LES SUCCESSIONS
Platon est amené par son système à créer un régime de successions un peu différent de celui qu'il avait sous les yeux. Le principe de la part immobilière indivisible et
inaliénable, emprunté à la loi spartiate, le force à restreindre la liberté testamentaire. Il tient tout d’abord à justifier cette ingérence du législateur. « Si on laisse à chacun la liberté de dresser son testament comme il le voudra, beaucoup de gens arriveront à heurter leurs propres sentiments en même temps que ceux d'autrui. Nous n'avons pas au moment de la mort la clarté d'esprit et la volonté nécessaires... Les anciens législateurs ont eu le tort de créer une liberté absolue de disposer... Je ne vous regarde pas ni vous ni vos biens comme étant à vousmêmes, mais comme appartenant à toute votre famille, tant à vos ancêtres qu'à votre postérité ; et votre famille avec ses biens comme appartenant encore plus à l'Etat. Je ferai mes lois en envisageant le bien public et l'intérêt
de vos parents. » (XI 468).
Ces lois, les voici : « Chaque père de famille n'insti. tuera héritier de la portion de terre et de l'habitation qui lui sera échue qu’un seul de ses enfants, celui qu'il jugera à propos. II se le substituera ainsi avec la charge de s'acquitter après lui des mêmes devoirs envers les dieux, la famille, la patrie, les vivants et les morts. » (V 343). « Tout homme qui disposera de ses biens par testament, s’il a des enfants, instituera héritier celui des mâles qu'il voudra ; s'il en donne un autre en adoption à quelque citoyen qui y consente, il l'indiquera. S'il lui reste encore un garçon non adopté par une autre famille et par consé: quent destiné à être envoyé dans une colonie, i] pourra lui léguer tous ses autres biens sauf les accessoires de l'immeuble. S'il lui en reste plusieurs il lui sera loisible de les partager entre eux. Le garçon déjà établi n'aura droit à rien, ni la fille promise en mariage, Toute autre fille pourra être admise à partager avec ses frères. S'il survient un fonds de terre à l’un des enfants après la date du testament, il devra abandonner sa part de meubles aux autres. Le testateur qui ne laisse que des filles choisira un mari à l'une d'elles, et après l'avoir adopté pour son fils, il l'instituera son héritier. Si l'institué meurt avant sa majorité, le testateur lui substitucra une autre personne après l'avoir adoptée (1). Au cas où celui qui fait son testament n'aurait pas d'enfants, il choisira un fils adoptif et lui laissera tous ses biens, sauf un dixième des acquêts,
qu'il pourra léguer à qui bon lui semblera. » (XI 469).
(1) C’est la substitution pupillaire des Romains,
bte
« Si quelqu'un meurt sans testament en laissant des filles (1), le frère du défunt, consanguin ou utérin, en épousera une et aura l'héritage, pourvu qu'il ne soit pas muni déjà d'un lot de terres ; à défaut, ce sera le fils du frère, et après lui, le fils de la sœur, le frère du père du défunt, le fils de ce dernier, le fils de la sœur du père, et ainsi de suite, selon les degrés de parenté, en commençant par les frères et les neveux et en donnant dans .le même degré la préférence aux parents par les mâles sur les parents par les femmes, toujours à la condition quil y ait proportion d'âge entre les deux person nes à unir... Si la fille n'avait pas de parents parmi les garçons nubiles jusqu'aux petits-neveux et aux fils du grand-père, elle pourra choisir un citoyen’ quelconque pour époux et héritier du défunt, avec le consentement de ses tuteurs et de l'intéressé. Son choix pourra même se porter sur un citoyen envoyé dans une colonie, parent ou non avec elle (2). » (XI 430).
«Si quelqu'un meurt sans testament ne laissant ni fils ni fille, on prendra dans sa parenté un garçon et une fille qui s’uniront et relèveront cette famille éteinte en devenant possesseurs de l'héritage, La sœur du défunt viendra la première sur les rangs ; puis la fille du frère, puis celle de la sœur, la sœur du père, la fille du frère du père, la
lille de la sœur du père. On leur donnera pour époux
(A) Platon a oublié le cas où Je défunt laisse des fils. On ignore qui désignera, à défaut du père, celui des garçons qui doit hériter du lot'de terres.
(2) C'est la loi de Gortyne. L'exilé rentrait ainsi dans la cité. . te
Te
les parents du défunt au degré de proximité permis, conformément à ce qui a été réglé plus haut. » (XI 450).
Nous avons vu au chapitre du mariage comment on pouvait éluder ces unions forcées avec l'assentiment des gardiens des lois.
Ailleurs Platon règle la succession des criminels bannis à perpétuité. S'ils sont sans enfants,, les parents du côté des hommes et du côté des femmes jusqu'aux cousins tiendront une assemblée ; là, avec le conseil des gardiens des tois et des prêtres, ils feront choix d'un héritier qui deviendra le chef de la cinq mille quarantième maison à la place du banni. « Jetant les veux sur toutes les families de l'Etat, qu'ils s'arrêtent à celle qui est la plus renommée pour la vertu, la plus heureuse ef où il y a le plus grand nombre d'enfants ; qu'ils en prennent un, le déclarent fils adoptif du père el des ancêtres du condamné en ui faisant prendre son nom, et qu'ils Finstituent son héritier légitime. » (IX 435).
Plus loin Platon préconise 4n autre système : on tirera au sort dix enfants mâles de plus de dix ans parmi ceux choisis par leurs pères dans les familles nombreuses. Et Foraecle - de Delphes choisira parmi eux l'héritier des
eoyens bannis (IX 421).
Le système des successions que nous venons dé décrire, avec les ehoquantes inégalités qu'il instifue entre Îles enfants, paraît bien artificiel et peu pratique. Voyons s'il présente quelque analogie [avec les législations hellé-
niques.
A l’origine la faculté de tester n'existait pas. À Athènes c'est Solon qui l'introduisit pour le cas où le testateur était sans postérité. Quand il laissait des filles le testament n'était valable que si l'héritier institué en épousait une. La-mère n'avait jamais le droit de tester ; ses biens passaient forcément à ses héritiers. Les étrangers et les enfants naturels ne pouvaient recueillir une succession. Ces derniers n'avaient droit qu'à des aliments.
Si le père laissait des fils, la loi athénienne, plus large que Platon, Jui accordait une certaine liberté de -dispo- . sition,- sans fixer la quotité disponible d'une façon précise. Elle lui permettait de léguer à des tiers ou à Fun de ses enfants par préciput une part importante. de sa fortune. NOR | 3
Si le testateur ne laissait que des filles la loi d'Athènes les nommait épiclères la succession est réservée aux enfants qu'elles-pourront avoir, à Ja majorité de ceux- Ci. Aussi le père, et à son défaut la loi leur choisissent un mari. Platon n'a annee modifications à ce système que pour garantir l'interdiction de la dot et l'indivisi- -bilité du lot de terres par le choix d’une seule des filles comme héritière. & ee >
La substitution pupillaire était admise à Athènes comme Platon. l'indique : le père pouvait faire d'avance le testament de son fils ou de son gendre (considéré comme fils adoptif) pour le cas où il n'atteindrait pas sa majorité. S : es . ee :
Si le testateur était sans postérité, la loi athénienne lui
laissait une pleine liberté de disposer de ses biens. Platon,
toujours soucieux de garantir l'indivisibilité du lot ancestral, ne pouvait faire de même.
Si le défunt est mort intestat ne laissant que des filles, toutes les lois grecques que nous connaissons obligent ces épiclères à épouser leurs plus proches parents. Platon fait de même, mais pour une seule d'entre elles ; et, désireux d'éviter le cumul de plusieurs lots de terre sur une même tête, il ne désigne comme époux obligatoires que ceux qui n'en sont pas encore pourvus.
Si le décédé. intestat n'a pas laissé d'enfants, la loi athénienne appelle tous les parents les uns après les autres jusqu'au degré de cousin issu de germains. Tous ceux d'un même degré entrent en concours. Les hommes passent avant les femmes.
À défaut de parents la phratrie succédait. Platon ne pouvait adopter cette solution. Ici encore il a été guidé par le désir de maintenir l'indivisibihté du lt immobilier ét les 5.040 familles. Nous avons vu comment il y était arrivé en appelant à la succession en même temps le plus proche parent dé chaque sexe chargés tous deux de continuer la famille éteinte ,
L'héritier avait la charge de payer les dettes de Ia succession et de pourvoir aux frais des funérailles. Il n'était permis de renoncer à l'héritage que lorsque la charge était par trop onéreuse.
. La succession était dévolue de. plein droit aux descendants. Les autres devaient se faire envoyer en possession
‘par l’archonte et introduire dans la phratrie du défunt. * a & 7 ?