis de même de l’assassinat du prince , d’un magistrat , d’un ministre , cas où l’intérêt publiq exige des peines exemplaires.
Des violences et des outrages .
Employer des voies de fait pour contraindre quelqu’un à consommer un acte (i), c’est attenter à sa liberté , à sa sûreté , à sa vie -, et à chacun de ces égards , la peine du coupable paroît déterminée par la nature du délit.
Ainsi , pour simple détention forcée , il perdra isa liberté autant de mois , que d’heures l’outragé a perdu la sienne.
Pour refus d’alimens nécessaires au soutien du corps durant la détention , pour coups , blessures ou menaces de mort , il subira la peine du ^uet-àpens.
Du guet-à-pens 3 des blessures dangereuses 9
des mutilations 3 et autres attentats contre la,
vie , qui ne sont pas suivis de mort .
Dans tous ces cas , le mal commis est moindre que dans celui de meurtre; la peine du crime doit donc être moins grave ; mais comme la société a tout à craindre de ceux qui s’en sont une fois rendu coupables , qu’ils perdent leur liberté pour toujours ; ils seront donc condamnés pour la vie aux travaux publics , et aux travaux les plus rudes.
Du meurtre commis en se défendant .
Lorsque la loi , faite pour protéger ceux qui virent sous son empire , n’a pas le temps de venir au secours d’un opprimé ; au milieu de l’état social, il rentre dans l’état de nature, et a droit de
(i) On sent bien que dans ce cas l’acte est toujours nul de droit.
repousser la force par la force. S’il tue pour sa défense , qu’il purge son procès , et qu’il soit absous.
Pour purger son procès , il lui suffira de prouver, qu’il a été assailli , sans avoir été l’aggresseur. Ainsi il se rendra immédiatement , avec quelques témoins du fait , chez un juge de police , et se constituera prisonnier.
Si la déposition des témoins, ouis séparément r est touto à sa décharge , il sera mis en liberté r sous cautionnement dey se présenter à ses juges au jour prescrit, pour subir son jugement.
Si la déposition des témoins n’est pas toute à sa décharge, il sera détenu en prison jusqu’à ce que le fait soit éclairci, et qu’il subisse son jugement.
Du meurtre involontaire.
L’auteur d’un meurtre involontaire , commis par accident , ou par voies de fait dans la chaleur d’une dispute , après avoir purgé son procès, sera., condamné à une amende au profit de la famille du mort ; et , en cas de refus , au profit des enfanstrouvés, ou de quelqu’autre hospice de charité.
Pour purger son procès , il lui suffira de prouver que le meurtre n’a point été prémédité : ainsi il se rendra immédiatement, avec quelques témoins du fait, chez un juge de police ,et se constituera prisonnier. Dans ce cas, le juge de police se conduira à l’égard du prévenu , comme dans le cas précédent.
Du Duel .
Quand la loi a pourvu à la réparation des offences , on ne doit point se faire justice à soimême. Mais quand elle n’y a point pourvu , l’offensé reste son propre vengeur : et alors le dueL
»e doit pas être réputé crime; car les loix de la société ne doivent point aller contre celles de la nature.
Ceux qui sentent les inconvéniens du duel , de^ mandent de quelle manière il faudroit le punir i ils feroient mieux de chercher de quelle manière il faut le prévenir. Hé ! comment ne voyent-ils pas que cet abus de liberté dont ils se plaignent , est l’ouvrage des législateurs ? On ne cesse de répéter que l’honneur doit nous être plus cher que la vie; et les loix l’ont presque toujours conté pour rien. Qu’un homme refuse de laver un affront dans le sang de son ennemi , il est proscrit de la société : qu’il en tire vengeance , il est flétri par la justice , a moins qu il ne soit d’un rang ou d’un état à compter sur l’impunité. Que faire dans cette cruelle alternative l De deux maux, choisir celui qii onredoute le moins : le devoir est donc sacrifié à l’opinion-
Pour faire cesser l’usage barbare du duel, je ne vois que deux moyens efficaces. Le premier seroit que la loi ordonnât la réparation des injures.
1 iniures «attaquent point la probité , le délinquant seroit condamné à faire à son adversaire des excuses en public.
Pour injures qui attaquent la probité , il seroit condamné à une amende pécuniaire , à peu-près équivalente à la perte du crédit que la diffamation pouvoit occasionner à la partie adverse.
Pour menaces de voies de fait à la suite de queiqu’injure, le délinquant seroit arrêté , et ne seroit remis en liberté que sous cautionnement de bonne conduite.
Enfin le port d armes seroit défendu à tout tapageur , sous peine de prison perpétuelle.
Si ce moyen se trou voit insuffisant , ce qui est
-plus que probable , il en est un autre qui atteirtdroit sûrement le but.
Comme c’est mal prouver qu’on ait eu raison d’insulter quelqu’un , que de le blesser ou de le tuer -, quelqu’ait été le sort des armes , la loi ne déclareroit coupable que le seul aggresseur -, elle ordonneroit , sous peine d’une très -forte amende,
Î[u’il fût poursuivi par la femme , les enfans , ou e plus proche parent de l’outragé ; et à leur défaut , par la partie publique.
La peine décernée contre le délinquant seroit de lui couper les doigts de la main dont il a manié l’arme meurtrière. S’il venoit à s’échapper , il seroit condamné à un bannissement perpétuel , et le quart de ses biens confisqué au profit de l’outragé , ou de ses héritiers en cas de mort. On sent bien que cette disposition de la loi engage l’outragé à prendre des témoins de l’offense qu’il a reçue , afin de se pourvoir en justice.
Mais pourquoi des supplices , lorsqu’on peut épargner le sang l C’est à l’esprit philosophique, qui a détruit presqu’en tous lieux l’empire redoutable de la superstition , à détruire aussi l’empire de ce préjugé barbare.
De V altération pernicieuse des commestibles.
Parmi les crimes qu’enfante la Soif de l’or , il en est peu de plus graves que l’altération pernicieuse des commestibles , vu le danger où elle expose la vie des hommes.
Altérer ou vendre des marchandises altérées , de manière qu’elles soient dangereuses , et que' la fraude ne soit pas sensible , c’est non-seulement nous priver de la santé , le plus précieux des biens , mais nous livrer à de longues souffrances , qui ne finissent quelquefois qu’à la mort. Ce crime
tire
*îre des conséquences son énormité ; il doit donc être d’autant plus sévèrement puni , qu’il a des suites plus cruelles.
Dans certains pays , les brasseurs sont dans l’usage d’ajouter des noix d’inde au houblon , afin de rendre la bierre plus piquante -, et presque partout c'est la pratique constante des cabaretiers de lithargirer les vins qui commencent à tourner à l’acide : odieuses pratiques dont les funestes effets ne sont que trop communs. 11 en est d’autres néanmoins beaucoup plus odieuses encore. Pour rendre la couleur aux câpres et aux cornichons confis , il se trouve de malheureux épiciers qui les tiennent dans des vases de cuivre : ce qui les rend trèsvénéneux.
Le coupable n’a pas formé le dessein d’empoisonner le public , j’en conviens : mais lorsqu’il n’ignore pas les funestes effets des alimens qu’il a altérés par l’appas du lucre , il se joue barbarement de la vie des hommes ; et en quoi diffère-t-il d’un assassin? Je dirois qu’il soit puni comme tel, si ia mort suivoit toujours l’usage de ces alimens , si l’imprudence ou la bêtise d’un domestique ne servait quelquefois d’excuse au maître , et s’il ne valoit pas toujours mieux tirer le châtiment de la passion même qui a fait violer la loi.
Si donc l’usage de ces alimens vénéneux n’a Causé que maladie , le vendeur sera saisi ; une portion de ses biens sera adjugée à la partie lésée, et on affichera sur l’endroit le plus apparent de sa boutique , un écriteau en grandes lettres , portant ces mots : ICI LE MARCHAND PAR QUI L’ON COURT RISQUE D’ÊTRE EMPOI- SONNÉ.
Si l’usage de ces alimens a voit causé la mort , la moitié des biens du délinquant seroit adjugée aux héritiers divdéfunt , et de plus , il seroit con-
damné aux travaux publics pour le reste de se$ fours.
Mais souvent le mal que fbnt ces aiimens vénéneux n’est sensible qu’à la longue , et il est difficile d’en constater la cause : d’ailleurs celui qui les a altérées peut quelquefois être plus ignorant que méchant. Il seroit donc bien plus sage de prévenir ce délit , que de le punir. Ainsi , après avoir (sous les peines stipulées) défendu aux marchands î’usage des ustensiles dangereux et des pratiques funestes , on établirent dans chaque ville quelque inspecteur des commestibles. Avec l’attention de s’élever à cet emploi que des hommes d’une probité reconnue , et de leur enjoindre de faire fréquemment leur visite , et toujours à des heures imprévues , il seroit presqu'impossible d echa’pper à leur vigilance.
Si quelque délinquant étoit surpris , l’homme public appeseroit les scellés sur l’objet sophîsriqué, puis il feroit son rapport au magistrat chargé de 3a police. On constatèrent le délit ^ et Ja peine décernée par la loi seroit de détruire publiquement les marchandises altérées , d’afficher sur la boutique un écriteau diffamant , et de condamner le coupable à une amende envers l’Etat , s’il nétoit poursuivi que par la partie publique.
Parmi les moyens d’acquérir mis en usage par la cupidité , il en est qu’on ne sauroit regarder comme criminels , et qui pourtant devroient être défendus : tel est la vente des commestibles gâtés. On voit dans les grandes villes , à chaque coin de rue , des panniers d’amandes rances , de figues moisiés, de raisins pourris , dont la valeur d’un sou suffit pour empoisonner un enfant. C’est sur-tout contre les pauvres , cette partie du peuple presque toujours abandonnée par le gouvernement , que ees abus sont exercés. L’établissement d’une charge d’ins-
Des crimes contre la. propriété .
Recteur des commestibles aaroit encore ce bon effet , qu’il sauveroit la vie à une multitude de sujets , et qu’il préviendroit bien des crimes , dans des cas où la justice ne voit point de coupables à punir.
Du suicide *.
L’homme n’est attaché à la société que par te bien être : s’il n’y trouve que misère , il est donc libre d’y renoncer.
L’homme n’est attaché à la vie que par le plaisir; lorsqu’il ne sent son existence que par la douleur , il est donc libre d’y renoncer.
Sans doute il est avantageux à l’état que le suicide ne soit pas commun : mais pour l’empêcher % le législateur n’a droit d’employer que la bienfaisance. Traîner sur une claie le cadavre d’un infortuné qui s’est donné la mort , flétrir sa mémoire , confisquer ses biens , déshonorer et ruiner sa famille , sont des actes d’une affreuse tyrannie.
Du vol et de se§ differentes espèces*
TP O u T E peine capitale de ce ct'ime est injuste * puisqu’il n’y a point de proportion entre le prix de l’or et celui de la vie.
Condamner les voleurs à restituer , c’est les forcer de rétablir , autant que faire se peut , l’ordre social qu’ils ont troublé. Mais comme il est pas*-
sible que leur crime ne soit ni découvert ni prou-t vé , les condamner à simple restitution seroit leur infliger une peine trop peu réprimante : qu’ils soient donc aussi condamnés , envers l’Etat , à une amende proportionnelle à la gravité du délit , et aux risques où sont exposés les biens des sujets ; enfin , qu’ils soient notés d’infamie , par la publicité de leur condamnation.
A l’égard des différentes espèces de vol , nulle part le châtiment n’est proportionné au délit. Souvent , pour avoir dérobé des haillons , un malheureux subit une peine plus rigoureuse qu’un usurpateur , pour avoir dépouillé l’héritier légitime , ou qu’un déprédateur , pour avoir ruiné l’Etat.
Presque par-tout on punit avec plus de sévérité le vol que l’escroquerie , et ie ne sais sur quel fondement. A juger de ces crimes par les risques ou sont exposés les biens des sujets , le premier est beaucoup plus grave que le dernier , puisqu’il est beaucoup plus difficile de s’en défendre. A en juger par le caractère des délinquans , il est beaucoup plus grave encore : souvent le vol n’est pas prémédité, l’escroquerie l’est toujours. Un malheureux voit un objet qu’il est tenté de s’approprier: combien il lui en coûte quelquefois pour consommer son crime ! L’a-t-il consommé l il en rougit l’instant daprès, et , déchiré de remords, il voudrait pouvoir réparer sa faute. Au lieu que l’escroc^ parvenu à étouffer en lui tout sentiment de honte, fait son unique étude des moyens de tromper les autres , et d’échapper au châtiment.
Mais , dit-©n , le voleur profite des ténèbres , et met là vie en danger. S’il vient de nuit , ou qu’il employé la violence, on est à son égard dans le cas de la défense naturelle ; il sera licite de le tuer. D'ailleurs , il ne faut point confondre le simple vol avec le vol aggravé par les cir, constances.
Il résulte de ce qui précède , qu’il est indispensable de bien distinguer les différentes espèces de vol î lorsqu’on -«eut décerner contre chacune la peine méritée.
Ainsi, pour simple vol, le délinquant sera condamné à restit: er, et envers l’Etat à une amende double de l’équivalent.
Pour abus de confiance , distraction de deniers , déni de dépôt, & c. , il sera condamné a restitution-, et envers l’Etat à une amende triple de l’équivalent.
Pour escroquerie et filouterie , à restitution , et envers l’Etat à une amende triple.
Pour vol avec effraction , à restitution , et envers l’Etat, à une amende quadruple.
Pour vol domestique , à restitution , et envers' l’Etat , à une amende quintuple.
Po: r vol de bestiaux parqués , dévastation de champs, vergers (i) et vignes , à restitution , et envers l’Etat , à une amende quintuple.
Pour faux actes , à restitution , et envers l’Etat, à une amende sextuple.
Le délinquant sera contraint par corps de satisfaire à la loi.
S’il avoit reçu de l’éducation et qu’il fat riche , la peine pécuniaire envers l’Etat seroit une fois plus forte.
S’il n’a pas de bien , il sera détenu dans une (2) ( maison de force , jusqu’à ce qu’il ait gagné de quoi ^acquitter. On sent assez que cette peine emporte celle de travailler , et de n’avcir pour subsister
(1) Il pe faut pas envelopper sous cette dénomination, cueillir quelques fruits, pour manger sur le lieu.
(2) Il faut qu’il y ait, dans chaque maison, de force, des métiers qui ne demandent que des bras.
que le strict nécessaire. Mais comme la peine cor-^ porelîe se joint alors à la peine pécuniaire , pour rétablir {‘équilibre , l’amende envers l’Etat sera réduire au quart.
En cas de récidive , comme le délinquant auroit perdu sans retour la confiance de la loi , ilperdroit pour toujours sa liberté, à moins qu’il fût à peine arrivé à Fâge de raison.
Du recèlement .
Si le receleur a connoissance du vol, il devient complice du voleur , et doit être puni comme tel (i). ^ .
S’il n’en a pas connoissance , il devient un instrument innocent du délit ; le punira-t-on de ce malheur ? Si la loi le déclare coupable , où est l’honnête marchand qui puisse vivre en paix ?
< — Mais s’il faut s’en rapporter aux recéleurs , qui d’entr’eux ne prétextera cause d’ignorance \ Voici ma réponse. Toutes les fois que l’accusé pourra prouver qu’il n’a point acheté clandestinement lob jet voie , qu’il n’a aucune connection avec les auteurs du délit, qu’il n’a point encora essuyé d’accusation pareille , et que d’ailhurs sa conduite est irréprochable , qu’il soit absous.
De V altération des marchandises „
Dans tout ce qui ne tient pas à la santé , vendra
(i) On ne cesse de répéter qu’un receleur est plus coupable* qu’un voleur, parce qu’il lui fournit les moyens de cacher ses crimes, et d’en tirer parti. Raison puérile , comme si l’objet du larcin ne pouvoit pas souvent être rendu méconnoissable iraison absurde , comme si le vol n’étoît pas commis avant qa’on songeât à la nécessité de le- receler.
Une marchandise altérée pour ce quelle se trouve J est un acte licite -, c’est à l’acheteur à voir si elle lui convient. Mais altérer une marchandise à dessein de la vendre pour bonne , est un acte illicite ^ un abus de confiance qu’il faut punir.
Puisque les hommes ne sont mus que par leurs passions , tirer le châtiment de la passion même qui a fait violer la loi; est, sans contredit , le meilleur moyen de les contenir clans le devoir. Tout homme qui a abusé de la confiance publique mérite de la perdre. Qu’il soit donc condamné â restituer , et qu’on affiche , sur l’endroit de sa boutique ou de sa maison le plus en vue, un écriteau portant ces mots : ICI LE MARCHAND QUI TROMPE. Et afin que la peine ne soit pas éludée, qu’il soit condamné à ne point changer d’état tout le temps qu’elle devra durer, et qu’il soit mis dans l’impuissance dé disposer de ses fonds , en déclarant nulle toute cession qui en serait faite.
On sent bien que la durée de la peine doit être proportionnelle à la gravité du délit , et aux actes multipliés qui on Seraient constatés.
Quant à l’altération des commestibles , ce crime est du nombre de ceux qui attaquent la sûreté des citoyens.
De Vusure*
fz* • v • ♦ r, ' '
Le prêt de l’argent , comme celui de toute autre chose , doit avoir un prix , et ce prix doit être fixé par la loi : mais il importe que le taux soit modique , lorsque l’emprunteur est solvable , afin que l’usure ne s’établisse pas.
L’usure , cette convention entre le besoin et l’avarice , est toujours un crime , dès qu’elle est unê infraction de la loi ; mais comment faut-il la punir l Ceci demande distinction. Lorsque le prêteur n’est pas nanti , il hasarde sa fortune
dans l'espoir de l’augmenter : il met donc à nné espèce de loterie : dans ce cas , l’usure ne peut être punie que comme jeu prohibé. Mais lorsque le prêteur est nanti , l’usure devient une espèce de marché frauduleux , et il doit être punie comme tel.
Réprimer la soif de l’or par l’amour de l’or , est le vrai moyen de proscrire ce vice. Dans le premier cas , le délinquant sera donc condamné à une amende envers l’Etat. Dans le second cas , il sera condamné à une amende plus forte , et à la perte des intérêts de son argent.
Si l’usurier traite avec un mineur , comme il prête plus à la personne qu’à la chose , c’est alors qu’il met un prix exhorbitant à son or. Pour s’assurer des bonnes dispositions de l’emprunteur , il a soin de ne lui fournir que peu à peu. Celui-ci est-il devenu majeur, pour le dépouiller plus sûrement, il l’engage par de fausses promesses à ratifier ses engagemens indiscrets, et parvient de la sorre à consacrer en un moment une longue suite de transactions frauduleuses. Que le délinquant soit donc condamné à perdre et intérêts , et capital.
L’usure traîne à sa suite tant de désordres, qu’elle fut toujours défendue dans les Etats bien ordonnés : mais on a beau faire des loix pour la proscrire, eilese maintient contr’eiles. Le remède semble même augmenter le mal ; plus la loi est sévère , plus l’usurier cherche à s’indemniser dçs risques de la contravention ; et , pour échapper au châtiment , contrats clandestins , actes simulés , ventes frauduleuses , tout est mis en usage.
Au lieu de chercher à remédier au mai , ne vaudroit-il pas mieux chercher à le prévenir ?
Quoique solvable , celui qui a besoin d’argent, rfen sauroit trouver à intérêt légal, si le remboursement doit être fort éloigné. Ainsi ceux qui serotent en état de venir à son secours , sé prévalent
de
fié l’embarras ou il se trouve , et comme il lui faut du comptant à quelque prix que ce soit , l’usure s’établit de toute nécessité* Or , le seul moÿeri de la prévenir seroit l’établissement d’un fond public (i) destiné à prêter sur toute espèce d’effets , à intérêt ordinaire , et pour un temps limité : établissement fort différent de ceux de Londres, de Paris 3 d’Amsterdam * etc. > où les loix autorisent des usuriers nantis à rançonner les malheureux que la misère force d’y avoir recours.
Des crimes contre les mœurs *
JlJ’ÉTAT a-t-il droit sur la chasteté des ses membres l Question ridicule qui ne peut être agitée que chez une nation qui a cessé d’être libre , et qui a perdu ses mœurs. Ainsi, admettons sans balancer ce droit incontestable (2) , puisqu’il ne peut que contribuer au repos des familles , et favoriser la propagation , qui fait toujours la force des empires
(1) Comme lés institutions politiques ne sauroient s^éléVet à la sublimité des institutions religieuses , jcjiz propcserai point ici l’établissement d’un mont-de-piété semblable à celui d® Rome , établissement vraiment pieux , ou |a charité publique vient au secours de tout individu que les circonstances réduisent aux expédiens.
(I) Lorsqu’une nation a conservé le pouvoir législatif qui lui appartient essentiellement , il est clair qu’elle . n’est pas moins libre de statuer sur ce qui concerne les mœurs , que star ce ^uî concerne les biens, les honneurs, les,, dignités , là police , etc, .
Maïs qui ne voit que la loi contre l’incontineflcé doit également lier les deux sexes , et que la peine décernée contre les infracteurs doit être proportionelle au délit : il n’en est rien pourtant , et partout le législateur semble avoir oublié la justice , pour entrer dans les vues d’un siècle corrompu.
C’est une observation générale que les femme» sont plus disposées à la tendresse que les hommes î elles sentent plutôt le besoin d'aimer , et elles le sentent plus vivement. A ce penchant de la na-* ture , qui dans la société traîneroit à sa suite de grands désordres s’il restoit sans frein , on tâche dès l’enfance d’opposer la pudeur. Mais comme tout est contradiction dans nos institutions politiques , les filles reçoivent toujours dans le monde une tducation opposée à celle quelles ont reçue dans la maison paternelle. Que ne faisons-nous pas pour leur faire oublier les leçons de la sagesse ? A peine sont-elles en âge de nous entendre , que nous nous hâtons d’exercer leur imagination : nous tournons toutes leurs pensées vers la volupté $ et par mille agaceries , nous cherchons à faire parler leurs sens. Leur jeune cœur s’ouvre-t-il à Lamour l Trop souvent nous avons la lâcheté d’abuser de leur foiblesse ; ou si elles échappent à nos artifices , ce n’est que par la vigilance de leurs mères.
Le temps de former un doux lien est-il enfin venu l L’homme a tout l’avantage ; il choisit , la femme ne peut que refuser; et combien de parenâ insensés sacrifient à l’ambition le bonheur de leur fille l Guidés par une aveugle tendresse , ils l’arrachent à un homme qu’elle estime et chérit , pour la contraindre de se dohrief à un homme qu’elle méprise et déteste. — Sont-ils unis l Forcée dè renoncer désormais à l’objet de son cœur , élis
devient incapable d’en aimer un autre , et ne voit plus pour elle qu’un malheureux avenir.
Plus heureuse que le grand nombre , a-t-elî© échappé à la contrainte l Son bonheur est d’assez courte durée : aux caresses succède bientôt la froideur maritale ; au lieu d’un amant , elle a un maître qui s’arroge un empire tyrannique , néglige ses devoirs , rompt sa chaîne , et ne se croit plus tenu à rien.
Instruite de ses infidélités , veut-elle se plaindre l Il n’écoute point ses reproches , et fait pour ne pas voir couler ses larmes. Lassée de se plaindre en vain de l’inconstant qui lui manque de foi ; si elle invite son exemple , il crie vengeance , et sévit sans pitié. Qui le croiroit ! Loin de venir au secours d’une foible opprimée , les loix se joignent à son cruel oppresseur; et pour une faute qu’il commet impunément , toujours elle pçrd sa réputation , souvent sa liberté , quelquefois sa vie même. C’est ainsi qu’en tous lieux le législateur a exercé la plus horrible (i) tyrannie contre le sexe quia le plus besoin de protection.
Falloit - il qu’à tant d’outrages se joignît la barbarie du préjugé l A leurs pieds , tant qu’elles paroissent ne rien sentir pour nous , nous les dédaignons dès qu’elles se sont montrées trop sensisibles ; et à la honte éternelle de notre siècle 1 combien sont flétries pour les mêmes foiblesses dont nous tirons vanité.
A côté du tableau d’une femme trompée, plaçons celui d’une hile séduite. Qu’à force de soins hypo-
(i) Cette tyrannie est si révoltante, que les magistrats euxmêmes semblent s’en faire un jeu : tel venant de signer la, condamnation d’une femme adultère , le met a écrire un bille$ doux à la femme qu’il cherclie à corrompre.
crîtes un homme touche le cœur d’une jeune per-* sonne , et qu’à force de faux sermens il l’amène à se rendre , que de peines amères va bientôt lui coûter un moment de crédulité ! elle en pleurera toute la vie , et jamais ses larmes n’effaceront son déshonneur.
Sa faute paroit-elte à découvert? Le perfide l’abandonne : elle a beau s’attacher à lui , l’accuser de parjure , implorer sa pitié -, sourd à ses reproches , il se rit de ses soupirs , et insulte à ses larmes .
Réclame-t-elle contre cet indigne traitement ? c’est en vain qu’elle fait ralentir les tribunaux de ses lamentations , les loix l’abandonnent. Que dis-je ! souvent elles la punissent de son infortune; tandis que le cruel , qui en est l’auteur , reste impuni (i).
Du moins , si elle trouvoit quelque ressource dans la pitié publique : mais loin de prendre la défense d’une fille indignement séduite , le monde se plaît à en publier la fragilité; et tandis qu’on (2) la hue , le lâche qui la trompée n’apperçoit aucune différence dans l’accueil qu’on lui fait. S’il est xiche , il continue à être fêté , et il n’en trouvera pas moins à séduire d’autres filles , qui ont encore leur innocence.
(I) Quelquefois , il est vrai » on sévît contre un séducteur , lorsque la victime tient à une famille puissante : mais cette exception est un nouvel outrage fait à l’humanité; car toutes choses d'ailleurs égales , jamais la perte . de l’honneur n’est aussi cruelle pour une fille à qui restent encore les dons de la fortune, que pour une fille qui n’a voit que lui pour dot.
(1) Je sens bien que ces traits n’ont point d’applications iàans les grandes villes , dans les capitales sur-tout : mais ils sont d’après nature dans les petites villes de province, particulièrement dans les pays qui ont conservé quelques moeurs*
Après avoir long-temps passé à pleurer sa faute J lui fut-il enfin permis de rentrer dans le monde : mais cette foible consolation lui est même refusée; on la fuit , et si elle est sans fortune , forcée de se cacher, souvent il ne lui reste pour vivre , que de se dévouer à la prostitution.
„*Son sort lui paroit insupportable ; qu’il est doux néanmoins , comparé à celui qui l’attend ! Malheureuse victime ! bientôt fuyant la lumière importune du jour, n’osant se montrer que de nuit , exposée aux injures du temps au coin des rues, et harassée de fatigue, elle sera réduite , pour avoir du pain , à vendre les baisers de l’amour au premier venu , d’endurer ses dégoûtantes caresses , de souffrir ses mauvais propos , ses brutalités, ses outrages ; et , comme si ce n’étoit pas assez d’être la proie de cent libertins crapuleux , elle sera encore livrée aux tourmens d’une affreuse maladie , aux horreurs de la pauvreté. — Mais il en est qui vivent au sein des délices ! Pour une qu’on voit dans l’opulence , mille sont exposées à la plus affreuse misère , reléguées dans d’horribles réduits , couchées sur des grabats, et en proie au besoin.
A la vue de tant de pièges tendus sous les pieds de la jeunesse , de tant d’appats offerts à l’innocence, de tant de violences faites à la fojblesse , quelle ame juste n’excuseroit les fautes d’un sexe fragile, que nous avons assujetti aux plus rudes devoirs; et à la vue du sort affreux de tant de victimes de notre perfidie , quelle arne sensible ne seroit touchée de pitié !
Mais ce n’est pas la pitié , c’est l’indignation que je voudrois exciter dans les cœurs. Quoi ! la duplicité , la fourberie , l’hypocrisie , le mensonge , le parjure , ne seront point blâmables chez les hommes ; et chez les femmes la sensibilité , la crédulité, la foiblesse seront à jamais flétrissantes l 'Au
lieu d’être leurs soutiens , nous ne saurons que les tromper ; et , après en avoir été les vils corrupteurs , il nous sera encore permis d’en être les lâches tyrans ? De quel droit nous jouons-nous ainsi de leur fragilité ! De quel droit nous arrogeonsnous sur elles une autorité tyrannique l
Nous les avons assujetties aux plus austères devoirs : il le falloit , dit-on ; la débauche des femmes causeroit un affreux désordre dans la société. Comme si la débauche des hommes n’en causoit aucun ; comme si les hommes n’étoient pas toujours de moitié avec elles ; comme si l’impunité des hommes n’étoit pas le plus grand des désordres. Laissons- là ces sottes maximes d’un siècle corrompu : le préjugé qui les favorise est honteux; mais les loix qui les autorisent sont atroces. Maudi soit à jamais leur inique empire , si elles dispensent un sexe d’être juste ; si elles lui donnent le droit de corrompre la vertu sans appui , et si elles lui assurent l’odieux privilège de tyranniser la foiblesse. Osons réclamer ici contre leur partialité : après avoir si long-tems servi le crime , qu’elles protègent enfin l’innocence.
Sans doute , la débauche doit être punie dans les deux sexes , puisqu’elle trouble l’ordre de la sociéîé ; mais la punition doit être égale. Egale , ai-je dit ? je me trompe ; rarement la femme est coupable (i), et rarement l’homme est innocent. Par lui commence toujours le débordement des sexes. Que de jolis corrupteurs , dont l’unique occupation est de tendre des pièges à la vertu des femmes ! N’en sommes - nous pas même tous logés-là ? Pour peu que nous ayons vécu dans le monde 9 nous nous
(i) Je parle d’une femme qui n’a point encore donne dan? le travers.
fuquons de galanterie, et telle est la force Recette prétention ridicule , que nous en contons-même à celles pour qui nous ne sentons rien. Non contens d’intéresser leur vanité, en louant l’éclat de leurs charmes , nous cherchons à faire naître le désir dans leur cœur, bi elles résistent, nous flattons leur orgueil , en leur reprochant leur cruauté ; nom remuons au fond de leur ame les plus secrettes passions -, et pour en tout obtenir , il n’est rien que nous ne mettions en jeu. Pour ne pas faire naufrage au milieu d’une mer semée de tant d’écueils, de quelle fermeté une jeune femme n’a-t-eile donc pas besoin ! Cependant combien résistent !
Le débordement des sexes commence toujours par l’homme , et jamais femme ne se rend qu’elle n’ait été séduite : un séducteur est donc plus coupable que l’infortunée qu’il déshonore.
Comparez maintenant leurs mœurs , et vous le trouverez plus coupable encore. Pour faire réussir ses desseins criminels , que de soins , de détours , d’artihces : sans cesse occupé à cacher ses vrais sentimens, à se parer de sentimens qu’il n’a point , il vit dans une hypocrisie continuelle. Ce n’est donc qu’aux dépens de la vérité , de la bonnefoi , de l’honneur , qu’il parvient à séduire une femme (i)l Encore n’est-ce-là qu’une partie des crimes dont il se couvre. Faut-il sacrifier ceux qui traversent ses projets l il est prêt à tout. Que d’innocentes victimes immolées à sa passion ! Comme il ne peut l’assouvir sans rendre méprisable la femme qui en est l’objet , il la déshonore , et sou-
(0 Distinguons avec sÔin une femme qu’on cherche à corrompre , d’une femme déjà corrompue : celle-ci emploie souvent mille ruses pour se satisfaire \ celle-là se contente de résister l'ojblementt
Vent avec elle , un frère * un père , un épotitv Qu’aîlègue-t-il pour excuse l L’ivresse des sens i autant pourroit en dire un assassin. Mais que ce prétexte est frivole ! Gelui qui laisse aux désirs le loisir de s’enflammer , qui attend l’occasion de les satisfaire * qui travaille à écarter les obstacles qui pourroient la faire manquer , et à lever les scru-
Î Jules capables d’arrêter sa victime , n’a-t-il donc pas? e temps d’écouter la voix du devoir , qui ne cesse de lui reprocher sa lâche perfidie 1 L’a-t-il enfin assouvie , cette malheureuse passion ? bientôt arrive l’oubli de ses promesses , le mépris de ses sermens; et comme si c’étoit trop peu de l’abandon de tousf ses devoirs , il joint l’insulte à l’outrage , et se rit de l’infortunée qu’il a perdue, pour prix du sacrifice qu’elle lui a fait de sa vertu.
Mais de quoi est- elle coupable , cette infortunée l D’un moment de foiblesse. Disons même que chez les femmes le libertinage vient presque toujours de la dure nécessité ; au lieu que chez les? hommes il vient toujours d’un penchant vicieux. Pour une prostituée que fait la paresse ou l’amour de la parure , la faim en fait mille ; et qui ne sait quelles commencent toutes par être séduites l Vu l’extrême inégalité des fortunes parmi nous , le grand nombre , à la merci du petit , ne trouve plus sa subsistance que dans la servitude. Qu’une jeune fille, chassée des foyers paternels par la misère , arrive dans une grande ville pour y chercher maison i si elle est jolie , elle ne tarde pas à tomber entre les mains de ces misérables directrices d’un péché qu’elles ne peuvent plus commettre elles-mêmes i toujours à l’affût de ce qui peut augmenter leur infâme trafic. Bientôt arrêtée comme servante 7 elle est conduite dans un lieu de débauche , et livrée sans pitié à quelque vieux satyre. Evite-t-elle à sa descente à l'hôtellerie la funeste rencontre ?
elle
elle ne tarde pas à la faire dans un de ces endroits où l’on rançonne les domestiques qui cherchent place (i). Moins novice ou plus heureuse , trouve-t-elle condition l le malheur qui la menaçoit n’est que différé ; il l’attend dans ce nouvel asyle, où maîtres et valets travailleront à la séduire : douces paroles , propos lascifs , chansons obscènes , promesses , présens , ruses , violence , tout est employé , et trop souvent avec succès. Résiste-t-elle ! elle n’est point victorieuse encore : exposée aux attaques de tous ceux qui s’employent à fournir aux plaisirs voluptueux du riche , ce que n’ont pit faire de minces dons * l’offre d’un sort brillant le fait enfin ; l’insensée change d’état, et se voit presque toujours abandonnée au public - après la perte de son honneur.
Qu’on ne croie pas que îa beauté seule soit exposée à cet écueil; toute jeune fille qui se voit sur le pavé , sans secours , sans asyle , sans parens , sans amis , n’a d’autre ressource pour subsister que celle de s’abandonner aux lâches qui voudront tirer avantage de sa triste position.
Le libertinage fait horreur , et je ne cherche point à le justifier : toutefois, comme il est presque toujours forcé chez les femmes, le gouvernement n’a pas droit de les punir, tant qu’il les laisse manquer du nécessaire ; moins encore a - t - il droit de leur faire porter seules la peine d’une faute qu’elles ne font que partager. Mais une fois soustraites à la misère , et instruites de leurs devoirs , des risques qu’elles courent , des moyens de résister , si elles se devouoient à cet infâme état , elles deviendroient comptables à la justice.
(i) On sait que dans la plupart des grandes des villes il y $ des bureaux oà les domestiques s'adressent pour être placés,
Le libertinage n’est pas moins criminel sôusdeà lambris dorés que sous le chaume : ainsi une femme qui oublie sa naissance , son éducation, ses devoirs, pour renoncer àla vertu, ne mérite pas plus de ménagemenSi Mais c’est sur les corrupteurs sur- tout que la main de la justice doit s’appesantir.
J'ai insisté fort long-rems sur cet article, et il le falloir ; parce qu il intéresse la moitié du genre humain * parce que l’opinion publique qui le concerne «st monstrueuse ; parce que les loix qui y sont relatives sont barbares , et parce que leur injustice paroît consacrée par les législateurs de toutes les nations policées (i).
Des corrupteurs»
Les moyens employés à corrompre les femmes peuvent être plus ou moins odieux , et les suites plus ou moins fâcheuses : il importe de bien distinguer les cas, si l’on veut proportionner la peine à l’offense.
La classe des corrupteurs la plus nombreuse est composée de ces hommes qui renoncent au mariage pour passer leur vie en intrigues avec des femmes mariées. Sans cesse à leurs pieds , ils les entretiennent des fades propos de la galanterie , ils tournent en ridicule la fidélité conjugale , exaltent Tunion sans liens, font profession d’une flamme pure , soi* licitcnt du retour, et mettent tout en œuvre pour assouvir leurs désirs : mais cet article rentre dans celui de l’adultère.
Fau-il s’en étonner ! D’où vient une si grande unanimité d’avis sur cette matière? De ce que les hommes seuls ont fait les loix. Le moyen d’être impartial* dans une causa où il$< étaient juges et parties#
TJne autre classe de corrupteurs , plus mêpma^ î)Ies encore, est composée de ces hommes qui font leur unique étude de débaucher les jeunes files, Quelqu’objet a-t-il fixé leurs regards l iis s’y attachent à l instant , saisissent toutes les occasions de l’entretenir , et lui font leur cour. S’ils ont affaire à une novice crédule ; ils lui engagent leur foi , et ils anticipent sur l’hymen. Ont-ils obtenu ce qu’ils désirent l ils plantent-là l’infortunée , et courent en déshonorer une autre. Celle-ci est - elle moins facile ? s’ils ne peuvent toucher son cœur, ils s’étudient à corrompre son esprit : à force de tourner en ridicule tout ce qui est sacré , ils essayent de la faire rougir de ses devoirs , puis ils s’efforcent d’enflammer son imagination par des lectures dangereuses, des contes obscènes , des peintures lascives, enfin ils ne cessent de la poursuivre qu’ils n’ea ayent obtenu les dernières faveurs. Mais cet article rentre dans celui de la séduction.
Parmi les corrupteurs , on doit compter ces hommes épuisés qui courent après la jeunesse , dans l’espoir de réveiller en eux les restes d’un tempéramment presqueteint y ces vieux satyres chez qui tout désir devroit être amorti par les glaces da l’âge (1): mais cet article rentre dans celui de la débauche.
J e n’oss parler ici d’une quatrième classe d’hom-* mes qui servent d’écueil à la vertu des femmes ; celle des vrais amans qui n’ont pu s’unir à leurs
(i( Les filles dont ils jouissent , dira-t-on » ctoient déj4 corrompues. Soit ; mais quand ils ne feroient que profiter dtfc malheur de ces jeunes personnes pour achever de les perdre i quelle criminelle pratique ! D’ailleurs j verroit-on des pourveuses chercher à vendre de jeunes filles , si on ne voyoie. des débauchés chercher à en acheter. Les maquerelîes ne sonf donc que des instrwaaçns de corruption dont ils se servent.
maîtresses par le titre d’époux, quï déplorent Tîn^ justice du sort d’avoir remis en d’autres mains le seul objet que l’amour sembloit leur destiner , et qui^gé missent de ne pouvoir accorder leur bonheur avec les loix. S’ils résistent à leur flamme , quel héroïsme ! S’ils succombent, plus malheureux que coupables , je voudrois qu’on leur pardonnât ; maÎ9 j’entends la voix du devoir murmurer contre celle de la nature. N’autorisons point la licence -, et , puisqu’il le faut pour maintenir l’ordre établi dans la société , condamnons un attachement que la nature et la raison avouent. Cet article, comme le premier, rentre dans celui de l’adultère.
De la séduction .
Nulle femme ne sera reçue à porter plainte contre un séducteur , qu’elle ne soit visiblement enceinte. Timides et modestes par éducation , les filles ne font point les avances. Quelque portées 'qu’elles soient aux plaisirs de l’amour , elles en craignent les suites ; il faut donc les rassurer contre l’appréhension de la grossesse ; pour les engager à se rendre ,il faut donc leur promettre de les épouser. Aussi mettent-elles rarement un prix à leur vertu , qu’elles n’y soient forcées par la faim ; mais, comme dans un Etat bien ordonné chacun a le nécessaire, la justice doit toujours voir un séducteur dans celui qui a entretenu commerce illicite avec une fille d’une réputation jusqu’alors intacte; or , le forcer de remplir ses promesses , c’est remettre les choses dans Tordre ^i).
(i) Je le sens à merveille , les loix qui font l’objet de ce chapitre ne sauroient convenir à une nation opulente et corrompue : il est m?me si difficile de lui en donner de bonnes, ajue ce point de législation sera toujours l’écueil de ceux qui
Maïs si upe fille séduite trouve toujours un mari dans un séducteur , celle qui n’ont point d’espoir
voudront accorder la justice et les mœurs avec l’opinion et Jes convenances.
La nation , qui s’agite actuellement pour recouvrer sa liberté , doit bientôt s’occuper de la refonte du code criminel j elle aura beau faire si elle réussit à réformer quelques abus morstrueux , jamais elle ne parviendra à établir parmi nous le règne de la justiee , sielle ne réussit à nous donner des mœurs» et à nous rendre gens de bien. Ne nous y méprenons pas sans la chasteté publique , il n’est point de réforme générale : or la dépravation de nos mœurs > suite nécessaire du partage trop inégal des richesses , du luxe qui en est l’effet , et des vices qui l’accompagnent, est à son comble. Pour nous distinguer de tous les peuples qui ont dégénéré , retournerons-nous aux mœurs simples "et austères que nos aïeux ont abandonnées depuis tant de siècles ? Renoncerons-nous à la fortune , au luxe, aux plaisirs qui font l’objet de tous nos vœux? Quitterons-nous les parties de boudoir , qui font nos plus doux passe-temps ? Et nos dames , qui ne peuvent plus exister sans intrigues, deviendront-elles des Lacédomoniennes ? Qu'on ne dise pas que la passion des femmes peut s’allier avec toutes les vertus qui font l'honnête «homme 5 notre exemple est la preuve du contraire : chez nous les maximfli de la galanterie ont corrompu jusqu’aux principes de îa morale. Nous croyons tout permis pour tromper une belle. Or, il est bien difficile que des hommes qui se font un jeu du mensonge, du parjure, de la perfide , de la trahison soient de fqrt honnêtes-gens entr’eux j et il est bien rare qu’ils ne mettent pas en pratique ; dans le commerce de la vie , les préceptes qu’ils suivent dans le commerce de l’amour. L’opinion publique est même si commode , qu’on ne rougit plus de rien ; pourvu qu’on ne soit pas pris la main dans la poche d’un autre 3 on peut être mauvais fils , mauvais fils , mauvais époux , mauvais père, mauvais citoyen , et passer pour galant homme. Dans les classes supérieures de la société , combien , poux combler une maîtresse ,
â’en trouver autrement , ne de viendront- elles pa$ entreprenantes l N’auront-elles pas recours à mille rusés pour se faire dérober ce quelles brûlent d’accorder l Et le moyen proposé de remédier aux abus actuels , n’ouvrira-t-il pas la porte à d’autres abus tout aussi dangereux l — Je réponds que les nouveaux abus seraient moins funestes à l’Etat , puisqu’ils favoriseroient la population , multiplieraient les mariages , et 'diminueraient le nombre des corrupteurs célibataires : mais il y a manière de les prévenir. C’est un fait que toute fiLle qui se prodigue n’inspire que du dégoût à Fnomine qui connoît un peu le monde -, ainsi elle ne séduira que des novices ou des sots. Si donc une majeure accuse de séduction un mineur au-dessous de vingt ans , ou un imbécile ; sur les preuves qu elle aura fournies de la fréquentation de l’accusé , et sur la déclaration juridique de paternité qu’elle
fce paient ni tailleur , ni boulanger , ni boucher , escroquent leurs amis , et laissent femme et cnfans dans la misère ! Et dans | 5 classes inférieures , combien , pour donner aux femmes publiques , sons devenus fripons , voleurs , brigands ! Combien ont empoisonné leur père ! Et qui ignore que les maisons de ces malheureuses sont des repaires de scélérats ?
Grâces au retour de la liberté , la révolution opérée dans nos idées sera nécessairement suivie d’une révolution dans nos sentimens j et lorsque n©us serons libres, nous aurons des moeurs. Comment prétendre que l’on respecte nos droits , si nous ne rèspectons ceux des autres ? Déjà nous commençons à perdre le goût de l’ostention , de la frivolité , des petites choses. A la galanterie succédera le véritable amour. Nos femmes devenues citoyennes deviendront plus sensées , plus solides , plus aimables j le libertinage n’excitera plus que du mépris, et le bonheur renaîtra parmi nous. O doux fruits de la liberté 5 l’esclage n’a que des vices , l’homme libre a des vertus*
fera pendant les douleurs de l'enfantement , qu'elle n’obtienne qu’une provision pour fraix de couches. Ainsi le cas de séduction à son égard suppose laccusé majeur et sensé.
Si la séduction peut être réputée avoir lieu , lorsque la plaignante est d’âge mûr : à plus forte raison lorsque la plaignante est fort jeune ; car tant que le jugement n’est pas formé, le cœur est sans défense. Le séducteur sera donc condamné d’épouser la fille qu’il a séduite. S’il venoit ensuite à se venger sur elle de la sévérité des loix ; d’après les preuves fournies des mauvais traitemens , le mariage seroit armuiîé ( i ) , l’enfant resteroit à la charge du père , et sur ses biens on assigneroit à la mère une pension alimentaire. S’il n avoit point de fortune , il seroit condamné à partager le produit de son travail avec la mère, et à donner valable caution. Au défaut de caution , il seroit renfermé dans une maison de travail , et la moitié de ses gains seroit envoyée à la mère.
Même loi , lorsque le séducteur est sensé et à-peu-près de même âge que la mineure séduite : mais s’il est très-borné d’entendement r la mère n’obtiendra qu’une provision pour frais de couches.
Si une fille ne portoit pas plainte de séduction pour la première fois , elle seroit déboutée de toure espèce d’indamnisation : mais, le séducteur seroit condamné à une amende au profit de f hospice des enfans-trouvés.
On sent bien que ces loix ne concernent pas moins les veuves que les filles.
(I) Cette loi ne peut convenir qu’à des peuples chez lesquels Je mariage n’est qu’un contrat civil; tels sont ceux pour qui d’auteur a composé ce pian de législation,
Telles sont lés peines les plus naturelles à de-' cerner contre les séducteurs.
En cas de récidive , tout propagateur furtif sera condamné à l’exil , et pour rendre leur punition utile à l’Etat , on les enverra peupler quelqu’isle déserte.
A l’égard des en fan s nés d’union illicite , il est injuste qu’ils portent la peine des fautes de leurs parens : iis seront donc tous déclarés légitimes.
Le père est chargé par la Iri du soin de ceux à qui il a donné la vie , jusqu’à ce qu’ils soient en état de pourvoir à leurs propres besoins. Mais comme la loi ne sauroit avoir confiance dans un homme à qui l’aspect de son enfant reprocheroit en secret son crime, à moins qu’il ne l’ait effacé par le mariage , on lèvera sur la fortune du délinquant de quoi donner à cet infortuné une éducation qui puisse le rendre plus vertueux que son père. Si le délinquant n’a point de fortune , l'enfant sera élevé à l’hospice public. Je ne dis rien ici du crime des filles qui dissimulent leur grossesse , et abandonnent ou détruisent leur fruit : crime contre lequel on a vainement promulgué tant de loix sanguinaires. La crainte d’avoir leur réputation flétrie , le désir de s’arracher au malheur , et l’embarras d’élever un enfant , ne les y porteront plus , dès que le père sera condamné à réparer le mal qu’il a fait. Lorsque des préjugés barbares portent au crime , c’est à de sages loix à détruire ces préjugés.
De V adultère,
» Les loix politiques et civiles de tous les peuples , dit l’illustre Montesquieu , ont demandé des femmes un degré de continence et de retenue qu elles n’exigent point des hommes; parce que
la violation de la pudeur suppose dans les femmes un renoncement à toutes les vertus » . J’avoue que parmi nous l’état de prostituée est toujours accompagné d’un affreux débordement de moeurs : mais je ne vois pas ce que la pudeur, cette honte virginale , si exaltée , a de commun avec la véracité la bonne-foi , la candeur , la bénéfcence , la clémence , la magnanimité. D’une autre part , un commerce illicite n’entraîne pas nécessairement le renoncement à la pudeur , et on peut y renoncer dans un commerce licite. Enfin , comparés le caractère d’un vil séducteur à celui d’une femme séduite , et dites-nous quel est le plus hideux, — La femme , en violant les loix du mariage , sort de l’état de sa dépendance naturelle » : mais cette dépendance est-elle bien prouvée ? ne dérive-telle pas d’un prétendu droit du plus fort l et ce prétendu droit n’est- il pas une violation de l’équité naturelle l « La nature a marqué l’infidélité des femmes par des signes certains ». Quoi ! la facilité de cacher un crime , rendra ce crime licite l Venons à la dernière raison alléguée en faveur de ces loix. « Les enfans adultérins de la femme sont naturellement au mari , et à la charge du mari : au lieu que les enfans adultérins du mari ne sont pas la femme » ni à la charge de la femme » . Sans doute , dans ces pays où les enfans n’appartiennent pas à l’Etat, le père est chargé de nourrir les siens ; et parmi nous , la cérémonie du mariage fait seule connoître celui que la loi doit regarder comme tel : ainsi la peine de l’adultère seroit une suite de celle du vol. Mais examinons la chose de près. Dans les classes inférieures de la société , la femme , par son travail , contribue ainsi que l’homme à l’entretien de la famille. Dans les classes élevées , elle y contribue par sa fortune , ainsi que lui. Reste le cas où l’épouse n’a point apporté de dote : ©r , si on voit
8e s hommes riches prendre des femmes qui n'ont rien ; on voit de même des femmes riches prendre des hommes qui n’ont rien. Les enfans adultérins de la femme sont à la charge du mari , soit : mais les enfans adultérins du mari , tant qu’il n’est pas père dénaturé , ne sont -ils pas à la charge de la femme , puisqu’il est seul maître de la communauté , dont il dispose comme il lui plaît !
J usqu’ici tout est égal entr’eux : il est donc injuste que la loi ne sévisse que contre la femme adultère. « Il le falloit , dit-on, les conséquences de l’incontinence des sexes n’étant pas les mêmes pour la société , la débauche des femmes jetteroit un affreux désordre dans la succession des familles ». Je conçois comment la propriété des biens , par la disposition des loix civiles, leur fait un devoir de la continence : mais je conçois ausâ comment elle doit nous en faire un de la même veitu ; car n’est-ce pas la même chose peur la société , que l’homme aille porter un héritier chez son voisin , ou que la femme le reçoive ch. z elle.
Mais il y a des filles litres de se donner. Beau remède ! au lieu d’un léger tort fait à la bourse du riche, nous faisons un tort irréparable à ces infortunées : nous détruisons sans rerour leur réputation , leur bien être , le repos de leur vie. Que la plume éloquente qui a peint le malheur d’un père , n’osant se 1 vrer au doux plà’sir d’embrasser ses enfans , peigne aussi l’horrible état d’une fille séduite par nos artifices , flétrie par nos préjugés, abandonnée à ses regrets, à ses remords, à son désespoir , et puisque l’on compare ces tableaux.
C’est d’après des idées bien fausses et bien grossières qu’on n’a décerné des peines que contre l’infidélité de la femme. Si le mariage n’est aux
yeux du légifîateur qu’un contrat de sordide intérêt, il est bien autre chose aux yeux de la raison. Pour les époux , ffest un contrat sacré par lequel ils s’engagent mutuellement la foi , et mettent en commun leur fortune , leurs personnes , leur bonheur. Je n’examinerai point si Pamour peut durer toujours , et si les époux doivent rester unis lorsqu’ils ne se conviennent plus : mais puisque l’engagement est réciproque, l’un des conjoints ne sauroit y manquer sans dégager l’autre. Un mari qui manque à sa femme n’a pas droit de se plaindre ;ii la met dans le cas d’accepter d’un autre ce qu’il lui refuse -, il lui fournit des armes contre lui-même ; il devient complice de son propre déshonneur. Et vous prétendez qu’elle dévore tranquillement ses chagrins , qu’elle étouffe ses plaintes, qu’elle se défende tout désir,, qu’elle se laisse consumer par ses chastes feux ! On voit peu d’heureux mariages , je le sais;, mais dans les plus mal assortis , presque toujours l'infidélité commence par l’époux, souvent même, elle précède l’union.
Il est constant que la plupart des filles ne sont guères déterminées au mariage que par des motifs étrangers à l’amour tels que l'impatience de s’affranchir de la gêne où elles sont retenues , le désir de se faire un sort , l’envie d’effacer, leurs compagnes : contentes de ces avantages si propres à flatter leur vanité , elles se font à. leur nouvelle chaîne , et s’attachent ensuite à celui qui leur a fait connoître fa. première émotion des sens. Quant aux hommes , ils n’ont presque, jamais en vue que la fortune. Sans égard au caractère de la femme /qu’ils épousent , ils espèrent que sa dote leur fournira les moyens de rétablir leurs affaires délabrées ; d’avoir une. bonne table, des chiens des chevaux -, des
maîtresses ; de se procurer tôute espèce de plaisirs , et de se plonger dans la volupté.
J’ai dit que l’infidélité au lit conjugal commence presque toujours par l’homme ; il est donc moins excusable que la femme qui vient ensuite à lui manquer de foi. Si l’on fait attention à l’extrême différence que la nature a mise dans la puissance des sexes , on trouvera qu’il est moins excusable encore. Il devroit donc être puni plus sévèrement. Ne prétendons pas toutefois que les législateurs pensent assez noblement pour être împartials dans leur propre cause -, relâchons-nous donc de ce droit rigide , et que la peine statuée par la loi contre l’adultère , soit égale pour les deux sexes.
Mais quelle doit être cette peine ? La plus naturelle paroît d’accorder le divorce aux conjoints , et d’obliger le séducteur d’épouser la femme infidelle : mais ceci demande distinction.
Si la femme est convaincue d’infidélité , on accordera le divorce au mari , et on obligera le séducteur d’épouser la répudiée , dont les trois quarts de la dotte seront saisis au profit des enfans , au cas qu’il y en ait de son lit : à leur défaut, un quart restera au mari.
Si le séducteur étoit marié , et si son épouse refusoit de s’en séparer , ou s’il s’évadoit pour se soustraire à la justice , le quart de ses biens seroit saisi au bénéfice de l’enfant à naître , en cas de grossesse , à son défaut au profit de l’asile des pauvres filles ; et sur ce quart on assigneroit à la mère une pension alimentaire. S’il n’a voit point de fortune , il seroit condamné à un barrissement perpétuel.
Si le mari est convaincu d’infidélité , la femme, obtiendra divorce et restitution de sa dote. Si elle n’en n’a point apporté , on lui assignera une
pension alimentaire sur les trois quarts des biens propres du répudié , qui seront saisis au profit des enfans de son lit ; puis on obligera l'infidèle d’épouser la femme séduite , au cas qu’elle soit libre, ou que son mari consente à la répudier.
Des liaifons illicites
Il importe que la loi prévienne tout ce qui peut rompre l’union conjugale. Si l’un des conjoints prenoit ombrage des liaisons qu’auroit formé l’autre , il auroit le droit de les rompre. Ainsi après avoir intimé défense aux intéressés de toute fréquentation ultérieure , en présence de deux témoins irréprochables , la continuation seroit réputée criminelle , et les délinquans seroient condamnés à une censure publique , de même que ceux qui auroient favorisé leurs entrevues. En cas de récidive , ils seroient condamnés à un mois de prison ( i ).
Mais crainte que ce droit ne serve de prétexte à la mauvaise humeur , et ne dégénère en licence , chaque conjoint sera tenu d’alléguer devant le chef de la police , de bonnes raisons de l’ombrage qu’il a conçu.
Du rapt ,
Distinguons bien ici le rapt qui a pour but de satisfaire la volupté , d’avec celui qui a pour but de satisfaire la cupidité , en épousant ( i ) une
(1) Tout ceci doit paroître bien ridicule à des hommes corrompus : mais i’âuteur n’a écrit que pour des peuples qui ont encore des mœurs.
(2) En ordonnant que la4bénédiction nuptiale ne soit donnée qu’après la publication des bans , dans la paroisse des pré*
mineure sans l’aveu ou contre le gré de ses parens. Celui-ci est toujours une subornation préméditée pour usurper un bon parti : celui là doit être considère comme simple séduction , à moins qu’il îi’y ait violence , et alors il sera réputé viol.
Envisagé sous ses divers points de vue , le rapt bouleverse de plusieurs manières l’ordre public *, toujours il déshonore une famille honnête , il y porte le trouble , il la divise : souvent il livre une infortunée aux horreurs de la misère , et toujours il attaque l’autorité des parens ; car il leur ravit un enfant dont ils ont en quelque sorte le droit de disposer, ou bien il les met dans l’impossibilité de faire usage de ce droit. A considérer les motifs qui portent les hommes à ce crime ,1a justice humaine devroit le proscrire avec plus de rigueur dans le dernier cas que dans le premier. Mais pour que la peine ne tende pas moins à ie prévenir qu’à le réparer , il importe qu’elle soit tirée de la nature du délit. Un homme qui pour satisfaire ses désirs engage une mineure à s’évader de I4 maison paternelle , n’y parvient que sous promesse de mariage : il l’a donc trompée. S’il est libre, le seul moyen ra:sonnable de le punir, est de le condamner à remplir ses engagemens : de quelque rang, qu’il soit , qu’on l’obîige donc d epouser la jeune personne qu’il a déshonorée , et qu’il lave ainsi la tache dont il l’a couverte. Humilié de ses nœuds , s’il venoit à se venger sur elle de la sévérité des loix , on y pourvoira par les dispositions indiquées à l’article séduction^
tffcndus , et en présence de quelques parens , la loi a prévenu les mariages clandestins et les mariages forcés ; je lésais mais l’enlèvement même ne contraint-il pas les parens de conwçntiï entin d un mariage qui les désespère î
Mais si on autorise ces mariages , quel désordré dans la société ! Et que deviendra l’autorité des parens l Je réponds que le mariage est le seul moyen raisonnable de réparer le désordre causé par le rapt. Quant à l’autorité des parens , ,1 dé- ' pend d’eux qu’elle soit toujours respectée. Qu’ils s’appliquent à bien élever leurs enfans , et ils n’auront pas à craindre d’être désobéis : au demeurant 3 c’est toujours leur faute si leurs enfans forment et entretiennent des liaisons dépla ées -, ils sont les maîtres d’arrêter un commerce qui leur déplaît ^ et nulle intrigue ne se sut long temps sans être découverte. Enfin si , malgré leurs soins et leur vigilance , leur autorité avoit été méprisée , ils ont en main le pouvoir de punir la désobéissance par la disposition de leurs biens.
Quant au rapt qui a pour but d’engager une mineure à contracter un mariage sans l’attache ou le gré de ses parens : voulez-vous le proscrire pour toujours l Faites que le coupable ne puisse jamais recueillir le fruit de son crime. Que le mariage soit donc déclaré nul à l’instant qu’il viendra d’être célébré , et qu’une partie des biens du mari soit saisie au profit de la femme et de
l’enfant , en cas de grossesse. S’il n’a point de
fortune , qu’il soit détenu dans une maison de force; qu’on l’oblige de travailler , et que la moitié de son gain soit appliquée à la mère et à l’enfant.
Mais le coupable ne pourroit il pas s’excuser sur la violence de sa passion pour la file qu’il a subornée l Assurément. Il faut donc une règle pour s’assurer si le rapt a été fait dans la vue seule
de capter un bon parti. Or , si la mineure est
riche ; si elle a de grandes espérances du côté de la fortune , et si elle tient à une famille puissante ; tandis que le ravisseur n’a aucun de ces avantages ,
si ne sera point reçu à prétexter la violence de se» faux.
Du viol.
Presque par- tout la peine en est capitale , parce qu’on range ce crime parmi ceux qui attaquent la sûreté des citoyens.
Ne cherchons point à le pallier. Il est trèsgrave sans doute : mais il Test plus ou moins , suivant le prix que les femmes attachent à leur honneur : or si quelques-unes le préfèrent à la vie , les autres ne sont pas des Lucrèce. Il importe donc de commuer la peine de mort *, et d’après ce principe , que la peine doit toujours tendre à réparer le délit , le ravisseur sera condamné à épouser celle qu’il a violée , s’ils ne sont
liés ni l’un ni l’autre, Mais s’ils sont déjà liés.
ou si elle refuse de lui appartenir , il sera déclaré infâme , et on saisira la moitié de ses biens au profit de l’enfant , en cas de grossesse , & sur cette moitié on assignera à la mère une pension alimentaire durant sa vie.
Si le délinquant n’a point de fortune, il sera détenu toute sa vie dans une maison de force , & la moitié du produit de son travail sera assignée à la mère et à l’enfant.
De lu poligamie.
Crime atroce aux yeux de la religion , mais " 2 beaucoup moins grave aux yeux de la politiqüe. Ecartons de l’idée de bigamie le parjure religieux
qui en fait l’atrocité , et qui ne doit point entrer ici en considération. Tant qu’il reste à démontrer que le serment d’une fidélité éternelle n’est pas téméraire pour un être aussi inconstant que l’homme , ne pesons ce délit qu’à la balence de
fa balance de ïa justice humaine , et n’omettons aucune des circonstances qui tendent à l’exténuer ou à l’aggraver.
. second mariage n’est pas simplement une infidélité injurie tse faite à la première femme, et un contrat scandaleux fait avec la seconde , mais un engagement consommé au préjudice^ des ^enfans du premier lit , seuls héritiers avoués par la lin ,, et au déshonneur des enf ans du premier lit , tant que la loi barbare qui les^flétrit de bâtardise n’a pas été révoquée. 1 elle est la bigaipie présentée dans son jour le pi us odieux.
Parmi les circonstances qui peuvent la pallier , sont 1 insociabilité ? du caractère de la première femme, certaines maladies chroniques , ou certains défauts corporels qu’on auroit pris soin de cacher: dans ce cas , son mari en l'abandonnant n’auroit fait que rompre un contrat oiMl ae trouvoit lézé par supercherie.
S il n’ÿ avoit point a’enfans- dupremier lit , le crime seroit alors très-léger.
S’ 1 y avoit des enfans des deux lits , & qU© le père eût assez de fortune pour leur faire un sort , ou simplement les mettre en état de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins ; le crime seroit très-léger encore : car a la rigueur les parens ne doivent à leur famille qu’une éducation conforme à leur état.
Le crime seroit plus leger encore si la première femme se trouvoit hors d âge d’avoir des enfans (i), lors de la célébration du second mariage.
(i) C’est une étrange chose , qive nos institutions civiles considérées sans préjugés. *
Le but du mariage , aux yeux de la loi et de la religion , est certainement de donner des en/aas i l’Etat. Cela posé a
Enfin ilseroit à-peu-près nul , s’il l’avoît epoyseé Vieille , et qu’il y eut été contraint par ses parais.
Quoi qu’il en soit , il importe également à 1 Etat que les institutions politiques ne détruisent pas les institutions religieuses, et que 1 impunité n autorise pas la licence : la poligamie doit donc etre
réprimée. ...
Dans le temps d’ignorance et de fanatisme , on mettoit à mort un bigame , barbarie révoltante dont on est généralement revenu : mais presque par- tout on le punit par l’ignomie , en l’affublant de deux quenouilles , et en le promenant sur un âne dans les rues -, peine peu raisonnée , tant que le patient n’expire pas de bonté -, car en le faisant désormais mépriser de ses femmes comme du public, elle le rend incapable de bien vivre avec aucune , et de gouverner sa maison.
Presque par-tout on a aussi coutume a annuler le second mariage , et de confirmer le premier : contrepied de ce qu’il faudroit faire -, car les raisons qui ont fait abandonnera un homme sa première Vemme subsistent encore , lorsqu’on l’oblige de la reprendre ; et qu’attendre de cette réunion forcée? Nouvel abandon et fuite en pays etrangers ou mauvais traitemens y dissipation de fortune, libertinage, crapule et vie scandaleuse: telles sont nécessairement les suites de cette disposition insensée de la loi.
Si toute peine doit tendre et a reparer et a
a’est-il pas absurde qu’il soit permis à de vielles gens de se marier, et plus encore à un jeune homme d’épouser une vielle femme ? Dans ces deux cas , le mariage ne peut donc être réputé qu’un contrat d’intérêt ou de convenance , meme dans ces pays où il est devenu sacrement. Tant il est vrai que tout «st iueonséqueace et contradiction daris la vie.
réprimer le crime , le meilleur moyeu de punir un bigame est de saisir la moitié de ses biens pour les enfans du premier lit , et de le condamner , à défaut d’enfans, à faire une pension honnête à la première femme. S’il n’a point de fortune , il lui assurera une partie de son gain, et il donnera caution de bonne conduite. S’il ne peut donner caution , il perdra sa liberté, et on le renfermera dans une maison de travail.
Au demeurant, cette peine ne doit tomber que sur le bigame criminel aux yeux de la raison. S’il avait été contraint d’épouser la première femme contre son inclination , et qu’elle se trouva alors hors d’âge d’avoir des enfans , qu’il soit ahsou. La crainte de voir un jour annuler leur ouvrage , rendra les parens plus circonspects dans l’établissement de leurs enfans , et servira de frein à l’abus de l’autorité paternelle.
De la projlitution & de la débauche J
La violation de la continence publique , délit qui vient plus de l’oubli de soi-même que de la perversité du cœur , devroit être puni par la honte , si on pouvoit encore la redouter quand on a renoncé à l’honneur. Mais la prostitution et la débauche qui accompagnent presque toujours rimpudicité , sont la source d’un débordement de mœurs effroyable et d’une multitude de crimes. Or, : u ne prostituée ne pouvant qu’abuser de sa liberté' , la justice veut qu’elle la perde (i). Tout
(i) On regarde les prostituées comme un moyen de sous-» traire les femmes honnêtes aux entreprises des débauchés Je réexaminerai point s’il en faut dans un Etat , j’observerai simplement qu’on n’en voit que ’çhez les nations corrompue? , «t çeîa $eqî suffit pour décider U question,
homme qui liante de mauvais lieux doit porter la même peine. Ainsi qu’ils soient renfermés pour un terme de quelques mois dans une maison de correction , et qu:ils y vivent du produit de leurs mains. Remis en liberté, s’ils continuent le même train de vie , qu’ils soient enfermés pour un terme plus long.
Les débauchés et les prostituées se pervertissent réciproquement : mais il est une espèce de débauchés qui corrompent les filles honnêtes : tels sont ces hommes usts par l’âge ou le plaisir - qui courent après les novices , dans l’espoir de réveiller en eux les restes dun tempéramment presqu’éteint. Les nymphes dont ils jouissent , dira-t-on sans doute, étoient dé].à corrompues par les misérables qui en font trafic. Soit : mais à qui la faute ? Verroit-on des appareilleuses chercher à vendre de jeunes filles, si on ne voyoit des débauchés chercher à en acheter! En réparation de ces crimes, tout corrupteur de cette espèce sera condamné à payer une pension alimentaire à la jeune personne dont il aura abusé , soit à la poursuite de la jeune personne elle -même , soit à la poursuite de ses parens.
Du maquerelage.
Qu’il est rare qu’une femme corrompue rentre dans les sentiers de la sagesse. L’infâme état qu’elle a pris par misère , elle le continue par nécessité , tant qu’elle paroit conserver un reste de fraîcheur. Enfin , devenue le rebut des débauchés , elle se met à trafiquer de ces plaisirs qu’elle ne peut plus donner elle-même. Ainsi , après avoir passé sa jeunesse à se prostituer, elle passe sa vieillesse à corrompre les autres.
La vie d’une ma querelle est un tissu de crimes odieux. Furie infernale, apperçoit-eiie quelque