‹ Police des eaux; traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables et des concessionnaires ou propriétaires de maraisChapitre 12 sur 76 · Dans tout ceci, nous n'avons fait mention · texte numérisé non relu

Dans tout ceci, nous n'avons fait mention

DBS COUBS D'hAO VJSV. 'BI FLOTT. %^

quedesfleiftes et<rryièrieis>;'l«s eansttx'de nthn^ttôn'

(yoy.<irrtit*20'niai t^50,Deftttibrcfa<et; ^ê&t. f6 fë-

yttér 1850,= '©rais^ W ûWi 1»50, Laui|ue),'èt tes rt-

TfNs'«!Uia}isé«8 ff<fj:'àrrtte<Q"^tA I86O, DehérW-

p0h*,5 ti&f. 4Bm, âeBêttmfïe), 6diit dans'lé^'tiiênibs

cdtlditiotis. >L^adtA}ift»(ratititi>(»roCèd6, {iréjudiciëlfe*

itt«nl>mi!r(^bestkMls déf i<6pi4èté-0ti ilMhd^miiifé, à la

d^ittlUltiOn flbn^Bèlilëfafetft dric6iif«d'èttu, tiiatts-su^i

destt«iH3s^bor<is dtl caàttl. €'ëstà«f)è encoi^ ((h'il

sppiï^eAét âé«ld«r 'éi les ^igu^s d^dtie riVièi^ cà-

nalÀtéè sdtit na»tti>ëll(^ dix artiedèHes; dëcisibn d'ô(t

pésttMera'ante pWsotùptiôn'dë propriété eh ftivèurdés

IfroçlrtélaiiresViVèMiris, 6a en faveur de l'État. (Voy.

Cour dë(*ssjAi«tt, SOteàrs l'840.) 'Ces AiVefrs poîrits

oA %fe «&*tiinés ' 'pair- le éomiÈfiésaflre dn ^cfuVertife^

mètit, dàils TlBsjM<cé surià^t^tte'ëSt infterVehu Tai'i^t

àaèmëmbteVSm.

'«L'âfl^re dû sièïBP (de Béthuftiè, aWtRf. Vtfitry,

<'<<ftrè à jtigèr "tWlè <ïaes'tioih'dè'cômi<étencè qui a

«'déjà été YiStolùe piir -le trftt/nM des eboffits. Le

«ïfett- 'Bé*h*tJè est prtfpriétaîrè le lôtig dû canal

<'Aai1g«lble de lia Coltnë'. H plréteà^ avoir été

«<oigoùi% propriétaire é( 'pdssèëseur des llèrges

«^e V» ca*lal. Nonobstteft, llXat à àtnMîé le jfir'ô-

**iSt dés tiiOi<ds. ï^e ^éUr Béthmïe adiotoAra l'Etat

« (pM fut'èdttdartfné. Il totfeffetà appel, le préfet ^'ré-

«»ntia «ta décWtfàtèire, et le tribunal sursit à sfettifer

«jusqti'à de que ié lit 'dûcàMil de la (Mètie étl été

« déHètittiàé'. Le pfréfèl )^rît tfn arrêlé de con'flît, ^ar

« lequel il «Vendiijfûâit pour l'autorité àdhiiniâtrativè

« le drtyit dé défirhiter nV)'n--8ètil'emeAt lie lit dÛ caViial,

«tamis les berges ^t fri&tilcss-bords qbi l'e^tôùraletat.

« L'action possessoire soulevait une autre question a préjudicielle, qui était celle de savoir si les beiges a faisaient partie du domaine public. Le tribunal a fait « en partie droit au principe invoqué par le préfet, en « disant que la délimitation du lit des fleuves ne lui « appartenait pas et qu'elle serait réservée à l'auto- <x rite administrative. Ceci aurait suffi, s'il se fût agi a d'une rivière dont les bords, sous la réserve du « chemin de halage et autres servitudes de la même « sorte, n'étant pas le produit du travail des hommes^ « sont susceptibles de propriété privée. Mais ce n'éa tait pas assez pour une rivière canalisée ou un « canal. Les francs-bords en ce cas font partie du « canal. Le domaine public s'étend sur les berges du « canal aussi bien que sur le lit de la rivière. Dira- « t-on que c'est une question de savoir si celte rivière « canalisée constitue actuellement un canal ou une « rivière î Nous répondrons que c'est encore là une « question qui a le caractère administratif. Il faut « rechercher qui a fait ordonner les travaux de ca- « nalisation, en quelle forme ces travaux ont été exé- « cutés. C'est à l'administration seule qu'il appartient « encore de déterminer si sur certaines parties, les «c berges sont restées naturelles, ou si elles sont le « résultat d'un travail de main d'homme ; cela est « encore administratif, le droit de propriété restant « toujours réservé. S'il s'agit en définitive, de la dece mande qu'a faite le sieur Qéthune, d'être mis en c< possession d'une partie de terrain qui fait partie du « domame public, c'est à l'autorité administrative « qu'il appartient de statuer sur cette demande. » 12. — Nous avons constamment supposé que le

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débat était entre des riverains et l'État. Ce n'est pas là une circonstance indifférente. Dans les instances eagagées entre . simples particuliers, le domaine public ne court aucun danger, le jugement ne saurait en rien préjudicier à l'exercice que l'administration pourrait être ultérieurement amenée à faire de son droit de reconnaissance et déclaration de domanialité. Ce sérail donc à tort que le préfet croirait devoir intervenir par la voie du conflit. (Voy. décr. 2 déc. 1853, héritiers Champel.)

75.— Nous n'avons pas à nous occuper du droit de TÉlal sur les îles, îlots et atterrissements dans le lit des ^ftUNesou rivières navigables ou flottables, qui constituent ervke ses mains une propriété purement privée, régie par les lois civiles. Nous ferons seulement remarquer guei'édit de décembre 1693, qui avait dispensé ies détenteurs de ces biens des preuves de propriété exigées par l'édit de 1683, s'est borné à les confirmer dans leur possession, sans en changer le caractère ni le titre. CVoy. cour de cassation, 12 mai 1852.)

74. — Après avoir déterminé quelles sont, en matière de cours d'eau, les dépendances du domaine public, il reste à rechercher quelle est la condition des propriétés privées qui les avoisinent, et quels sont les droits et les devoirs du gouvernement qui s'y rattachent.

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