‹ Police des eaux; traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables et des concessionnaires ou propriétaires de maraisChapitre 15 sur 76 · Du report du chemin comme conséquence de la destruc · texte numérisé non relu

Du report du chemin comme conséquence de la destruc

tion des berges.

99. — Améliorations dues à l'établissement du chemin. — Plus-

valqf.

l()a, — L'enUetien.çst.à la chfirge de rÉta,t.,

DES COU»S tf E^Lt) NAV. ET FLOTT. -Hfâ

tOii ^- Ii€»tu>a#ft d>eau{ flettâhlM eti triiM el TadMtix sfttwit le sort de& cours d'eau > navigables relalivement à la servitude de halage»

\ff^: — De la'sferviîîidè de passage poi/r la conduire dt fl6l Sûr les cours d'eau fl^tÀl)lés à bûcher perdues.

103»- — Transitim».

7^ Les fMds situés le loog deamièrës naïA-

gables ou flottables, sont as8uj.ettis à uoe servitude futilité publique qui a^ pour objet le marehêfHed, L'art. « 650 du Gode Napoléon ne^ fait que mentionner oeUer servitude; en déclarant que tout ce qui la con- ((eme est déterminé par des lois ou des règlements ^Ikuliers. C'est à' l'ordonnance de 1660 qu'il faut deouuider les dispo^tions qui'la définissent et en rè-> {fleali'6îeroice;elIes sont placées sous le titre XXVIII intitulé: De$ routes eê cfhemins royaUx es forêts^ mùrchepiedsdesriviètes. L'art. 7 porte « que les pro- « priètakes des héritages aboutissant aux rivières na- < vigables laisseront, le long des bords, vingt-quaire f /pieds au moins, de place en largeur, pourcheodin «royal et trait de chevaux* sans qu'ils puissent planter « ^bre ni tenir clôture ou haie plus près que trente « pieds du côté que les bateaux se tirent, et di^ pieés « de l'autre bord, à peine de 50 livres d'amende, coii- « fiscation des arbres, et d'être, les contrevenante, c condamnés à réparer et remettre les chemins en c état^ à leurs frais. » Le premier de ces chemins sert au tirage des bateaux à la remonte, et s'appelle chendn de halage (Yoy, Code Nap*, art. 656 ; décr. 22 janvier 1808); le second, destiné au passade dë6 mariniers pour les divers services de la navigation.

prend plus particulièrement le nom de marchepied. Mais, si ce n'est pour la largeur à donner à chacun^ nous n'aurons pas^ dans la suite de notre travail, à tenir compte de la distinction.

76. — Les termes de l'ordonnance ne manquent ni de clarté, ni de précision; cependant, nous avons à prévoir d'assez nombreuses difficultés d'application; il faut se demander en premier lieu, au profit de qui et pour quel usage la servitude est établie.

L'ordonnance, considérée dans son ensemble, ne permet guère de se méprendre sur la portée qui appartient sous ce point de vue à l'art. 7 du tit. XXVIIL

Les intérêts et les besoins de la navigation ont seuls dicté ses dispositions ; c'est comme voies de communication que les rivières sont réglementées; il est, dès lors, rationnel d'en conclure que la même idée a présidé à la rédaction de l'article qui nous occupe, et que l'obligation de fournir le marchepied n'a été imposée aux riverains qu' afin déménager le moyen d'user du fleuve pour la navigation. (Voy. MM. Pardessus, des Servitudes , n** 139; David, t. I, n" 71.) Ce principe a été mis dans la plus vive lumière lorsqu'il s'est agi, dans la loi sur la pêche fluviale, de fixer le droit des pêcheurs sur le chemin de halage. La commission ayant supprimé, comme inutile, l'art. 36 du projet, qui déclarait que les porteurs de licence avaient le droit d'user du chemin de halage pour l'exercice de la pêche, M. le directeur général des eaux et forêts et M. de Peyronnet ont indiqué la véritable intention de cet article»; ils ont dit, suivant l'analyse que j'emprunte à M. Duvergier : « Il avertit « les riverains que le droit des pêcheurs est restreint

DES COURS d'eau NAV. ET FLOTT. 105

c à l'usage du chemin de halage ; que, sur ce chemiB c même, ils n'ont que les droits qui appartiennent à «tous, c'est-à-dire qu'ils peuvent en user seulement 8 pour le tirage des bateaux ou des filets ; et qu'en- « fin, s'ils ont besoin d'un espace plus étendu pour « déposer leurs filets et les sécher, ce n'est que de « gré à gré qu'ils peuvent l'obtenir. » On a demandé k renvoi à la commission ; et M. le rapporteur a dit, pour rendre compte de son nouveau travail, « qu'elle « était de plus en plus convaincue de la vérité de ce « principe que le chemin de halage n'est qu'une ser- «vitude ; que son objet est uniquement le tirage des <i bateaux ; qu elle ne peut être rendue plus oné- « revi^fe pour le propriétaire ; que c'est seulement <x pour le tirage des bateaux que les pécheurs doivent « s'en servir, mais qu'ils ne peuvent en user pour tirer « leurs filets hors de Veau et les sécher^ ce qui en- « Iraînerait une aggravation à la servitude, et que, «pour ces opérations, ils doivent traiter avec les « riverains de la jouissance des terrains dont ils ont « besoin . » La rédaction que ces observations accompagnaient est précisément celle de Fart. 35 de la loi ; il autorise les fermiers et porteurs de licence à passer sur le cheoiin de halage et, néanmoins, les obligea traiter de gré à gré avec les propriétaires de l'usage des terrains nécessaires pour retirer et étendre leurs filets. Un avis du conseil d'Ëtat, en date du 8. messidor an XIII, avait déjà statué dans le même sens. Il s'agissait de savoir si le fermier d'un droit de pêche était fondé, en vertu de la loi du 14 floréal an X, à établir des escaves sur le chemin de halage. Cette prétention fut condamnée par les motifs suivant^,

106 POLicfi^Dfig eato;

eolîèijraient semèldUes^^à* cein qui 'dit été' dé<?eloppés dans la dÎBeussioD diê Id loi de 1820 : « Côn^ « sidérant ifue l'obligation dé laisser^un^espace lif)re te. sur le bord des mièFee navigables est une' «ervi^ « <tode imposée: par la loi>6ar< les héritages ^ merlus «'(art- 649 eb65(^C. N. );qlie si lés propriétaire» de « ces ; héritage» nei ^peuvent rien : faire : qui tende à «' diiniover l'usage dé cette 'servitude X)ii à la rendre «plus incommiodev les • individus qui font? parti»* du « publicquiia ce droit deservitode'nepeuivent feu user «quei suivant leursftitres, sans pouvoir 'faire^ dansiez « fonds qui doit la^ servitude ^ dé changement qui' en « aggrave la condition (àrij 70t et 70a:C. N.); que le «tiire de cette servitude est l'art. 7, tit^ XXVHI, « ded'ordonnance'de 1669^ qu'il suit de> cet article: «'41que letpropriétaîre est tenu de souffririe passage^ «isoitidesgens de piedy soit des chevaux,^ mais^non ««aucun établissement à demeure, fût-^il restreint

«(dans ce même -espace ; Considérant que ladoi

« du 14 .flbréa) an * X n'a • disposé que de ce qui >ap- «tpadenaît > au domaine* publib ; que, suivant les «:art. 538 et 5S6 C. N;, la propriété nationale se « renferme dans» lé lit des fleuves et des rivières «mavigableSf et celles des propriétaires* riverains « s'étdnd jusqu'au bord des' mêmes* fteuves et rivières^, « sauf la servitude du marchepied ; quelles* pécheuis «n'ont droit d'exiger' lé > marchepied'^ et dé 's'en «servir quecommetous les autres navigateurs/., est «d'avis: 2*" que laloi<duii4 floréalanX n'ayant «.riemirinové' ni ajouté à la ^ di^osttion. de l'art. 7, «tit. XXVIIl de l'ordonnance des» eaux et forêts « de 1669, le droit deservitude des pêdheursà terre

DES GOUBS<rIX-EAI} NA^t ET FLOTT. 107

cse. boi^ne ; à. rosage^^da marchepied^ tel <}oe ViM «Je&:autresoayi^atëw&J»^' ' ' • ^ ^'

i7ft. — iUdbjelde. la i^émtùde • de^halàge âift^dé^ fidî> il est)aisé.dédistiiig«erle6^ actes que la servitnde ai^efaisë, puiskpifilieat de rè^e qvie toute dérogation aiiidroit>coiniii»Q nèdoil^poifitb'éténidite aciddà des limites marqiiéespefr lêi» ûaiotik qui rontf&itétabhV.

Noua^n'héditer^s poiM^à admettre avec MM. Par* dessus < Voy. Trdité^eê iervimdesy d?- 1 39) et Ifevie! f?«y. U Ij bJ^'TÎ), que la fréijnentatiofldii' chemin dfibalage éstunterdillé à' touâ autres* (Ju'àux naviga*teuvs^et péoheufs; que les pofrt^^ lès abreuvèirs et \fts^é»{p«iUîe8^ffi*ent/ 'seuls l'accès du fleuve à ceux

qm>^«uleat y puî^r d^ l*eau, s'y baigner, y pêcher

à h ligne et, en li» inot,> exercer Ttiri dé ces droits que Toa désigne sous le nom de naturels!/ pour exprimer qu'ils bn4 leur source dans des vuë3 prèvidéntielles que la loi civile n'a pu méconnaître. Le mar* diepied ne constitue point uti chemin dans lé sens OFciiqaire'de ce hkMi ; ce n'est point une voie publique ; ilifie désigne qu'un^espace qui^ sans cesser dé Mm partie desJbéritages dont il dépend/est assujetti à Kfvir de passage dans des circonstances déterminées.

Suivant la loi- romaine, ripùrum usus ptibliciis e$î jure gentium sieiU ipsiti& flumnis.^ Itaque navès ad mia^appeUeTe^^ fanes arbôribus ibinatis reli^are, onus aUqttod'^irt'his reponerey cuilibel libértmi est^ sicut peripsumflûmennavigare. (Irist., DiBrerumdivisione^ §<4>;) Quelques auteurs semblent s'être inspirés dé cette 'décîeion, pour mesurer les fafeultés attribuées aux navigateurs . eux-mêmes . ou aux pêcheurs. Ih» Pardessus autonse kf dépôtsur le marchepied des

choses destinées au transport par eau. (Voy. Traité des servitudes y n* 139.) M. Isambert (Voy. Traité de la voirie^ n*' 1 34 et suivants] va plus loin et étend l'usage des rives à tous les actes qui se rattachent à la navigation. Cependant, la servitude de halage, telle qu'elle existe chez nous, n'a rien de commun avec les dispositions de la loi romaine sur lusage des rives. Les ordonnances des rois, et après elles, le Gode Napoléon, bien loin d'admettre que la faculté d'user du chemin procède du même titre et réponde au même droit que la faculté d'user du fleuve, supposent très-explicitement que ce chemin fait partie des propriétés riveraines, qu'il se distingue, par coaséquent, des rives considérées comme dépendances du lit du fleuve, et qu'il n'est affecté qu'à certains actes déterminés. D'après cela, il faut dire que ni la lettre, ni l'esprit des lois et règlements relatifs à la servitude de halage n'imposent aux riverains qu'elle frappe, d'autre obligation que de souffrir le tirage des bateaux ; que tout acte étranger à cette opération, et notamment l'amarrage des bateaux et le dépôt des objets de chargement, aggraverait leur position, soit, par exemple, en compromettant les productions dont la culture peut se concilier avec le service du tirage, soit en menaçant d'occasionner des détériorations de nature h favoriser l'action corrosive des eaux ; et qu'ils sont en droit de s'y opposer. (Voy. ord. 26 août 1818, de Perrier.) M. Oaviel, qui professe la même opinion et la confirme par la citation d'un arrêt de rejet de la cour de cassation du 11 juin 1822, ajoute : « Ce n*est « qu'en cas de nécessité, parexemple, de naufrage ou

DES COURS d'eau NAV. ET FLOTT. 109

ft de péril imminent, que, soit le dépôt de quelques « objets, soit l'amarrage des câbles, devrait être acci- « den tellement toléré par les riverains ; une indem- « nité serait même due si de pareils faits se prolona geaient de manière à causer quelque dommage. » (Voy. t. 1, n» 75.) .

78. — La servitude de halage serait sans objet sur les bords des parties ou des bras non navigables des rivières navigables. Il faut en conclure qu'elle ne leur est pas applicable. Sans doute, les bras d'une rivière navigable tombent dans le domaine public comme accessoires du corps du fleuve, et parce que leur conservation intéresse directement le cours d'eau ^mcipal. Mais la servitude de halage n'a trait qu'à la naVigaVion ; elle n'a lieu que comme moyen de la pratiquer; elle n'est donc légitime que làoii la naviptioD est possible.

79. — C'est aussi par application de ce principe qu'il ne peut être usé du marchepied pour l'exploitation des héritages voisins. (Voy. M. Daviel, t. I, n»79.)

80. — L'avis du conseil d'État du 8 messidor an XllI que nous venons de citer au sujet des droits des pécheurs sur le chemin de halage (Voy. suprày n"" 76), a également trait à la question de savoir « si la disposition de l'art. 7 du tit. XXVlIIde l'ordon- « nance de 1669 doit être exécutée littéralement dans a la partie des rivières navigables où le flux et le re- « flux se font sentir avec assez de force pour que le a halage des bateaux n'ait pas lieu ; s'il y a lieu, en « conséquence, de faire exécuter, dans celte partie « où les bateaux ne se tirent ni d'un côté, ni de l'au-

tlO TOUa^DBS «AUX.

c tre» la pPohibUîim * d'élever hâtes, arbres bu^clètu^- «<res. )» <4prè9atQÎrétàlili, ^ii»wfoadailtisttr.lés-atrti«» des 7^1 et 7Q2daCode Napoteén^ querobtigatiorrde laisser un-espace ilibre sûr le botd des ritières triaitgables est une asrtîtude quiioe doit ètFe .niirestFeiate, ni étendue, le conseil considère : « '2* que T^spacte f dont il s'agit doit èite laissé par 'tous piopriéiarres c d'héritages aboutissant aux ritîères^navigabtes^^uel « que soit le mode de la nlav^ation, .parée q<le/là où « il n'y a pas trait de ehayaax,*il iy a au raoite'che*- « min, ce que Fordonnance,daiiB'le sodimiaire duti- « tre, et le Code dvil, a^t. 650, a|lpallent marchepied; « 3» que l'ordonnance détermine la largeur <de «ce « marchepied par la disposition qui exigé dk tpieds «de libres du oôté<}ue les batkatix ne-setireiit.pasy a ee qui rend cette lai^geur commune^ailxdeus bdrds « lorsqu'il n'y a tirage sur aucun vdesdeuxt; » «etâl émetl avis «que ladi^[>06itioiidçl'a«t. 7>du tit.-XXmi a de l'ordonnance dels eaux et foirèls.de 466d, C6n* « firmée par le'Code tivil, i& applique «àtbutés les ^ii^ a vières et fleuves navigables, soit que la navigtiticm a se fasse à4rait de chevatix,,4>tt d'hommes, ou à Mde adu flux et reflux ou par l'impulsion du iient; rbais «^ue l'ei^acede vjfugt-quatre ou trente ipiédà, spé** « ciûé dans cet ai^licle, ûeipeut (être ekigé que ^1* le ç( bord du côté que h til^age a lieb, et ise trouve ré»a treint à diXipieds pour chacun ^des d&Ucb bùrds^ 4an4 Cl qu'iln'y a\pa$de tirage à chevaux d'ékAti. ^

Cette restriotion a paru, néanmoins, 'coàtraireà la généralité dôs termes de rordonnaooe, et il à été jqgé quQ^ même à l'égard des flèuvies ou nYiêreB sur lesquels la navigation se fait au moyen du Vent et du

DES COURS û'KAUf NAV. iBT FLOTT. 111

iljix,et ceâu^^dedcoit rjgfotiretia^iide» lladnfînistitaitkwi est d'^x^iger que les chemins et cootuenehemiiis delia^ lage scient) [pDaticables à; toutes le$ époques de marée m la aavjgiJÂap est pos^iblej (Voy^^rd. 19 mai 184i3y

LaburtheO

JSl,-^-^ .Ilin'!yi a pas,)du reste, à distinguerMeutre

les rivières natureUement iQaYigables et celles qui i ne

le.soali que par. i suite de > travaux exécutés IdeciiaiD

l'houKoe ; leicheiQain de balage est ttiie:simple oen»

séquence de la navigabilité, et il y aurai tiauj^ourd'huî

d'tautant mews de. raison de s'attachera cette dtsr

timctioD ^ue^^d'^ne part, ces: deux sortesi^e rivières

tout également \ partît du d^Okaine ipublic, ;et.que,

Vautre, part, rétablissement de la navigation sur un

ûoutsÀ' eau jusqu'alors non mavigable dwae » lieu* à

uae indemoité: au profit des riverains. fVoy. ord.

20aoûf ia4V4e Saint-Hilaire;)

<83.r — xLa servitude du marchepied );est établie

parlaJoi«eUer0ièaie; il. en résulte qu'elle grèveAes

terrains aboutissant aux rivières navigables, 'alors

même xju'aufiun travail, n'aurait été effectué pour en

faciliter l'usage (Voy. ord, 22 Juin il 843, compagnie

des canaux d'Orléans, et du Loing), ouque lalai^geur

du chemin n'aurait pasété tracée contradictoirement,

ni indifluéed'une manière visible.. (Voy, ord. 15> avril

1843, Cœup.4e-RQy,)

85. — Inhérepte aux»bords des rivières, elle les suit dans leurs )Vaiiations, sûit.qae>les>mves:s'élai^issent|par l'effet ;des alluvions, soit que ractiomcofro^ sive des eaux ou des changements subits et violents les reportent dans les terres. (Voy. ord. 4 juillet 1827, de Bonneval ; U juillet 1845,>Smetz.) La

112 POLKaS DES EAUX.

première de ces ordonnances est ainsi conçue : « Vu « Fart. 650 Code civil, qui classe parmi les servitu— « des établies par la loi le marchepied le long des c( rivières navigables et flottables, et ajoute que tout « ce qui concerne celte espèce de servitude est déterc< miné par les lois ou des règlements particuliers ; « vu l'art. 556 Code civil, en vertu duquel Tallu- « vion d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou c< flottable profite au propriétaire riverain, à la charge c( de laisser le marchepied ou chemin de halage con- « formément aux règlements; vu l'édit du mois K d'août 1669, et spécialement l'art. 7 du tit.XXVIll; a considérant que l'obligation imposée aux riverains < par la loi de fournir le halage ne constitue pas une « expropriation, mais une servitude ; qu'ils doivent a ledit chemin dans les dimensions fixées par l'édit « de 1669, et dans l'état actuel du fleuve ou de la a rivière navigable, soit qu'ils aient profité d'une ala lu vion, soit que l'action des eaux ait enlevé une « portion de la rive ; considérant que la décision at- « taquée n'a point excédé, dans la fixation du che- « min de halage, la largeur déterminée par Tédil de « 1669 ; — Art. 1". La requête est rejclée. »

84. — Encore que le marchepied ne constitue pas un chemin dans le sens légal de ce mot, il n'en est pas moins assimilé aux grandes routes, sous le rapport de sa police et de sa conservation ; c'est dans ce sens que Tordonnance de 1669 lui applique la qualification de chemin royal (1). Nous montrerons

(1) On donnait le nom de chemins royaux à tous les grands chemins^ pavés ou ferrés par ordre du roi, et qui, après leur con-

DES œURS v'EkV NAT. ET FLOTT. 113

plus tard que toutes les règles dé^ Juridiction ont leun source dans cette assimilation. Mais il ne faudrait pas la pousser trop loin, et en conclure, pair exemple, que les propriétaires sonttenu^, avant que de se livrer à des omsthietions ou plàntatiottb leloilg des ch^mio^s de halage,^ dé sesoutsettre à une dé^ mande- d'alignement. Il n'j a- pas ici de préfcautioùis àpreodre contre les émpiétehients sur-' le domaiilê public^ puisque le* terrai» suit ieqiiel s'exerce la serr vilude ne cesse pas d'être une propl'iété privée ; et, d'unautre côte, lesilois spéciales qui règlent là matières bornent à réprimer les^travaux exécutés dàâs l'espace iirohibé. (Vôy; ot-d* 9 février 1838, Pecoôt ; i%^oùtl844, Joui-dain;)Gen'estqn'à titré de mesure spéciale et exceptionnelle que des décrets parliculiérè, tels que oeloi i da 30 mai 1 80^8, concernant la police générale de la litvière de Sèvre, ont. soumis à cette obligation les riverains' des cours dWu qui s'ytroilvent nomiimtivémënt dé^nès. - ' '

8o. — Là' lai^geur du dl^emin de halage est fixée par l'ordonnance de t669 à vingt-quatre pieds (7''80) du côté que les bateaux se tirent ; cet espace doit être laissé entièrement libre. De plus, il est in* terdit de planter arbres et tenir clôture du haie dam un second espace de six pieds (i "'OS) attenant aU chemin. Ces deux zones doivent être soigneusement distinguées/ puisqu'elles ne sont pas soumises aux mêmes charges^

La largeur du chemin de contre-halage, qui doit exister «ur l'autre bord, est fixée à dix pieds (3''2&).

fection, étaient inscrits sur l'état du roi, pour être entretenus jpar les ponts et chaussées. (Voy. le nouveau Denisart, i^Cfmun.y

86. — C'est là le droit commun ; mais pour certaines rivières, soumises à un régime particulier, les limites ne sont pas les mêmes. Ainsi, le décret du 29 mai 1808, relatif à la rivière de Sèvre, prescrit sur chaque rive rétablissement d'un chemin de halage de six mètres de largeur et fait défense de planter et de construire plus près de dix mètres des rivages et des bords extérieurs desdits chemins, sans avoir demandé préalablement l'alignement et l'autorisation du préfet. (Voy. art. 2 et 16.)

87. — L'art. 2 de ce décret est ainsi conçu: « Il sera pratiqué, sur chacune de ses rives, un che- « min de halage de six mètres de largeur, non com- « pris le talus des bermes de la rivière ; lesdits ehe- (X mins seront tracés par Tingénieur, sur tous les « terrains nécessaires pour leur donner cette largeur, « sans que les propriétaires puissent prétendre à aua cune indemnité à raison de ia perte desdits tera rains, aux termes^ de l'art. 7, tit. XXVIII, de l'or- « donnance de 1669, et de l'art. 650 du Code « civil. » Doit-on faire une règle générale du refus d'indemnité? En d'autres termes, lorsqu en raison de la variation des vents, le tirage doit s'effectuer concurremment sur les deux rives, est-il dû une indemnité aux riverains de l'un des côtés? L'auteur de la Pratique des Cours d'eau ne voit dans l'établissement d'un chemin de halage sur les deux côtés qu'une hypothèse dont la . réalisation est difficile à concevoir; il enseigne, dailleurs, qu'il faudrait des arrêtés spéciaux pour établir ce double chemin, la loi n'en imposant qu'un seul, et qu'une indemnité serait due sur la rive qui n'était assujettie qu'au contre -

DES COURS d'eau NAV. ET FLOTT. H 5

halage. (Voy. 1. 1, n° 87 .) MM. Garnier (Voy. Traité des Chemins^ n*^ 12) elProudhon (Vôy. n*788) regardent la question comme utile à prévoir, et décident que si, diaprés un ancien usage, le tirage avait lieu des deux côtés, la servitude du chemin de halage frapperait des deux côtés au même titre et avec les mêmes effets. Nous adoptons sans hésiter cette dernière opinion ; l'ordonnance, en déclarant que le chemin doit avoir vingt-quatre pieds du côté que les bateaux se Xitent, s'est proposé de sanctionner les exigences de la nécessité; telles que Tusage les avait manifestées, ^ous irons même plus loin, nous dirons que la servitude du halage dérive de la destination que la natate a assignée aux rivières navigables ; que c'est par celle raison qu'elle a lieu sans indemnité ; que le titre ou la condition de la servitude, sous ce point de vue, est absolument le même, lorsque les besoins de la navigation exigent qu'elle se déplace et passe d'une rive à l'autre, ou qu'elle s'exerce concurremment sur les deux rives ; et que, dès lors, on ne voit pas pourquoi les riverains auraient droit à une indemnité pour une servitude qui n'avait jusque-là frappé que sur la rive opposée. Vainement songerait-on à s'emparer du décret du 22 janvier' 1808, auquel nous arriverons bientôt, pour en tirer le principe que les positions fixées sous l'empire de l'ordonnance de 1669 constituent des droits acquis. Ce décret, dont le caractère est d'être spécial, n'ouvre de droit à une indemnité qu'en faveur des riverains des fleuves et rivières où la navigation n'existait pas et qui, par conséquent, n'avaient pu prévoir, pour se préparer à les subir, les conséquences que comporte la naviga-

bllité pour lea terres environnantes. (Voy, ordon. 19 août 1839; Danjou.) Il n'est pas vrai, d'ailleurs, que la loi n'établisse le chemin de halage que sur une rive. L'édit de décembre 1762 prescrit de laisser vingt-quatre pieds le long des bords^ des rivières na— -vigables, sans parler de la zone de dix pieds dont il ^tait question dans l'ordonnance de 1669 (art« 3). L'arrêt du conseil du 24 juin 1777 emploie la même -généralité d'expressions; «enjoint, Sa Majesté^ à « tous propriétaires riverains de livrer vingt-quatre «t pieds de largeur pour le halage des bateaux et « traits de chevaux le long des bords de ladite rivière « de Marne, et autres fleuves et rivières navigables^ '% ainsi'que sur les îles où il en serait besoin (art. 2). » Enfin le décret du 22 janvier 1808 astreint les. propriétaires riverains, à quelque époque que la navigation ait été établie, à laisser le passage pour le, che- 'min de halage, sans le limiter à une. seule rive (art. 2).

- 88. — A la lueur de cette doctrine, on ne pourrait qu'approuver la jurisprudence du conseil d'État relative à l'établissement du halage sur les rivçs dçs ties, lors même qu'il n'existerait pas de disposition ' précise sur ce point. Maison vient de voir ; que l'article 2 de l'arrêt du conseil du 24 juin 1777 les a$- ' sujettit expressément à la servitude dans les cas où il ' en serait besoin. L'ordonnance précitée du 27 août ' 1839 a fait application de ce texte à une île que le sieur Danjou possédait dans la Loire; on lit ddns ' les motifs: « Qu'aux termes de l'arrêt du conseil du * * 24 juin 1777, tout propriétaire rivemin est tenu c de livrer, pour le chemin de halage, vingt-quatre

DES COURS d'kau nav. bt flott. H7

c pieds de largeur lé long des bords des fleuves et

< riTières navigables et sur les iles où besoin serait:

c qaMl résulte de rinslruction que )es besoins de la

c navigation sur la Loire ont rendu nécessaire Téta*

c blissement d'un chemin de halage sur la rive gau-

i ehe de l'île des Genêts, dont le sieur Danjou est>

c^priétaire; que le décret du 22 janvier 1808

« n'^ouvre de droit à une indemnité qu'en faveur des

« riverains des fleuves et rivières où la navigation

t n'existait pas et où> elle s'établira, et que la navi-

c gabilité de la Loire, à la hauteur de Saint-Thibault,

«n'est pas contestée. » (Voy. encore ord. 15 juin'i842,

ûupuch.)

%ft. — Les termes de l'arrêt de 1777 ont fait

naître \a question de savoir si le chemin de halage

ei/ste de plein droit sur le bord des îles, comme sur

lesautres terrains aboutissant aux rivières navigables^

(Voy. supra^ n* 82.)

Dans une espèce où le propriétaire riverain deman-> dail contre son fermier le rétablissement, sur les bords de l'île Lacroix , d'une clôture détruite par les ordres du préfet comme faisant obstacle au contrebalage , le tribunal de première instance de Rouen s'était déclaré compétent pour statuer sur la contra-^ tention, parle motif qu'il n'avait été justifié d'aucun arrêté administratif établissant l'existence du chemin de contre-halage, et que des chemins semblables 06 pouvaient être établis dans les tles que lorsque les besoins de la navigation l'exigeaient, et que ces besoins avaient été constatés. Le préfet éleva le conflit, sur le fondement que la servitude de marchepied grève indistinctement tous les héritages aboutissant aux rivières

navigables , sans être soumise à la nécessité d'une déclaration préalable; que les lois du 28 pluviôse an Vin et du 29 floréal an X attribuent aux conseils de préfecture toutes les contraventions en matière de grande voirie, et que, dès lors, le tribunal avait excédé ses pouvoirs en retenant le litige. Mais le conseil d'État , s' attachant à la circonstance que la destruction de la clôture avait été opérée en vertu des ordres du préfet, a confirmé l'arrêté de conflit, par Tunique motif que le tribunal aurait dû renvoyer la cause devant l'administration pour être statué sur ces ordres. (Voy. ord. 21 juin 1833, préfet de la Seine-Inférieure.)

L'on voit que cette ordonnance , sans s'expliquer sur la doctrine émise par le préfet de la Seine-Inférieure, s'est bornée à décider que le tribunal de Rouen n'avait pu s'opposer à l'exécution des mesures prescrites par l'administration. Mais il faut, selon nous, aller plus loin, et admettre que la servitude, dès qu'elle est. nécessaire , existe indépendamment de toute déclaration de la part de Taulorité. Elle est due, d'après l'arrêt du conseil, dans tous les cas où il en est besoin, et rien n'autorise à en subordonner l'exercice à des constatations qui seraient , la plupart du temps, incompatibles avec le service de la navigation. Tout ce qu'on est en droit d'exiger, c'est que le propriétaire de l'île, qui ne saurait se rendre juge des besoins de la navigation, ne soit pas constitué en état de contravention pour n'avoir pas laissé libre l'espace de vingt- " quatre pieds, tant qu'il n'aura pas été mis en demeure de le faire. (Voy. ord. 14 mai 1847, ministre des travaux publics.) Mais il ne serait pas rationnel que

les mariniers Fussent obligés d'attendre, pour se servir légalement du terrain de Tile , que l'administration eût apprécié une nécessité qui, dans beaucoup de circonstances, peut se produire brusquement.

90. — L'établissement de la navigation sur un cours d'eau jusqu'alors non navigable, est prévu par un décret du 22 janvier 1808. Après avoir déclaré que les riverains sont tenus de laisser le passage pour le halage, il ajoute : «Il sera payé aux riverains des a fleuves ou rivières où la navigation n'eiistait pas et « où elle s'établira, une indemnité proportionnée au 1 dommage qu'ils éprouveront ; et cette indemnité « sera évaluée conformément aux dispositions de la «i\o\ du 1 6 septembre dernier. » Point de distinction entre \e cas où une rivière ne devient navigable que parJ'effet de travaux d'art, et celui où la navigabilité est due à des circonstances purement naturelles. Le gouvernement n'a point à se procurer le long du cours d'eau la propriété de l'espace nécessaire pour le chemin de halage. L'établissement de la navigation entraîne virtuellement pour les riverains l'obligation de le fournir, et ne leur laisse que le droit d'obtenir une indemnité en dédommagement du préjudice qu'ils en éprouvent. Le législateur aurait pu, suivant nous, se dispenser d'allouer une indemnité pour la servitude de halage, toutes les fois que la navigabilité n'est que le fait de la nature; l'expression de sa volonté contraire n'en doit pas moins être respectée. S'il fallait, au surplus, la justifier par le motif qui l'a inspirée, nous croyons qu'il serait aisé de le découvrir dans le désir de favoriser l'industrie, en garantissant autant que possible, contre les suites de l'affectation

120 1 POLIOB DES £AUie«

uUérieoreià lamàvigation, les ppopriéihires de oon-^ structions, plantations et iètablissemeiils sur tes cèurs d'eau non navigables* ;

Quoi qu'il en soit , la disposition ^est assez claire pour que son application ne soulève aucune diffitulté biefl sérieuse.

91. — Il a été jugé que le payement deFindem*nité ne devait point être préalable (Voy. brd. 18 mai 1837, de Gavaignac)^ et que, pai^ suite', ni le droit des mariniers d'user du chemin, ni l'obligation du propriétaire de le tenir libre d'entraves, n'étaient subordonnés- à laccoraplissement de cette condition. (Voy. ord. 13 mai 1836, Pierre.) C'test la conséquence directe de la disposition qui veut que la navigation soit possible dès que le cours d-eau est déélaré navigable. Nous avons vu l'intérêt de la circulation recevoir la même protection en matière de chemina vicinaux.^ ' •'

92. — Quant à la désignation de l'autwité compétente pour le règlement de l'indemnité, la doctrine admise par le conseil d'Ëtat sur la loi du 16 septem^ bre 1807, dans sa combinaison avec la loi de 1833 sur l'expropriation forcée,' ne laisse subsister aucun doute (1).

L'obligation de laisser un espace libre pour le ha<^ lage des bateaux n'entraîne aucune cession de fonds; il s'ensuit que c'est au conseil de préfecture qu'A appartient de fixer le montant de rindemiiité. (Voy. ord. 2 janv. 1838, Lerebours.)

Page 1