CITOYENS. — ETRANGERS. — ESCLAVES
- Piaton distingue plüsieurs catégories parmi les habitants de la Cité qu'il organise : les citoyens, les étrangers, les esclaves et les affranchis.
Le nombre des citoyens est fixé à l'avance d'une façon immuable au chiffre de 5.040, commode à raison de sa divisibilité (1). On partage en autant de lots la terre et les maisons. Ces habitants sont divisés en quatre classes d'après leur fortune (V 341, 346).
Platon peut facilement donner ici libre cours à sa fantaisie et créer un plan conforme à ses vues, puisque dans la colonie qu'il organise par la pensée il n'est tributaire d’auéune situation acquise. Aussi cet arrangement théorique s’écarte-t-il forcément un peu de la réalité.
À Athènes, les citoyens comprenaient d’abord les fon-
dateurs de la Cité, puis les généraux heureux, les fonc-
(x) C’est à peu près le nombre généralement adopté pour les colo-
niés grecques.
lionnaires illustres et certains bienfaiteurs étrangers. On était citoyen par droit de naissance ou par acquisition des droits de cité conférés par le peuple assemblé, votant par deux fois au nombre d'au moins six mille. Solon avait, comme Platon, divisé les citoyens en quatre classes d’après leur richesse, Ceux de la quatrième classe, les mercenaires, étaient exclus des magistratures publiques. Au-dessous d’eux se plaçaient les &tue, citoyens déchus de certains droits par des condamnations.
Quant à la capacité des femmes de la classe des citoyens, voici ce qu’en dit Platon : « Toute femme de condition libre, au-dessus de quarante ans, qui ne sera pas en jouissance de mari, pourra témoigner, faire valoir les droits d'autrui et même intenter une action en son propre nom ; mais, du vivant de son mari, elle ne pourra que témoigner. » (XI 479). À partir de quarante ans, elle peut exercer les fonctions publiques de prêtresse et de surveillante des mariages. De trente à cinquante ans, elle est soumise à la réquisition pour la défense du pays. On doit la faire sortir de son gynécée et l’assujettir aux mêmes exercices que les hommes (VI 373).
Platon semble plus généreux pour la femme que la loi athénienne, qui l’assimilait aux mineurs et aux esclaves au point de vue de la capacité ; les déclarations qu'elle faisait sous serment dans les procès ne liaient pas le juge; elle restait en tutelle toute sa vie ;: soumise d’abord à celle de son père puis de son mari, elle tombait après la mort de celui-ci, sous celle: de ‘son fils, ou à défaut, de son
père, de ses frères, de l’aïeul, des collatéraux ; elle ne
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pouvait faire aucun acte juridique d'une importance supé-
rieure à la valeur d’une mesure de bois dé soixante kilos.
À côté des citoyens nous trouvons les étrangers. Ils ont toujours reçu en Grèce, à Sparte excepté, une hospitalité convenable. Platon n'a garde de déroger à cette coutume. Parmi les voyageurs, il distingue ceux qui viennent exercer un commerce, qui seront surveillés et qu'on fréquentera le moins possible, et ceux que seule la curiosité attire. Les prêtres recevront ces derniers dans des bâtiments spéciaux et veilleront à ce qu'ils ne manquent de rien et jouissent de tout. S'ils viennent pour des affaires d'Etat, les généraux, les hipparques et les taxiarques les hébergeront de concert avec les prytanes. S'ils ont pour but d'étudier les mœurs de la cité, ils devront avoir au moins cinquante ans, On les instruira sur tout, et ils partiront comblés d'honneurs et de présents (XIT 489).
Mais ceux qui viendront s'installer à demeure devront exercer un métier, et ils ne pourront rester dans la cité plus de vingt ans à compter du jour de leur inscription ou de leur quinzième année, à moins d'une autorisation spéciale. Avant de se retirer ils iront chez les magistrats effacer les déclarations qu'ils ont faites sur leur fortune. Leur enrichissement est limité : tout étranger dont les biens dépasseraient le troisième cens est obligé de quitter l'Etat dans les trente jours sous peine de mort et de confiscation prononcées par les tribunaux de tribu ou des arbitres volontairement choisis (VITE 418; XI 462).
Platon n'assujettit pas l'étranger aux taxes lmposees
à Athènes au métèque (1). Il ne parle pas de l'obligation pour lui de se donner un patron. Mais nous verrons qu'en maintes circonstances les étrangers sont l'objet de dispositions spéciales qui rendent leur situation bien inférieure
à celle des citoyens.
Il nous reste à parler des esclaves. On constate avec peine que Platon ne discute pas un instant la légitimité de l'esclavage. C'est d'après lui une institution aussi difficile à condamner qu'à justifier. Et il ajoute bien vite que la distinction de l'homme libre et de l’esclave, comme celle du maître et du serviteur, à été introduite par la nécessité (VI 368). Mais ne soyons pas trop sévères. Peutêtre, dans vingt-deux siècles, quelque sociologue s'étonnera-t-il que nos jurisconsultes modernes aient admis tout naturellement, comme Platon, la distinction du maître et du serviteur. |
Dans l'Attique, les esclaves formaient les trois quarts de la population. Les uns étaient chargés de services publics, et leur condition se rapprochait de celle des étrangers. Les autres étaient la propriété des particuliers. Is étaient beaucoup mieux traités que dans aucun autre pays, et leurs maîtres n'avaient pas sur eux droit de vie et de mort. Nous aurons néanmoins l’occasion de constater souvent l’infériorité de la situation qui leur était faite.
Platon recommande de les bien traiter, non pas seule-
(1) Etranger admis-à domicile,