LES BIENS
La propriété en Grèce ne présentait pas le caractère quasi-absolu que nous lui connaissons aujourd'hui. Tous les biens appartenaient à l'Etat avant d'être à l'individu, et parfois, comme à Sparte, ils étaient indivis entre les membres d’une même famille. Platon dans la République avait poussé cette théorie à l'extrême et s'était fait l’apôtre du communisme. Nous avons vu que dâns les Lois il avait maintenu ses principes : « Qu'on apporte tous les soins imaginables à retrancher du commerce de la vie jusqu'au nom de propriété, de sorte que les organes mêmes des hommes soient communs à tous ». (V 3/42). 1 fait pourtant de sérieuses concessions aux nécessités pratiques : « Que les citoyens partagent entre eux la terre et les habitations et qu'ils ne labourent point en commun, puisque ce serait en demander trop à des hommes élevés comme ils le sont aujourd'hui. Mais que dans ce partage chacun se persuade que la portion qui lui est
échue n’est pas moins à l'Etat qu'à lui-même, » (V 343).
S'inspirant des institutions doriennes, Platon décide que les 5.040 citoyens auront chacun un lot égal, sans doute mesuré au cordeau et tiré au sort, comprenant un terrain et une habitation dans la ville, un terrain et une habitation dans la campagne la plus lointaine.
Le nombre des foyers doit rester immuable. Comme à Lacédémone, le lot ainsi constitué est inaliénable et insaisissable : « Ne méprisez pas la part qui vous a été attribuée et qu'elle ne fasse l’objet d'aucun contrat de vente. » (V. 344). Cette part ne peut être confisquée même pour assurer le paiement des amendes (1).
Les citoyens, nous le savons, sont divisés en quatre classes suivant leur fortune, comme dans la Constitution de Solon. La plus basse comprend ceux qui ne possèdent que la part attribuée par Etat. C'est le terme de Ia pauvreté. Il est permis d'acquérir le double, Je triple et même le quadruple au-delà. Mais quiconque possèdera quelque chose de plus sera tenu de le donner à l'Etat. Le montant de la fortune de chaque citoyen ne doit pas excéder quatre mines (2) pour la première classe, trois pour la seconde, deux pour la troisième, el une pour à quatrième, sans compter les esclaves qu'on peut avoir en nombre suffisant (V 346; VI 352).
Il est interdit, comme à Sparte, de posséder des monnaies d'or et d'argent. Elles sont remplacées par des
jetons de valeur conventionnelle (V 344).
(1) Comparer avec l'institution du bien de famille. (2) Une mine valait cent drachmes, et la drachme environ trois
francs de notre monnaie,
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Le nom de chaque chef de famille avec la désignation de la part qui lui est échue et le montant de sa fortune doit être gravé sur des tables de cyprès exposées dans les temples. à
On ne peut disposer sans restrictions du fruit de ses propriétés. L'époque des récoltes est fixée par la loi. Les denrées sont, comme dans la loi crétoise, divisées en douze parts, une pour chaque tribu ; chacune de ces parts est encore divisée en trois, une pour les citoyens, une pour les esclaves, et la troisième mise dans le commerce pour les étrangers (VIIE 416). Ë
Dans ce système de partage des terres et des revenus du sol, Platon semble avoir voulu faire revivre l’organisation autrefois en vigueur en Doride. Là des parts égales, inaliénables et indivisibles, avaient été faites entre les citoyens. Mais en Crète, à Leucade, à Locres, colonie d'Italie, ce système, s’il a existé, est vite tombé en désuétude. Il a persisté plus longtemps à Sparte, où une loi d'Epitadée maintenait encore en l’an 400 l'interdiction d’aliéner sa part à titre onéreux. D
En ce qui concerne les servitudes, nous trouvons dans les Lois bien peu de dispositions intéressantes: « Celui qui veut conduire une voie d'eau jusqu'à son champ doit le faire en partant des sources publiques, sans intercepter les sources privées ; il peut la faire passer où il voudra, en évitant néanmoins les maisons, les temples, les monuments, et à la condition de n'occuper que le terrain nécessaire pour l'écoulement d'un petit ruisseau. S'il y a
disette d'eau, on creusera sur son terrain jusqu'à ce
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qu'on rencontre l'argile, et si on ne trouve point d'eau à cette profondeur, on en ira puiser au voisinage la quantité suffisante pour l'entretien de sa famille. Si les voisins eux-mêmes n'en avaient pas assez pour eux, on s'adressera aux agronomes, qui règleront l'ordre dans lequel chacun ira chaque jour faire provision d'eau (1). »
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« Chacun sera libre de transporter ses denrées par telle voie qu'il lui plaira pourvu quil ne cause de préjudice à personne ou que le profit qu'il doit retirer de ce passage soit triple du tort causé (2). Tout ce qui concerne les dommages occasionnés à autrui par le transport des denrées sera jugé par les magistrats, si Fe préjudice n'excède pas trois mines. Au delà les tribunaux pubiics seront compétents. » (VIIT 415).
Platon règle ainsi la prescription acquisitive : « A l'égard des possessions douteuses, il y aura un terme préfix au delà duquel celui qui aura joui pendant cet intervalle ne pourra plus être inquiété. Il ne peut y avoir de doute chez nous pour les fonds de terre et les maisons. Quant aux autres choses, si celui qui en a la possession s'en sert publiquement en ville, sans que personne les revendique pendant un an, le propriétaire qui les recherche ne sera plus admis à les réclamer. Si le possesseur de la chose ne s'en servait ni en ville ni sur la place
publique, mais ouvertement à la campagne, et que celui
(1) La loi de Solon contenait une disposition de ce genre.
(2) C’est à peu près ce que décidait à Rome la loi des XIT Tables,
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auquel elle appartient ne s’en soit pas aperçu pendant cinq ans, il ne pourra plus la revendiquer. Si le possesseur fait usage de la chose en ville mais dans sa maison seulement, la prescription n'aura lieu qu’au bout de trois ans ; et au bout de dix ans s’il n'en usait qu’à la campagne dans l'intérieur de sa famille. Enfin s'il ne s’en servait qu'en pays étranger, il n'y aura jamais de prescription; et la chose reviendra à son premier maître, à quelque époque qu'il la retrouve. » (XIT 489).
Ailleurs Platon s'exprime ainsi: « Si quelqu'un se plaint qu'une personne détient un objet lui appartenant et que celle-ci reconnaissant la détention, conteste le droit de propriété du réclamant, ce dernier citera le possesseur devant les magistrats, chez qui la chose doit être inscrite comme l'exige la loi sur les inventaires. Celui des deux au mom duquel elle est enregistrée en demeurera ou en redeviendra paisible possesseur. Si l’on découvrait qu'elle appartient à un tiers absent, celui des deux qui donnera des garanties suffisantes la gardera pour la rendre au propriétaire. Si l’objet Htigieux n'est pas porté sur les inventaires, il sera mis sous séquestre jusqu'au jour du jugement chez les trois plus anciens magistrats. S'il s’agit d’un animal, la partie perdante remboursera les frais de nourriture pendant le séquestre. Les juges rendront leur sentence dans les trois. jours. » (XI 461).
« Tout homme sain d'esprit pourra reprendre son esclave où qu'il le découvre. Il poura également mettre la
main sur un esclave échappé appartenant à un parent
per
dore
ou à un ami pour le lui conserver. Mais si à ce moment
le fugitif était revendiqué par quelqu'un comme étant
une personne libre, on devra le lâcher et le laisser au revendiquant pourvu que ce dernier fournisse trois cautions suffisantes. S'il s'empare de l'individu litigieux sans fournir caution, on pourra le poursuivre pour violence et il devra dédommager la partie lésée au double du tort occasionné. » (XI 461).
« Si quelqu'un reveadique comme sien un animal ou tout autre objet, le possesseur conduira le demandeur à celui de qui il le tient par vente, donation ou autre contrat, ce dernier étant considéré comme garant. I l'y conduira dans les trente jours si l’auteur est un citoyen ou un métèque, et dans les cinq mois (dont le troisième sera le mois où le soleil passe des signes d’été aux signes d'hiver) si c'est un étranger de passage (1). » (XT 462).
On le voit, Platon ne s'occupe que de la revendication des meubles. Il y a à cela une raison décisive, c'est que les immeubles, dont la possession a été attribuée lors du partage initial inscrit sur les registres publics, sont inaliénables ef que nulle contestation ne peut naître à leur sujet.
Pour la revendication des meubles, Platon s'est borné à reproduire la loi athénienne où à l'action els épgavoy xatdotacw succède l’action duztofftnote, mais il ne faut pas
perdre de vue que les inventaires publics de notre juris-
(1) MM. Cousin, Grou et Saisset traduisent autrement et disent que le possesseur attaqué rend la chose à son auteur, le contra! élant ainsi résolu.
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consulte n'ont-aucun équivalent dans la législation hellénique.
La prescription instaurée par Platon, rpcieou'a, est en même temps extinctive, le propriétaire ayant été négligent pendant un certain temps, et acquisitive, le détenteur ayant possédé pendant le même laps de temps. On peut observer à ce sujet qu'à Athènes la prescription de cinq ans s'appliquait aussi bien, sauf quelques excep- Lions; aux actions personnelles qu'aux actions réelles, les seules visées ici dans les Lois.
En ce qui concerne la revendication des esclaves, c'est encore la loi athénienne qui a servi de modèle à Platon. Elle constituait un moyen terme entre la loi de Gortyne qui exmpêchait le revendiquant de se saisir avant le jugement de l’esclave possédé par un tiers, et celles d’autres régions -qui permettaient à toute personne d'emmener avant jugement lPindividu litigieux.
Ubservons enfin que c'est encore la loi athénienne qui
a inspiré à Platon sa procédure de garantie formelle.