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dénaturé en criant à l'impie; s’il ne le fait pas, il encourra la malédiction de Jupiter, vengeur des droits de la parenté et du sang. Quant à l'enfant coupable, il sera banni à jamais de la cité, et exclu de tous les lieux sacrés dans le reste du territoire (1). Les agronomes feront battre de verges à discrétion quiconque aura négligé de l’en exclure, S'il reparait dans le pays, il sera puni de mort. Quiconque aura eu quelque conamerce avec lui ou l'aura touché volontairement, ne pourra reparaître dans un temple, sur la place publique, ni même dans la cité, avant de s'être purifié. Le -Magistrat qui n'aurait pas traduit en justice celui qui enfreindrait ce règlement, en rendra compte au sortir de sa charge. Si un esclave frappe un homme libre, étranger ou citoyen, les témoins de la scène interviendront sous peine d'amende. [ls devront garrotter l’esclave et le livrer à sa victime. Celle-ci le mettra dans des entraves et, après Favoir battu à volonté à coups d’étrivières, sans toutefois diminuer sa valeur, elle le rendra à son maître qui devra le garder dans les fers tant qu'il n'aura pas obtenu sa grâce de la personne maltraitée... Toutes ces lois s’appliqueront aux femmes, soit qu’elles se frappent entre elles, soit qu'elles maltraitent des hommes ou qu elles en soient maltraitées, » (IX 439-440).
Voici maintenant pour le manque de respect aux dieux et aux ancêtres: « Le sage rendra.un culte convenable aux
dieux, aux démons, aux héros. Les dieux de chaque
(x) Une action publique existait en pareil cas dans le droit athénien. -
ne
famille auront des autels particuliers avec un culte presecrit par la loi. Ensuite il faut honorer les auteurs de nos jours pendant leur vie, c’est la première de toutes les dettes ; il convient de mettre à leur service son âme, son corps et sa fortune, car tout cela leur appartient. On doit leur parler avec un respect religieux : une peine très lourde est attachée aux paroles, cette chose légère, et Némésis, messagère de la Justice, est commise pour veiller à ces sortes de manquements. Ainsi, il.faut céder à la colère de ses parents, laisser un libre cours à leur ressentiment et les excuser, car un père qui se croit offensé par son fils a le droit de se courroucer contre lui... (EV 327). Les parents qui auront à se plaindre d'un manque de déférence s’adresseront à trois des plus anciens gardiens des lois ; et si c'est une femme à trois inspectrices des mariages. Les coupables seront punis de fouet et de prison s'ils sont jeunes, c’est-à-dire jusqu'à l’âge de trente ans pour les hommes et de quarante pour les femmes (sie). S'ils continuent, passé cet âge, à maltraiter ceux dont ils ont reçu le jour, il se tiendra une assemblée des plus vieux citoyens, au tribunal desquels on les fera comparaître, Ce tribunal décidera de l'amende ou de la punition corporelle qu'ils méritent (1). Si le vieillard outragé était trop vieux pour aller porter sa plainte lui-même, lès citoyens qui en auront connaissance le remplaceront sous peine de pour-
suites. Le dénonciateur, s’il est esclave, aura la liberté
Le
(1) À Athènes l'enfant irrespectueux pour ses parents était saisi et condamné à une peine arbitraire. *
ET Le Fe J “ < . s ; . pour récompense ; sil appartient à un autre qu'au coupa- 3 , r a . : “ ble ou à l'outragé, l'Etat en paiera le prix à son maître. Et les magistrats veilleront à ce qu'on ne fasse aucun mal au
dénonciateur hgur se venger. » (XI 476).
Passons aux injures et aux diffamations : & Que personne ne maltraite qui que ce soit en paroles... Que personne ne se permette de railleries dans aucun lieu public ni aucune assemblée; sinon les magistrats qui y président puniront le contrevenant sous peine de discrédit. Partout ailleurs, lorsque quelqu'un, pour provoquer ou pour ‘répondre, se sera servi de termes injurieux, les citoyens plus âgés réprimeront par des-coups ces sortes d'emportements, arrètant ainsi un mal par un autre mal (1); faute de quoi ils seront condamnés à une amende. » (NT 435).
La raillerie est surtout dangereuse de la part des écrirains : « Nous interdisons à tout poète, faiseur de comédies, d'iambes ou d’autres pièces de vers, de tourner aucun citoyen en ridicule pi ouvertement ni par allusions (2)... Nous voulons que les athlothètes qui président aux spectacies chassent de l'Etat le jour même les contrevenants sous peine de trois mines d'amende qui seront consacrées au dieu en l'honneur duquel les jeux se célèbrent... Quant à ceux à qui nous permettons l'usage de la plai-
santerie nous exigeons qu'ils agissent sans aucune ani-
(1) On le voit la peine est prononcée séance lenante sans compirution devant un tribunal et sans appel. C’est la loi de Solon. (2) À Athènes une liberté excessive était laissée aux poètes sati-
riques.
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mosité, sans la moindre intention de nuire, mais seulement par jeu. Le magistrat chargé de l'éducation de la jeunesse appréciera. On pourra rendre publiques Îles pièces qu'il aura approuvées ; mais celles qu'il aura rejetées ne seront montrées à personne. » (XI 478).
La censure d'ailleurs n'a pas seulement pour rôle d’arrêter les railleries des écrivains. Elle doit veiller à empèêcher toute innovation dans les chants et les danses : les prêtres et les prêtresses sont chargés de ce soin de concert avec les gardiens des lois. Si l’auteur résistait, il pourrait être traduit en justice par tout citoyen pour impiété. « Lorsqu'on aura déterminé par autorité publique et consacré les chants et les danses qui conviennent à la jeunesse, il ne sera pas plus permis de chanter ou de danser d’une autre manière que de violer quelque autre loi. » Les chants doivent contenir des prières aux dieux à qui l’on sacrifié et ne formuler aucune demande funeste (VIE 382).
Les poètes sont d’ailleurs astreints, d'une façon générale, à ne pas s’écarter de ce que l'Etat tient pour légitime, juste, honnête et beau : « Si j'étais législateur, je ne négligerais rien pour contraindre les poètes et tous mes concitoyens à tenir les mêmes discours ; je n'aurais point de châtiments assez grands pour punir quiconque oserait dire qu'il y a des méchants qui vivent heureux, et que l’utile et le juste sont deux choses différentes. » (I 289). Les auteurs, avant de publier ou de faire jouer leurs œuvres, sont toujours tenus de les faire approuver
par les gardiens des lois et des censeurs spéciaux, comme
nous l'avons vu déjà à propos du persiflage et des chants.
La censure ne s'exerce pas seulement sur les écrits, Elle s'étend aux opinions exprimées en public : il est interdit de critiquer en aucune façon les institutions établies : « Quelque sages que puissent être les autres lois de Crète et de Lacédémone, une des plus belles est celie qui inter: dit aux jeunes gens la recherche de ce qu'il pourait y avoir dans les lois de bon ou de défectueux, et qui leur ordonne au contraire de dire tout d’une voix et de con cert qu'elles sont parfaitement belles ; laissant aux vieillards le soin de proposer aux magistrats leurs réflexions
sur cet objet. » (1 270).
Les mensonges publics ne peuvent non plus laisser Platon indifférent et il tonne contre les avocats et les plaideurs de mauvaise foi si nombreux à Athènes : « La justice étant une bonne chose, comment la profession d'avocat ne serait-elle pas honnête ? Malgré tout je ne sais quelle mauvaise pratique, déguisée sous le beau nom d'art, a décrié cette profession. Il paraît que par certains artifices on arrive à gagner sa cause sans avoir le bon droit de son côté... Ce qu'il peut y avoir de plus avanta-. geux pour notre Etat, c'est qu'il ne sy trouve Jamais personne d'habile en cet art... Celui qui voudra affaiblir chez les juges le sentiment de l'équité en plaidant de mauvaise foi pour lui-même ou pour d'autres, pourra être accusé par le premier venu comme mauvais plaideur ou déloyal avocat. L'accusation sera portée au tribunal des
juges d'élite. S'il apparaît que c'est l'esprit de chicane