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qui le fait agir, le tribunal décidera combien de temps il devra s'abstenir d’intenter un procès ou de plaider pour autrui. S'il est poussé par l'amour du lucre et qu'il soit étranger, on le bannira à perpétuité sous peine de mort ; s’il est citoyen il sera condamné à la peine capitale, » (XI 479). 2
Si les avocats doivent éviter d'induire les juges en erreur, d'autre part ceux qui peuvent éclairer le tribunal sont tenus de le faire: « Quiconque refuse de témoigner en justice, pourra être cité,spar celui qui a besoin de sa déposition et il sera tenu de comparaître. S'il prétend ne rien savoir, il devra le jurer par Jupiter, Apollon et Thémis. Celui qui, appelé en témoignage, n'obéirait pas à la citation, sera responsable du tort qu'il peut ainsi causer (1). » (XI 479).
« Celui qui sera convaincu deux fois de faux témoioO 0e \ sp ] : tre blicé d «4 10! pe s’;l gnage ne pourra plus être obligé de témoigner ; s’il ment une troisième fois, il lui sera désormais interdit d’être témoin sous peine de mort (2). » (XI 459).
« Si quelqu'un emploie la force pour empêcher son
adversaire ou les témoins de celui-ci de comparaître en justice, la sentence qu'il aura obtenue sera annulée, De plus si l'individu ainsi violenté est une personne libre, le Le (1) En droit athénien le témoin récaléitrant était condamné à une amende de mille drachmes.
(2) La loi athénienne punissait le faux témoignage d’une amende
el de Palimie. Mais pour que l’action fût recevable, il fallait que des
réserves eussent été faites aussitôt après la déposition.
coupable sera mis aux fers pour un an et il sera loisible au premier venu de l’accuser d'attentat à la liberté. »