V. plus haut, p
9. PLAT. Lois, LILI, 696*-698*. — Ce n’est pas que Platon condamne le commerce in se (Lois, XI, 9182-919»); c'est au point de vue du fait qu'il l’envisage.
10. Id., 1bid., V, 742#-<. — A Sparte, la monnaie était de fer. On visitait les maisons pour savoir s’il s’y trouvait de l'or ou de l'argent, et l'on pu-
Il est défendu « à celui qui marie sa fille de lui donner une dot et à celui qui l’épouse d'en accepter ». Il l’est également de mettre de l'argent en dépôt et de prêter à usure ; dans ce dernier cas, l’emprunteur « est autorisé à ne rendre ni intérêt ni capital » 1. Il n’y a pas non plus de crédit possible 5.
Ces mesures, si strictes qu’elles paraissent, ne suffisent pas encore. Comme les colons disposent assez souvent de quelques ressources personnelles, et que, une fois en possession de leur nouvelle terre, ils peuvent dans une certaine mesure augmenter le montant de leur fortune, 1] est bon d'instituer un cens proportionnel à l'excédent dont ils jouissent : ainsi le veut la justice géométrique, sur laquelle se fonde tout ordre social durable : et c’est une garantie de plus contre l'invasion de la richesse. Une autre garantie encore, et plus efficace, consiste à la limiter : on oblige tout citoyen qui a quadruplé son lot, de verser le surplus dans le trésor public #.
Mais, si cet ensemble de règles économiques barrent la porte à la richesse, elles n'empèchent pas toute pauvreté : il est impossible de faire que certains individus, pour bien qu’on les protège, ne déchoient pas de leur fortune. Platon, en face de pareils cas, prend deux attitudes très différentes. « L'homme tempérant, vertueux tout à fait ou en partie », ne saurait être réduit à la dernière misère dans un État et sous un gouvernement tant soit peu bien réglés : l’autorité sociale doit avoir quelque manière de lui venir en aide. Mais, pour le men-
nissait les coupables (ΧΈΝΟΡΗ., Rep. de Laced., VII, 3-6, p. 685, éd. F.-Didot, Paris, 1838; PLUT., Vit. Lycurg., IX, 2; Pozys., VI, 45, 4; 50, 8, éd. F.-Didot, Paris, 1859).
. PLar., Lois, V, 742°.
. Id., Ibid., VIII, 849°-850%.
3. Id., Lois, V, 744v-4; Cf. Ibid., VI, 754%. 4. Id., Ibid., V, 744-745".
ché Δ. ὡ- Ἂς ας, 5. τοὺς " © une qu
τα \ π᾿ … ” Ἢ 2 CEr τι Ε' ἂν ᾿ LA * ὡ ᾿ Lt sh PES exe.
LTÉE La ÈS RASE 27 L'ERECNES
᾿ τὰ Qu \ \ ER ὃ sonate rude mtaemeaeur-en-ns-eens ire rt eq
mé, tie Hire D se Mo prareser tennis ai
Les ΚΡ ΟΝ
j iÈ ἣ Hi à
ent se
te
κ--- τ re
diant, il n’y a nulle pitié. « Si quelqu'un s’avise d'aller ramassant de quoi vivre à force de prières, que les agoranomes l’expulsent de la place publique, les astyonomes de la cité et les agronomes du territoire, afin que le pays soit entièrement purifié d’un tel animal. » Il n’y ἃ « point de mendiants dans notre république »!.
L'État est encore là, réglant tout pour le plus grand bien de chacun, enveloppant tout et finissant par tout absorber. Dans les Lois, il est vrai, Platon se comporte à l'égard de la propriété, comme à l'égard de la famille : Il rétablit la première après avoir rétabli la seconde. Mais c’est visiblement à regret. Il a d’ailleurs soin de nous dire que le lot de terre qui la constitue est aussi « le bien de la cité tout entière »?; tant il a peur que l’individualisme n’y trouve sa revanche !
Ces principes de bonheur ne peuvent produire tout leur effet qu’à condition de revêtir la forme d’une loi; et la loi elle-même ne donne un profit véritable que 51 elle est bien entendue.
Vu le but que doit poursuivre l'État et qui est le bonheur de la communauté, la loi ne peut ètre que l'expression officielle de ce qu’il y a de meiïlleur pour tous, le dictamen de la raison pratique, formulé et imposé par l'autorité sociale : c’est 16 dieu Saturne lui-même que doit imiter le législateur humain *. Il faut donc condamner et les tyrans et les factions qui n’exercent le pouvoir
1. PLAT. Lois, XI, 936b-<, Saint Vincent de Paul allait un peu moins vite, mais lui aussi faisait la distinction du pauvre et du mendiant; lui aussi voulait qu'il n’y eût pas de mendiant dans « la République » (V. Ex. pe BRoGLIE, Saint Vincent de Paul, p. 48-82, Paris, 1897. — V. aussi sur ce point notre Aristote, p. 369).
9, Id., Lois, V, 740% : .…. δεῖ τὸν λαχόντα τὴν λῆξιν ταύτην νομίζειν μὲν χοῖνην αἀντὴν τῆς πόολεὼς CUUTI ANS...
SO. Dis. IN. 718716: τὴ διανομὲν ἐποὶ ντας νόμον. XII, 957".
que dans leur propre intérèt ι ILest arrivé en certains pays « que, l'autorité y étant disputée, les vainqueurs se sont approprié la chose publique au point de n admettre ἃ aucune fonction ni les vaincus ni leurs fils, et de passer leur vie dans une défiance continuelle, appréhendant toujours que, si quelqu'un du parti vaincu venait à dominer de nouveau, le ressentiment du passé ne lui dictât des actes de vengeance. Nous déclarons ici qu'il n y a de politique et de vraies lois que celles qui tendent au bien général; que les lois dont le seul but est l'avantage de quelques-uns, appartiennent à des factions, non à des gouvernements; et que ce que l’on y appelle justice n'est qu’un souffle d'air * ».
C’est une erreur aussi de croire que la loi suffit à tout. Son domaine est large; mais il a des limites : ilen a dans l’espace et dans le temps. La vie privée, celle du foyer familial, cemprend « une infinité de choses de peu d’importance qui ne paraissent point aux yeux du public », que la loi est incapable de saisir, et qui pourtant, vu les habitudes qu’elles produisent à la longue, ne laissent pas d'avoir leur contre-coup dans la vie sociale ὃ. On serait risible, on exciterait même une certaine indignation, si l'on voulait soumettre aux contraintes de la loi le conseil de ne pas se marier richement, de prendre une femme douce quand on est soi-même violent, et plutôt violente quand on est doux #; el cependant c'est là une chose des plus utiles à l’affermissement de la vertu dans l’État. Quel moyen d'atteindre légalement les actions infâmes que l'amour fait commettre en secret? Quel moyen même d'empêcher par ce frein que cette passion violente
1. PLarT., Rep., ἘΠῚ (V. p. 973-277); — Lois, IV, 714°-715°; Cf. Ibid., I, 6361,