L'ORGANISATION JUDICIAIRE. — LA LOI
« Il y à dans tout gouvérnement deux choses fondamentales: l'institution des magistrats et la Loi» (V 339).
L'institution des magistrats relevant du droit publie, nous n'en dirons que le strict nécessaire pour l'intelligence de ce qui va suivre. L'assemblée du peuple gouverne sous le contrôle du Sénat. Ce dernier est subordonné à trente-sept gardiens des lois, vspogühanes, dont les pouvoirs sont très étendus. Comme tout magistrat, ils rendent la justice en certaines matières. Au-dessus de ces pouvoirs se trouve un collège de douze censeurs süfuvet, et un conseil nocturne composé des dix gardiens des lois les plus âgés.
Platon parle ensuite des tribunaux proprement dits : -« Que le plus sacré des tribunaux soit celui que les partiés se seront donné elles-mêmes et qu'elles auront élu d'un commun accord. Outre celui-là il en sera établi deux, l’un pour: juger les causes de particulier à parti-
culier, lorsqu'un citoyen, se prétendant lésé dans ses
Ne
droits par un autre, le citera devant les juges pour en avoir raison, l’autre pour le cas où, par zèle pour le bien public, on voudra dénoncer ceux qu'on croira avoir nui aux intérêts de l'Etat » (VI. 367).
« Le premier tribunal, ouvert à tous les particuliers qui, après avoir plaidé deux fois,. n'auront pu s’accorder, sera formé de la manière suivante : le dernier jour avant le mois qui suit le solstice d'été, mois où commence la nouvelle année (juin), tous ceux qui sont titulaires de charges s'assembleront dans un des temples de la cité ; et là, après avoir prêté serment au dieu, ils lui offriront en quelque sorte les prémices.de tous les corps de magistrature en choisissant pour juge dans chacun d'eux le magistrat qui jouira d’une plus grande réputation de probité, et qui leur paraîtra devoir rendre la justice aux: citoyens avec le plus de lumières et d’intégrité dans le cours de l’année suivante. Ce choix sera suivi de l’examen de chacun des élus pär ceux-là mêmes qui l'ont nommé ; si l’un d’eux est rejeté, on lui substituera un autre citoyen choisi de la même façon. » (VI 361).
« À l’égard des crimes d'Etat, il est nécessaire que le peuple ait part au jugement, puisque tous les citoyens sont lésés lorsque l'Etat est lésé. Ainsi ce sera au peuple que ces causes seront portées directement, et il décidera en dernier ressort. » (VI 361) ;
« Il faut encore, autant qu’il se pourra, que tous aient part aux jugements touchant les causes privées. Car ceux qui se voient ‘exclus de tout droit de juger s’ima-
ginent être entièrement privés des droits de citoyen. C’est
pourquoi il est nécessaire qu'on élablisse des tribunaux
pour chaque tribu, et que des juges inflexibles, nommés par le sort, décident sur le champ des différends qui s'élèveront. La décision finale de ces sortes de causes appartiendra au tribunal dont nous avons parlé plus haut, composé des juges les plus intègres qu'il soit possiblé de trouver, et destiné à mettre fin aux procès qui n'auront. pu être vidés par une sentence arbitrale des voisins, ni par les juges de la tribu. » (VI 36»)
Terminons en disant quelques mots de certains maägis-
trats que nous verrons appelés à juger dans des cas spéciaux : les aslynomes sont chargés de la police des rues et des édifices ; les agoranomes réglementent les marchés ; les prêtres sont responsables de l’ordre dans les temples et jugent certains différends entre étrangers ; enfin les agronomes ou chefs de gardes, assurent avec les gardes la police des campagnes ; its jugent à cinq les dommages de peu d'importance, et, associés à douze gardes, les procès jusqu'à trois mines. Nous retrouvérons ces divers magistrats au cours de notre étude. . Toute cette organisation est calquée sur les institutions réelles de la Grèce. Et si nous les prenions l'une après l’autre, ce qui n'entre pas dans le cadre de notre travail, il nous serait facile d'en trouver l'équivalent, malgré quelques modifications de détail, dans presque toutes les régions de l'Hellade.
A Athènes, les trois premiers archontes, l’'éponyme, le roi et le polémarque rendaient chacun la justice, secondés
par deux proèdres. Les six autres archontes, les thesmo-
pe
thètes, outre leur, juridiction commerciale, administrative et de police, jugeaient comme les premiers les plaintes des citoyens, mais en premier ressort seulement. L'appel était. porté devant le tribunal des héliastes composé de six mille citoyens de plus de trente ans désignés par le sort divisés en douze commissions. Ce tribunal était seul compétent pour les affaires graves et les causes politiques. Au-dessus de toutes ces institutions siégeait l'Aréopage dont la juridiction était illimitée. IL poursuivait d'office les.crimes contre les dieux ou contre l'Etat. Nous retrouvons ainsi sous des noms différents l'orga-
nisation exposée par Platon.
Les magistrats une fois institués, quelles lois vont-ils promulguer ou appliquer ? Il va nous le dire.
« À toutes les passions préside la Raison qui prononce sur. ce qu'elles ont de bon ou de mauvais. Et lorsque le jugement de la raison devienit la décision commune d'un Etat, il prend le nom de loi. » (1 277)
« Le législateur doit se proposer trois choses dans linstitution de ses lois : que la liberté, la concorde, et. les lumières règnent dans FEtat. » no 315). Il doit tendre à un seul'et unique but, dla vertu, c’est-à-dire la sagesse. H: lui faut combattre l'ignorance qui est le dégoût. de ce qu'on doit juger beau et bon et l'amour de ce qu'on devrait trouver mauvais ou injuste (HI 307).
I se préoccupera d'abord de: l’âme, puis du corps. enfin des richesses justement acquises.
H cherchera, en mettant ses lois en harmonie avec le
climat, à améliorer les hommes susceptibles d’amendenent et à supprimer les autres.
Les lois actuelles sont malheureusement le résultat des circonstances et le fruit du hasard. Platon cherche à mieux faire. 1 reconnaît que c'est une tâche difficile et qu'il est loin lui-même d'être un parfait législateur, mais il espère le devenir. Cette étude des lois est la plus capable de rendre meilleur celui qui S'y adonne. Par elle il cherche le moyen de faire régner la justice, c'est-àdire l'égalité entre choses inégales et de procurer à ses concitoyens le bonheur par la vertu (IV 3271; V 346; VI 354; IX 422, 424; XI 4or, 496, 499).
Mais va-t-il se borner à des ordres brutaux? Non. Le législateur doit avant tout persuader. Platon voudrait que tous se portent de bon gré à la pratique du Bien. Il cherche à créer une opinion courante qui condamne et qui loue dans le même sens que la loi. Pour cela il faut faire précéder celle-ci d'un préambule qui en montre la sagesse et la nécessité. Comme le médecin, qui devrait toujours expliquer le but et le mécanisme des remèdes qu'il prescrit, le législateur doit convaincre les hommes et agir sur eux par la persuasion (IL 290; IV 329-332). Il lui faut disposer celui auquel la loi s'adresse à recevoir avec bienveillance et docilité l'ordre qu'elle va lui intimer, en lui expliquant les raisons qui le rendent néces-
saire (1).
(1) D'après Cicéron, Platon aurait emprunté ‘cette idée à Zaleucus, législateur des Locriens, et à Charondas, législateur des Thu:
riens.
EE LV vo
Le législateur se contentera d’ailleurs souvent de ce moyen persuasif, sans édicter de lois. Son rôle n'est pas seulement d'ordonner mais aussi de blämer et -d’approu-
ver. Beaucoup de préceptes resteront ainsi à l'état de
règles de conduite et le parfait citoyen ne devra pas être
moins docile à ces conseils qu'aux dispositions sanctionnées par la loi positive (VIT 400). ,
Les Dialogues sont remplis de ces préceptes de morale et d'hygiène et il est souvent difficile de les distinguer des dispositions législatives proprement dites.
Tout est ainsi minutieusement réglé. L'individu, qu'on veut protéger contre ses passions, a perdu toute liberté et toute indépendance. Ses actes les plus intimes sont contrôlés et réglementés. L'Etat à sur lui un pouvoir absolu. Platon avait, dans la République, poussé ce principe jusqu'à ses plus extrêmes conséquences. L'Etat “possédait tout et décidait de tout, réglant dans les plus petits détails la vie quotidienne de ses membres, candidats forcés à la vertu immuable et uniforme. Dans les Lois Platon a consenti, bien à regret, quelques concessions. Mais nous allons voir, en étudiant les différentes branches du droit, quil a toujours envisagé la loi, non seulement comme l'instrument de l’harmonie sociale, mais surtout comme le moyen d'élever l'âme, de gré ou de force, aux régions supérieures de la
sagesse (r).
(1) On pourrait trouver tracé de cette conception dans certaines institutions de l’Hellade.