‹ Platon JurisconsulteChapitre 22 sur 29 · ARE · texte numérisé non relu

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Tous ces amusements doivent suffire aux habitants de notre cité, et ils ne peuvent être admis à chercher aventure dans les pays étrangers : « Qu'il ne soit permis à aucun citoyen, avant l’âge de quarante ans, de sortir des limites de l'Etat. On ne doit voyager qu'au nom de la cité en qualité de héraut, d'ambassadeur ou d’observateur, Celui qui reviendrait gâté par ses voyages et affectant une fausse sagesse ne pourra avoir Commerce avec personne. S'il est convaincu en justice de vouloir introduire des changements dans l'éducation et les lois, il sera condamné

à mort. » (XII 487, 488).

Le cit@en restera donc dans. l'Etat. Pour lv attacher, il a son lot de terres, ses deux habitations et son petit avoir. Il faut que cette propriété soit mise à Fabri des attaques : « Que personne ne prenne rien de ce qui appartient à autrui ni pour l'emporter ni pour s'en servir (1) sans le consentement du propriétaire. » {X 441). « Il n'y aurà qu'une même loi et une même peine pour tous les vols grands et petits. Celui qui sera convaincu de larcin rendra au double ce qu'il a dérobé s'il à assez de fortune en dehors de son lot pour payer ; s'il n'en à pas suffisamment il demeurera dans les fers jusqu'à ce quil ait satisfait celui qui l'a poursuivi en justice ou qu'il en ait obtenu grâce. La même loi s’appliquera à celui qui a volé une

chose publique (IX 422) (2). » Cependant nous fisons

(1) C’est le furtum usus des Romains.

(2) La loi de Dracon frappait le voleur de la peine de mort dans

ious les cas. Plus tard les petits vols furent seulement sanetionnés

ailleurs : « Quiconque aura détourné les deniers publics en grande ou en petite quantité, doit être puni d’une peine égale, car la minimité de la somme indique chez celui qui la dérobe non pas moins d’avidité, mais moins de pouvoir. Ce n’est donc pas à l'importance du vol qu'il faut avoir égard pour l’application de la peine, mais à la possibilité d'amendement du coupable. Aussi tout étranger, tout esclave convaincu d’avoir touché aux deniers publics, sera puni corporellement ou pécuniairement à la discrétion des juges qui présumeront qu'il peut encore s’amender. Au contraire, tout citoyen convaincu d'avoir volé sa patrie de façon violente ou dissimulée (1) après une éducation telle que celie qu’il a reçue de nous sera regardé comme un malade désespéré et condamné à mort, qu'il ait été pris sur le fait ou non (2). » (XIT 480). Et plus loin : « Quiconque aura fait tort à autrui par

vol ou rapine sera condamné à une amende plus forte si

par la restitution au double ou au décuple suivant que l’objet était retrouvé en nature ou non. Bientôl les plaignants renoncèrent à intenter l’action publique el préférèrent l’action privée qui leur procurait outre la restitution sus-indiquée la faculté de faire infliger au voleur par le tribunal des Héliastes la peine des entraves au pied pendant cinq jours. ,

Le voleur pris en flagrant délit, comme d’ailleurs tout autre délinquant saisi sur le fait. pouvail être amené devant les Onze et tué sans discussion.

Quant à l’escroquerie, elle ne constituait pas un délit et ne donnail lieu qu'à des réparations civiles,

(4) Platon paraît envisager en même temps le vol et l'abus de confiance.

(>) On le voit Platon abandonne avec beaucoup de sagesse, la dis-

tinction entre le furtum manifestum et.le furtum nec manifestum.

ra

le préjudice est plus grand ; plus petite s'il est moindre : en générai la peine sera toujours proporlionnée au dommage, qui devra être entièrement réparé. De plus, tout malfaiteur sera condamné à un châtiment convenable en vue de son amendement (1). » (XI 476, 455).

Le vol de récoltes est sanctionné aussi, après une

curieuse disposition relative à l’époque: prescrite pour

récolter : « Quiconque touchera aux raisins où aux figues dans son propre champ ou dans le champ d'autrui avant le temps de la récolte, qui concourt avec le lever d’'Areturus (2), paiera une amende de cinquante drachmes consacrée à Bacchus s'ii s'agit de son propre champ ; d'une mine s'il s'agit du champ du voisin : des deux tiers d’une mine sil s'agit de tout autre... (3). Tout propriétaire a le droit de cueillir -sur ses terres les raisins qui ne sont pas de conserve et les figues dites franches ; s'il en fai: sait autant dans le champ d'autrui sañis permission il serait puni d'après la loi de Solon qui interdit de toucher à ce qu'on n'a pas planté. Si le coupable est un esclave,

il recevra autant de coups de fouet qu'il a pris de figues

(x) Platon paraît se contredire. Tantôt il proclame que la peine doit être uniforme quellé que soit l'importance du voi, tantôt il parle de la proportionner au dommage. Voici sa pensée: Ja peine

corporelle sera indépendante du montant du vol: son quantum sera réglé suivant la responsabilité et la possibilité d'amendement da coupable. Quant à l'amende au double, elle s'élèvera forcément avec le dommage causé.

(2) Fin d'août.

(3) Platon envisage le cas où l’on a aidé un autre propriétaire à

récolter en temps prohibé.

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ou de grains de raisin. Le métèque ne pourra prendre de ces fruits qu'à la condition de les payer. L'étranger en voyage qui aura envie de se rafraichir pourra cueilir, lui et un domestique de sa suite, autant de figues franches et de raisins francs qu'il voudra sans rien donner, car c'est là un présent dû aux hôtes. Mais la loi lui interdit de toucher aux fruits dits champêtres. Si par igno- ‘rance un étranger ou son esclave en prenait, l'esclave sera puni de coups de fouet ; quant au maître on ne lui fera aucun mal (1), mais on l’avertira qu'il n’a le droit de toucher qu aux raisins qui ne sont bons ni à sécher ni à faire du vin, et aux figues qu'on ne saurait mettre en en réserve, Quant aux poires, aux pommes, aux grenades et autres fruits du même genre, il ne sera pas très grave d'en prendre en cachette ; pourtant si,.un jeune homme de moins de trente ans est pris sur le fait, on pourra l'en empêcher et le frapper mais sans lui faire de blessure ; même un homme libre n'aura aucune action en justice pour les coups reçus à ce sujêt. L’étranger aura le même droit sur ces fruits que sur les raisins et les figues. Le citoyen de plus de trente ans qui se contentera d’en manger sans en emporter jouira du même privilège. Mais s’il agit en fraude il s'expose au risque de ne pouvoir disputer le prix de la vertu (2). » (VIFE 414).

On peut assimiler au voleur celui qui s'approprie un

(1) Comment expliquer chez un philosophe une disposition aussi injuste ?

(2) C’est la loi de Sparte.

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