‹ Platon JurisconsulteChapitre 16 sur 29 · RÉ · texte numérisé non relu

RÉ

faute. Elle sera plus légère envers celui qui a péché par imprudence ou qui, à raison de son âge, a pu se laisser entraîner par d’autres. Elle ne sera pas appliquée en cas de démence et d'inconscience enfantine ou sénile (1) : l'auteur ne sera tenu qu'à la réparation du dommage (IX 428). I y a là une notion très juste, qui présente même sur le droit français actuel l'avantage de laisser la réparation pécuniaire à la charge des auteurs irresponsables. |

D'une façon générale, si le dommage, fhä$n, ne s'accompagne d'aucun élément intentionnel, il n'y a plus de délit, d'in justice, ätaia, mais un simple tort à réparer en | vue d’une réconciliation des parties (IX 426).

Pour qu'il y ait délit, à l'élément intentionnel doit encore se joindre, cela est évident, l'injustice de l’action. Comment la définir ?

Le juste, c'est toute action conforme à l'idée que nous

avons du bien. L'injuste, c'est le produit de la tyrannie exercée sur l’âme par la colère, la crainte, le plaisir, le chagrin, l'envie et les autres passions (IX 428).

Si une action injuste est commise intentionnellement, il faut rechercher la cause qui a fait agir le délinquant, pour connaître le degré d'amendement dont il est susceplible. Ce peut être la colère, l'amour du plaisir, ou l'ignorance plus ou moins compliquée d'idées fausses

(IX 427). I faut aussi tenir compte de la façon dont il

(1) Sauf en cas de crime, où une peine scra prononcée par mesure de police,

Ur

a agi : ouvertement .ou par des voies obscures et frauduleuses (IX 428).

Le législateur ne négligera aucun de ces éléments. Mais dans le cas où il a laissé au juge le choix de la peine, c'est à ce dernier qu’incombe cette appréciation délicate. Dans un Etat bien policé, il faut laisser aux tribunaux le soin de choisir et de doser les peines dans la plupart des cas, suivant une esquisse et des formules qui doivent leur servir de modèles (IX 436).

- Les peines étant personnelles, les enfants ne sont pas responsables des fautes de leurs parents. S'ils se conduisent bien ils ont plus de mérite que d'autres et doivent être comblés d’honneurs pour avoir courageusement quitté la voie du vice pour celle de la vertu (IX 419). Mais si le père, l’aïeul et le bisaïeul ont mérité successivement la peine de mort, il est à présumer que l'enfant suivra leur exemple et on lui ordonnera de quitter le pays avec ses biens. Sa part d'immeubles sera dévolue comme il a été dit au chapitre des successions (IX 421).

Les peines sont de plusieurs sortes : la mort (1), le

bannissement, les châtiments corporels, la prison,

(1) A Athènes la loi pénale, établie par Dracon, était restée sévèrc malgré les adoucissements apportés par Solon. La peine capitale s’exécutait par le poison, par le glaive, par la corde, la flagellation, la lapidation ou la précipitation dans un abîme. Elle frappait ceux qui avaient commis un crime contre la religion ou l'Etat, les meurtriers, ceux qui avaient vendu un citoyen comme esclave, les tuteurs qui avaient marié leur pupille à’ un étranger, les incendiaires

et les voleurs de grosses sommes ou ceux surpris en flagrant détit.

l'amende, l'atimie où la privation de certains droits (1) et, à défaut de sanctions plus précises, le mépris public. Platon paraît être l'inventeur de la peine d'emprisonnement. Avant lui on enfermait les délinquants en attendant de les juger ou pour les forcer à payer l'amende, mais On n'avait pas pensé que: l'emprisonnement pouvait être par lui-même une peine ou une mesure d'amendement (2).

Nous connaissons maintenant les principes du droit criminel. Il nous faut à présent examiner en détail les différents délits sanctionnés par Platon. Nulle autre étude: ñ'est plus propre à nous faire pénétrer dans l'intimité de la vie des Hellènes, à nous initier à leurs mœurs et à

leur civilisation.

Distinguons d’abord les crimes contre les dieux, contre l'Etat et contre les personnes.

Voici en premier lieu le vol sacrilège : « Tout étranger, tout esclave qui sera surpris dérobant une chose sacrée,

sera marqué au front et aux mains, recevra autant de

(1) L'’atimie était une peine accessoire ou une peine principale.

A Athènes on l’appliquait surtout en cas de délits militaires, d’aceaparement de blé, de violation de dépôts, de refus de répudiation d’une épouse, adultère. L'atimie atteignait toute la famille du coupable.

(2) À propos du crime d'impiété, Platon distingue trois sortes de prisons : une près de la place publique qui servira de dépôt pour la détention préventive: un pénitenciér ou sophronistère où l’on ne recevra que, la visite des membres du conseil nocturne en vue de l'amendement; enfin la prison du supplice placée dans un endroit désert et sauvage (X 459). "

+ ee

coups de fouet qu'il plaira aux juges, et sera #hassé nu du territoire de l'Etat. Si c'est un citoyen il sera puni de mort el son cadavre sera jeté hors des frontières (1). » Plus loin on admet des peines moins terribles : « Que nul ne puisse échapper au châtiment par la fuite; mais que les eoupabies soient condamnés ou à la mort, où aux fers, ou au fouet, ou à l'exposition publique à l'entrée des lieux sacrés dans une pose humiliante, assis ou debout, ou à des amendes péeuniaires... La forme de notre constitution exigeant que la portion héréditaire de chaque famille n'en sorte point et ne souffre aucune diminution, ne nous permet pas de confisquer tous les biens de ces malheureux ; l'amende ne pourra donc porter que sur les meubles indépendants du fonds de terre. Les gardiens des lois consulteront le tableau pour savoir au juste l'état des biens de chacun, et ils feront leur rapport aux juges afin que personne ne soit dépouillé de son héritage. Si quelqu'un est condamné à une amende supé: rieure à ses ressources et ne trouve point parmi ses amis de cautions disposées à payer une partie de la somme due, il sera retenu publiquement dans les fers et subira d’autres traitements ignominieux. » (IX 419, 420).

Après le vol sacrilège vient l'impiété (2) : « Si quel-

(1) A Athènes ce crime était puni de mort avec privation de sépulture et confiscation des biens. [l en était de même des crimes contre l'Etat.

(2) Malgré l'élévation de sa philosophie qui aurait dû lui montrer la mesquinerie de certaines croyances, Platon n'arrive pas à s'élever au principe de la liberté de conscience. Il reproduit la loi athé

nienne.

qu'un se rend coupable d’impiété en paroles ou en actions, les personnes présentes protesteront et le dénonceront aux Magistrats ; les premiers informés citeront le coupable devant le tribunal compétent. Si un magistrat dûment avisé de ce crime ne fait pas le nécessaire, n'importe qui pourra l’accuser lui-même d'impiété. La peine. serä la prison. Mais il faut distinguer trois sortes d’impiété. Il existe en effet des hommes de bien qui.ne reconnaissent point de dieux ; mais il en est d’autres, plus dangereux, qui emploient la ruse et l'artifice pour séduire et exploiter la crédulité publique... Pour les premiers Ia réprimande et la prison suffisent. Les autres méritent plusieurs fois la mort. D'autre part il en est qui reconnaissent les dieux, mais pensent qu'ils négligent les affaires humaines ou croient qu'ils se laissent fléchir par: des présents. S'ils professent ces opinions par défaut de jugement sans les aggraver par la corruption de ‘leurs mœurs, ils seront condamnés à passer cinq ans au moins dans le sophronistère. Pendant ce temps, ils ne verront personne sauf les magistrats du conseil nocturne, chargés de les remettre dans la bonne voie. A l'expiration de la peine, s'ils paraissent devenus plus sages, ils rentreront dans la société ; s’ils ne s’amendent pas et retombent dans le mème crime, ils seront punis de mort. Ceux qui, non seulement ne reccnnaîtraient pas l'existence des dieux, ou leur providence, ou l’inflexibilité de leur justice, mais qui chercheraient, à convaincre leurs concitoyens et à exploiter leur crédulité, seront condamnés à la prison

située au milieu des terres. Là aucune personne libre ne

en

les abordera ; ils recevront de la main d’un esclave la nourriture réglée par les gardiens des lois ; après leur mort, leur cadavre sera jeté sans sépulture hors des limites du territoire. Toute personne libre qui entreprendrait de.

l’ensevelir pourrait être poursuivie en justice comme

impie .» (X 459, 460).

Pour arrêter les progrès de l’impiété, Platon nterait les autels particuliers et les chapelles domestiques : « Si l’on découvre que quelqu'un en possède et sacrifie ailleurs que dans les temples publics, il sera dénoncé aux gardiens des lois qui lui donneront l’ordre de transporter sa chapelle dans les temples; s’il refuse il sera mis à l'amende jusqu'à ce qu'il ait obéi. Il s’agit de quelqu'un qui sacritie en

secret à quelque divinité, il sera puni de mort comme

ayant sacrifié avec un cœur impur. » (X 460).

Platon énumère ensuite les crimes contre l'Etat. « Quiconque, pour élever un citoyen à la magistrature, foule aux pieds les lois et allume le feu de la sédition, quiconque, revêtu d'une des charges principales de l'Etat, refuse par lâcheté de sauvèr sa patrie en cette occasion, sera dénoncé aux magistrats par les bons citoyens et traîné en justice. [1 sera puni par les mêmes juges et selon les mêmes règles que le sacrilège ; on le condamnera.à mort à la pluralité des suffrages. Le crime de trahison sera puni de même (1) (IX 421)... Célui qui déclarerait la guerre ou

ferait la paix sans délibération publique sera puni de

(1) A Athènes on rasait la maison de l'individu coupable de haute trahison.

pour lui apprendre à modérer ses emportements, il sera banni pour deux ans sans aucune grâce possible. Celui qui aura tué de guet-apens sera condamné à trois ans d’éxil : sa colère ayant duré plus iongtemps, le châtiment doit être aussi plus long. Lorsque le terme du bannissement sera expiré, les juges enverront douze d'entre eux sur les frontières de l'Etat ; après s'être informés de la conduite du banni pendant son exil, ils décideront s'il est repentant et s'il mérite d'être rapatrié. Si après son retour

il commet encore un crime analogue, il sera banni à per-

pétuité; et s'il revient il sera traité comme le serait en

pareil cas un étranger. » (IX 430, 431).

« Quiconque aura tué son esclave en, sera quitte pour se purifier ; celui qui tue par colère l'esclave d'autrui dédommagera le maître au double. Tout meurtrier qui n'obéira pas à la loi et qui, sans s'être purifié, souiilera de sa présence la place publique, les jeux et les lieux sacrés, pourra être cité en justice par le premier venu ; le plus proche parent du mort qui aurait supporté la présence du meurtrier sera aussi poursuivi ; tous deux seront condamnés au double fant des dédommagements que des autres peines, et l'accusateur aura le droit de prendre l'amende pour lui. » (IX 435).

. « Si un esclave tue son maître dans un moment de colère, les parents du mort lui feront souffrir tous les traitements qu'ils jugeront à pr opos pourvu qu'ils ne lui laissent point la vie, sous peine d° êe déclarés coupables du meurtre commis. Quant à l’esclave qui aura tué par

emportement une personne libre autre que son maître,

de,

le

il sera livré par ce dernier aux parents de la victime qui seront obligés de le faire mourir, mais de tel genre de mort qu'il leur plaira. » (IX 431).

« S'il arrive qu'un père ou une mère tuent leur fils ou jeur fille par emportement, ils seront soumis aux mèmes expiations que les autres meurtriers et de plus bannis pour trois ans. Après son retour le coupable devra se séparer de son conjoint ; il ne pourra demeurer sous le même toit que celui qu'il a privé d'un fils ou d'un frère, ni prendre part aux mêmes sacrifices, sous peine d'être accusé d'impiété. » (IX 431).

« Le mari qui tuera sa femme par colère, ou la femme qui tuera son mari, outre les expiations ordinaires, .devront passer trois ans en exil. À son retour le coupable ne pourra demeurer avec ses enfants, sans être considéré comme impie. » (IX 431.)

« Celui qui tuera son frère ou sa sœur dans un moment d'emportement, subira les mêmes expiations et le même bannissement que les parents meurtriers de leurs enfants.» (IX 437).

« Si quelqu'un se laisse emporter au point de tuer son : père ou sa mère, et que ces derniers lui pardonnent avant de mourir, il sera déclaré innocent après s'être purifié et après avoir subi les peines du meurtre involontaire (1). Mais s'ils ne lui pardonnent pas il mérite plusieurs fois

la mort, car la loi ne lui permettait pas de tuer ses parents

(1) A Athènes le pardon de la victime empêchait toute pour-

suite,

PpDNrE

après avoir accompli les prescriptions du dieu sur les purifications et les dénonciations nécessaires, pourra “employer la contrainte pour faire subir au meurtrier la peine portée par la loi (1)... Ces causes seront jugées comme le sacrilège. Le coupable sera condamné à mort et n'aura point de sépulture dans le pays de celui qu'il a tué. S'il refuse de comparaître en justice et quil prenne la fuite, il sera banni à perpétuité. S'il revient au pays de sa victime, les parents de celle-ci et même tout autre citoyen, pourront le tuer impunément, ou le garrotter et le remettre aux juges chargés de le faire mourir. L’accusateur exigera des garanties de la part de celui qu'il accuse. Ce dernier fournira trois cautions qui devront être déclarées suffisantes par les juges et qui s'engageront à le représenter au besoin. Faute de quoi les magistrats le feront garder en prison jusqu'au jugement. Les mêmes formalités, à l'exception des cautions, seront observées à l'égard de celui qui ne serait pas personnellement l’auteur d'un meurtre mais qui aurait résolu la mort de quelqu'un, et l’aurait fait tuer traîtreusement. Il sera puni du même supplice que le meurtrier, mais la sépulture dans sa patrie lui sera accordée. Il en sera de même pour les meurtres commis ou ordonnés d'étranger à étranger, ou d'étranger à citoyen, et réciproquement, ou encore d'esclave à esclave... Si un esclave tue volontairement

un homme libre, directement ou indirectement, il sera

(à) La loi athénienne obligeait à la poursuite tous les parents même les plus éloignés et jusqu'aux membres de la phratrie.

conduit par le bourreau dans un lieu d’où l'on puisse voir le tombeau de la victime, battu de verges aussi longtemps qu'il plaira à l’accusateur, et mis à mort... Si quelqu'un tue un esclave inoffensif dans la crainte de révélations, il sera puni comme pour le meurtre d’un citoyen. Si quelqu'un est assez malheureux pour oser arracher volontairement et de dessein prémédité la vie à son père, à sa mère, à ses frères ou à ses enfants, tout commerce civil lui sera interdit, il fournira les mêmes cautions que pour les autres meurtres, puis on le condamnera à mort ; il sera exécuté par les bourreaux publics et son cadavre sera jeté nu hors de la ville dans un endroit spécial.

Tous les magi$trats, au nom de l'Etat, jetteront chacun

une pierre sur la tête du cadavre et purifieront ainsi tous

les citoyens. On le portera ensuite hors des limites du

territoire et on l'y laissera sans sépulture (1). » (IX 433,

Le meurtre causé par la colère présente un moindre caractère de gravité : « Si quelqu'un tue de sa main une personne libre, dans un mouvement de colère, il faut distinguer s’il a agi ave ou sans préméditation, d'un mouvement impulsif regretté aussitôt ou bien pour se venger d'une injure passée. Ces sortes de meurtres tiennent Île milieu entre les homicides volontaires et involontaires. Celui qui aura agi sans préméditation sera d'abord con-

damné aux peinés du meurtre involontaire ; de plus,

(1) A Athènes il n'existait pas de peines spéciales pour le parri-

cide,

mort. Si quelque partie de l'Etat faisait une guerre où une paix séparées, les généraux citeront en justice les auteurs d'une teile entreprise. S'ils sont reconnus coupables ils seront condamnés à mort (XII 490)... Si quelqu'un usurpe auprès d’un gouvernement étranger le titre d'ambassadeur ou de héraut envoyé au nom de l'Etat ; ou si, étant réellement envoyé il ne porte pas fidèlement les paroles qu’il est chargé de porter ; ou enfin si à son retour, il ne rend pas un compte sincère de ce qu'il a à dire de la part des ennemis ou des alliés, il sera poursuivi comme s'il avait violé des ordres et des instructions reçus de Mercure ou de Jupiter lui-même, et condamné à telle peine que les juges prononceront (1). (XIT 480). 7 Aux crimes contre l'Etat nous pouvons assimiler les crimes militaires : « Quiconque aura quitté l’armée par Jâcheté, sans le congé des généraux, sera accusé devant les chefs militaires au retour de la campagne. Toute l’armée assistera à ce jugement. Le fantassin sera jugé par l'infanterie, le cavalier par la cavalerie et ainsi de suite. Le coupable ne pourra plus prétendre au prix du cou- ‘rage, ni accuser personne de lâcheté. Le tribunal règlera / la peine qu’il devra souffrir dans sa personne ou dans ses biens... Si quelqu'un, pendant la guerre, quitte le camp pour retourner chez lui sans l'agrément de ses chefs, il sera accusé de désertion et condamné aux mêmes peines que dans le cas précédent... Celui qui, pressé par l'ennemi

(1) A Athènes une action publique était dans ce cas ouverte à tous. La loi prononçait la peine capitale.

jette sés armes au lieu de se défendre, devrait pouvoir être mélamorphosé en femme. Il sera interdit de le faire servir à la guerre, et de lui conférer aucun grade sous peine d’une amende de mille drachmes (1) à une-mine suivant la fortune du contrevenant. Cette peine sera prononcée par les censeurs. Lui-même sera condamné pour sa lâcheté à une amende égale à celle que nous venons d'indiquer (2). » (XII 481-482).

Nous arrivons aux crimes contre les personnes. Sans nous soucier plus ici qu'ailleurs de suivre l'ordre fantaisiste de Platon, traitons d’abord de l'homicide volontaire. Il peut avoir été inspiré par la-convoitise, l'envie, le désir de supprimer un témoin gênant (IX 433). Voici la peine prévue : « Quiconque de propos délibéré et injustément tuera de sa main un citoyen sera tout d'abord exclu de la société. Tous les parents du mort jusqu'au degré de cousin qui ne poursuivront pas le coupable en justice ou ne lui signifieront pas son interdiction, contracteront l'infamie du crime et attireront sur eux la colère des dieux, que la loi par ses imprécations fait tomber sur

leurs têtes. Le meurtrier sera tenu de comparaître en jus-

tice sur la sommation de quiconque voudra venger Île

défunt. Celui qui prendra la charge de cette accusation,

(1) Platon semble avoir oublié qu'il a fixé le maximum de la fortune à 400 drachmes.

(») Athènes possédait une législation semblable. :Les trois principaux délits militaires donnaient lieu à trois actions publiques dis

tinctes.

même pour sauver sa vie (1). Il sera donc condamné à

la peine capitale. » (IX 432).

Passons maintenant à l’homicide involontaire, que Platon place en tête des crimes contre les personnes ainsi que l'avait fait Dracon (2). « Si quelqu'un dans les combats et les jeux publics vient à tuer son ami involontairement, qu'il soit déclaré innocent, ainsi que l’a ordonné l'oracle de Delphes. Qu'il en soit de même du médecin qui laisse mourir un malade sans qu'il y ait de sa faute. Celuï qui aura tué un homme involontairement, soit de sa main, avec ou sans armes, soit à l'aide de certains breuvages ou aliments; soit par le feu ou le froid, soit par asphyxie, en un mot par son propre Corps ou à l’aide d’un corps étranger, sera regardé comme personnellement coupable d'homicide et subira les peines suivantes : S'il a tué l’esclave d'autrui, croyant qu'il fût sien, il indemnisera le maître ; en case de refus, il sera condamné en justice à payer le double du prix de l’esclave, dont l'estimation appartiendra aux juges. Quant aux expiations elles devront être plus complètes-que pour ceux qui ont tué dans les jeux publics. Ce sera aux interprètes choisis par les dieux à régler ce point. Si c'est son propre esclave qu'il à tué, il devra se purifier mais ne subira aucune peine... Celui qui aura tué involontairement une personne libre sera assujetti aux

mêmes expiations que le meurtrier d’un esclave. Il devra

(1) Comparer cette disposition avec l’article 323 du Code Pénal.

(2) Dans cette matière Platon n’a rien innové,

de plus se soumettre à une tradition très ancienne, en cédant la place au mort qui le poursuit et en se bannis- Sant volontairement pendant une année. S'il à tué un étranger, il sera exclu pour autant de temps du pays de cet étranger. Si le meurtrier obéit à ces règles, le plus proche parent du mort devra user de modération envers lui et lui pardonner. Mais s'il ose se présenter dans les temples et sacrifier avec des mains souillées de sang, s'il refuse de sexiler, le parent du défunt l'accusera de meurtre en justice et il sera condamné au double. Et si ce parent ne le poursuit pas, il contractera lui-même la souillure du crime ; le mort tournera contre lui son ressentiment ; le premier venu pourra l’accuser et il sera condamné à un bannissement de cinq ans (1)... Si un étranger tue involontairement un autre étranger établi dans l'Etat, n'importe qui pourra le poursuivre ; s'il est lui-même domicilié il sera banni pour un an ; s'il est de passage, quelle que soit sa victime, étranger, métèque ou citoyen, outre les expiations ordinaires, il sera banni pour toujours. S'il revenait, les gardiens des lois le condamneront à mort et ses biens seront donnés au plus proche parent de la victime. Mais si son retour était involon-

taire, si par exemple la tempête le jetait sur le rivage de

5 4 (x) La loi de Dracon était plus sévère, La poursuite était imposée à lous les parents, et leur accord unanime élait nécessaire pour le pardon; ils ne l’accordaient d'ailleurs qu'après paiement d’une rançon, faute duquel le meurtrier restait en exil. Si la victime n'avait pas de parents, ils étaient remplacés dans la poursuite par

- dix membres de la phratrie,

raillerie. Si la blessure empêche de servir la patrie à la guerre, le coupable sera de plus condamné envers la société à un dédommagement qui consistera à aller aux armées .

la place du blessé. Les juges décideront dans ce cas si

l'amende doit être au double, au triple ou au quadruple » (IX 438). x

« Si le frère blesse son frère par colère, ses parents, hommes et femmes, jusqu'au degré de cousin germain, s’assembleront pour juger le coupable et le livreront au père et à la mère pour :e punir.’ En cas de désaccord, l'avis des parents paternels l'emportera. Si la famille n’est pas en état de punir l'accusé, elle le livrera aux gardiens

des lois.

«© I] faut que ies juges qui prononceront sur les blessures faites aux parents par leurs descendants aient plus de soixante ans et qu'ils aient des enfants légitimes. Ils décideront si le coupable mérite la mort ou quelque autre peine, plus grave ou équivalente. Aucun des parents n'aura le droit de juger dans ce cas. » (IX 438).

« Si un esclave blesse üne personne libre par emportement, son maître le livrera au blessé pour lui infliger tel châtiment qu'il voudra. S'il ne le livre pas, il sera tenu à la réparation du dommage. S'il croit qu'il y a collusion entre l’esclave et le blessé, il pourra porter l'affaire en

justice. S'il perd il paiera le triple du dommage ; s’il! gagne, il aura action de plagiat pour vol d’esclave. » (IX 438).

Viennent ensuite les blessures involontaires : « -Qui-

conque blessera quelqu'un sans le vouloir paiera simple-

ment le dommage ; car le législateur ne peut rien contre les cas fortuits. Les juges seront les mêmes que ceux qui * punissent les blessures faites aux parents : ils proportion- neront la réparation au dommage. » (IX 438). La mala- . dresse, la négligence, l’imprudence ne sont done pas dans

ce cas des délits.

Platon passe aux traitements injurieux, ati: « Que tous honorent ef respectent comme leurs parents ceux qui ont vingt ans de plus qu'eux ; que jamais ils ne. portent la main sur des personnes assez âgées pour avoir pu les engendrer. Qu'on ne touche pas à l'étranger, même pour se défendre. Mais si l’on est attaqué par lui, qu'on le

traîne devant Île tribunal des astynomes, sans Je frapper, pour lui inspirer plus de honte de son audace. Les astynomes instrüiront le procès avec tous les égards dus au dieu protecteur des étrangers, et condamneront le coupable à recevoir autant de coups qu'il en a donné. Si l'étranger est reconnu innocent, ils feront de sévères reproches à celui qui l’a traduit devant eux... Si quelqu'un | frappe une personne de son âge, ou plus âgée mais sans enfants, si un vieillard frappe un vieillard, ou un jeune homme un autre jeune homme, celui qui est attaqué se -défendra avec les mains, sans armes, comme le droit naturel l’y autorise. Quiconque âgé de plus de quarante ans, se battra contre qui que ce soit, même pour se défendre, sera considéré comme grossier et sans éducation: ce sera son

‘châtiment (r)... Si quelqu'un frappe un citoyen de vingt

- (x) La loi athénienne ouvrait la Gun aixias à tout individu frappe

RTS

qui est tué pardonne avant de mourir à son meurtrier, quels qu'ils soient l’un et l’autre, le meurtre sera réputé involontaire et le coupable devra, après les expiations, quitter le pays pendant un an. » (IX 432).

En dehors de la légitime défense, Platon envisage les circonstances où il est permis de tuer : « Si quelqu'un surprend de nuit dans sa maison un voleur qui en veut à son argent et qu'il le tue, il sera déclaré innocent. De même si en plein jour il abat en se défendant celui qui veut le dépouiller. Quiconque voudra attenter à la pudeur d’une femme ou d’un fils de famille sera mis impunément à mort par celui ou celle qu'il outrage, par son père, ses frères et ses enfants. Tout mari qui surprendra quelqu'un faisant violence à sa femme est autorisé par la loi à lui donner la mort. L'homicide commis pour sauver la vie à son père, à sa mère, à ses enfants, à ses frères, à sa femme injustement ataqués, ne sera non plus soumis à aucune peine. » (IX 435.)

Le suicide est sanctionné de la façon suivante : « Les dieux seuls savent queiles sont les cérémonies nécessaires pour l'expiation du erime et la sépulture du coupable. Les parents du mort consulteront donc les interprètes et se conformeront à leurs décisions. Les suicidés seront enterrés seuls dans un lieu spécial, inculte et ignoré, sans honneurs, sans monument et sans inscriptions (1). »

Page 1