P LES OBLIGATIONS
Les textes des Lois relatifs à la matière des obligations sont peu nombreux et épars çà et là dans l'ouvrage. Nous tächérons d'en rassentbler les fragments en les coordonnant le mieux possible.
Platon commence ainsi le livre XI : QI s'agit à présent de réglementer les contrats usités dans le commerce de la vie, Sup66k tx. La loi générale est fort simple ; la voici : Que personne ne touche, autant qu'il dépend de lui, à ce qui m'appartient, sans ma permission. Si j'ai du bon sens j'observerai la même règle à l'égard d'autrui. » On le voit, Platon, après avoir annoncé qu'il va parler des contrats, fait immédiatement allusion aux obligations délictuelles qui naissent sans convention. Et nous devrons renoncer à découvrir dans son œuvre la théorie qu'il nous promettait (1).
(4) La législation athénienne n'exigeait aucune forme spéciale
: pour la validité des contrats, mais il était d'usage de les rédiger en
présence de témoins.
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Ce n'est qu'en passant qu'il envisage les causes qui vicient les conventions: « Les engagements non exécutés, à l'exception de ceux qui sont interdits par les lois et décrets, ou qui ont été obtenus par une violence illégitime, ou qu'un accident imprévu empèche de tenir, donneront lieu à une action devant les juges de la tribu, si les parties n'ont pu s'accorder auparavant malgré la sentence des voisins ou des arbitres volontairement choisis (1). » (XI 466).
La vente est l'objet de quelques dispositions spéciales. Rappelons d’abord qu'il est interdit de céder sa part d'immeubles : « le législateur ne ratifierait pas un pareil engagement. » Les choses doivent se vendre sur la place publique sous la surveillance-des agoranomes. Le prix de toutes les marchandises est fixé d'avance, ainsi que nous le verrons plus loin, de façon à ne laisser au vendeur qu’un bénéfice normal. Seuls les étranegrs peuvent faire du commerce. Les citoyens ne doivent rien acheter et sont seulement admis à vendre une part des denrées agricoles qu'ils ont produites. Voici les règles édictées à cet égard : « Le premier jour de chaque mois les citoyens feront porter au marché par des étrangers ou des esclaves la douzième partie du blé destiné aux métèques ; et ceux-ci achèteront du grain pour tout le mois. Le douzième jour, les citoyens vendront aux
étrangers toutes les sortes de liquides. Le vingt-troi-
(1) Dans Criton Platon parle aussi de l’erreur et du dol. La loi de Solon prévoyait déjà les conventions contraires à la loi,
ainsi que les cas fortuits, 6eoù fo.
sième, se tiendra le marché des animaux. A la même
date les laboureurs mettront en vente des meubles, des
peaux, des étoffes de tissu ou de matière foulée et d’autres
choses du même genre dont les étrangers ont besoin... Il est permis à ces derniers de tenir entre eux des marchés spéciaux et de vendre aux ouvriers et à leurs esclaves du ble et du vin au détail. Les bouchers vendront de mème de la viande aux étrangers et aux artisans. En tout temps, les métèques pourront acheter en gros du combustible à ceux qui sont chargés d'en vendre, et le céder au détail à d’autres étrangers. Les autres objets, les meubles par exemple, seront exposés sur un marché commun. Les gardiens des lois de concert avec les agoranomes et les astynomes en détermineront l'emplacement et fixeront le prix des marchandises. Il ne sera permis à personne de livrer à crédit. Quiconque l'aura fait, comptant sur la bonne foi de l’acheteur, ne pourra se plaindre s’il n'est pas payé ; il n’y aura point d'action en justice pour ces sortes de contrats (1). Si l’on vend ou s# l’on achète en trop grande quantité ou plus cher que le prix fixé par l’autorité, une revision des registres du cens sera opérée par les gardiens des lois, et le trop perçu sera annulé (2). » (VIIT 417-418).
Plus loin Platon organise les échanges entre citoyens.
Ils sont limités et l’on en tient compte le cas échéant pour
(1) Nous trouvons une disposition semblable dans les lois de Charondas pour les villes doriennes de la Sicile et de la Grande Grèce. (2) Cette phrase a donné lieu à des traductions diverses, plus ou
moins privées de sens.
l'évaluation de la fortune de chacun sur les inventaires publics. « Tous les échanges se feront au marché public, à l'endroit indiqué pour chaque espèce de marchandise ; le vendeur la livrera et en recevra le prix sur le champ ; on ne pourra vendre ou acheter dans un autre lieu, ni à crédit, sous peine d'être privé de toute action civile à l'égard de son cocontractant. » (XI 463).
Voici maintenant ce qui concerne l'obligation de garantie : « Celui qui aura vendu au comptant une chose de la valeur d'au moins cinquante drachmes sera tenu de rester dans la cité dix jours après la vente ; l'acheteur devra connaître le domicile du vendeur, en vue de contestations ultérieures. La rescision aura lieu si un esclave vendu est atteint de phtisie, de strangurie, d’épilepsie, de la pierre, ou de quelque autre infirmité incurable dont il élait difficile de s'apercevoir, ou s'il n’est pas sain d'esprit ; mais à la condition que l'acheteur ne soit ni médecin ni maître de gymnase, et n'ait pas été averti par le vendeur, Si ce dernieg est habile et l’acheteur ignorant, l’esclave pourra être rendu pendant six mois, et s'il s’agit d'épilepsie, pendant un an. L'affaire se jugera en présence de médecins choisis d'un commun accord, et celui qui sera condamné paiera à l'autre le double du prix. Si le vendeur est de bonne foi comme l'acheteur, la rescision sera également prononcée, mais la partie condamnée ne paiera que le simple. Si l'acheteur apprend après la vente que l’esclave à commis un meurtre, c’est encore une cause de rescision. Le jugement appartiendra aux cinq
plus jeunes gardiens des lois ; et s’il est établi que le
vendeur était au courant du meurtre, il sera tenu de purifier la maison de Vacheteur, suivant les cérémonies prescrites par les interprètes, et de lui payer le triple du prix. » (XI 463).
« Gelui qui vend au nom d’un autre sera caution pour dui s'il y à quelque fraude dans la vente et que le vendeur soit insolvable : l’un et l'autre, tant le vendeur que celui au nom sue la chose se vend, pourront être cités en justice. » (XII 89). Ainsi le pro-vendeur, TOITUAGY, est caution du vendeur. Dans la plupart des villes grecques: il était seul garant de la vente, Au contraire, à Athènes, le vendeur seul était responsable. Platon, lui, permet à ‘Vacheteur d'exercer l'action en garantie contre lés deux.
Après la vente, il dit quelques mots du louage d'ou- : vrage (1) ishwste: les contestations relatives au travail des étrangers et au salaire qui leur est dû sont jugées par les ‘àstynomes jusqu'à cinquante drachmes et au delà -par les tribunaux publics. « Si quelque artisan n’a pas exécuté, par sa faute, son ouvrage au temps convenu, il paiera le prix de cet ouvrage, et il devra le faire gratuitement. Celui qui entreprend un travail ne doit pas chercher à tromper en exagérant ses prix ; il doit estimer son ‘ouvrage à sa valeur exacte, sous peine d’être actionné en. justice. Celui qui après avoir chargé un artisan d'un travail ne lui en paie pas le prix, après réception, suivant la
convention légitime passée entre eux, et à l'époque con:
(1) Nous voulons parler de la locatio conductio operts faciendi,
dont le nom juridique est l’entreprise.
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vénue, paiera le double; s’il laisse s'écouler une année il paiera. aussi des intérêts moratoires à raison d’une obole par drachre et par mois, ce qui augmentera chaque mois le capital d’un sixième, malgré le principe que largeut dù n° doit Jamais produire d'intérêts. Le jugement de ces sortes de causes appartient au tribunal de tribu. » (XI 465 ; VII 415).
Piaton ne dit rien des ouvriers et serviteurs à gages, à peu près inconmius à-raison de l'institution de l'esclavage.
Le prèt à intérêt est interdit. Cette prohibition a le même motif que celle de la vente à crédit : Platon veut empècher les dettes de naître. « Il est défendu de mettre de l'argent en dépôt comme caution, où de prèter à usure; dans ce dernier cas, nous autorisons emprunteur à ne rendre ni l'intérêt ni le capital.» G) (V 345). «L'ami pourra emprunter à son ami; mais s'il survient quelque contestation, aucune action ne sera donnée (2). » (XI 463).
Le cautionnement fait l’objet des dispositions suivantes: « Si quelqu'un se porte caution pour un autre, il donnera sa promesse par écrit, marquant expressément les conditions sous lesquelles il s'engage, en présence d'au moins trois témoins si la somme garantie ne dépasse pas mille
drachmes; et de cinq au delà (3). » (XIT 489).
(1) Le prêt à intérêt était au contraire fort en usage en Grèce et les intérêts étaient fort élevés.
(2) A s’agit ici des éranes, avances faites à charge de réciprocité. A Athènes les éranes consenties entre associés donnaient droit à une action.
(3) Platon reproduit ici la. législation athénienne en y ajoutant
cependant des formalités nouvelles.
En Grèce les obligations étaient garanties par le cautionnement,
= I nous reste à dire un mot des obligations nées d'une faute. Elles sont sanctionnées par des actions où l'élément pénal est le plus souvent. mêlé à l'élément reipersécutoire. Nous en trouverons de nombreux exemples en étudiant le droit criminel. Bornons-nous à citer ici une disposition relative au cas où c'est un esclave où un animal qui à causé le dommage : « Si un esclave, par son manque d'expérience ou sa maladresse, cause quelque tort à un autre que son maître sans qu'il ÿ ait de la faute de Ja victime, le maître indemnisera la personne iésée ou lui livrera l'esclave. S'il y avait connivence entre l'auteur du dommage et.sa victime dans le but d'enlever lesclave au maître, celui-ci aura l'action de dol, fn xaxcT:4vt&v contre la pseudo-victime ; s'il gagne sa cause, on lui paiera le double de la valeur de l’esclave estimée par les juges ; s'ii la perd, il sera tenu de réparer le dommage et de livrer en plus son esciave. Si le préjudice à été causé par une bête de somme, un cheval, un chien ou tout autre animal, le maître sera tenu d'indemniser la victime , » (XI 479). L'abandon noxal, institution qui se rencontre en Grèce comme à Rome, paraît donc limité par Platon aux esclaves : et c'est un progrès digne d'être noté. L'idée de responsabilité du fait des choses prend
ainsi naissance,
le gage, l'antichrèse ou l'hypothèque. Cette dernière bénéficiait d’une publicité que les Romains ne connurent pas: à Athènes, elle était révélée par de petites colonnes placées sur la limite de Ja pro: priété hypothéquée.
Le défaut de paiement pouvait entraîner l'esclavage du débiteur.