‹ Police des eaux; traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables et des concessionnaires ou propriétaires de maraisChapitre 16 sur 76 · Puisque le décret n'accorde d'indemnité · texte numérisé non relu

Puisque le décret n'accorde d'indemnité

(1) Cette jurisprudence sera exposée tout au long dans le chapitre qui traitera de rexpropriation forcée.

SES COUBS d'iAU NAV* « FLOTT. 21 1

qae pour les riTières où la na\ig&iion n'existait "point à Fépoque de' sa' promulgation, la question de savoir si une indemnité est due impliiqile Inévitablement la déeessité de vérifiei^ quel était l'état de la rivière antérfeurenaent à 1 SOS. Nous avons déjà vu que la jurisprudence n« reconnaît qu*à l'autorité administrative le pouvoir de procéder à cette vérification. (Voy. suprà, n" 64.) ' .

-^-94. Dan^ tout' ce quia trait' à l'établissement

de la servitude, dé halage, il ne saurait être question

dés canaux èreusés de tnain d'honfime. Ces canauï ,

envisagés danâ teiir etébution, ne constituent que des

entreprises d'utitité publique, pour lesquelles l'État

ou\efi cbncefeâîônifiaires n'ont, tîs-à-vis' des tiers,

d'autres drc^its et d'autres privilèges que ceux institués pour /avoriser la confection des travaux 'publics en générai. Ce n'est qu'après leur achèvement et par le fait de leur ouverture, qu'ils passent sous le régime de police et de surveillance organisé dans l'intérêt de la navigation. ^

95. — Les ordonnancés, en fixant la largeur du inarchepied^'ont dû laisser à l'autorité administrative le soin de lé créer; îl n^appartiendrait pas aux tribunaux d'en recônnattre l'existence sur là demande des parties intéressées à en faire usage. (Voy. décr. 13 août 1850, Muneret.) Le préfet/en sa qualité de chef de l'admini^ration locale, en constate l'utilité, et ordonne les mesures nécessaires pour son établissement (1). (Voyez M. Proudhouj n. 772.)

(i) C'est aussi au préfet qu'il appartient, comme autorité préposée à la conseryation du domaine public en général et de la seiTitude de haiage en particulier, qui constitue une dépendance

Autant que possible, le chemin a le bord du rivage pour limite du côté de la rivière; toutefois, son tracé est subordonné à la nature du terrain et aux accidents qu'il présente, toutes choses dont l'appréciation est de l'office exclusif de l'administrateur, et n'est dominée que par le devoir de ne pas grever la propriété riveraine au delà des termes de la loi. (Voy. ord. 14 mars 1845, Kalagray.)

96. — Les arrêtés dont l'objet est de déclarer Tutilité du marchepied, de fixer l'espace qu'il doit occuper et de le dégager de tout obstacle, sont évidemment empreints du caractère d'actes purement administratifs. Us ne comportent point de recours par la voie contentieuse. (Voy. ord. 2 janv. 1838, Lerebpnrs; décr. 13 août 1850, Bouveret.) Les riverains n*ont que la ressource de s'adresser au ministre de Tintérieur pour en obtenir l'annulation ou la modification, sauf le cas d'excès de pouvoir (Voy. ord. 26 août 1818, Lucron), ce qui se rencontrerait notamment, si le préfet venait à attribuer au chemin une largeur plus grande que celle marquée par la loi. On sait, en efiTet, que le recours, même immédiat, est ouvert devant le conseil d'État contre les actes purement administratifs qui se trouvent entachés d'incompétence ou d'excès de pouvoir.

97. — Il n'est pas sans exemple que l'administration, toujours soigneuse de n'imposer à l'intérêt privé que les sacrifices commandés par l'intérêt public, s'abstienne de maintenir au marchepied toute la largeur que lui attribue l'ordonnance. Il n'est pas

de ce domaine, de reconnaître et fixer, en cas de contestation, les limites du chemin. (Yoyl ord. 26 juillet 1844^ De Galiffet.)

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douteux d'ailleurs, que le pouvoir de le réduire à un moindre espace ne constitue une faculté dont l'exercice est pour elle absolument libre. (Voy. décr. 22 janv. 1808, art. 4.) Mais lorsqu'elle a pris le parti d'en user, l'abandon est-il irrévocable? lui est-il à jamais interdit de rendre au chemin sa largeur légale ? Soit que l'on se reporte à l'intention qui a présidé à la mesure, soit que l'on se pénètre de l'idée que le droit de passage pour le halage forme une dépendance du domaine public non susceptible d'en jamais sortir, on est amené à reconnaître que Tadminislralion, en renonçant momentanément à user de toute l'étendue du droit, ne s'en est cependant pas dessaisie. (Voy. àêcT.23mars 1854, Cornudet.)

98. — Les auteurs, dans la prévision de la destruction de tout ou partie du marchepied par Taction des eaux, se demandent sil est dû une indemnité pour les constructions et plantations à sacrifier pour le report du chemin sur une portion plus reculée des fonds riverains. L'auteur du Traité du domaine public (Voy. n**790) se prononce pour l'affirmative, par la double considération que l'administration a garanti l'existence des constructions et plantations, en donnant l'alignement qu'on était tenu de demander, et qu'il est difficile de supposer qu'elle n'ait pas à s'imputer d'avoir négligé de prémunir le rivage. Mais M, Daviel fait observer, en réponse à ce savant professeur, que l'indication d'un alignement n'a rien de commun avec la garantie contre les événements de force majeure, et que nulle loi n'impose à l'administration le devoir de pourvoir à la défense des rivages. (Voy, t.I, n*95.) Nous avons vu d'ailleurs(Voy. suprà^

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no '84) que Fon n*est pas assujetti à robligatibil de raKgnement pour les constructions et plantations au long des chemins de balage ; la question doit donc être résolue en dehors dé celte considération : Or la servitude de halage n*enlève point au riverain la propriété du solqu'élle frappe ; d'un autre côté, elle n'est point inhérente à une portion déterminée de f'héritage, elle dérive du voisinage du fleuve et le suit dans les varia* lions de son cours : c'est au riverain à contenir les eaux; et, s'il succombe dans la lutte, la servitude re-^ tombe sur la nouvelle rive au mémo titre et avec les mêmes effets que sur l'espace emporté (1). (Voy. suprà, n** 83.) ^ '

Dans une espèce dernièrement soutnise au conseild'Ëlat, le sieur Anssart*Raux faisait valoir^ mt motif particulier. Il prétendait avorr droit à être indemnisé de la valeur intégrale de sa maison, sur le fondement que sa construction remontait à une époque anté>rieure à l'ordonnance de 1669, Mais le conseil, « con- « sidérant qu'aux termes de l'art. 7, titre XXVÏIIv de «l'ordonnance de 1660, et de Part. 2 de l'arrêt du « conseil du 24 juin 1777, les propriétaires des hé- « ritages aboutissant aux rivières 'navigables sont te- 0 nus de laissa le long des bords, pour chemin royal • « et trait de chevaux , une » largeur dé vingl-^qualpe « pieds au moins; considérant que le décret du 22 a janvier 1808, en déclarant cette disposition apfpli*

(J) La cour de cassation a bien décidé, par arrêt du 11 août 1835^ . que le report d'un chemin établi sur les bords du Tarn devait donner lieu à une indemnité. Mais il ne s'agissait là que d'un chemin public, qui n'était nullement dû à titre de servitude naturelle; . ... . . I . .

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« cable à toutes les riirîièreâ de France; A^â accordé de c droit à indemnité, pour rétablissement â^unchfémin « de balage^ qu'aux riverains de celles où là navigation et n'existait pas et s'établirait par la suite ; conèidé*

< ratit qu'il r<^sulté de Tinstruction que la Scarpe était « navigable à Douai longtemps avant la publication 4u «décret du 22 janvier 1808; que,' quelle que soit « l'époque à laquelle elle ait été construite/ la maison « du deur Ânssard^Raux était atteinte par la disposi- «lion sus-visée; et n'avait qu'une existence précaire;

< qû^ainsi te siéurÂnssard'n'a droit à aucune indem- « ûfté^oùrl- établissement d'un cbeiiiin de halage sur «'fea propriété; considérant que si, en raison des «circonstances, radminiâtrs^tion a consenti à lui al- « louer une indemnité, celte indemnité était purement «r fâcuJtative, et ne peut être discutée par la voie con- « tentieuse, » a rejeté la plréîehtion du sieur Ânssard- Ratà. (Voy; décr* 3 février 1 85^0

Disons cependant, et cette décision même le mentionne, qu'en fait, et dans l'usage, l'administration renonce à se prévaloir de son droit, et que par une mesure, que nous appellerons une mesure d'éqiiité, elle dédommage lés riverains des conséquences de la destruction des berges. :

99. — Quoi qu'il en soit, il pourrait se faire, à l'inverse, que les propriétaires riverains fussent teniis, par application ^des art. 30, 31, 32, 33 et 34 delà loi du 16 septembre 1807, de payer une indemnité à raison des améliorations qui résulteraient, en faveur de leurs propriétés, dès «travaux exécutés par l'Ëtat pour l'établissement du chemin. On i^e voit pas ce qui pourrait les soustraire à l'application des règles

générales en matière de plus-value. (Voy. ord. 7 7 avril 1819, Galiien; 25 avril 1833, Ghaudon; M. Jousselin, Traité des servitudes d'utilité publique, t. II, lit. V, ch. ir, n' 18.)

100. — Quant aux frais d'établissement du chemin de halage, sa destination les met inévitablement à la charge de l'administration. (Voy. décr. 23 marsl854y Cornudet.) 11 en est de même des frais d'entretien. La loi du 30 floréal an X n'avait fait que reconnaître^ à cet égard, la conséquence des principes, en autorisant la perception d'un droit de navigation spécialement affecté à cet objet. Aujourd'hui , la dépense est supportée par les fonds généraux alloués à Tadministration des ponts et chaussées. Les propriétaires ne sont responsables que des dégradations provenant de leur fait.

101. — Les lois et règlements ne distinguent pas plus les cours d'eau flottables en trains ou radeaux des cours d'eau navigables par bateaux sous le rapport du marchepied que sous tous les autres. Encore bien que le balage des trains ou radeaux ne s'effectue pas ordinairement par trait de chevaux, le législateur n'a pas cru devoir réduire, en ce qui les concerne, la largeur du chemin ; la mesure qu'il a fixée est générale. L'administration trouve d'ailleurs, dans la faculté de réduction que lui reconnaît le décret du 22 janv. 1808, un moyen fort simple de tempérer ce que la règle peut avoir de trop absolu.

102. — Ici se termine ce que nous avons à dire de la servitude de halage le long des rivières navigables. Toutefois, la servitude du chemin pour la conduite du flot sur les cours d'eau simplement flottables

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à bûches perdues se rattache par des liens si étroits à ce sujet, que nous ne pouvons l'abandonner sans lui donner cette sorte de complément.

L'art. 6 du tit. XVII de l'ordonnance de 1672

porte : «Les marchands de bois flotté pourront faire

«jeter leurs bois à bois perdu ^ sur les rivières et ruis-

« seaux , en avertissant les seigneurs intéressés. » Et

Tart. 7 ajoute: «Afin que le flottage desdite bois

« puisse être commodément fait, seront tenus les pro-

« priétaires des héritages étant des deux côtés desdits

«ruisseaux, de laisser un chemin de quatre pieds

« pour le passage des ouvriers préposés par les mar-

« chands pour pousser aval l'eau lesdits bois. »

C'est en vertu de ces dispositions, et pour en procurer l'exécution sur les coui^ d'eau servant à l'approvis/oDiïement de Paris, que le Directoire, dans un arrêté réglementaire du 13 nivôse an V, a placé un

article ainsi conçu : « Seront tenus tous proprié-

« taires d'héritages aboutissant aux rivières et ruis- « seaux flottables à bûches perdues, de laisser le long « des bords quatre pieds pour le passage des employés « à la conduite des flots...» (Voy. art. 3.)

L'obligation qui en résulte pour les riverains est spécialement réglée par l'ordonnance de 1672 ; néanmoins, les principes que nous croyons avoir établis relativement aux effets de la servitude du halage et au pouvoir de l'administration pour en organiser et maintenir l'exercice, conviennent incontestablement à la servitude du flottage. Le droit de passage pour la conduite du flot, plus restreint dans son objet, n'en tombe pas moins dans le domaine public que le droit de passage pour le tirage des bateaux, trains ou ra-

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deaux. Nous verrons plus<^tard s'il suit la même condition en ce qui regarde sa police et sa coiiseryatioiti 105. — Passons h Teic^piosé des principes et des règles concernant le profit que les particuliers peuvent liçer du voisinage défi fleuve^ et rivières naviga^ blés pour l'irrigaiion ou pour rétablissement d'usines roues à l'aide de courants d*eau.

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