XII
Les juges, dûment éclairés, doivent de leur côté faire montre d'une intégrité absolue : « Il faut que les citoyens chargés de quelque fonction publique lexercent sans Jamais recevoir de présents. Quiconque aura violé ce principe, même une seule fois, sera puni de mort. » (XH 490).
Ces juges dont nous exigeons l'intégrité doivent être protégés : « Si quelqu'un, après le jugement, porte préjudice aux magistrats qui l'ont condamné, ceux qu'il a lésés le défèreront au tribunal des gardiens des lois et il sera puni de mort, parce qu'un crime de celte nature est un attentat contre l'Etat et les lois (1). » (XIT 492).
Mais si celui qui a mission de rendre la justice ou de remplir une autre charge publique n'a pas accompli son devoir il doit être frappé impitoyablement : « Tous les juges, tous les magistrats seront tenus de rendre compte de leurs jugements et de leur administration, hors ceux qui décident en dernier ressort. » (VI 357). Citons quelques exemples cueillis au hasard : « Si les agronomes commettent une injustice dans le jugement des procès ou reçoivent des présents, ils seront flétris ignominieusement en présence de tous les citoyens ; les autres injustices dont ils se seraient rendus coupables seront jugées
(1) D'après une traduction de M. Dareste, ce texte viserait la rebellion, le refus de s’'ineliner devant une décision de justice, fa
résistance à l'exécution de cette décision,
par les voisins et les habitants du lieu du délit si le dommage n'excède pas une mine. S'il est plus grave, ou si les agronomes accusés refusent d'acquiescer au jugement la plainte sera portée devant les tribunaux publics. Si le plaignant gagne son procès il fera payer à l'accusé le double de l'amende à laquelie il n'avait pas voulu se soumettre de bon gré. » (VI 357). Si un agronome ou un garde qui a quitté son poste est dénoncé par ses collègues il sera noté d’infarmie et le premier venu pourra le frapper impunément. L'agronome qui n'aurait pas dénoncé son camarade serait soumis aux mêmes peines que sil avait commis la faute. » (VE 855).
« Si un juge se trouvait accusé d'avoir rendu sciemment une serténce :njuste, l'affaire serait portée devant les gardiens des lois ei l* juge condamné à payer la moi- 5 du dommuäge à la partie Iétée, sans préjudice de peines plus graves, corporelles ou pécuniaires, laissées à l’appréciation du tribunal, par exemple une amende au profit de là société où du plaignant. » (VI 361). Et ailleurs : « Si les magistrats n'ont pas suivi les règles de l'équité dans l'estimation du dommage, ils seront condamnés au double envers la partie lésée sans préjudice de l'appel toujours possible devant les tribunaux publics (1). » (VITE 415). Plus loin : « Si un magistrat instruit d'un crime d'impiété ne remplit pas son devoir, il sera permis au pre-
mier venu de l’accuser lui-même d'impiété et de venger
(x) Platon pose ce prinicpe à propos de l'estimation de dommages
aux champs par la juridiction des agronomes,
la loi. » (X 459). « Le magistrat qui, par sa négligence; aura laissé faire du tort à un pupille sera condamné à un dédommagement ; si son injustice est volontaire, il sera en outre déposé de sa charge de gardien des lois. » (XI 472). « Les athlotètes qui président aux spectacles paieront une amende de trois mines s'ils négligent de chasser de l'Etat les auteurs satiriques. » (XI 458). « Les censeurs
jugeront les magistrats sortis de charge et exposeront sur
la place publique les tablettes portant la peine à laquelie
chacun d'eux est. condamné. Le magistrat qui refusera de s'incliner devant la décision des censeurs devra les citer devant les juges d'élite ; s’il est absous il pourra intenter un procès aux censeurs ; s'il est déclaré coupable, la première peine sera doublée, sauf bien entendu si c'était la peine de mort. » (XII 484). « Si l’un des censeurs devient indigne, la Joi ordonne à tout citoyen de l’accuser. Le tribunal sera composé des gardiens des lois, des censeurs et des juges d'élite. La formule d'accusation sera conçue en ces termes : « un tel est indigne du prix de la vertu, et de la censure. » L'accusé, s'il est reconnu coupable, sera déposé de sa charge, privé de la sépulture et des autres distinctions attachées à sa fonction. Mais si l’accusateur n'a pas pour lui la cinquième partie des suffrages, il sera
condamné à une amende de douze à deux mines suivant sa
elasse. » (XIT 485).
Mais la vertu ne consiste pas seulement à biea juger et à bien administrer. Pour que l'Etat puisse être cité en
modèle il faut que tous les citoyens donnent l'exemple
de la pureté des mœurs. Là Platon a fort à faire au milieu de l'immoralité inouïe de ses contemporains. Il se déclare impuissant à la combattre autrement que par un revirement de lPopinion publique et n'ose même pas proposer de peines pour les délits de cette nature: De même qu'une loi non écrite protège le fils ou la fille de la passion de ait père et lui interdit de se livrer sur eux publiquement
ou en secret à des attouchements ou à l'acte sexuel, de
mème il y a lieu de proclamer que les citoyens doivent.
se conformer à la nature dans Funion des sexes destinée à la génération. Il faut empêcher les mères de se livrer dans le même lit que leurs filles impubères aux caresses d'un même amant. Les esclaves et leurs enfants ne peuvent être obligés d'assouvir la lubricité de leurs maîtres ou de leurs maîtresses. Aucun organe ne doit être détourné de ses fonctions : la bouche ne s’abaissera à aucun contact impur ; les seins, parure de la malernilté ignoreront la honte des attouchements pervers ; le commerce des hommes avec les jeunes garçons ainsi que tout abus du sexe féminin contraire aux fins de la génération doivent être condamnés. Les gardiens des lois auront à légiférer sur la matière et à ordonner qu'on se cache pour commettre de telles actions, qu'il est infâme de perpétrer au grand jour, mais ils ne devront pas exiger qu'on s'en abstienne complètement. « S'il est impossible d'obtenir qu'on ne touche à aucune personne libre, si ce n'est à sa femme: qu'on ne contracte pas avec des concubines des unions sans cérémonial dont
les fruits seraient illégitimes ; et qu'on n'ait avec des per-
sonnes du même sexe aucun commerce stérile interdit par la nature ; du moins il faut arriver à bannir entiè- rement l'amour des petits graçons (VIII ho7 à 411 et passim) (1). » Mais Platon reconnait que ce n'est là qu'un souhait. Le
il est plus catégorique pour l'adultère et il sanctionne ce délit de la façon suivante : « Quant à l'amour des femmes, si quelqu'un en connaissait une autre que celle qui est entrée en sa maison sous les auspices des dieux par les cérémonies sacrées du mariage, qu'il Fait obtenue par achat où autrement, et que sa conduite soit connue, il sera privé comme infâme de tous les privilèges du citoyen et réduit à la condition d'étranger. » (VIII @).
Mais la fidélité n'est pas le seul devoir des époux. Les nouveaux mariés sont soumis à des prescriptions impératives dont nous avons donné un aperçu au chapitre du mariage. Les inspectrices sont chargées de visiter les jeunes époux qui ne se conformeraient pas aux règles normales de l'amour. Si leurs remontrances ne suffisent pas, elles porteront plainte aux gardiens des lois. S'ils n'en viennent pas à boul, ils dénonceront les coupables au public en affichant leurs noms. Ils seront déclarés infàmes, dépouillés du droit d'assister aux noces et aux sacrifices célébrés à l'occasion de la haissance des enfants : s'ils osent s'y présenter ils pourront être frappés impunément (VI 373).
Veut-on.se réfugier dans le célibat, Platon intervient
(1) La loi athénienne punissait de mort ceux qui avaient corrompu
de jeunes garçons,
encore. Si à l’âge de trente-cinq ans un citoyen n'est pas marié, il devra payer chaque année une amende de cent à trente drachmes suivant sa classe ; cet argent est consacré à Junon. S'il ne paie pas exactement à chaque terme il sera condamné au décuple. L'économe de la déesse est chargé de percevoir cette amende ; s'il ne la réclame pas, on la lèvera sur ses propres biens. Les célibataires n'auront droit à aucune déférence de la part des citoyens plus jeunes qu'eux ; s'ils s’avisaient de châtier quelqu'un, les personnes présentes seraient dans l'obligation d'intervenir
et de repousser leurs coups (VI 366).
On se mariera donc et l’on aura des enfants. Nous avons
vu que l'hygiène de l'enfance était réglementée. Mais
Platon n'ose, par crainte du ridicule, sanctionner les
règles qu'il propose. Il décide pourtant que les nourrices et les individus chargés de la garde des bébés de trois à six ans seront sous la surveillance de douze femmes qui auront pouvoir de faire châtier par les esclaves publics les personnes fautives si ce sont des étrangers ou des esclaves ; si ce sont des citoyens, elles les châtieront elles-
mêmes. En cas de contestation. ce rôle sera rempli par
les astynomes (VIII 378). Plus tard la même surveillance
continue : « Tout homme libre sera autorisé à châtier l'enfant et le précepteur ou le maître qu'il aura surpris en faute (1). » (VII 388).
L'instruction obligatoire est sanctionnée par une loi ;
de même la gymnastique quotidienne et l'apprentissage
(a) I s'agit sans doute des outrages aux bonnes mœurs,
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du métier des armes, auquel chacun s’exercera au moins un jour par mois sous peine d'ignominie,
Si l'enfant est orphelin la loi le protège d'une façon spéciale : « Celui qui commettra quelque injustice envers un enfant qui n’a plus ni père ni mère sera puni deux fois plus que s’il avait encore ses parents, » « Si le tuteur s'écarte de ses devoirs, le magistrat chargé de le surveiller lui appliquera une peine appropriée. Si c'est le magistrat, le tuteur le citera au tribunal des juges d'élite ; le tort fait au pupiile sera estimé et le coupable condamné au double. Le tuteur convaincu de négligence ou de prévari-
cation sera condamné au quadruple du dommage. La moi-
tié de l'amende ira au pupille et l’autre moitié à celui
qui aura poursuivi l'affaire en justice (1). L’orphelin
devenu pubère a pendant cinq ans une action contre son
tuteur (2) ; si ce dernier est convaincu de malversation, le tribunal appréciera la peine à lui infliger. » (XI 472). « Si des orphelins viennent à perdre leur tuteur, les parents et alliés paternels et maternels jusqu’au degré de cousin germain, en nomimeront un autre dans les dix jours ou paieront chacun une drachme d'amende par jour jusqu'à ce qu'ils l’aient nommé (3). » (VI 360).
L'enfant une fois inscrit comme citoyen a des devoirs
(1) On le voit la dénonciation est toujours favorisée el récompensée dans le système de Platon. Elle y constitue une des bases de l’ordre social.
(2) Comme noùs l'avons vu, l’action de tutelle, criminelle chez Platon, était civile dans la loi athénienne.
(3) C'est le système de l'astreinte, auquel Platon a recours en
maintes circonstances.
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auxquels il ne peut se soustraire. Il doit contribuer aux frais des sacrifices en temps de paix et aux dépenses de la guerre sous peine d'amende et de saisie. IT doit voter. Platon, à propos de l'élection des sénateurs, développe
tout un système d’amendes compliqué et curieux, pour les
abstentionnistes : mais nous ne saurions l’'étudier sans
sortir de notre sujet. De même quiconque refusera de:
désigner les agronomes sera réputé mauvais électeur et condamné À une amende de cinquante drachmes (VI 353, 358). rs
Les citoyens de la première et de la deuxième classes sont également obligés d'assister à l'assemblée publique sous peine d'une amende de dix drachmes (VI 359).
Ils ne peuvent se dispenser non:plus de faire partie des
chœurs. Les gardiens des lois infligeront une amende
aux absents. Is doivent. aussi se plier aux dois sur les
fêtes ; 11 y a 365 sacrilices par an et douze cérémonies en l'honneur des divinités des douze tribus auxquelles on doit sacrifier chaque mois avec accompagnement de chœurs (VII 4ox). Les femmes assisteront seules à certaines fêtes. Dans d’autres elles seront admises avec les hommes. Ces fêtes comprennent des concours de toute sorte qui doivent être réglementés : « Quiconque aura empêché par la force un concurrent de venir disputer le prix aux com-
bats de gymnastique, de musique ou autres et aura ensuite
remporté la victoire perdra son prix qui sera attribué à
celui qui à été empêché de concourir: ce dernier aura de plus une action en réparation du-dommage causé. » (KI
489). ess