Transition
46. — Nous avons déjà dit que les cours d'eau navigables et flottables faisaient partie du domaine public (Voy. supra, n"* 3), mais leur domanialité, en France, n'est pas très- ancienne. L'idée même de domaine public n'a pu naître qu'à 1 époque où l'on* a commencé à considérer la cité comme un être disr tinct des membres qui la composaient , à lui reconnaître des droits indépendants de ceux des individuel, à admettre que les premiers devaient dominer les secîonds, et enfin à distinguer les privilèges et les droits que les rois trouvaient dans le patrimoine de la couronne , de ceux dont ils avaient le dépôt, à titre de représentants de la nation , pour les maintenir et les exercer en son nom et pour son plus grand avantage.
Ce serait excéder les limites de notre sujet que de montrer comment le régime féodal avait confondu toutes ces choses et quel long et pénible chemin il a fallu suivre pour les découvrir, les mettre en lumière et conférer à notre droit public cette clarté et cette précision qui le recommandent à un si haut degré. Nous devons nous borner en ce qui concerne les cours d'eau , au résumé le plus succinct.
47. — D'après l'opinion la plus commune, le droit commun avait compris au nombre des choses publiques toutes les rivières dont le cours était continu [flymina perennia) , sans distinguer entre celles qui étaient navigables et celles qui ne l'étaient point. Les rois francs saisis par la conquête des droits des empereurs romains, se trouvèrent naturellement investis de la propriété de ces cours d'eau ; mais ils ne la conservèrent pas longtemps. On sait que, dès qu'ils n'eurent plus de butin à distribuer à leurs compagnons, ils leur firent des co&cessions aux dépens de leur propre patrimoine ; les fiefs succédèrent aux •bénéfices, et il arriva ainsi que les rivières , réparties entre les mains des seigneurs et même des simples particuliers, ne furent plus considérées que sous le point de vue des droits lucratifs qui pouvaient s'y rattacher. Les droits de pèche et surtout les droits de péage donnaient un grand prix à leur possession. Ce régime devait avoir et eut, en réalité, les effets les plus désastreux pour la navigation; l'arrêté du 10 ventôse an YI, atteste que, même à cette époque, la plupart des rivières navigables et flottables étaient encore obstruées par toute espèce d'obstacles tels que bâtardeaux , écluses , gords, pertuis et moulins.
DES COURS d'eau NAV* ET FLOTT. 57
II est vrai que l'excès de Tabus nécessita des me-" sures dont on cherchait la justification dans les trais principes et qui , par suite , les sortaient de l'oubli. C'est ainsi que le prévôt des marchands obtint, à la date du 21 août 1390, un arrêt du parlement qui l'autorisait à faire détruire, en indemnisant leurs propriétaires, les établissements qui encombraient la Seine et la Marne , au point d'arrêter le passage des bateaux amenant des vivres à Paris ; et que dans l'impossibilité de parvenir à une exécution volontaire , il n'hésita point à recourir à la force et à fsâre abattre en une nuit, tout ce qui gênait la navi« gation (1). Mais ces actes qui n'appliquaient au mal c\\i'un remède local et momentané, en laissaient subsister la cause.
Les premiers pas vers l'affranchissement complet des nVieres flottables et navigables furent faits par la royauté ; secondée par les besoins et les vœux des populations, elle s'efforça constamment, à mesure qu'elle recouvrait sa puissance, de faire rentrer dans, son domaine tout ce qui portait l'empreinte d'une destination publique. Elle créa , en 1346 , pour les domaines du roi (2), la juridiction du grand maître des eaui^ et forêts , et défendit à tous baillis, séné^ chaux, receveurs , prévôts, vicomtes ou autres officiers quelconques, de s'entremettre, « en aucune
(l)Yoy. JuvéncU des Ursins^ Histoire de Charles Vil y Paris, 1614, p. 72. — Estienne Pasquier, Recherches, L. Vï, c. xxxvti, cité par M. Bordeaux dans son traité De la Législation des cours d'ecM^ p. 31 et 32.
(2) Ce n'était qu'en cas de négligence de la part des autres justiciers^ que le grand maître connaissait du fait des eaux et forêts en dehors des domaines du roi. (Yoy. ord. iS déc. 1535.)
58 POLIQB DEfi^ EAUX«
« oianière , du fait des forête^ fleuves^ rivières et ga- « rennes , ni de choses qui en dépendent. » Une autre ordonnance de décembre 1543 étendit cette juridiction du grand maître aux eaux et rivières' dés prélats, princes^ communautés ^ gentilshommes et ùU^ très sujets. Quelques années plus tard , la connais*^ saoce des procès concernant même les fonds et -pro-^ priélés des eaux et forêts lurfut également attribuée (Yoy. ordonnance de mars 1558) ; et déjà , en 1554^ un nouvel édit avait ordonné l'arpentage de toutes les rivières, sans distinction ; enfin, le principe delà domanialité des grands cours d'eau se trouvant éta-^ bli dans les écrits des jurisconsultes et la puissance de Louis XIY ne rencontrant plus d'obstacle , Tordônnance de 1669 consacra cette grande conquête de notre droit public en ces termes : « Déclarons la pro- « priété de tous les fleuves et rivières portant bateaux « de leurs fonds , sans artifices et ouvrages de main^ c< dans notre royaume et terres de notre obéissance^ a faire partie du domaine de la couronne , nonob* a stant tous titres et possessions contraires , sauf les « droits de pèche, moulins, bacs et autres usages que « les particuliers peuvent y avoir par titres et possesa sion valables, auxquels ils seront maintenus.» (Voy. titre XXVII, art. 42.)
48. — Cette ordonnance néanmoins, ne produisit pas d'abord tous ses efiets , son application aux droits et usages des particuliers rencontra des difficultés insurmontables. On voit qu'elle ne maintenait que les droits qui reposaient sur des titres et passes^ sions valables. Un édit du mois d'avril 1683 reprit cette disposition : on lit dans le préambule: a Comme
DES COURS D £âU NAV. ET FLOTT. 59
« les grands fleuves et les rivières navigables appar*- « tiennent en pleine propriété aux rois et souverains « par le seul titre de souveraineté jiovA ce qui se trouve « renfermé dans leurs lits, comme les îles qu'elles « forment en diverses manières, les accroissements « et atterrissements, les péages, passages, ponts, bacs, « bateaux, pèches, pêcheries, moulinsetautresdroits « qu'elles produisent, nous appartiennent, et per- « sonne n'y peut prétendre aucun droit sans un titre « exprès et une possession légitime. » Viennent ensuite les articles ; ils maintiennent non-seuiemeut tous les droits fondés sur des titres antérieurs à 1566, mais encore tous ceux établis par une possession commencée sans vice à cette époque et continuée sans trouble, à la charge toutefois de payer une redevance fixée au vingtième du revenu. Les droits pour lesquels les détenteurs ne justifieraient pas de propriété ou de possession remontant au delà de 1566, sont, seuls, réunis au domaine ; et encore l'édil ne reçut-il pas exécution même en ce point. Il fut impossible à la plupart des détenteurs de rapporter les titres exigés, et un nouvel édit de 1693 finit par les confirmer purementetsimplementdansleurs possessions. «Ainsi « en définitive, dit M. Championnière, à qui nous « empruntons ces explications, l'appropriation pro- « noncée par l'ordonnance de 1669, par suite d'a- « brogations successives, se trouvait réduite à la pro* « clamation d'un principe à l'égard de la propriété, « à des jouissances domaniales partout où les pos- « sessions privées n'étaient pas établies, et i la police « des rivières et de la navigation. » (Voy. Traité des eaux courantes^ n** 382.)
40. — Hàtons-nous de dire que ce né Tàt pas' là le dernier effort de ce long travail déreconstitulion \ la distinction entre les biens prodùictifs de la couronne et ceux que le chef de TÉtat ne possède qu'à titre de souverain, proclamée dans la déclaration de 1683, et développée et mise dans toutëon jôut par les publicistes et les jurisconsultes du dîx^ huitième siècle, se vit enfin acceptée dans ses termes et avec ses effets les plus absolus. L'exposition dé cette doctrine fondamentale se rencontre pour là première fois dans les remontrances faites au roi par le parlement de Bordeaux, à la date du 30 juin 1786, pour le supplier de retirer, ce qui eut lieu, de^ lettres patentes qui attribuaient au prince, au préjudice des particuliers, les accroissements par alluvioii aux fonds riverains des rivières navigables : « La « mer, les rivières, leurs rivages, y est-il dit, ne a sont point une véritable propriété dans la main a du souverain, mais plutôt un dépôt qui lui a été « confié de la chose commune ou publique, pour ce la conserver, pour la protéger, pour la rendre <c plus utile à tous ses sujets. On ne saurait donc <!t les regarder comme un objet qui fasse partie du « domaine. Si le roi jouit des droits utiles ^ue Teau « procure, c'est pour le prix des dépenses nécessaires « à la conservation des fleuves et rivières, et dé la « protection sans laquelle la navigation >nel saurait « exister: » (Voy. le Nouveau Denisarty v^ Domaine de la couronne, § 5.)
La conséquence directe d'un tel principe était que les choses publiques, inaliénables de leur nature, n^avaient pu être détournées par aucun acte de la puis-
DES COURS DKAU NAV. BT FLOTT. 61
sance royale de la jouissance commune à laquelle elles sont essentiellement affectées.
50. — Lorsque TAssemblée nationale voulut définir la nature et tracer les principales divisions du domaine national dans le décret du 22 novembre- 1*' décembre 1790, elle n'eut autre chose à faire que de s'emparer d'une distinction si clairement établie. C'est dans ce sens qu'il est dit, dans l'art. 2, « que les a chemins publics, les rues et places des villes, les « fleuves et rivières navigables, les rivages, lais et « relais de la mer (1), les ports, les havres, les ra- « des, etc., et, en général, toutes les portions du ter- « ritoire national qui ne sont pas susceptibles d'une t propriété privée, sont considérées comme des dé-
< pendancesdu domaine public. y> La loi des 28 sep* tembre-^ octobre 1791 s'est encore exprimée d'une manière plus explicite en disant que « nul ne peut ff se prétendre propriétaire exclusif des eaux d'un ff fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable. » (Titre I", art. 4.) L'art. 538 du Code Napoléon est lui-même la reproduction à peu près littérale de la disposition de la loi de 1790.
51. — Ce n'était pas tout cependant que de placer les rivières navigables ou flottables en dehors du domaine de la propriété privée ; il fallait encore les affranchir des anciennes usurpations et les protéger contre les entreprises qui pourraient se manifester. Dans ce double but, la loi des 22 décembre 1789-1*' janvier 1790, a confié leur conservation aux
(1) En ce qui touche les lais et relais de la mer. (Voy. ce que nous avons dit, «upro, n^* 36 et 37.)
y POUCE ,DB& EAUX.
administrations des départements. (Yoy. sect. 3^ art. 2.) Une instruction, en date des 12t-20 août 1790^ a chargé ces administrations de rechi&rcher el.indi-* quer.les moyens de procurer le libre cours des eaux (Yoy.. ch. Yi) ; et quelques années plus tard , des mesures d'exécution ont été prises par un arrêté du directoire, du 19 ventôse an YI, qu!iL est indispensable d'analyser. Cet arrêté rappelle les prohibitions de l'ordonnance de 1669, destinées à prévenir Tencombrement et le détournement des fleuves et iri« vières navigables et les dispositions 4es lois de. 1790 et 1791, qui ont eu pour but: d'en assurer l'usage au public. Faisant ensuite application de ces priiioipes pour le passé, non-seulement aux rivières navigables ou flottables, mais aussi aux canaux; d'irrigation et de dessèchement généraux, il enjoint aux adminis» trations départementales d'ordonner la destruction des usines, écluses, ponts, batardeaux, et tous établissements reconnus dangereux et nuisibles à la na.vi« gation, au libre cours des eaux, aux dessèchements, à l'irrigation des terres, qui ne seront pas fondés en titres ou qui n'auront d'autres titres que. des conces* sions féodales abolies. (Yoy. art. 2, 3, 4 et 5.) Quant à l'avenir, les. administrations centrales et municipales, aujourd'hui les préfets et les maires, sont chargées de veiller à ce qu'il ne soit établi, sixe n'est avec la permission préalable de l'administration centrale, aucun obstacle au libre cours des eaux dans les rivières navigables ou flottables, et dans les canaux d'irrigation et de dessèchement, et à ce que nul ne détourne les eaux des rivières et canaux navigables ou flottables. (Yoy. art. 9 et 10.) Une dernière dispo-
DES œuBS d'eau nav. kt flott. 63
sition défend aux administrations municipales de consentir à aucun établissement dans les canaux de dessèchement, d'irrigation, ou de navigation, appartenant aux communes, sans l'autorisation formelle et préalable des administrations centrales. (Voy« art. 12.) Enfln, la loi du 29 floréal an X a complété ces mesures protectrices en décrétant que les contrainentions commises sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, francs-bords, {ossés et ouvrages d'art seraient constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative.
C'est ainsi que s'est terminée, au profit du domaine public, la grande lutte entreprise, dès le quatorzième âbele, pour restituer les rivières navigables au libre usage du commerce et de l'industrie.
Sa. — Nous avons maintenant à déterminer quels sont les cours d'eau qu'il faut comprendre sous cette déoomination.
L'ordonnance de 1669 n'appliquait le principe de la domanialité qu'aux fletis)es et rivières portant ba-^ teaux de leurs fonds, sans artifices et .ouvrages^ de mains. (Voy. tit. XXVII, art. 41.) Quels que fussent le but et la portée de cette restriction, on n'a plus à s'en préoccuper, car elle n'a été reproduite, ni par les lois de 1790 et 1791, ni par l'art. 538 du Code Napoléon. Toute rivière navigable, qu'elle doive ce caractère à la nature ou à l'art, est aujourd'hui du domaine public. (Voy. arrêt du 29 juillet 1828.)
Mais un cours* d'eau ne peut être réputé navigable qu'à la condition de comporter une navigation régulière ; il ne suffirait point, par exemple, qu'il y circulât quelques batelets utilisés par les riverains pour
64 POUCE DES ÈÀUX.
le transport des engrais ou de leurs récoltes. (Voy, décr. i'' déc. 1853, Haine et consorts.)
D'un autre côté, une rivière navigable n'a ce caractère qu'à partir de l'endroit où elle côminence à porter bateaux. L'ancienne jurisprudence (Voy. arr. du pari, de Paris, 9 déc. 1651 ; édit d'avril 1683; arrêt du conseil, 9 nov. 1694), a été, en ce point, confirmée par la Cour de cassation (Voy. arr. 29 juin 1813 et 23 août 1819) et parle conseil d'État. (Voy. décr. 11 janvier 1851, veuve Roux-Laborie.)
55. — Le flottage par trains et radeaux est une véritable navigation. Ce système de transport ne diffère qu'en apparence du transport par bateaux ; il comporte l'emploi des mêmes moyens de locomotion, du halage, de la rame et du gouvernail ; il est susceptible d'être affecté aux mêmes usages, à la trans" mission des marchandises. L'ordonnance de 1669 n'avait fait nul doute, ainsi qu'on le voit par les articles 41, 42 et 44, du titre Yll, qui disent tantôt les rivières navigables et tantôt les rmères navigables ou flottables^ de prendre le mot de navigables dans une acception générique, pour désigner les cours d'eau navigables par bateaux ou par trains et radeaux. (Voy. dans le même sens un arrêt du conseil du 9 nov. 1694.) La loi de 1790 s'était conformée à ce précédent, et ce n'est que pour ne pas laisser le plus léger prétexte à la controverse, que la loi de 1791 et le Code Napoléon ont fait entrer les deux mots dans leurs dispositions en disant les fleuves et les rivières navigables ou flottables.
54. — Voici un avis émis par le conseil d'Ëtat, qu'il nous semble utile de reproduire parce qu'il ex-
DES COURS d'eau NAV. ET FLOTT. 65
plique fort clairement quelles sont les rivières flotta^
bles^ dans le sens du Code Napoléon. Cet avis, en
date du 21 février 1822, est ainsi conçu : «Considé-
« rant que dans Tacception commune, on confond
ff sous la dénomination de rivières flottables, deux
« espèces de cours d'eau très-distincts, savoir : —
« 1* Des rivières navigables sur trains ou radeaux, au
a bord desquelles les propriétaires riverains sont te-
« nus de livrer le marchepied déterminé par Tar-
« licle 650 du Code civil, et dont le curage et Ten-
atretien sont à la charge de TÉtat; — 2* Des
t rivières et ruisseaux flottables à bûches perdues,
a sur le bord desquels les propriétaires riverains ne
t sont assujettis qu'à livrer passage, dans le temps du
«flot, aux ouvriers du coa\merce de bois, chargés
« de diriger les bûches flottantes et de repêcher les
« bûches submergées ;
« Considérant que les rivières flottables sur trains « ou radeaux sont, de leur nature, navigables pour « toute embarcation du même tirant d'eau que le «train ou radeau flottant; que les rivières flottables « de cette espèce ont été considérées comme rivières « navigables, soit par l'ordonnance de 1669, soit par « les premières instructions données pour l'exécution «de la loi du 44 floréal an X; que dès lors, les ri- « vières flottables sur trains ou radeaux, dont l'en- « tretien est à la charge de l'État, se trouvent com- « prises parmi les rivières navigables, dont la pêche « peut, aux termes de ladite loi, être affermée au « profit de l'État; qu'il est impossible, au contraire, «d'appliquer les dispositions de ladite loi aux cours « d'eau qui ne sont flottables qu'à bûches perdues
66 POUCE DBS BAUX.
«elqui ne peuvent^ sous aucun rapport, étreconsi- « dérés comme rivières navigables, le conseil est « d'avis : — T Que TÉtat a droit d'affermer en vertu a de la loi du i 4 floréal an X, la pèche dçs rivières « qui sont navigables sur bateaux, trains ou radeaux^ te et dont l'entretien n'est pas à la charge des pro- « priétaires riverains ; — 2** Que ce droit ne peut a s'étendre, en aucun cas, aux rivières ou ruisseaux « qui ne sont flottables qu'à bûches perdues. » . Ainsi, les cours d'eau simplement flottables à bûches perdues ne doivent pas être assimilés aux rivières navigables par bateaux ou radeaux. Cette opinion a été sanctionnée par un arrêt de la Cour de cassation, en date du 22 août 1823, qui a décidé que l'ar* ticle 538 du Code Napoléon ne s'étendait pas aux rivières flottables seulement à bûches perdues ; et la loi du 15 avril 1829, a fait la même distinction, elle n'a attribué le droit de pèche à l'Etat que dans les rivières flottables par trains ou radeaux (1).
55. — Les bras non navigables des rivières navigables sont assimilés aux rivières elles-mêmes, et font, comme elles, partie du domaine public. (Voy. arrêt du conseil, 10 août 1694; ord. 11 fév. 1834, Petot; 18 mai 1846, Gendarme.) La raison en est que l'eau qui sur une certaine longueur s'écoule par une voie séparée du lit principal, n'en fait pas moins partie du courant, qu'il importe de ne pas laisser appauvrir.
56. ^— Le même motif serait applicable à un canal fait de main d'homme pour détourner une por-
(1) Nous démontrerons plus loin qu'il n^en faut pas conclure que les rivières flottables à bûches perdues n*appartiennent pas à FEtat.
DES COURS d'eau NAV. ET FLOTT. 67
tiontde l'eau sur un point et la rendre plus bas à son cours, et devrait le faire considérer comme un bras naturel^ comme une dépendance de la rivière. (Voy. ord. 28 janvier i835, Deschamps; 8 mars 1844, Hirt.) Cette solution est importante pour déterminer le caractère des canaux de dérivation pratiqués soit dans rintérèt de l'agriculture, pour l'irrigation, soit dans rintérèt de l'industrie, pour faire mouvoir des usines.
57. — Quant aux courants qui se séparent de la ' rivière pour ne plus s'y réunir, M. Proudbon enseigne (Voy. Traité du domaine public j tf 760), qu'ils cessent, dès leur point de séparation, de faire partie de la grande rivière, et n'appartiennent plus à la classe de celles qui sont n^avigables et flottables. Il fait observer avec raison^ que les ramifications ayant définitivement cessé de faire partie du ifleuve navigable, sans être par elles-mêmes habiles à la navigabilité, on ne voit plus de cause à laquelle il soit possible de se rattacher pour les comprendre dans le domaine pubiic.Yainement objecterait-on, avec M. Nadault de Buffon (t. I, p. 254), que par l'effet des variations qui s'opèrent Journellement dans le lit des rivières, la navigation peut à tout instant passer du corps principal dans toutes les branches, et que, dans tous les cas, les dérivations et saignées faites dans les ramifications, sont susceptibles d'accroître la quantité d'eau qu'elles absorbent, et dont elles privent le fleuve. Si la navigabilité vient à se déplacer, le gouvernement a le moyen de la suivre ; il suffit qu'il en déclare l'existence pour que le cours d'eau passe virtuellement dans'le domaine public; et à l'égard des
prises d'eau préjudiciables au corps principal du fleuve, ce seul résultat leur confère le caractère de contraventions commises sur les rivières navigables, et autorise Tusage des armes attribuées à l'administration pour assurer leur conservation.
58. — « Lors de la discussion du Code de la a pêche fluviale, dit le savant auteur du traité de la a Législation et de la pratique des cours d'eaUj le gou- <i vernement avait proposé de soumettre à la doma* « nialité, les fossés où l'on peut pénétrer en bate^ <K dans les moyennes eaux. Mais le projet a été à cet (c égard, amendé par la chambre des pairs, et la do-- « manialité restreinte aux fossés où il est possible de « pénétrer en tout temps, en bateau de pécheur.
« Il en est de même, et par la même raison, des « noues, boires et fossés qui ont une communication « libre avec les rivières dont les eaux y entrent pen- « dant toute l'année, où les bachots peuvent pénétrer « en tout temps, et qui sont entretenus aux frais de « l'État. lis font partie intégrante des cours d'eau.
« Mais, réciproquement, les noues, boires ou fos- « ses, qui n'ont pas une communication libre avec « les rivières, ne sont pas réputés dépendances du « domaine public, puisqu'ils n'ont pas le caractère « de navigabilité. » (Voy. 1. 1. n**" 41 et 42.)
Cette doctrine nous semble devoir souffrir quelque modification. La loi sur la pèche fluviale n'a point eu pour objet de fixer les limites de la domanialité résultant pour les rivières du caractère de navigabilité. 11 a été très-nettement exprimé, que les dispositions qui attribuent la pêche aux riverains dans certaines eaux, ne formaient point
DES COURS VfBMJ NAV. ET FLOTT. 69
obstacle à leur revendication à titre de dépendances du domaine public. ( Voy. tn/ra, n* 61.) D'après cela, le droit de pêche n'étant jamais, au profit de FÊtat, que l'accessoire de la domanialité, il la suppose, sans doute, partout où il est reconnu et maintenu par la loi, mais la réciproque n'a pas lieu ; le fait de l'exercice par les riverains du droit de pêche n'exclut point, pour l'État, les autres droits dérivant delà domanialité. Leur existence dépend du rapport des eaux sur lesquelles il prétend les exercer avec le fleuve ou la rivière navigable. Le fossé ou la noue est-il lui-même navigable? pas de doute, il appartient au domaine public. Manque-t-il, au contraire, de ce caractère? nous ne croyons pas qu'il échappe nécessairement k la domanialité. Si, par exemple, il commuBÎqvait ayec la rivière dans des conditions telles, que Je fossé ou la noue dût être considéré comme en faisant partie, sur quoi se fonderait-on pour en contester la domanialité? N'y aurait-il pas même raison de décider que pour le bras non navigable d'une rivière navigable?
On ne saurait songer à assimiler aux rivières navigables les affluents qui les alimentent, puisque ce serait adjuger de proche en proche, au domaine public presque tous les cours d'eau. (Voy. ^ans ce sens M. Daviel, t. I, n" 39.) La loi s'oppose d'ailleurs, à ce qu'on dislingue sous ce rapport, les affluents immédiats, ceux qui se jettent dans les rivières navigables, des ruisseaux et petites rivières qui ne leur transmettent leurs eaux que par leur réunion à des courants dont ils accroissent l'importance ; car elle est également silencieuse sur les uns
70 POLICE DES SàUX;
et sur les autres. Toutefois, il importe de remarquer que cette doctrine ne met nul obstacle à la répression des entreprises dont VeSei certain serait de compromettre la navigabilité. Nous n*hésitons point à consi* dérer les cours d'eau qui servent à l'alimentation d'une rivière ou d'un canal de navigation, comme soumis à une servitude qui, en raison même de son objet, doit être maintenue en vertu des dispositions et par l'intervention des autorités instituées pour surveiller et protéger la navigation. Le conseil d'État nous semble s'être appuyé sur ce principe, lorsqu'il a décidé, par ordonnance du *•' juillet 1839, que l'association des vidanges de Tarascon avait commis une contravention de grande voirie, en effectuant dans un canal de dessèchement dont elle était proprié* taire, mais dont les eaux alimentaient l'un des biefs du canal de navigation d'Arles à Bouc, des travaux de nature àgêner^ au moins momentanément la navigation. (Voy. cependant décr. 11 janvier 1851, veuve Roux-Laborie.) En tout cas, il appartiendrait au préfet, en vertu des lois de 1790 et de l'arrêté du 19 ventôse an VI, de prendre les mesures nécessaires pour procurer aux eaux leur libre écoulement.
89. — L'art. T' d'un édit du mois de décembre i 672 , dont l'objet est d'assurer l'approvisionnement de Paris, est ainsi conçu : « Pour faciliter le com- <x merce par les rivières et le transport des provisions a nécessaires à la ville de Paris , défenses sont faites <x à toutes personnes de détourner Teau des ruisseaux « et des rivières navigables et flottables affluentes « dans la Seine, ou d'en affaiblir ou altérer le cours « par traoïchées^ fossés, canaux ou autrement : et.
DES COURS d'eau NAV. ET FLOTT. 71
« en cas de contravention, seront les ouvrages détruits « réelleoient et de fait, et les choses réparées immé- • <K diatementaux frais dels coMrevenants. » Il est bien' certain qu'en dénommant les ruisseaux, on n'a entendu parler que des ruisseaux flottables à bûches perdues. Le but de la disposition ne lui assigné point d'autre portée. Un arrêté du i3 nivôse an V, précisé-ment émis pour rappeler à Texécution des lois et règlements sur la navigation de la basse Seine, est d'ailleurs explicite ; il porte que « toutes les rivières « navigables et flottables et les ruisseaux servant au tt flottage des bois destinés à t approvisionnement de « Ports étant propriétés nationales , nul ne peut en t détourner Teau ni en altérer le cours par fossés , « tranchées , canaux ou autrement. » Mais ces actes ont'ik eu pour effet de placer les ruisseaux dont ils font mention dans le domaine public? La prohibition qu'ils consacrent n'est en elle-même qu'une pro- ' hibition de police qui ne suppose nullement qu'il en soit ainsi. Vainement l'arrêté de nivôse énonce-t-il le contraire , en réproduisant la prohibition comme une conséquence de la domanialité des ruisseaux. Ce n'est point là la consécratioti d'un principe ; on ne • doit y voir que l'invocation d^une doctrine qui , dans • la pensée dé ceux qui s'en sont prévalus , n'avait eu jusque-là et ne devait avoir dans la Suite d'autre autorité que celle qu'elle emprunte au raisonnement. On s'explique aisément que le gouvernement, au mi* lieu de l'obscurité qui couvrait et qui couvre encore la législation sur la propriété des cours d'eau , ait pu ^ songer à étendre la domanialité aux ruisse^aux flottables à bûches perdues ; mais on ne concevrait pas,
en l'absence d*un texte spécial , qu'il eût été dans son intention d'attribuer uniquement ce caractère aux ruisseaux qui servent à l'approvisionnement de Paris. Leur domanialité ne pourrait être admise qu'autant que les autres cours d'eau non navigables ni flottables, dont ils ne se distinguent point, feraient eux-mêmes partie du domaine public.
60. — Les canaux de navigation, leur nom le dit, constituent des voies de communication ; ils répondent au même besoin que les roules de terre et les chemins de fer , et leur destination est d'être et de rester afifectés à l'usage de tous. A ce titre, ils tombent inévitablement dans le domaine public. (Voy. MM. Daviel, n«^ 31 et 33; Proudhon , no 194.) Vainement tenterait-on d'objecter que la loi ne les mentionne pas au nombre des dépendances de ce domaine. Les lois nouvelles qui ont pris, nous l'avons vu , dans le droit ancien , non pas une disposition expresse et limitative, mais une doctrine, se sont bien gardées de procéder à une énumération. La loi du 22 décembre 1789 confie aux administrations de département la conservation des forêts, rivières, chemins et autres choses communes. Celle des 22 novembre. 1" décembre 1 790, déclare que les chemins, rues et places des villes, et, en général, toutes lespor-tiens du territoire national qui ne sont pas susceptibles de propriété privée, sont considérées comme dépendances du domaine public. Et cette rédaction a passé textuellement dans l'art. 538 du Code Napoléon. La loi , à ne consulter que sa lettre , comprend donc dans le domaine public, indépendamment des objets nominativement énoncés , toutes les choses dont la
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destination est incompatible avec l'existence de droits privatifs.
L'auteur du Répertoire universel nous apprend (voy, V** Canal) qu'une résolution du conseil des Cinq- Cents, qui lui parait éminemment sage , a établi, à l'occasion du canal du Midi, le principe « que les « grands canaux de navigation à l'usage du public « font essentiellement partie du domaine public ; que t les concessions qui peuvent en avoir été faites ne «peuvent faire obstacle aux mesures à prendre pour «leur conservation, amélioration et agrandissement, « sauf le droit des concessionnaires aux rembourse- « ments et indemnités qui peuvent leur être dus , et «U continuation de leur jouissance jusqu'à Tacquit- « temenl entier et effectif. » Et ce principe est évidemfflent celui qu'on a pris pour point de départ dans Ja loi du 21 vendémiaire an Y, pour régler la perception d'un droit de navigation sur le canal du Midi, et dans celle du 29 floréal an X , qui étend le r^me de la grande voirie à toutes les contraventions commises sur les canauxy fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, francs- bords, fossés et ouvrages d'art.
Nous avons nous-même montré , lorsqu'il s'est agi des chemins de fer, comment le système des concessions se concilie avec les privilèges dont jouissent les dépendances du domaine public, au double point de vue de l'inaliénabililé et de l'imprescriptibilité. (Voy. notre Traité général, t. III, chap. v.) Les concessionnaires de canaux, de même que les concessionnaires de chemins de fer, ne sont, quant à la création du canal, que les entrepreneurs d'un travail public (voy. ord.
25 juil. 1834, canal d'Aire), et, quant à son exploit tation, que les entrepreneurs d'un service public. La concession , envisagée dans les divers besoins auxquels elle pourvoit , implique ici , comme pour les ponts, comme pour les bacs et bateaux, et comme pour tous les passages d'eau, deux contrats distincts, et dont le lien est uniquement dans ce fait , que le produit assuré par l'yn doit faire le pris, dû pour l'exécution de l'autre. Et ce serait se méprendre étrangement sur la nature et le but de ce genre de stipulations que de les assimiler aux contrats prévus et réglés par la loi civile, et de supposer que leur effet est de jeter dans le commerce les choses auxquelles elles s'appliquent. L'usage de la concession est propre à l'administration ; son mérite est de lui donner le moyen de pourvoir à des dépenses d'utilité générale sans recourir au trésor de TÊtat, et il se prête particulièrement aux exigences des services en vue desquels a été créé et doit être conservé le domaine public.
La Cour de cassation semble avoir eu quelque peine à se rendre compte de cette distinction. Elle dit dans un arrêt du 5 mars 1829, «x que s'il existe c( des canaux construits par l'État ou devenus par « une cause quelconque sa propriété, il existe aussi « des canaux construits par des particuliers à leur « propre compte et risque, formant leur propriété ; a que sans doute, les canaux de la première espèce f< font partie du domaine public ; mais que ceux de « la seconde ne sont que des propriétés particulières, « grevées de la servitude perpétuelle de rester en cet < état, et de livrer passage à tous ceux qui lé récla- ( ment, conformément aux règlements et aux tarifs.»
DES COURS d'eau NAV. ET FLOTT. 75
Plus fard, elle eut à revenir sur ce point. La Cour de
Paris, saisie d'une question de prescription relative
aux francs-bords du canal de Briare (i), avait jugé
que ce canal, et ses dépendances, quoique appartenant
à des particuliers^ faisait partie du domaine public,
puisqu'il avait été creusé pour l'utilité commune, et
qu'aiim, il était hors du commerce, et qu'il était de
pnncîpequ'on ne pouvait prescrire, par la possession,
les choses qui étaient hors du commerce. Il y eut
pourvoi et le pourvoi fut rejeté par un motif, en
droit, ainsi conçu : « Attendu que les canaux de na-
« vigation et leurs dépendances établis en vertu de
« concessions faites par l'autorité publique, sur des
« tettains appartenant à des tiers expropriés pour
« cause d'ulilité générale, lors même qu'ils ont été
« concédés k des particuliers, sont des voies publi*
(i) Le canal de Briare a ëié concédé par lettres patentes de 1 638.
Aux termes de ces lettres patentes, Louis XIH donnait en toute
propriété, à des entrepreneurs, le canal de Biiare commencé et
alKiodouné par le gouvernement. Ce don leur était fait sous la condition qu'ils achèveraient le canal dans quatre années ; et pour ^'ils pussent y parvenir, ils étaient autorisés à s'emparer de toQs les terrains qu'ils jugeraient nécessaires à la construction du <^al, et à prendre, dans toute la longueur du canal, des francs- Iwrds de deux perches de large.
Sous Tancienne monarchie, on n'avait point à se préoccuper de i^gles et de principes généraux en matière de travaux publics. Le roi réunissait à cet égard, dans ses mains, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif; les lettres patentes délivrées pour chaque entreprise, renfermaient les dispositions législatives, les prescriptions réglementaires et les stipulations contractuelles nécessaires pour en assurer Texécution. Les choses se passaient pour toutes les concessions, comme elles se sont passées, de nos jours» pour les concessions de chemins de fer qui devaient être soumises à Tbomologation du pouvoir législatif. C'est là un fait qu'il ne faut pas perdre de vue dans Tétude des titres et actes anciens.
a ques par destination perpétuelle ; que l'usage au- « quel ils sont consacrés, dans l'intérêt général, ne « permet pas qu'ils soient démembrés ; que les par- « lies qui les constituent, notamment les rigoles et « les francs-bords, forment un tout indivisible, né- « cessaire à leur destination ; que, si un canal pris « dans son ensemble et avec toutes ses dépendances « peut être aliéné, chacune de ses parties, considérée « seule et isolément, est hors du commerce, parce «que cette propriété doit être conservée intacte; « qu'ainsi, chaque partie séparée est imprescripti- « ble... » (Yoy. arrêt 22 août 1837.) A vrai dire, il ressort de cet arrêt que la Cour hésitait devant la proclamation d'un principe absolu, mais il en ressort aussi qu'elle était entraînée par la force des choses à en faire l'application.
Le conseil d'État, au contraire, n'a jamais fait difficulté d'invoquer le principe comme certain. (Voy. ord. 9 fév. 1847, héritiers Chevalier.) Enfin, le tribunal des conflits aurait, au besoin, tranché la question. Il a été constamment décidé que la détermination des limites des talus ou francs-bords des canaux de navigation, était de l'office exclusif de l'administration, et cela en partant de l'idée que les canaux et leurs dépendances faisaient essentiellement partie du domaine public. (Voy. arrêts 3 avril 1850, Deherripon; 5 nov. 1850, de Béthune.)
61. — Les canaux d'irrigation et de dessèchement ne répondent pas comme les canaux de navigation, à un besoin commun. Le nombre des intéressés à leur confection ou à leur entretien est plus ou moins grand et les mesures prises pour régler l'usage
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auquel ils sont affectés sont plus ou moins générales, mais on n'est jamais autorisé à les considérer comme assujettis à un usage public. Aussi la loi du 29 floréal ao X n'a-t-elle pas étendu à ces canaux la juridiction instituée pour la grande voirie. La dérogation aux lois de la propriété, en ce qui les concerne, n'a trait qu'à la surveillance définie et organisée par l'arrêté du \9 ventôse an YI.
62. — Une loi du 15 avril 1829 a déterminé les cours d'eau sur lesquels le droit de pèche est réservé à TÉlât, La législation n'a pas entendu régler par celte loi les droits de propriété sur les rivières ; il n'a voulu statuer que sur le droit de pèche. La portée de ses dispositions sous ce rapport, formellement indiquée au cours de la discussion, a été précisée par le gouvernement lui-même dans le rapport au roi, sur lequel a été rendue l'ordonnance du 10 juillet i83S, dont l'objet est de désigner par département, pour toute la France : 1*" Quelles sont les parlies de fleuves et rivières et de canaux navigables ou flottables en trains sur lesquelles la pèche doit être exercée au profit de l'État. 2'> Les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime. Le ministre des finances, après avoir dit que la préparation du règlement a été confiée à une commission spéciale, poursuit : « Il est à remarquer que, se renfermant dans «l'application des articles 1*' et 3 de la loi du « 15 avril 1829, la commission n'a dû considérer les « rivières que sous le rapport du droit de pêche que « l'État est appelé à exercer. Elle a écarté les quesa lions qui peuvent se rattacher aux droits plus ou <c moins étendus du domaine public. Le projet d'or-
«c donnance qu'elle a préparé n'a donc pour but et ne « peut avoir pour résultat dé déplacer les limites de ce « domaine, telles qu'elles sont ou peuvent être fixées « en vertu des lois ou des règlements en vigueur. » Voilà qui est positif : la mention d'un cours d'eau au tableau annexé à l'ordonnance du 10 juillet 1835, implique sans doute une reconnaissance de navigabilité ou de flottabilité, puisque le droit de pèche ne peut appartenir à l'État que sur un fleuve, une rivière ou un canal navigable ou flottable (1). Mais ce n'est pas là l'effet direct de la mesure, et la question de navigabilité n'est pas tranchée à l'égard des cours d^eau ou parties des cours d'eau qui ne figurent pas à ce tableau. Cette question veut être envisagée en elle même.
65. — La navigabilité n'exprime rien autre chose qu^une aptitude à la navigation, soit sous le point de vue de la. possibilité de la rivière, que sa profondeur, sa largeur, la régularité et la rapidité de son cours rendent propre à supporter des bateaux, des trains ou des radeaux, soit sous le point de vue des besoins publics qui exigent la conservation ou l'établissement d'une ligne de navigation dans telle ou telle direction. L'appréciation de ce double fait est si évidemment de l'office de l'administration qu'on n'a jamais songé à lui contester le droit exclusif de reconnaître et déclarer la navigabilité des cours d'eau (Voy. L. 14 floréal an X, art. 13; décr. 22 janv. 1808, art. 1**; L. 13 avril 1829, art. 3) (t).
(1) La reconnaissance ou déclaration, dans les circonstances et pour les efiFets prévus par ces lois et décrets, doit être faite par acte du chef de FËtat.
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n en est des actes ât wconrraissance ou de déclaration de navîgabîNlé, comme des actes de reconnaissance on de déclaration de vîcinalité, et comme des actes déclaratifs de domaniâlité. (Voy, 5uprd, n"61.) L'affectaCioBl à l'usage public est immédiate et absolue, et, quant aux droits de propriété atteints par la mesure, ils se résolvent en un droit à indemnité. On est, à vrai dire, sous le coup d'une expropriation pour laquelle l'action administrative est dégagée de toute forme, et même de la condition de l'indemnité préalable.
64. — Mais la navigabilité n'a jamais été subordonnée, quant à ses conséquences légales, à une constatation régulière, officielle, sous forme de reconnaîs^nce ou de déclaration ; on ne peut voir et on n'a jamais vu dans la navigabilité qu'un fait, et ce fait lui-même est essentiellement variable ; chaque cours d'eau peut, dans toute son étendue et sur divers points, devenir navigable, cesser de l'être et le redevenir d'un instant à l'autre. II n'est donc rien de plus ordinaire que de voir surgir la question de navigabilité, pour le passé, dans les instances en réclamation d'indemnité. Supposons que le maître d'une usine que l'administration a fait détruire ensuite d'une déclaration de navigabilité, soutienne que le cours d'eau n'était pas navigable à l'époque de la création de son établissement, et que l'administration n'a pu le supprimer qu'à charge d'indemnité. Supposons encore que des riverains dépossédés du droit de pêche dans les prévisions et conformément aux dispositions de l'art. 3 de la loi du 15 avril 1829, prétendent que jusqu'alors la rivière n'était pas navi-
gable, que le droit de pèche leur appartenait et qu'ils doivent être indemnisés de sa perte. Il est de toute évidence que pour prononcer sur l'action en indemnité, il sera indispensable de commencer par résoudre la question de savoir, si, anciennement, le cours d'eau était ou non navigable. Ce sera là ce qu'on appelle en langage de procédure une question préjudicielle. Par quelle autorité cette question devra-t-elle être examinée et décidée ?
La jurisprudence du conseil d'État est positive ; elle revendique constamment cette question pour l'autorité administrative, et pour l'autorité administrative chargée de pourvoir au règlement du contentieux. (Voy. ord. 5 août 1829, de Mirandol ; 23 juin 1841, Le Menuet.) Pour expliquer etjustifier cette jurisprudence, le commissaire du gouvernement, M. Boulatignier, dans l'affaire jugée par l'ordonnance du 23 juin 1841, ordonnance rendue sur conflit, présentait des observations que Tarrétiste résume ainsi : « La Cour royale de Caen reconnaît que, pour être à « portée de prononcer sur le mérite de l'action en inc( demnilé intentée par les propriétaires riverains de « la Vire, il faut commencer par résoudre la question « préjudicielle de savoir si la portion de ladite rivière « entre la ville de Sainl-Lô et les claies de Vire, était <x ou non navigable, avant l'ordonnance du 10 juil- « let 1835 ; mais la Cour prétend que la connais- « sance de cette question appartient à l'autorité juu diciaire parce que , si l'autorité administrative a le « droit de déclarer qu'une rivière est aciuellemera « navigable ou le sera à r avenir^ elle ne peut statuer « pour le passé, surtout lorsque la question de navi-
DES COURS d'eau NAV, ET FLOTT. 81
a gabilité se lie à une question de propriété privée et « d'indemnité pour dépossession,
« On cherche en vain sur quoi repose cette distinc- « tion.
« En principe , on considère généralement qu'il < appartient au pouvoir exécutif de régler tout ce qui a se rapporte aux grandes voies de communication y «parce que ce sont des moyens de gouvernement « intérieur. (Voy. Proudhon, Traité du domaine puthliCy t. III, p. 152.) Ainsi, c'est l'administration « qui, sous le contrôle du pouvoir législatif et des « conseils généraux de département, classe les routes « royales ou départementales ; c'est elle aussi qui
tièçrime les contraventions à la police de ces routes.
« S'élève-t-il des contestations sur le classement ou « suriesiimites, c'est encore l'administration qui pro- « nonce, sauf à l'autorité judiciaire à apprécier les « droits de propriété que les particuliers prétendraient « avoir sur le sol, droits qui ne pourraient donner « lieu qu'à l'allocation d'une indemnité. Des règles « analogues ont dû être établies pour les voies Auttviales de communication. G* est l'administration « qui les classe, qui réprime les contraventions à leur « police. Point de difficulté à cet égard. On recourt naît aussi qu'il lui appartient de déclarer que des « actes administratifs ou de la matérialité des faits il « résulte que telle rivière est ou n'est pas navigable « actuellement. Gomment lui refuser le droit de dé- « clarer d'après les mêmes actes ou faits , que cette « rivière était ou non navigable avant 1835? L'opé- « ration n'est-elle pas identique, ne repose-t-elle pas a sur les mêmes bases? N'y a-t-il pas toujours l'in-
82 POLICaB DÈfr ÉÀUX.
« lérêt d'un service public engagé dans la question î
c< La distinction dont il Vagit ne repose, d'ailleurs, « sur aucun texte de loi.
« La législation ancienne attribuait expressément « à radmini^tration supérieure ou aux juridictions « spéciales en dépendant^la connaissance des contes- « talions où il s'agissait de savoir si une rivière était <r ou non navigable : on peut consulter à ce sujet « l'ordonnance du mois d'août 1669, sur les eaux et « forêts, titre 1", art. 3.
« Il est vrai que les jilridictions spéciales, telles « que les maîtrisés des eauï et forêts, furent suppric< mées à la révolution de 1789 ; mais le principe de « la compétence du gouvernement sur ces matières ^« ne put dis|)araîtrè dans une organisation politique « qui avait pour maxime fondamentale la séparation «des fonctions judicî'âîrcs'et administratives; ce « principe , au Côntrailre; subsista comme une des « règles essentielles qui'résultent de la nature même « des choses. Et il aélé appliqué sans difficulté toutes « les fois que Toecasiott s'en est présentée; par exem- « pie, par la loi du 14 fldréal an X , art. 14, par le « décret du 22 janvier 1808, et par la loi du 15 avril «1829.»
Si on s'en tenait â la démonstration à laquelle tend ce passage, il faudrait admettre que la question de navigabilité, inêmepolir le passé, ne peut être tranchée que par un acte dei'office de l'administrateur et de même nature que les actes de reconnaissance ou de déclaration de navigabilité. Or, s'il s'agit, lorsque l'administration est amenée à procéder à l'un de ces actes, de donner satisfaction à une exigence de
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l'intérêt public, il en est autrement, quand il m sfagit plus que dé rechercher si une rivière était autrefois navigable, afin de reconnaître si ceux qui invoquent le titre d'anciens propriétaires dans le but d'obtenir «ne indemnité, pour prix de la propriété dont ifa *seot avoir. été dépouillés, ont véritablement droit à cette indemnité. La question de navigabilité ne- se présente plus alors comme question d'intérêt pubhc. Us tribotïaux insistaient sur ce point et prétendaient (pie, du moment qu'elle ne se présentait pas-coitime question d'administration, la question de navigabilité devait être examinée et résolue par le jugfc saisi d« l'action en indemnité, mais le conseil d'Étht n'a pê& ^cwAu aller si loin. Il lui a paru que dans toute quei^ tion de navigabilité, soit les actes, soit les faitsi àa^ précier commandaient l'intervention die» Fauterilé administrative et que; pour le cas où elle neisurgîssait et ne devait être tranchée que par rapport et un débat engagé sur des droits privés, il n'y avait d'autre «toncession à faire que de considérer cette questiob comme rentrant danis le contentieux de la grande voirie (1).
Dans ce système, au surplusr, le conseitd^Etat nb iait pas difficulté de généraliser la règle en ce^sèns qu'il rétend aux questions même de navigabilité ae« tuélle, qui^ lient à des actions to indemnité^ou à déii poursuites en contravention. Le conseil d^Ëtat>,i€ln
(I) LVt. 4 de la loi du 28 pluviôse an YllI, qui attribue le cocl tentieux de la grande voirie, au conseil de préfecture, se trouve^ en effet, visé à Tappui de toutes les décisions rendues sur conflit, à reflet de dessaisir les tribunaux civils au profit dé raiitbrîti administrative.
effet, a décidé que la question de savoir si un bras d'une rivière navigable est supprimé, si la navigation ne peut plus y être exercée, si enfin ce bras de rivière se trouve dans un tel état que les riverains puissent saisir les tribunaux d'une contestation relative à la propriété du sol, est du ressort de la juridiction cort" tentieuse. (Voy. ord. 15 déc. 1842, Neuville.) Il reaDnnait aussi journellement que le conseil de préfecture, lorsqu'il est saisi d une poursuite en contravention, est compétent pour décider si la rivière est ou non navigable sur le point où le fait dénoncé s'est réalisé. (Voy. décr. 14 avril 1853, Cousin- Jolly ; 15 juillet 1853, Vivien-Michon.) Et on est bien forcé d'avouer que, dans la question de navigabilité ainsi débattue pour le présent, l'intérêt public est toujours plus ou moins engagé, et que tout ce qu'on peut demander pour les droits privés, c'est la garantie de la juridiction contentieuse.
65. — De ce que l'état de navigabilité consiste dans une aptitude de la rivière, il s'ensuit que l'interruption pendant un temps plus ou moins long de la navigation et du flottage ne suffit point pour le faire disparaître. (Voy. décr. 22 fév. 1850, Dartigue.)
66. — Dans le cas où un cours d'eau est rendu navigable, il est dû indemnité pour l'établissement de la servitude du halage (voy. décr. 22 janv. 1808) et pour la suppression du droit de pêche. (Voy. L. 15 avril 1829.) Si les besoins de la navigation exigeaient l'expropriation d'une partie de la rive ou d'une île située dans la rivière, on ne pourrait y procéder qu'en se conformant à la loi du 3 mai 1841. (Voy. ord. 3 mai 1839, Blachier.) Mais est-il dû une indemnité
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pour la suppression des autres droits, tel que celui d'irrigation? 11 ne pourrait y avoir difficulté qu'autant que la navigabilité serait le résultat de travaux exécutés à cet efifet ; car si elle provenait d'une cause Baturelle, il y aurait conquête du domaine public sur la propriété privée, et les droits des propriétaires riverains se trouveraient anéantis, non point par le fait de ladministration, mais par la disparition fortuite des circonstances qui les avaient fait naître. On pourrait même peut-être, dans le cas d'une navigabilité purement artificielle, être tenté de soutenir que le gouvernement, en rendant navigable une rivière qui ne l'était point, ne fait qu'user du droit qui lui appartient de diriger, le plus possible, les eaux du lerritoire vers un but d'utilité générale ; mais ce droit ne comporte pas la conséquence qu'on y voudrait rattacher : le pouvoir conféré à l'administration n'a d'autre effet que de subordonner les droits privés à l'intérêt public, sans les détruire. C'est sur ce fondement que Ton indemnise les maîtres d'usines dont les établissements ont été régulièrement autorisés; et il y a évidemment même raison de décider à l'égard des propriétaires riverains, puisque leur titre procède des dispositions mêmes de la loi : indemnité leur est due pour tous les droits qui se trouveraient utilisés à leur profit ru moment de l'exécution des travaux. 67. — Un des principes le plus hautement proclamés dans ces derniers temps est que l'autorité administrative a le droit exclusif de déterminer les limites des rivières navigables ou flottables. (Voy. ord. 4 mars 1843, Âlibert; 6 mars 1844, Montsarrat: 31 mars 1847, de Soubran.) C'est en vain qu'on a
9d police des eaux.
QHWifé de restreindre ce droit à l'avenir (toy. arrêt sufjconflity 31 mai 1851, Duhamel), ou de distinguer :enti!e les limites naturelles et les limites ad^: miamir^uiuesy de manière à permettre au gouverne^ iMDt d'assigner au cours des eaux la direction qui luiiiparaitraitde plus en rapport avec les besoins de lai n^vîgatiotn, tout en réservant à Tautorité judiciaire le dnoit de reconnaître, en vue de l'indemnité à obte^, nirsparde propriétaire riverain, le point de démarca-". tîon entre le domaine du fleuve et la propriété privée (voy^iaprèt de laCour de cassation, 23 mai 1849); toute transaction a été repoussée, et Ton a décidé que lladministration se trouvait investie du droit souverain de déterminer, dans tous les cas et d'une ma-* niève absolue, ce qui était du domaine public et ce qui n'en était point.
Nous retrouvons, pour les cours d'eau navigables et jQottables, la jurisprudence établie relativement audo* maine public maritime. (Voy. suprà^ n^' 29 et suiv.) Il esLàrfemarquer, néanmoins, que la distinction ccih* SBcrée^par le décretdu 21 février 1852, entre lesdécla-. rfetiioos de domanialité et les délimitations nous fait ici défaut; qu'il s'agisse d'une attribution au domaine public ou d'une reconnaissance des dépen*-> dani^ actuelles ou anciennes de ce domaine, il n'est, beeeiu que d'un simple arrêté préfectoral contre le-^. quel les tiers n'ont d'autre ressource que celle de l'appel au ministre par la voie administrative.
68. — Voici, au surplus, un exemple qui fera comprendre comment doit être entendu et respecté^ le droit réservé à l'administration : un sieur Vignat. était propriétaire d'une pièce de terre appelée le pré
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Caillât, située sur la me droite du Rhône, et joignant un des bras de ce fleuve. En 1848, il fit assigner le préfet de l'Ain, comme représentant l'État, à l'effet de voir dire qu'il était propriétaire d'une losne adhérente à son pré» ainsi que lailuvion çpntigué à la losne. Il alléguait à l'appui de sa demande, , qu'il trouverait à peine dans la ppç^ession des terrains qu'il revendiquait une compensation au dommage que les eaux lui avaient, précédemoient causé sur le point même où rallu,yion ^'était formée.
Par un mémoire, en date du 23 février 1849, Je préfet opposa l'incompétence des tribunaux civils, et soutint que l'autorité administrative avait seule qua- \i\è^ur fixer la limite des fleuves et des rivières ns^, vigables, et décider, notamment, si des terrains ré-, cJâfflés par un particulier à titre d'allu viens faisaient ou non partie du lit du fleuye.
Le 28 août 1849, jugement du tribunal de Trévoux, qui rejette le déçlinatoire par ce motif, entre autres, « qu'en réclamant la propriété d'une losne et. « des terrains d'alluvion qui joignent sa propriété,. « le sieur Vignat soulève une question de prppriété , « dont la connaissance appartient exclusivement aux «cours et tribunaux, sous la réserve expresse et « préalable des droits de l'autorité administrative, « qui a seule qualité pour fixer la limite des fleuves « et rivières navigables. »
Le 1 1 septembre suivant, par un arrêté de délimi-r:, talion du lit du Rhône, le préfet déclara que tous i les terrains litigieux faisaient partie du domaine public ; et, le même jour, il éleva le conflit en ces ter-' mes:
« Considérant, que le terrain litigieux est compris « dans les dépendances du fleuve du Rhône, ainsi c( que cela résulte de la délimitation mentionnée « dans rarrêté préfectoral de ce jour;
<x Que cet arrêté est un acte administratif qui doit « recevoir son effet jusqu'à ce qu'il en ait été or- « donné autrement par l'autorité compétente;
« Que si le sieur Vignat prétend que cet arrêté fait « grief à ses intérêts, il peut se pourvoir par-devant « qui de droit pour le faire infirmer, mais que jus- « qu'à ce que cette question préjudicielle soit vidée, « le tribunal civil de Trévoux ne pouvait, sans em- « piéter sur les attributions de l'autorité administra- « tive, se déclarer compétent pour connaître de la « question de propriété soulevée parle sieur Vignat; « Qu'en repoussant ces principes invoqués dans le « déclinatoire du 23 février 1849, le tribunal de « Trévoux a méconnu les règles de la compétence et « formellement violé les lois sur la matière, — Ar- « rête : le conflit est élevé sur l'instance portée de- « vant le tribunal civil de Trévoux, et relative à la « propriété d'une losne du Rhône et des alluvions ou « atterrissements qu'elle renferme au territoire de « Reynost, en face de l'héritage du sieur Vignat. » ' Le ministre des finances estimait qu'il y avait lieu de confirmer cet arrêté. Selon lui, l'administration n'avait jamais contesté que la question de. propriété des biens en litige ne fût de la compétence des tribunaux civils. Mais elle soutenait à juste titre que la question de propriété relative au bras du Rhône et à l'alluvion revendiqués par le sieur Vignat, était subordonnée à celle de savoir si ces objets étalant on
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non une dépendance du lit du fleuve. Cette dernière question était essentiellement du ressort de l'autorité administrative, le tribunal de Trévoux aurait dû, tout en retenant la cause au fond, et en déclarant sa compétence en ce qui concernait la propriété, sur* seoir à statuer jusqu'à ce que le préfet eût pris un arrêté contenant déclaration de limites, sauf à prononcer ensuite s'il y avait lieu, c'est-à-dire dans le cas où, d'après cet arrêté, la losne et Talluvion litigieuses auraient été reconnues ne pas faire partie du domaine public.
Devant le tribunal des conflits, Yignat disait, au contraire, que sa demande, fondée sur les articles S56, 557 et 563 du Code civil, portait sur une véritable question de propriété dont la connaissance était attribuée à l'autorité judiciaire, tant en vertu de la loi du 24 août 1790 qui règle la compétence des tribunaux que par les lois des 1" décembre 1 790, 4 septembre 1792 et 14 ventôse an VII, qui les chargent de prononcer sur les difficultés domaniales. L'arrêté préfectoral du 11 septembre 1849 portant délimitation du lit du Rhône, pris évidemment pour servir de base et d'argument à l'arrêté de conflit, était postérieur non-seulement à l'exploit introductif d'instance, mais même au jugement qui avait rejeté le déclinatoire, il ne pouvait donc avoir d'influence sur la solution de la question de compétence qui devait être appréciée eu égard au caractère qui appartenait dès l'origine, à Faction. Cet arrêté pouvait, sans doute, modifier le but, le résultai de l'action ; mais il ne pouvait en changer la nature, il s'agissait toujours de la reconnaissance d'un droit de propriété
qui devait, suivant les cas, s'exercer -par la mise en possession du terrain, ou se résoudre en une simple indemnité. Les lois invoquéesdans Tarrèté^de conflit, ajoutait le sieur Yignal, ne confèrent à l'autorité administrative que des droits d'administration et depo*-' lice. Cette autorité est chdi^ée de veiller à laconser-fvation des rivières, d'assurer le libre cours des eanxy de les diriger dans des vues d'intérêt général, de ré^' primer les entreprises des particuliers, d'étendre le* lit du fleuve selon ce qu'exigent les besoins de lana*^ vigation ; elle peut ordonner toutes les mesures né-^ cessaires dans ces divers buts, elle a même le drbit de s'emparer à cet effet des terrains limitrophes, mais rien ne l'autorise à anéantir les droits de propriété que la loi donne aux riverains. Elle peut séu*' lement par les mesures qu'elle ordonne, en modifier les conséquences en les réduisant à une indemnité. De là résulte la nécessité de distinguer entre les li«* mites naturelles du fleuve et ses limites administratives que l'administration détermine, limites dans lesquelles son action doit librement s'exercer pour; assurer les intérêts publics qui lui sont confiés. Maislorsqu'il s'agit de fixer la limite qui sépare le lit du fleuve, propriété de l'Ëtat, des propriétés riveraines, cette fixation doit être faite conformément aux prin*cipesdu droit civil. Or, pour rester entièrement indépendante de la délimitation administrative, cette* fixation doit appartenir aux tribunaux.
Le sieur Yignat faisait enfin^ remarquer que le conflit était devenu sans objet, puisque la question préjudicielle, la seule qui pût appartenir à l'admi- • nistration, avait été tranchée par l'arrêté de délimitai' .
DES COURS d'eau NAV. ET FLOTT. 91
tioDy et il demandait que l'arrêté de conflit fût annulé.
Le commissaire du gouvernement, M. Yuitry, s'est eiprimé ainsi (1) :
« Â qui appartient le droit de fixer, de limiter le « domaine public? à Tadmimstration. Ce principe à t été maintes fois consacré par le conseil d'État, et « par le tribunal des conflits iui-méme, en ce qui t touche les chemins et les canaux. Ce droit de l'ad- « ministration n'est pas, à bien dire, méconnu dans
< le procès actuel, et pourtant il ne s'agit ici que d'une
< question de délimitation du domaine public, qui a
« un caractère particulier tiré des circonstances dans
« lesquelles elle naît. Le sieur Yignat dit : La con-
t \esllalion porte sur une aliuvion ; et d'après les ar-
«ticles 556 et 563 du Code civil, Falluvion appar-
« tient aux propriétaires riverains, c'était donc une
« véritable question de propriété qui était soumise au
«tribunal de Trévoux. Oui, Talluvion peut être
« l'objet de questions de propriété, mais, préjudiciel-
« lement, il y a lieu de rechercher quel est le lit du
« fleuve, oii commence et oii cesse le domaine pu-
< blic, et si l'alluvion est encore comprise dans le lit <( du fleuve, auquel cas elle ne saurait être suscep-
(i) Je dois à Textrême obligeance de M. d'Auribeau, aujourd'hui secrétaire général de la préfecture de la Seine-Inférieure^ qui a rempli les fonctions de secrétaire près le tribunal des conflits, pendant presque toute Texistence de ce tribunal, la communication de comptes rendus dans lesquels il s'était étudié à recueillir, autant que possible, textfiellement les observations présentées dans chaque affaire par le commissaire du gouvernement. C'est à cette source que je puise toute les fois que j'ai à me référer à tout ou partie de la discussion d'Un point réglé par le tribunal des conflits.
a tible de propriété privée. Si, au contraire, après « cette délimitation préalable, Talluvion ne se trouve « pas faire partie du domaine public, alors des a questions de propriété peuvent s'élever, soit entre « divers propriétaires riverains, soit entre le proprié- « taire de la rive et l'État.
« L'alluvion se constitue lentement, successive- « ment ; avant qu elle ne soit complètement formée, « elle peut être un obstacle à la navigation, et Tad- (( ministralion a, sans aucun doute, le droit de la « faire disparaître. Mais supposons que le lit du fleuve « soit suffisamment large, et que Talluvion se forme; « à quelle époque naît le droit de propriété des rive- « rains sur cette alluvion, dans quelle limite l'ouver- « ture à ce droit exisle-t-elle, jusqu'où va l'extension « du droit nouveau? Voilà ce qu'il est fort difficile « de prescrire. Quelle est la limite des eaux, la hau- « teur de l'étiage, etc., etc? On rencontre ici toute « une série de questions qu'il est nécessaire de tran- « cher, au point de vue de l'intérêt public et du « service de la navigation. C'est à l'administration « qu'il appartient de les résoudre, et elle n'a pas à se « préoccuper du droit des riverains qui conservent la « contenance que portent leurs titres. L'administra- « tion qui résout ces questions fait un acte d'admia nistration, non pas en vertu de son pouvoir de « juridiction, mais en vertu de son pouvoir adminis- « tratif. Il y a donc là une question préjudicielle, <f après la décision de laquelle seulement naît le droit « du propriétaire riverain à l'alluvion.
« On convient que l'administration a le droit de « fixer la largeur du fleuve, mais on ajoute que cela
DES COURS d'eau NAV. ET FLOTT. 93
« n'empêche pas le propriétaire de faire reconnaître « son droit par les tribunaux, et que ce droit peut se a résoudre en une indemnité. Cela peut être vrai « quand il s'agit d'élargir le lit du fleuve. Mais ici, il « s'agit de le restreindre et de décider si des atter- <K rissements qui étaient dans le lit du fleuve, ont « cessé d'en faire partie, et sont susceptibles de pro- «priété privée. C'est le dcmaine riverain qui veut « s'étendre, par conséquent il ne saurait y avoir lieu «à indemnité.
« Si l'administration au moment où l'ailuvion se «forme, alors qu'il n'y a aucun droit de propriété « possible sur cette chose qui n'existe pas encore, la
tàèlruit dans l'intérêt de la navigation, dira-t-on
« qtf W y aura lieu à indemnité î
«En fait, on invoque celte circonstance que Fallu- « Yion réclamée aurait été autrefois la propriété du «sieur Vignat, qu'emportée par les eaux elle se «serait reformée comme alluvion. Qu'importe? Ce « n'est pas en vertu de son ancien droit que Vignat « réclame, c'est en vertu d'un droit nouveau, qu'il «prétend né de l'ailuvion. C'est si bien un droit « nouveau, que si, au lieu d'une alluvion, c'était une « île, elle appartiendrait à l'État.
« On fait une autre objection qui a plus de valeur, « on dit : Mais le jugement réserve les droits de l'ad- « ministration. Les considérants semblent, en effet,
contenir une réserve tout à fait en rapport avec les « principes que nous soutenons ici. Mais le jugement « n'est pas dans les motifs; il est tout entier dans le « dispositif, et le tribunal, pour être conséquent, « aurait dû surseoir à statuer sur la question qui lui
94 POLIG£ D8S BÀUX.i
« était ^uniîse, jusqu'à oe cpie radminiâtration eût • « décidé si l'alluvion en lit^e faisait ou nan partie « du domaine public/ E*c^est ce qu'il n'a pas fait.
. «c Nous arrivons au raisonnement qui termine les -«' observations du sieur Vignat. L'arrêté de conflit « est' sans objet, soutient-il, parce que cette ques- « tion préjudicieHe a été tranchée par l'arrêté de a délimitation pris le. unième jour que cet arrêté. « C'est une grave erreur; l'arrêté de délimitation ne « fait pas que le tribunal ait dû retenir la connais- « sanee de l'affaire. Si on annulait le conflit, le « tribunal saisi du litige pourrait ne pas tenir compte « de l'arrêté de délimitation et plisser outre ; le ju- « gement qu'il a rendis conserverait force et valeur. « Nous estimons donc que l'arrêté de conflit doit être a confirmé en tant qu'il revendique pour l'adminisa tration la connais^nce de la question préjudicielle a relative à la délimitation du lit du Rhône. d
Le tribunal des conflits a, en effet, statué en ce sens par un arrêté ainsi conçu :
c< Le tribunal, -^ Vu les art. 556, 557 et 563 du « Code civil ; — Vu la loi du 22 déc. 1789, art. 2, « sect, 3 ; la loi des 16^24 avril 1790, art. 13, tit. 2; « la loi du 6 septembre 1790, art. 6; l'arrêté du 19 « ventôse an VI; la loi du 29 flor. an X; — Vu <x l'art. 89 de la Constit. de 1848, la loi du 3 mars a 1849, le règlement du 26 octobre^ 1849, la loi du « 24 février 1650, les ord. des 1«' juin 1828 et 12 c< mars 1831 ; — Considérant que la demande du « sieur Vignat, qui a pour objet la revendication 4t d'une losne de terrain sise sur l'un des bras du et Rhône, et de lalluvion qui s'est formée en face de
DES C0UaS/4)'EAB:NAl?J BT FLOTT. 95
«cette terre à laqnette ; elte^ est'adh'ôrfenle, est com-
« battue par-rÉtat quÎBoutieiiique celte question
a dè^proprîété est solîferdojihée à la reconnaissance
« des limites ancietinôs ou' iroUvelles du fleuve; —
«' Considérant qn'au^x termes des Idis sus-visées, c'est
« aux autorités administratives qu'il appartient de
« recorinaitre et de déclarer les limites du domaine
«'public et notamment celles des 'cours d'eau navi-
^ gables, ainsi que d'assurer le libre cours de la na-
« vigation ; -^ Que dèfs lors/'c'est avec raison que le
« préfet revendique, pour l'autorité administrative.
tt la question préjudicielle de délimitation du lit du
« Rhône;
* Décidé ; — Art. 1'^ L'arrêté de conflit, pris par
• le préfet de l'Ain le 11 septembre 1849, est con-
« Êrmé en tant qu'il revendique, pooir l'autorité ad- « ministrativë, là connaissance de la question préju- « dicielle relative à la délimitation <iu Ht du Rhône. « — Art, 2. Est considéré comme non avenu le juge- « ment du tribunal de Trévoux, en date du 28 août
1840. » (Voy^ arrèl'3 juin 1850.)
69-. — Les mêmes règles conviennent aux contestations auxquelles peut donner lieu l'application déà dispositions du Code Napoléon sur la propriété des tleset des atterrissements. ' -
Dans tiîie espèce jugée par le tribunal des conflits, le 30 juillet 1850, et où il s'agissait de la propriété d'un banc de gravier, espèce d'ilot allongé, inculte, inoccupé, et que le préfet avait compris dans les limites du Rhône, le sieur Magnin soutenait, comme Vignat dans l'espèce précédente, que l'arrêté de délimitation d'un fleuve ne peut avoir pour résultat
96 POLIGB DES EAUX.
d'attribuer à l'Ëtat la propriété ou la possession de . tous les terrains existant entre les deux rives. Il invoquait, dans ce sens, Tart. 560 du Code Napoléon, aux termes duquel les îles et atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou rivières navigables ou flottables appartiennent à TËtat, s'il n'y a titre ou prescription contraire. « En présence de cet article, disait-il, un arrêté de délimitation ne saurait être suffisant pour déposséder tous les propriétaires limitrophes d'un fleuve. Sans doute, l'arrêté pris par l'administration peut exproprier les propriétaires des terrains dont elle a besoin pour la navigation, moyennant indemnité; mais, s'il y a contestation sur la question de savoir à qui les terrains appartiennent, .c'est toujours aux tribunaux civils qu'il faut s'adresser pour faire résoudre la question de propriété, et toujours aux juges de paix qu'il faut soumettre les questions de possession qui leur sont exclusivement attribuées par l'art. 10, tit. 3 de la loi des 16-24 août 1790. »
Le ministre des travaux publics a répondu : « Si « l'on admettait cette doctrine , on enlèverait à la « juridiction administrative sa véritable portée. Quel « est, en effet, le but de la délimitation du lit d'un « fleuve, sinon de déterminer l'étendue du sol que ce « fleuve s'est, en quelque sorte, approprié, et qui, « faisant partie intégrante de son lit, forme à ce titre <.« une portion du domaine public, inaliénable, im- « prescriptible et non susceptible de propriété privée?
« On ne saurait donc prétendre que des terrains « auxquels l'administration a reconnu ce caractère « de domanialité, puissent devenir l'objet d'une pro-
« priété et d'une possession exclusive aux termes des tart. 7H et 712 du Code civil.
a Cette portion de territoire rentre évidemment ( sous l'application de l'art. 538 de ce Code.
a II est vrai qu'un terrain compris ou enclavé dans « les limites d'un fleuve, tel qu'une ile, un îlot ou un « atlerrissement, peut devenir l'objet d'une propriété a privée, mais pour qu'il en soit ainsi il est nécesasaire, que ce terrain, aussi bien que les rives elles* « mêmes , ait été préalablement l'objet d'une dé* «limitation administrative et qu'il ait été constaté
« que ce terrain est sorti du lit du fleuve et ne fait
« plus partie du domaine public, imprescriptible et
lÀualiénable. Or, à l'administration seule appartient « le 4voU de faire cette constatation . <r Ces principes se concilient pleinement avec un
€ arrêt rendu le 20 mai 1850, par le tribunal des
« conflits (1).
«Cet arrêt reconnaît que si c'est à l'auforité ad-
« ministralive seule qu'il appartient de déterminer «les limites du domaine public, la reconnaissance « de ces limites ne peut avoir pour effet de priver les « citoyens des droits qui résultaient pour eux, soit de « la propriété acquise, alors que le fonds était suscep- « tible de propriété j soit de concessions à eux faites « par l'administration. »
. 70. — L'application a été poussée plus loin encore, le tribunal des conflits a jugé que l'administration, armée de son droit de reconnaissance et de délimitation, suivait le cours d'eau dans ses déplace-
(1) Voy. arrêt 20 mai 1850, Desmarquet.
918 milCB J^ES.BAUX.
meoU (Voy.. arrêt 31 mai 1851,. Duhamel; 3 juillet 1852, Veye); et qu'ainsi, il n'appartenait jcju'à^eUe de voir et déclarer si le terraio euTabi par une dérivation forme .une dépendance du > lit prînc^ial et &îJt,.par suibç, partie du domaine public I >« Lorsque <i; l'État, disait M. Rouland en concluant à titre de <c^ commissaire du, gouvernement , dansle débat sur cjcette questioq, V est engagé dans. un procès avec «un particulier^etque l'autorité administrative inc tervient^t dit, dans l'intérêt, de lat coo^pétence ad- «iOÛnistrative : Prenez igarde, vous avez .à. déclarer a que. ce cours d'eau, cet objet en litjge, fait partie du «domaine public; arrétez^vous, vousallez empiéter « sur. mes: attributions ! les tribunaux: doivent s'ar* « rèter.U n'est pas vrai dédire iqueiTadministratiiin a n'a que le droit de. conserver le jdomaîne f^utlic. a Ce domaine n'est pas toujours ;pré^istant^ iliHut, « il s'accroît, de rien il devient quelque chose, et un « jour arrive où ce qui uétaît.pas un fleuvetestun ^ fleuve. Si l'on admettait ;cette doctrine, que< c'est «^seulement du droit 4e conservatioinqueiaatt pour «l'État le droit de délimitation, le droit d açquisir c tion n'ejusterait pas pour lui.
« Maisil'Ëtat parce qu'il va rencontrer dans ce dé- « veloppement du domaine public, la préexistence de « l'intérêt particulier, sera-t-il obligé .de i lui; subor- «donner l'intérêt public î Evidemment non^UÊtat «n'a pas seulement le droit de reconnaitreet.de a, conserver le domaine public,. il a; encore.ceJ.ui de « le créer. — (Voy, arrêt 21 juin 185Q,.pihjoi3ç ; voy. aussi en ce sens, suprà, n"' 31, 32 et 33.)